Entente Canada - Nouvelle-Écosse sur le développement de la main-d’œuvre
Information à titre de référence
Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et la Nouvelle-Écosse est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.
Entre
le Gouvernement du Canada (ci-après « le Canada »), représenté par le ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main- d’œuvre et du Travail;
Et
le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (ci-après « la Nouvelle-Écosse »), représenté par le ministre du Travail et de l’Éducation supérieure.
Attendu que le Canada a conclu des ententes de transfert relatives au marché du travail avec les provinces et territoires, notamment les Ententes sur le marché du travail visant les personnes handicapées, les Ententes sur le Fonds canadien pour l’emploi et les Ententes relatives à l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés;
Attendu que le Canada a annoncé dans le budget de 2017 un engagement visant à rendre ces ententes de transfert relatives au marché du travail plus simples et plus souples en les regroupant en de nouvelles Ententes sur le développement de la main-d’œuvre;
Attendu qu’à la suite de consultations avec les intervenants et des discussions collaboratives avec les provinces et territoires en 2016, le Canada et la Nouvelle-Écosse se sont entendus sur des objectifs communs, les principes ainsi que les domaines d’intérêt en matière d’investissements relatifs à la création d’un modèle d’emploi et de formation qui est intégré, axé sur les clients et centré sur les résultats en Nouvelle-Écosse dans le cadre de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre et de l’Entente sur le développement du marché du travail;
Attendu que la présente Entente décrira les objectifs, les principes communs et les domaines d’intérêt communs et guidera les Ententes sur le développement de la main-d’œuvre conjointement avec les Ententes sur le développement du marché du travail conclues avec les provinces et les territoires en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23);
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance de mobiliser nos partenaires autochtones et d’offrir des services par l’entremise de ceux-ci;
Attendu que les Ententes sur le développement de la main-d’œuvre favoriseront une plus grande efficacité administrative et un meilleur alignement des processus avec les Ententes sur le développement du marché du travail;
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que la Nouvelle-Écosse est le principal responsable de la conception et la mise en œuvre des programmes d’emploi et de formation financés en vertu de la présente Entente;
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que les Canadiens doivent avoir accès à des programmes d’emploi et de formation permettant de traiter tous les points critiques menant à la pleine participation au marché du travail;
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de l’importance de l’apport d’améliorations continues aux programmes et aux services reposant sur la meilleure information disponible sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l’innovation;
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’honorer un engagement partagé visant la transparence et la reddition de comptes aux Canadiens en ce qui a trait à l’utilisation des fonds et à la communication au public des résultats obtenus aux termes de la présente Entente;
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent qu’il est essentiel de mettre en place des systèmes de mesure du rendement nécessaires pour assurer le suivi des résultats et démontrer les résultats afin d’orienter l’élaboration de programmes et de politiques;
Attendu que le Canada a accepté d’appuyer les programmes d’emploi et de formation offerts à la Nouvelle-Écosse en offrant du financement en vertu de la présente Entente pour défrayer les coûts des programmes appuyant l’atteinte des objectifs partagés décrits dans la présente Entente;
Attendu que le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’assurer un soutien continu aux personnes handicapées pour qu’elles puissent décrocher des emplois valorisants et les conserver;
Attendu que le Canada est habilité à conclure la présente Entente conformément aux dispositions des articles 7 et 10 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34);
Attendu que le ministre du Travail et de l’Éducation supérieure de la Nouvelle-Écosse est habilité à conclure la présente Entente au nom de la Nouvelle-Écosse conformément à l’article 6 de la Public Service Act, RSNS 1989, c.376.
En conséquence, le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de ce qui suit :
Interprétation
1. Dans la présente Entente, sauf indication contraire,
« bénéficiaires admissibles » s’entendent des bénéficiaires décrits à l’article 8;
« comité conjoint » s’entend du comité créé en vertu de l’article 31;
« coûts admissibles » s’entendent des coûts de programme et des frais d’administration de programmes engagés par la Nouvelle-Écosse dans l’offre d’aide aux bénéficiaires admissibles en vertu de ses programmes admissibles au cours de la période de l’Entente;
« coûts de programme » s’entendent de ce qui suit :
- a) les coûts de l’aide financière fournie par la Nouvelle-Écosse dans le cadre de ses programmes admissibles directement aux bénéficiaires admissibles ou en leur nom;
- b) les coûts engagés par la Nouvelle-Écosse relativement à la prestation d’aide directe aux bénéficiaires admissibles par la Nouvelle-Écosse dans le cadre de ses programmes admissibles;
- c) les coûts de l’aide financière fournie ou tout autre paiement versé par la Nouvelle-Écosse dans le cadre de ses programmes admissibles à des tiers fournisseurs de service ou à des agents de prestation à titre de remboursement des coûts qu’ils ont engagés ou en guise de paiements pour des services qu’ils ont fournis, en lien avec la prestation d’aide aux bénéficiaires admissibles dans le cadre des programmes admissibles;
mais ne comprennent pas ce qui suit :
- i) du soutien du revenu de base, sauf si les paiements sont liés à la participation active dans un programme admissible;
- ii) les coûts de l’aide financière destinée à des établissements de formation publics ou privés pour les coûts d’infrastructure ou les coûts d’élaboration de programmes, à moins que ces coûts soient directement liés à la prestation des programmes admissibles;
- iii) les dépenses liées à la santé dépassant de 25 % le montant total dépensé par la Nouvelle-Écosse envers les coûts de programmes dans le cadre des programmes admissibles visant les programmes d’emploi et les mesures de soutien à la formation destinés aux personnes handicapées, conformément aux articles 12 et 13;
- iv) tous coûts engagés dans la prestation de services en lien à un handicap résultant d’une blessure pour laquelle le versement de compensation relève d’un tiers, notamment une société d’assurance ou la Commission des accidents du travail;
- v) tous coûts engagés par la Nouvelle-Écosse et remboursés par le Canada en vertu de toute autre entente conclue entre le Canada et la Nouvelle-Écosse ou conformément à tout autre programme fédéral ou toute autre loi fédérale.
« date d’entrée en vigueur » s’entend de la date précisée à l’article 33;
« dépenses liées à la santé » s’entendent de toutes dépenses liées aux mesures ou aux services visant principalement le traitement médical ayant pour objectif l’amélioration de l’employabilité, y compris le traitement de la toxicomanie et des dépendances, les appareils et les services de soutien personnels;
« Entente » s’entend de la présente Entente sur le développement de la main-d’œuvre et de toutes annexes, pouvant être modifiée de temps à autre conformément à l’article 39;
« Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi » s’entend de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse conclue entre le Canada et la Nouvelle-Écosse, le 4 juillet 2014;
« Entente Canada- Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées » s’entend de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées conclue entre le Canada et la Nouvelle-Écosse, le 21 juillet 2014;
« exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année suivante;
« frais d’administration de programmes » s’entendent des coûts internes directs et indirects de fonctionnement engagés par la Nouvelle-Écosse dans l’élaboration et la gestion des programmes admissibles;
« parties » s’entendent du Canada et de la Nouvelle-Écosse;
« période de l’Entente » s’entend de la période précisée à l’article 33;
« plan annuel » s’entend du plan annuel d’un exercice, élaboré par la Nouvelle-Écosse en vertu du paragraphe 25(2);
« programmes admissibles » s’entendent des programmes d’emploi et de formation de la Nouvelle-Écosse tels que décrits à l’article 7;
« rapport annuel » s’entend du rapport annuel d’un exercice, élaboré par la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 29;
« représentants désignés » s’entendent, pour le Canada, du sous-ministre adjoint principal, Direction générale des compétences et de l’emploi, ministère de l’Emploi et du Développement social, ou de tout autre fonctionnaire du Canada que désigne le ministre de l’Emploi et du Développement social par avis écrit adressé à la Nouvelle-Écosse, et pour la Nouvelle-Écosse, le sous-ministre délégué ou tout autre responsable de la Nouvelle-Écosse que désigne le ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur par avis écrit adressé au Canada.
Objectif de l’entente
2. La présente Entente vise à établir ce qui suit :
- a) la vision, les objectifs et les principes partagés de la présente Entente;
- b) les domaines d’intérêt en matière d’investissements en vertu des programmes admissibles;
- c) les rôles et responsabilités des parties aux termes de la présente Entente;
- d) les programmes et coûts admissibles pour lesquels le financement octroyé par le Canada à la Nouvelle-Écosse en vertu de la présente Entente peut être utilisé;
- e) le montant que doit octroyer le Canada à la Nouvelle-Écosse au cours de chaque exercice pendant la période de la présente Entente;
- f) le Cadre de responsabilisation pour le financement;
- g) le protocole de communications de la présente Entente.
Vision, objectifs et principes
3. Le Canada et la Nouvelle-Écosse partagent la vision commune selon laquelle le soutien, pour répondre aux besoins en matière d’emploi et de formation, relatifs au marché du travail canadien, s’offre mieux par la création d’un modèle d’emploi et de formation qui est intégré, axé sur les clients et centré sur les résultats permettant à la Nouvelle-Écosse de répondre aux nouveaux besoins des particuliers, des employeurs et des communautés.
4. (1) Le Canada et a Nouvelle-Écosse conviennent des objectifs de la présente Entente tels qu’énoncés ci-bas :
- a) Encourager une participation inclusive au marché du travail : aider les individus à tirer profit des possibilités offertes sur le marché du travail et soutenir l’intégration réussie des personnes qui sont aux prises avec des obstacles pour trouver et conserver un emploi;
- b) Adéquation des compétences aux besoins du marché du travail : aider les travailleurs et les employeurs à acquérir les compétences requises pour s’adapter aux exigences changeantes des emplois et du marché du travail, et encourager la participation des employeurs dans la formation et l’apprentissage continu destinés aux travailleurs;
- c) Créer un marché du travail efficient : soutenir une infrastructure du marché du travail qui soit à la fois résiliente et souple, de façon à permettre l’élaboration de programmes relatifs au marché du travail efficaces et à jour qui contribueront à la productivité accrue et à la croissance économique.
(2) Le Canada et la Nouvelle-Écosse acceptent les principes de la présente Entente tels qu’énoncés ci-bas :
- a) Axée sur la clientèle : se doter de la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes sans emploi, sous-employés ou occupant un emploi précaire, et des employeurs, en utilisant la meilleure information sur le marché du travail disponible ainsi que minimiser les obstacles à l’accès aux programmes et aux mesures de soutien;
- b) Inclusion : soutenir les groupes sous-représentés et ceux plus éloignés du marché du travail;
- c) Axée sur les résultats : faire le suivi des jalons et cibles mesurables et développer des façons de mesurer différentes formes de progrès (p. ex. meilleure employabilité);
- d) Souplesse et réactivité : se doter de la souplesse nécessaire pour s’attaquer aux priorités du marché du travail local et réagir aux enjeux qui se profilent;
- e) Innovation : trouver et étudier des modèles de collaboration axés sur l’innovation, comme le partage continu des pratiques exemplaires et des leçons apprises;
- f) Mobilisation : favoriser la collaboration et les partenariats entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires; la mobilisation de nos partenaires autochtones et la prestation de services par l’entremise de ceux-ci; ainsi que la consultation et la mobilisation des intervenants et intervenantes et la coordination pour améliorer la complémentarité des programmes.
Rôles et responsabilités
5. (1) Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent, en vertu de la présente Entente, que la Nouvelle-Écosse est le principal responsable de la conception et la prestation de programmes relatifs au marché du travail en fonction des besoins de la Nouvelle-Écosse en matière de marché du travail en la Nouvelle-Écosse.
(2) Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que l’administration des programmes et la gestion de la présente Entente seront structurées de façon à alléger le fardeau administratif des bénéficiaires admissibles.
Domaines d’intérêt
6. (1) La Nouvelle-Écosse convient d’offrir du soutien en matière d’emploi et de formation aux bénéficiaires admissibles pour améliorer leurs capacités de s’acquitter de leur emploi, les aider à se préparer à occuper un nouvel emploi, accroître leur participation au marché du travail, les aider à acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi et le conserver, améliorer leurs résultats sur le marché du travail et perfectionner leur main-d’œuvre.
(2) Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent, afin de soutenir la flexibilité dans les programmes, que les programmes admissibles de la Nouvelle-Écosse, financés en vertu de la présente Entente, pourraient s’inscrire dans les domaines d’intérêt suivants :
- a) Formation : améliorer le niveau de littératie ainsi que les compétences essentielles et celles reliées au travail ainsi que soutenir la formation continue pour les personnes occupant un emploi précaire et celles sous-employées;
- b) Mesures de soutien : assurer un continuum de services basés sur les besoins pour maximiser les bénéfices de la formation et continuer d’aider les personnes handicapées à accéder au marché du travail et à y rester;
- c) Partenariats pour l’emploi : travailler en partenariat avec les employeurs et autres intervenants afin de mieux faire connaître les possibilités d’emploi et d’en améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité;
- d) Accroissement des connaissances : définir les priorités en fonction de l’information sur le marché du travail afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail et aux besoins en matière de compétences ainsi qu’élargir la base de connaissances afin de soutenir l’amélioration continue des politiques et programmes du marché du travail et soutenir des approches nouvelles et novatrices pour répondre aux divers besoins des clients, notamment les groupes sous-représentés.
Programmes admissibles
7. La Nouvelle-Écosse convient d’offrir des mesures de soutien à l’emploi et à la formation qui relèvent des domaines d’intérêt énoncés à l’article 6 aux bénéficiaires admissibles dans le cadre des programmes admissibles qui peuvent comprendre, entre autres, ceux permettant d’appuyer les activités suivantes :
- a) offre de formation professionnelle, allant de la formation visant l’acquisition des compétences de base (telles que la littératie et la numératie) à de la formation professionnelle plus poussée;
- b) offre de programmes de formation et de perfectionnement des compétences en milieu de travail;
- c) offre de programmes d’interventions en groupe et d’aide à la préparation à un emploi;
- d) offre d’aide financière et d’avantages comme des subventions et des allocations de subsistance relativement à la prestation d’un programme admissible;
- e) offre de counselling et de services liés à l’emploi;
- f) offre de programmes permettant d’établir des liens avec le marché du travail, notamment des services visant à faciliter le jumelage de l’offre avec la demande;
- g) offre d’occasions d’emploi ou d’apprentissage par l’expérience et de perfectionnement en milieu de travail;
- h) offre de formation parrainée par les employeurs.
Bénéficiaires admissibles
8. La Nouvelle-Écosse convient de se servir du financement, octroyé en vertu de la présente Entente, pour offrir du soutien dans le cadre de ses programmes admissibles aux personnes suivantes :
- a) les citoyens canadiens;
- b) les résidents permanents;
- c) les personnes protégées au sens des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) (Canada) qui sont autorisées à travailler au pays;
- d) les employeurs, à l’exception de ceux des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des sociétés d’État et des organismes fédéraux.
9. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent que même si les bénéficiaires admissibles incluent les Autochtones, le Canada continuera d’offrir ses propres programmes relatifs au marché du travail à ces derniers. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent, par l’entremise d’un comité conjoint, de mieux coordonner la prestation de leurs programmes respectifs destinés aux Autochtones.
10. La Nouvelle-Écosse convient de ne pas imposer une période minimale de résidence aux demandeurs d’aide aux termes des programmes admissibles financés en vertu de la présente Entente.
Dispositions financières
Contribution annuelle du Canada
11. (1) Sous réserve des modalités de cette Entente, le Canada accepte de verser une contribution à la Nouvelle-Écosse pour chaque exercice pendant la période de l’Entente pour les coûts admissibles engagés au cours dudit exercice d’un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier près, calculé selon la formule suivante :
- F x K/L
- Dans le cas où F représente :
- (a) au cours de l’exercice 2017-2018, 495 500 000 $;
- (b) au cours de l’exercice 2018-2019, 495 500 000 $;
- (c) au cours de l’exercice 2019-2020, 605 501 000 $;
- (d) au cours de l’exercice 2020-2021 et des exercices subséquents, 715 502 000 $;
- K représente la population totale de la Nouvelle-Écosse au cours de l’exercice;
- L représente la population totale de l’ensemble des provinces au cours de l’exercice.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), pour chaque exercice de 2017-2018 à 2019-2020, le Canada convient d’accroître la contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) à l’égard des coûts admissibles engagés au cours de chaque exercice d’un montant ne pouvant dépasser le montant :
- (a) au cours de l’exercice 2017-2018, 9 082 269 $;
- (b) au cours de l’exercice 2018-2019, 9 082 269 $;
- (c) au cours de l’exercice 2019-2020, 4 541 134 $;
(3) Nonobstant le paragraphe (1), pour chaque exercice de 2017-2018 à 2022-2023, le Canada convient d’accroître la contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) à l’égard des coûts admissibles engagés au cours de chaque exercice d’un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier près, calculé selon la formule suivante :
- G x K/L
- Dans le cas où G représente :
- (a) au cours de l’exercice 2017-2018, 50 541 000 $;
- (b) au cours de l’exercice 2018-2019, 50 541 000 $;
- (c) au cours de l’exercice 2019-2020, 136 758 000 $;
- (d) au cours de l’exercice 2020-2021, 198 200 000 $;
- (e) au cours de l’exercice 2021-2022, 198 200 000 $;
- (f) au cours de l’exercice 2022-2023, 198 200 000 $.
- K représente la population totale de la Nouvelle-Écosse au cours de l’exercice.
- L représente la population totale de l’ensemble des provinces au cours de l’exercice.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la population de la Nouvelle-Écosse, au cours de chaque exercice, et la population totale de l’ensemble des provinces, au cours de cet exercice, représentent les populations respectives, déterminées sur la base des estimations démographiques trimestrielles provisoires le 1er juillet de cet exercice, publiées en septembre de l’exercice en question par Statistique Canada.
(5) Selon les estimations démographiques trimestrielles de Statistique Canada sur les populations respectives en date du 1er juillet 2017, la contribution maximale du Canada à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice 2017-2018 est de 23 318 201 $.
(6) Pour l’exercice 2018-2019 et chaque exercice subséquent de la période de l’Entente, le Canada informera la Nouvelle-Écosse au début de l’exercice du montant total théorique de sa contribution maximale payable pour cet exercice, calculé en application du présent article. Le montant théorique sera calculé en fonction des estimations démographiques trimestrielles provisoires de Statistique Canada datant du 1er juillet de l’exercice précédent. Le Canada informera la Nouvelle-Écosse du montant réel de sa contribution maximale pour chacun de ces exercices, calculé en application de cet article, dès que possible à la suite de la publication en septembre de chaque année des prévisions démographiques trimestrielles provisoires de Statistique Canada dont il est question au paragraphe (4).
Allocations de la Nouvelle-Écosse pour les personnes handicapées
12. Pour chacun des exercices de la période de l’Entente, la Nouvelle-Écosse doit allouer et dépenser, à l’égard des coûts de programme visant les programmes d’emploi et les mesures de soutien à la formation destinés aux personnes handicapées, un montant égal à :
- a) 7 461 312 $; plus
- b) Pour les exercices 2017-2018 à 2022-2023, un montant supplémentaire égal au montant déterminé par la formule suivante :
- A x (B/C – 1)
- Dans laquelle :
- A est égal à la somme du paragraphe (a);
- B est le montant total de la contribution versée ou payable à la Nouvelle-Écosse pendant un exercice donné en vertu de l’article 11;
- C représente 22 126 438 $.
13. Pour chacun des exercices de la période de l’Entente, la Nouvelle-Écosse convient de verser un montant égal au montant alloué au titre du paragraphe 12 (a) à l’égard des coûts de programme visant les programmes d’emploi et les mesures de soutien à la formation destinés aux personnes handicapées; montant financé à même ses revenus. Il est entendu que la Nouvelle-Écosse convient de ne pas utiliser les fonds versés par le Canada dans le cadre d’un autre programme relatif au marché du travail d’Emploi et Développement social Canada pour défrayer sa part des coûts en vertu du présent article.
Contribution annuelle maximale à l’égard des frais d’administration
14. La contribution du Canada à l’égard des frais d’administration de programmes de la Nouvelle-Écosse engagés au cours de chaque exercice ne doit pas dépasser :
- a) Pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, un montant égal à 15 pour cent (15 %) du montant de contribution maximal payable par le Canada, en vertu de l’article 11, pour ces exercices financiers.
- b) Pour les exercices 2017-18 et 2020-2021 à 2022-2023, un montant égal à 10 pour cent (10 %) du montant de contribution maximal payable par le Canada, en vertu de l’article 11, pour ces exercices financiers.
Reports de fonds
15. (1) À la demande de la Nouvelle-Écosse, et sous réserve du paragraphe (3), la Nouvelle-Écosse peut conserver et reporter à l’exercice suivant le montant le moins élevé entre :
- (i) cinq pour cent (5 %) du montant de la contribution versée ou payable à la Nouvelle-Écosse pour un exercice donné en vertu de l’article 11;
- (ii) le montant de la contribution versée ou payable à la Nouvelle-Écosse pour cet exercice en vertu de l’article 11 qui excède le montant des coûts admissibles réellement engagés par la Nouvelle-Écosse au cours du même exercice financier.
(2) Tous les montants reportés à l’exercice suivant en vertu du paragraphe (1) doivent être dépensés avant la fin du prochain exercice. La Nouvelle-Écosse n’est pas autorisé à reporter des montants non dépensés à la fin du prochain exercice et ne peut conserver tout solde de la contribution du Canada versée ou payable en vertu de l’article 11 n’ayant pas été dépensé avant la fin de l’Entente. Ces sommes sont considérées comme une dette envers le Canada et devront être remboursées conformément à l’article 20.
(3) La Nouvelle-Écosse ne peut pas reporter à l’exercice financier suivant un montant d’une contribution du Canada que la Nouvelle-Écosse est tenu d’allouer et de dépenser à l’égard des coûts pour les programmes d’emploi et le soutien à la formation des personnes handicapées en vertu de l’article 12.
Versements accordés sous réserve de l’affectation de crédits
16. (1) Tout paiement octroyé par le Canada dans le cadre de la présente Entente est assujetti à l’affectation des crédits nécessaires par le Parlement du Canada et au maintien des niveaux de financement actuels et prévu pour les Ententes sur le développement de la main-d’œuvre pour l’exercice dans lequel le paiement doit être effectué. Si le Conseil du Trésor du Canada réduit les niveaux de financement pour les Ententes sur le développement de la main-d’œuvre pour n’importe lequel des exercices au cours duquel un paiement doit être versé en vertu de cette Entente ou si le Parlement réduit le niveau total de financement des programmes du ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada pour un exercice au cours duquel un paiement doit être versé, le Canada peut réduire le montant de sa contribution payable en vertu de cette Entente pour l’exercice en question d’un montant qu’il estime approprié.
(2) Si le Canada réduit le montant de sa contribution et si cette réduction diminue également le montant que la Nouvelle-Écosse est tenue d’affecter en vertu du paragraphe 12a) aux coûts admissibles pour la formation à l’emploi et le soutien aux personnes handicapées, les obligations de la Nouvelle-Écosse relevant de l’article 13 seront réduites proportionnellement.
Modalités de paiement
17. (1) Le Canada versera sa contribution annuelle, telle que déterminée en vertu de l’article 11, en deux versements pour chaque exercice. Le premier de ces versements sera effectué le ou vers le 1er juin de chaque exercice et le deuxième sera effectué le ou vers le 15 novembre de chaque exercice.
(2) Le montant du premier versement sera un montant égal à cinquante pour cent (50 %) du montant théorique de la contribution maximale du Canada payable à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice.
(3) Le montant du deuxième versement sera un montant égal au solde de la contribution maximale du Canada payable à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice en fonction du montant de la contribution déterminé en vertu de l’article 11 pour l’exercice en question.
18. Le Canada retiendra le paiement de son premier versement pour l’exercice si la Nouvelle-Écosse a omis de transmettre son plan annuel relativement à l’exercice en question conformément au paragraphe 25(2), jusqu’à ce que le plan annuel ait été fourni.
19. Le Canada retiendra le paiement de son deuxième versement pour l’exercice si la Nouvelle-Écosse a omis de transmettre l’état des recettes et des dépenses annuel vérifié et de son rapport annuel relativement à l’exercice en question conformément aux articles 26 et 29, jusqu’à ce que l’état financier annuel vérifié et le rapport annuel aient été fournis.
Remboursement des versements excédentaires
20. La Nouvelle-Écosse remboursera au Canada les montants qui lui ont été versés et qui excèdent le montant auquel elle a droit aux termes de cette Entente. Ces sommes représentent des dettes envers le Canada et devront être remboursées promptement au Canada dès la réception de l’avis de remboursement et dans l’échéancier précisé dans l’avis.
21. Si un état des recettes et des dépenses vérifié démontre que, pour un exercice donné, la Nouvelle-Écosse n’a pas alloué et dépensé une portion de la contribution du Canada correspondant au montant précisé à l’article 12, ou s’elle n’a pas versé un montant provenant de ses recettes en vertu de l’article 13, les montants suivants représentent un excédent et constitueront une dette envers le Canada qui pourra être recouvrée en tant que tel :
- (i) la différence entre le montant de la contribution versée par le Canada en vertu de l’article 12 et le montant réellement alloué et utilisé;
- (ii) la différence entre le montant de la contribution versée par le Canada réellement alloué et utilisé en vertu du paragraphe 12(a) et le montant de la contribution réellement versée par la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 13.
En plus de pouvoir utiliser tout autre recours permis, le Canada a le droit de recouvrer la dette en déduisant le montant de cette dette de toute prochaine contribution payable à la Nouvelle-Écosse en vertu de cette Entente.
Langues officielles
22. Dans le cadre de l’élaboration et de la prestation des programmes admissibles, la Nouvelle-Écosse convient de prendre en considération les besoins de ses communautés de langue officielle en situation minoritaire.
23. La Nouvelle-Écosse convient également de veiller à ce que, lorsqu’il y a une demande importante de services ou d’aide dans le cadre des programmes admissibles dans l’une ou l’autre des langues officielles, les bénéficiaires admissibles puissent obtenir ces services ou cette aide dans l’une ou l’autre des langues officielles. Pour déterminer les régions de la Nouvelle-Écosse où il y aurait une « demande importante », la Nouvelle-Écosse accepte d’utiliser comme ligne directrice les critères pour déterminer ce qui constitue une « demande importante » pour les communications avec une institution fédérale, et les services qu’on peut en attendre, comme énoncé dans la Loi sur les langues officielles, L.R.C., 1985, ch. 31 (4e suppl.) et son règlement.
Cadre de responsabilisation
24. Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent d’un Cadre de responsabilisation relativement au financement fourni aux termes de cette Entente qui comprend les éléments suivants :
- (i) planification;
- (ii) rapports financiers;
- (iii) mesure du rendement;
- (iv) rapports annuels;
- (v) évaluation.
Planification
25. (1) Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance de communiquer au public les priorités annuelles et les résultats des consultations avec différents intervenants.
(2) La Nouvelle-Écosse accepte de partager un plan annuel avec le Canada au plus tard le 15 février de chaque exercice pendant la période de l’Entente. Le plan annuel comprendra :
- a) une analyse environnementale qui présente un profil des enjeux actuels relatifs au marché du travail en Nouvelle-Écosse;
- b) une description des programmes planifiés, des dépenses prévues et des résultats attendus pour les programmes admissibles que la Nouvelle-Écosse a l’intention de financer en vertu de cette Entente;
- c) une description des types de bénéficiaires admissibles ciblés par la Nouvelle-Écosse en vertu de cette Entente;
- d) une description du processus de consultations dont il est question au paragraphe (3), y compris une liste des intervenants des communautés de langue officielle en situation minoritaires consultés et les principaux thèmes tirés des consultations;
- e) une description des domaines d’intérêt particulier relativement aux programmes planifiés pour l’exercice, tel qu'énuméré à l’article 6.
(3) En ce qui a trait à la préparation de chaque plan annuel dont il est question au paragraphe (2), la Nouvelle-Écosse accepte de consulter des intervenants, y compris des organismes représentants des employeurs et des employés, des représentants de la communauté des personnes handicapées et des représentants des communautés de langue officielle en situation minoritaire de la Nouvelle-Écosse.
Rapports financiers
26. (1) Au plus tard le 1er septembre, suivant la fin de chaque exercice de la période de l’Entente, la Nouvelle-Écosse fournira au Canada un état des recettes et des dépenses vérifié présentant la contribution versée ou payable à la Nouvelle-Écosse en vertu de cette Entente au cours de l’exercice et les dépenses relatives aux coûts admissibles engagés par la Nouvelle-Écosse dans le cadre des programmes admissibles.
(2) L’état des recettes et des dépenses dont il est question au paragraphe (1) comprendra :
- a) les coûts des programmes engagés au cours de l’exercice, ventilés en fonction des différents programmes et initiatives financés en vertu de la présente Entente;
- b) le montant total de la contribution du Canada versé et utilisé pour les coûts de programme pour les programmes d’emploi et les mesures de soutien à la formation en vertu des programmes admissibles destinés aux personnes handicapées pendant l’exercice;
- c) le montant total des dépenses de la Nouvelle-Écosse relatives aux coûts de programme pour les programmes d’emploi et le soutien à la formation aux personnes handicapées en vertu des programmes admissibles au cours de l’exercice;
- d) les coûts de programmes liés à la santé engagés au cours de l’exercice;
- e) les frais d’administration de programmes engagés au cours de l’exercice;
- f) tous les montants reportés conformément à l’article 15 de la présente Entente.
(3) Dans le cas d’un trop-payé, l’état des recettes et des dépenses dont il est question au paragraphe (1) devra afficher le montant reçu par le Canada, à l’exception de la contribution versée en trop au cours de l’exercice précédent.
(4) Une vérification de l’état des recettes et des dépenses devra être réalisée par le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse, ou son délégué, ou par une firme d’experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse et devra être réalisée, selon les normes d’audit généralement reconnues au Canada.
Mesure du rendement
27. (1) Afin de mesurer le rendement des programmes admissibles, la Nouvelle-Écosse convient de recueillir et de compiler les renseignements énumérés à l’annexe 1 (Stratégie de mesure du rendement) de cette Entente.
(2) La Nouvelle-Écosse convient de partager avec le Canada les renseignements dont il est question au paragraphe (1) sur une base trimestrielle. Ces renseignements doivent être fournis en respectant le format et la méthode choisis conjointement par les deux parties.
(3) Aux fins du paragraphe (1), la Nouvelle-Écosse convient également de recueillir les renseignements sur les clients énumérés à l’annexe 2 (Entente concernant le partage de renseignements) de cette Entente et de les partager avec le Canada en respectant le format et la méthode établis dans cette annexe.
Rapports annuels
28. Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance de communiquer au public les résultats atteints dans le cadre de cette Entente. Dans les 365 jours suivant la fin de chaque exercice de la période de l’Entente, la Nouvelle-Écosse convient de communiquer aux Néo-Écossais et Néo-Écossaises les résultats et les dépenses des programmes admissibles pour l’exercice. Le rapport présentera séparément les résultats attribuables au financement fourni par le Canada en vertu de l’Entente.
29. La Nouvelle-Écosse convient de partager avec le Canada un rapport annuel présentant les résultats découlant des investissements versés en vertu de cette Entente, ainsi que les résultats des programmes admissibles atteints au cours de l’exercice, conformément aux exigences établies à l’annexe 1 (Stratégie de mesure du rendement) de cette Entente. Ce rapport doit être présenté au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice au cours de la période de l’Entente.
Évaluation
30. (1) La Nouvelle-Écosse convient d’entreprendre, conjointement avec le Canada, une évaluation des résultats, des répercussions et de l’efficacité des programmes admissibles ainsi que du financement versé dans le cadre de cette Entente. L’évaluation visera la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2021, et devra être complétée au plus tard le 31 mars 2022.
(2) Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de réaliser une évaluation conjointe de la façon suivante :
- a) établir un comité directeur multilatéral afin de préparer et de finaliser un cadre d’évaluation qui respecte les pratiques et les méthodes d’évaluation communément acceptées;
- b) travailler en collaboration pour réaliser l’évaluation;
- c) superviser l’exécution de l’évaluation conformément au plan établi dans le cadre d’évaluation;
- d) produire une copie finale du rapport d’évaluation au plus tard le 31 mars 2022.
(3) La Nouvelle-Écosse sera responsable de fournir au Canada toute donnée déterminée conjointement par les parties à des fins d'évaluation. Le coût de l'évaluation conjointe sera assumé par le Canada.
Comité conjoint
31. (1) Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de maintenir un comité bilatéral conjoint Canada-Nouvelle-Écosse qui se nommera le Comité sur le développement de la main- d’œuvre.
(2) Le Comité sur le développement de la main-d’œuvre sera coprésidé par les représentants désignés des parties et se réunira au moins deux fois par année, à des moments qui coïncideront avec les cycles de planification et de présentation de rapports, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.
(3) Le sous-ministre adjoint responsable de Service Canada de la région de l’Atlantique sera représenté au sein au Comité sur le développement de la main-d’œuvre.
(4) Le rôle du Comité sur le développement de la main-d’œuvre relativement à la présente Entente comprend, entre autres :
- a) l’administration et la gestion de l’Entente, ce qui comprend l’établissement d’un forum pour échanger les renseignements sur la planification annuelle des priorités et la rédaction de rapports;
- b) l’échange de renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, et les résultats de la mobilisation auprès d’autres intervenants pertinents, y compris les communautés de langue officielle en situation minoritaire;
- c) l’établissement d’un forum pour échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions liées à la mise en œuvre de l’Entente;
- d) l’établissement d’un forum pour discuter des enjeux régionaux et trouver de meilleures façons de coordonner la prestation de programmes fédéraux et de la Nouvelle-Écosse, y compris les programmes destinés aux Autochtones, en vertu de l’article 9;
- e) le partage de renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par l’Entente.
- f) l’établissement d’un forum pour discuter de l’avenir des transferts relatifs au marché du travail en Nouvelle-Écosse.
Reconnaissance publique du financement fédéral
32. (1) Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance de veiller à ce que le public soit informé des contributions financières du Canada aux programmes admissibles de la Nouvelle-Écosse.
(2) Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de participer à une annonce conjointe dès la signature de l’Entente.
(3) La Nouvelle-Écosse s’engage à reconnaître la contribution du Canada en incluant des éléments d’identification du Canada dans l’ensemble des communications publiques, des produits de marketing, des documents promotionnels et des publicités pour les programmes admissibles en vertu de la présente Entente.
(4) Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de travailler ensemble pour cerner les occasions qui leur permettront d’annoncer conjointement les programmes financés en vertu de la présente Entente.
(5) La Nouvelle-Écosse convient de donner au Canada un préavis raisonnable et de lui fournir à l’avance des copies des communications publiques ainsi que des produits de marketing et de publicité visant les programmes financés en vertu de la présente Entente.
Date d’entrée en vigueur et période visée par l’entente
33. L’Entente entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties, et restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée conformément à l’article 35.
Règlement des différends
34. (1) Le Canada et la Nouvelle-Écosse s’engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à l’échange de renseignements de gouvernement à gouvernement, aux préavis, à la consultation immédiate ainsi qu’à la discussion, la clarification et la résolution des différents dès qu’ils sont soulevés.
(2) En tout temps, si le Canada ou la Nouvelle-Écosse estiment que l’autre partie ne s’est pas conformée à l’un ou l’autre de ses obligations ou engagements en vertu de la présente Entente ou ne respecte pas l’une ou l’autre des modalités de la présente Entente, alors le Canada ou la Nouvelle-Écosse, selon le cas, avisera l’autre partie par écrit de la non-conformité ou du non- respect. Après la réception d’un tel avis, le Canada et la Nouvelle-Écosse s’efforceront de régler le différend selon une approche bilatérale par le biais de leurs représentants désignés.
(3) Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de régler le différend mentionné au paragraphe (2), alors le différend sera transmis au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social et au sous-ministre du ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse. Si ces derniers ne sont pas en mesure de régler le différend, alors il incombera au ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail et au ministre du Travail et de l’Enseignement supérieur de la Nouvelle-Écosse de régler le différend.
Résiliation
35. Le Canada ou la Nouvelle-Écosse peuvent résilier cette Entente en tout temps en donnant à l’autre partie un préavis écrit de son intention d’au moins deux exercices.
36. Nonobstant la résiliation de cette Entente, les obligations de la Nouvelle-Écosse en vertu des articles 20, 21, 26 et 29 de la présente Entente ainsi que les dispositions visant la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements partagés en vertu de l’annexe 2, demeureront en vigueur après la résiliation, à moins d’être satisfaites ou de cesser d’avoir effet de par leur nature.
37. Dès la date de résiliation de la présente Entente en vertu de l’article 35, le Canada n’aura plus d’obligation de verser quelque autre paiement à la Nouvelle-Écosse relatif à des coûts admissibles que ce dernier aura engagés après la date d’entrée en vigueur de la résiliation.
Égalité de traitement
38. (1) Pendant la durée de la présente Entente, si une autre province ou un territoire négocie une entente sur le développement de la main-d’œuvre avec le Canada, ou une modification à une telle entente, et si l’une ou l’autre des dispositions de cette Entente ou de l’entente modifiée est plus favorable à cette province ou ce territoire, en comparaison des modalités négociées avec la Nouvelle-Écosse, alors le Canada convient de modifier la présente Entente afin d’accorder un traitement identique à la Nouvelle-Écosse, si la Nouvelle-Écosse en fait la demande. Une telle modification sera rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’entente sur le développement de la main-d’œuvre ou de la modification apportée à cette Entente avec l’autre province ou le territoire.
(2) Le Canada rendra publiques les versions actualisées des ententes sur le développement de la main-d’œuvre conclues avec l’ensemble des provinces et territoires, y compris toute modification apportée à ces ententes, en les publiant sur un site Web du gouvernement du Canada.
Modifications
39. (1) La présente Entente et ses annexes peuvent être modifiées en tout temps par consentement mutuel des parties. Pour être valide, toute modification doit être constatée par écrit et, conformément au paragraphe (2), signée au nom du Canada par le ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, et au nom de la Nouvelle-Écosse, par le ministre du Travail et de l’Enseignement supérieur.
(2) Une modification à l’une des annexes de la présente Entente peut être apportée par consentement écrit des représentants désignés des parties.
Dispositions transitoires
40. La présente Entente remplace l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées dès son entrée en vigueur. Les ententes susmentionnées seront alors résiliées à cette même date.
Plan annuel
41. Dans le cas où les renseignements sur la planification annuelle en vertu de l’Entente Canada- Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi n’ont pas été fournis pour l’exercice 2017- 2018 avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente, le Canada retiendra une partie des contributions qu’il doit verser à la Nouvelle-Écosse pour l’exercice visé par cette Entente jusqu’à ce que ces renseignements lui soient fournis.
Financement
42. Dans le cas où la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est postérieure aux dates auxquels un paiement doit être versé à la Nouvelle-Écosse en vertu de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées, le montant de la contribution annuelle du Canada en vertu de l’article 11 de la présente Entente pour l’exercice 2017-2018 sera réduit de tout montant déjà versé au Nouvelle-Écosse en vertu des deux autres ententes susmentionnées pour ce même exercice. La réduction sera appliquée au paiement du premier versement de la contribution payable pour l’exercice en vertu de l’article 11, puis au paiement du second versement. Il est entendu qu’aux fins de l’article 15 de la présente Entente, les montants versés en vertu de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et de l’Entente Canada- Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées pour l’exercice 2017- 2018 sont réputés avoir été versés à la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 11 de la présente Entente.
Rapports financiers
43. La Nouvelle-Écosse devra fournir ses états financiers annuels vérifiés pour l’exercice 2016-2017 conformément aux modalités établies dans l’Entente Canada- Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et son état vérifié des dépenses annuelles pour l’exercice 2016-2017 conformément aux modalités établies dans l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées.
44. Le Canada suspendra le second versement de sa contribution annuelle en vertu de la présente Entente pour l’exercice 2017-2018 si la Nouvelle-Écosse a omis de fournir ses états financiers vérifiés pour l’exercice 2016-2017 en ce qui concerne l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi, jusqu’à que les états financiers vérifiés aient été fournis.
45. Le Canada suspendra le premier versement de sa contribution annuelle en vertu de la présente Entente pour l’exercice 2018-2019 si la Nouvelle-Écosse a omis de fournir son état vérifié des dépenses pour l’exercice 2016-2017 en vertu de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées, et ce, jusqu’à ce que l’état soit fourni.
46. L’état des recettes et des dépenses vérifié que doit fournir la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 26 de la présente Entente pour l’exercice 2017-2018 doit comprendre les recettes que doit verser le Canada à la Nouvelle-Écosse pendant l’exercice en vertu de la présente Entente, ainsi que, le cas échéant, de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées. L’état doit également comprendre les dépenses liées aux coûts admissibles engagés par la Nouvelle-Écosse lors de l’exercice pour les programmes admissibles en vertu de la présente Entente, ainsi que, le cas échéant, les dépenses liées aux coûts admissibles engagés par la Nouvelle-Écosse en vertu de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées.
Rapports sur le rendement
47. La Nouvelle-Écosse fournira son rapport annuel pour l’exercice 2016-2017 conformément aux modalités de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées.
48. Jusqu’à ce que les exigences en matière de rédaction conformément à l’annexe 1 (Stratégie de mesure du rendement) soient pleinement mises en œuvre, la Nouvelle-Écosse continuera de rédiger des rapports en respectant les modalités établies dans l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées.
Évaluation
49. Les coûts de l’évaluation engagés lors de l’exercice 2017-2018 en vertu de l’Entente Canada- Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi seront jugés admissibles en vertu de la présente Entente.
50. La Nouvelle-Écosse respectera les exigences en matière d’évaluation établies dans l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées, conformément aux dispositions contenues dans celle-ci.
Remboursement des versements excédentaires
51. Dans les cas où des paiements versés à la Nouvelle-Écosse excèdent le montant auquel la Nouvelle-Écosse a droit en vertu de l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le Fonds canadien pour l’emploi et l’Entente Canada-Nouvelle-Écosse sur le marché du travail visant les personnes handicapées, le montant excédentaire sera considéré comme une dette envers le Canada et devra être remboursé promptement au Canada dès la réception de l’avis de remboursement dans le délai qu’il prescrit.
Général
52. La présente Entente, incluant ses annexes, constitue l’intégralité de l’Entente établie entre les parties relativement à l’objet des présentes.
53. La présente Entente doit être interprétée conformément aux lois du Canada et de la Nouvelle-Écosse.
Annexe 1 - Stratégie de mesure du rendement
Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance de mesurer le rendement pour assurer le suivi des progrès accomplis par les bénéficiaires admissibles aux programmes et aux services relatifs au marché du travail, et de rendre compte au public les résultats obtenus aux termes de la présente Entente.
En vertu de l’article 27 de l’Entente, les parties conviennent de la Stratégie de mesure du rendement suivante :
La Stratégie de mesure du rendement a été élaborée de façon multilatérale par le Canada et les provinces et territoires par l’entremise du groupe de travail sur les ententes de transfert relatives au marché du travail et la mesure du rendement du Forum des ministres du marché du travail (FMMT) (ci-après appelé « Groupe de travail »). La Stratégie s’appuie sur un modèle logique, des indicateurs de rendement, des extrants, des résultats, des éléments de données, des définitions et un plan de mise en œuvre.
Gouvernance
Afin de s’assurer que la Stratégie de mesure du rendement est à jour, les parties conviennent de poursuivre leur collaboration sur la mesure du rendement de la présente Entente par l’entremise du Groupe de travail dans le but :
- i) d’examiner et évaluer la mise en œuvre et l’efficacité de la Stratégie de mesure du rendement;
- ii) de définir et de proposer des modifications à la Stratégie de mesure du rendement pour approbation par les représentants désignés.
Afin de planifier et de réaliser des activités d’évaluation pour les programmes et des services financés dans le cadre de la présente Entente, les parties conviennent de collaborer par l’entremise du Comité directeur multilatéral des Ententes sur le développement de la main-d’œuvre, tel que décrit au paragraphe 30(2) de la présente Entente.
Mesure du rendement
En vertu du paragraphe 27(1) de la présente Entente, la Nouvelle-Écosse convient de recueillir et de compiler les renseignements relatifs aux indicateurs de rendement décrits dans la présente annexe. Les renseignements relatifs aux indicateurs de rendement comprennent :
- i) des renseignements sur les participants au niveau individuel, y compris le numéro d’assurance sociale (NAS);
- ii) des données agrégées sur les individus;
- iii) des données agrégées sur les employeurs;
- iv) des renseignements relatifs aux investissements en recherche et en innovation.
Indicateurs de rendement
La Nouvelle-Écosse convient de recueillir et de transférer au Canada les données nécessaires pour appuyer les indicateurs de rendement définis par le Groupe de travail. Ces données seront combinées aux données disponibles à l’échelle nationale pour mesurer les résultats suivants :
- i) la participation des individus et des employeurs aux programmes et aux services;
- ii) la progression des individus vers une participation au marché du travail;
- iii) une capacité accrue des employeurs et des industries en matière de main-d’œuvre;
- iv) une capacité accrue des employeurs et des industries à relever les défis relatifs au marché du travail;
- v) emploi, augmentation des gains et des effets positifs nets pour les individus;
- vi) emploi durable pour les individus.
Renseignements personnels
La nature de l’échange de renseignements personnels est détaillée à l’annexe 2 (Entente concernant le partage de renseignement).
Aucun renseignement personnel ne sera transmis par la Nouvelle-Écosse jusqu’à ce que l’annexe 2 entre en vigueur.
Rapports
- i) Rapports présentés au Canada
- Rapport annuel présenté au Canada
Conformément à l’article 29 de l’Entente, le rapport annuel comprendra, entre autres :- des données sur l’engagement des intervenants, y compris les résultats de cet engagement;
- une description des activités entreprises pendant l’exercice, y compris les résultats;
- des données agrégées sur les individus;
- des données agrégées sur les employeurs et leur participation;
- des données descriptives sur les investissements destinés aux approches novatrices.
- Rapports trimestriels présentés au Canada
Chaque trimestre, la Nouvelle-Écosse présentera au Canada un rapport portant sur tous les indicateurs de rendement grâce aux téléchargements de données, tel que décrit à l’annexe 2 (Entente concernant le partage de renseignements).
- Rapport annuel présenté au Canada
- ii) Rapport public annuel
Chaque année, le Canada collaborera avec la Nouvelle-Écosse à la production d’un rapport national sur l’entente sur le développement de la main-d’œuvre. Le Canada partagera une version préliminaire de ce rapport avec la Nouvelle-Écosse pour fins d’examen et de commentaires avant la publication. - iii) Rapport présenté au Parlement
Le Canada présentera annuellement les résultats des ententes sur le développement de la main- d’œuvre au Parlement par l’entremise du Rapport sur les résultats ministériels.
Mise en œuvre
Si les circonstances empêchent une mise en œuvre complète d’ici le 1er avril 2019, la Nouvelle-Écosse mettra substantiellement en œuvre la Stratégie de mesure du rendement d’ici le 1er avril 2019.
La Nouvelle-Écosse élaborera et partagera avec le Canada un plan de travail afin de finaliser la mise en œuvre de la Stratégie de mesure du rendement d’ici le 1er avril 2020.
Des arrangements transitoires pour la collecte de données et la production de rapport seront détaillés dans le plan de travail.
Partage de données
Le Canada et la Nouvelle-Écosse reconnaissent l’importance du partage bilatéral des données afin d’appuyer une analyse efficace du rendement des programmes et des services relatifs au marché du travail. Le Canada partagera :
- des données de la Nouvelle-Écosse tirées des renseignements sur l’assurance-emploi;
- des données de la Nouvelle-Écosse sur l’assurance-emploi tirées du système de repérage, de référence et de rétroaction;
- des données de la Nouvelle-Écosse provenant d’autres sources dès qu’elles sont disponibles.
Annexe 2 - Entente de partage de renseignements
1.0 Objet
1.1 La présente Entente de partage de renseignements vise à prévoir la communication de « renseignements », telle que décrite au paragraphe 30(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34) (la « Loi sur le MEDS »), au Canada par la Nouvelle-Écosse. Les renseignements comprennent les numéros d’assurance sociale.
2.0 Attributions
Attributions du Canada
2.1 Aux termes de l’article 7 de la Loi sur le MEDS, le ministre a le pouvoir de concevoir et de réaliser des programmes destinés à appuyer les projets ou autres activités qui contribuent au développement des ressources humaines au Canada et au développement des compétences des Canadiens, ainsi que d’accorder des subventions et des contributions pour appuyer ces programmes.
En ce qui a trait aux renseignements que le Canada obtiendra de la Nouvelle-Écosse en vertu de l’article 3.0 de la présente Entente de partage de renseignements, le Canada confirme qu’il a le pouvoir en vertu de Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21, de recueillir des renseignements personnels de la Nouvelle-Écosse aux fins énoncées à l’article 30 de la présente Entente.
En vertu de l’article 41 de la Loi sur le MEDS, le ministre peut conclure des accords avec les gouvernements provinciaux afin d’obtenir des renseignements nécessaires à la mise en œuvre ou à l’exécution d’un programme
Attributions de la Nouvelle-Écosse
2.2 En ce qui concerne les renseignements que la Nouvelle-Écosse doit fournir au Canada en vertu de l’article 3 de la présente Entente, la Nouvelle-Écosse confirme qu’elle est autorisée, en vertu de l’article 6 de la Loi de 1989 de la Nouvelle-Écosse sur la fonction publique, RSNS 1989, c. 376, à conclure tout accord avec le gouvernement du Canada dans le cadre du mandat du membre, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. De plus, la Nouvelle-Écosse confirme qu’elle est autorisée en vertu des articles 26 et 27 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, 1993, c.5, à utiliser et à divulguer des renseignements personnels si la personne sur laquelle portent les renseignements a identifié les renseignements et a consenti à leur divulgation.
3.0 Renseignements que la Nouvelle-Écosse doit transmettre au Canada
3.1 La Nouvelle-Écosse fournira au Canada les renseignements suivants qu’elle a en sa possession et qui concernent chaque individu recevant de l’aide dans le cadre des programmes admissibles de la Nouvelle-Écosse dans le but de permettre au Canada de faire le suivi, d’évaluer aux termes de l’article 30 l’efficacité de l’aide fournie par la Nouvelle-Écosse. Mesures que le Canada est tenu de faire :
- Nom
- Numéro d’assurance sociale
- Adresse
- Date de naissance
- Numéro de téléphone
- Adresse courriel
- Sexe
- État matrimonial
- Nombre de personnes à charge
- État de personne handicapée
- Identité autochtone
- Statut d’immigrant
- Année d’immigration
- Appartenance à une minorité visible
- Niveau d’études le plus élevé
- Langue officielle de choix fédérale/provinciale
- Langue officielle de service fédérale/provinciale
- Situation d’emploi
- Situation d’emploi précaire
- Nom de l’intervention
- Code de l’intervention
- Date de début de l’intervention
- Date de fin de l’intervention
- Résultat de l’intervention
- Titre de compétence/certificat professionnel obtenu
- Classification nationale des professions
- Date de début du plan d’action
- Date de la fin du plan d’action
- Résultat du plan d’action
- Date du résultat du plan d’action
- Développement des compétences essentielles et en littératie
Les renseignements mentionnés ci-dessus seront mis à jour trimestriellement par la Nouvelle-Écosse, ou (aux fins d’évaluations périodiques) sur demande, le cas échéant.
3.2 Au moment de la collecte de tout renseignement énuméré à l’article 3.1, la Nouvelle-Écosse informera l’individu qui a fourni les renseignements et auquel ceux-ci appartiennent que ces renseignements seront transmis au Canada aux fins décrites à l’article 30 de l’Entente.
4.0 Mode de partage des renseignements
4.1 À moins d’indications contraires dans la présente Entente de partage de renseignements, la Nouvelle-Écosse transmettra au Canada les renseignements visés par cette Entente de partage de renseignements selon un format, une fréquence et une façon convenus d’un commun accord, conformément aux paragraphes 27(2) et 27(3) de l’Entente. La Nouvelle-Écosse s’engage à veiller à ce que les renseignements qu’elle transmet en vertu de la présente Entente de partage de renseignements soient fiables et communiqués dans le respect des délais et des impératifs de sécurité et de confidentialité, et elle accepte de collaborer avec le Canada pour atteindre cet objectif.
4.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse conviennent de s’avertir mutuellement, dans un délai raisonnable, de tout changement touchant les protocoles ou les méthodes de communication, les procédures d’accès aux bases de données ou les systèmes. Les parties acceptent de participer à des essais de compatibilité lorsque des modifications sont apportées à ces protocoles, méthodes ou procédures.
5.0 Confidentialité, utilisation et divulgation
5.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse s’engagent à tout mettre en œuvre pour assurer et protéger pleinement la confidentialité des renseignements personnels obtenus en vertu de la présente Entente de partage de renseignements.
5.2 Sous réserve des articles 5.3 et 5.4 de la présente Entente de partage de renseignements, le Canada s’abstient, à l’égard de tout renseignement obtenu de la Nouvelle-Écosse en vertu de la présente Entente de partage de renseignements :
- (a) utiliser ces renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ces renseignements ont été communiqués au Canada;
- (b) communiquer ces renseignements à toute personne ou à tout organisme à des fins autres que celles pour lesquelles ces renseignements lui ont été communiqués.
5.3 Le Canada peut utiliser les renseignements obtenus de la Nouvelle-Écosse en vertu de la présente Entente de partage de renseignements à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été obtenus :
- (a) avec le consentement écrit de l’individu concerné par ces renseignements
- (b) si la loi applicable au Canada le permet et avec le consentement écrit de la partie qui a fourni les renseignements ou
- (c) lorsque la loi l’exige.
5.4 Le Canada peut divulguer des renseignements obtenus de la Nouvelle-Écosse en vertu de la présente Entente de partage de renseignements à toute personne ou à tout organisme à quelque fin que ce soit :
- (a) avec le consentement écrit de l’individu concerné par ces renseignements
- (b) sous une forme qui ne peut raisonnablement permettre d’identifier la personne concernée par ces renseignements ou
- (c) lorsque la loi l’exige.
5.5 À moins que la loi ne l’exige ou que l’autre partie ait donné son accord par écrit et sous réserve de l’ article 5.2 de la présente Entente de partage de renseignements, le Canada ne peut divulguer tout renseignement obtenu de la Nouvelle-Écosse en vertu de la présente Entente de partage de renseignements, à un tiers à des fins autorisées par la présente, seulement lorsque le Canada et le tiers ont conclu une entente écrite imposant au tiers les mêmes obligations que celles que doit respecter le Canada conformément aux dispositions de la présente Entente de partage de renseignements, en ce qui concerne la protection des renseignements dont il est question.
- 5.5.1 Aux fins de l’article 5.5 de la présente Entente d’échange de renseignements, un tiers ne comprend pas Services partagés Canada, un ministère du gouvernement du Canada créé en vertu de l’article 4 de la Loi sur Services partagés Canada, L.C. 2012, chap. 19, art.711, responsable de la prestation de services d’infrastructure de technologie de l’information au Canada, ce qui peut inclure des services de courriels, de centres de données (serveurs) et de réseau.
- 5.5.2 Aux fins de l’article 5.5 de la présente Entente de partage de renseignements, un tiers ne peut comprendre le ministère des services internes de la Nouvelle-Écosse (Department of Internal Services), qui est responsable de la prestation de services d’infrastructure de technologie de l’information de la Nouvelle-Écosse, ce qui peut inclure des services de courriels, de centres de données (serveurs) et de réseau.
5.6 En vertu de l’article 42 de la Loi sur le MEDS, quiconque, sciemment, rend accessible, utilise ou permet que soient utilisés des renseignements protégés en vertu de cette loi autrement que conformément à cette loi commet une infraction. Une personne reconnue coupable d’une telle infraction est passible d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. Un organisme déclaré coupable de la même infraction est passible d’une amende d’une somme maximale de 100 000 $. Cette disposition s’applique tout autant aux employés d’Emploi et Développement social Canada qu’aux tiers auxquels les renseignements sont communiqués.
5.7 Dans l’éventualité où des renseignements obtenus de la Nouvelle-Écosse en vertu de la présente Entente de partage de renseignements feraient l’objet d’une demande de divulgation en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1) ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21) du Canada, le Canada convient de consulter la Nouvelle-Écosse, le cas échéant, avant toute communication de ces renseignements. Aucune obligation de consultation mentionnée dans le présent article ne sera interprétée comme pouvant limiter toute obligation légale relative à toute divulgation mentionnée dans le présent article.
6.0 Coûts
6.1 Les coûts encourus par une partie pour l’exécution de ses obligations tel que stipulé dans la présente Entente de partage de renseignements, sont la responsabilité de cette partie.
7.0 Sécurité et gestion de l’information
7.1 Les renseignements transmis par la Nouvelle-Écosse en vertu de la présente Entente de partage de renseignements sont recueillis, utilisés, conservés, communiqués, détruits ou éliminés et autrement gérés et protégés conformément à :
- (a) dans le cas du Canada, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur le MEDS, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (L.C. 2004, ch. 11) et les règlements à cet égard, et toute autre loi fédérale applicable, la Politique sur la sécurité du gouvernement du Canada, la Norme pour les systèmes de gestion électronique des documents et des dossiers, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles fédéraux et ministériels applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements;
- (b) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act. 1993, ch. 5 et les règlements à cet égard, la Government Records Act, 1995-96, ch. 7 et ses règlements, ainsi que les politiques, les directives opérationnelles, les lignes directrices et les protocoles provinciaux et territoriaux applicables régissant la protection et l’élimination administratives, techniques et physiques de renseignements.
7.2 Les parties se conformeront à leurs politiques respectives en ce qui a trait aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) et aux évaluations des menaces et des risques (EMR) portant sur la divulgation de renseignements personnels en vertu de la présente Entente de partage de renseignements. Lorsqu’une partie effectue des EFVP ou des EMR, l’autre partie fournit, sur demande, les renseignements relatifs à leurs politiques et procédures pour la gestion des renseignements fournis par la première partie, afin de faciliter l’achèvement des évaluations. À l’achèvement des EFVP ou des EMR, les parties acceptent de se partager une copie des extraits pertinents des rapport connexes.
8.0 Exactitude des renseignements
8.1 La Nouvelle-Écosse convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des renseignements personnels transmis au Canada en vertu de cette Entente de partage de renseignements. Il est toutefois entendu et convenu qu’elle ne peut garantir l’exactitude et l’exhaustivité de ces renseignements et que, par conséquent, ne pourra être tenu responsable par l’autre partie de tout dommage causé par la communication ou l’utilisation de renseignements inexacts ou incomplets.
9.0 Vie privée et sécurité
9.1 Sous réserve que la divulgation ou l’omission de divulguer des renseignements personnels soit faite de bonne foi et qu’il y a eu diligence raisonnable de respecter la législation applicable fédérale ou provinciale, les parties n’assument aucune responsabilité, quelle qu’elle soit, pour la mauvaise utilisation des renseignements personnels divulgué au Canada en vertu de cette Entente de partage de renseignements. Les mesures relatives à la vie privée et à la sécurité en vigueur prises par chaque partie servent à maintenir l’intégrité et la confidentialité des renseignements divulgués.
9.2 Les parties sont chacune responsable des actes de leurs employés et agents ou de leurs mandataires par rapport à la cueillette, à la divulgation, à l’utilisation, à la conservation et à l’élimination de renseignements personnels sous leur responsabilité ou contrôle.
9.3 Les parties doivent enquêter sur tous les cas pour lesquels ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une des conditions énumérées dans la présente Entente de partage de renseignements n’a pas été respectée, ou est susceptible de ne pas l’être, par leurs employés, leurs agents, leurs mandataires ou elles-mêmes. Cela comprend tout cas où il est présumé, soupçonné, ou lorsque la preuve démontre qu’il y a eu un accès, une utilisation, une communication ou une modification non autorisés de renseignements personnels partagés en vertu de la présente Entente de partage de renseignements, une modification quant à l’utilisation autorisée, une utilisation abusive ou violation de la confidentialité, ou tout autre incident qui pourrait compromettre ou qui a compromis la sécurité, la vie privée ou l’intégrité des systèmes ou réseaux informatiques respectifs des parties qui sont utilisés pour accéder aux renseignements personnels et les transmettre, ou tout ce qui peut être considéré comme une atteinte à la vie privée ou à la sécurité.
9.4 Pour le Canada, les procédures à suivre lors d’une enquête se trouvent dans la Directive ministérielle sur la façon d’intervenir en cas d’incidents de sécurité liés à des renseignements personnels, et dans tout document le remplaçant. Pour la Nouvelle-Écosse, les procédures se trouvent dans le Protocole sur la gestion d’une atteinte à la vie privée (Managing a Privacy Breach Protocol) du ministère des Services internes (Department of Internal Services).
9.5 Dans le cas d’une atteinte à la vie privée ou à la sécurité, le Canada ou la Nouvelle-Écosse doit immédiatement informer l’autre partie et fournir un rapport écrit détaillant les circonstances de l’atteinte à la vie privée ou à la sécurité et les mesures correctives prises.
9.6 Pour le Canada, l’avis d’une atteinte à la vie privée ou à la sécurité doit être envoyé à :
Agent de sécurité régional
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase II
165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 6e étage, boîte postale L603
Gatineau, QC K1A 0J9
NC-SIM-GIS-GD@servicecanada.gc.ca
et à :
Directeur, Accès à l’information et protection des renseignements personnels Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase IV 140, promenade du Portage
Gatineau, QC K1A 0J9
Pour la Nouvelle-Écosse, l’avis d’une atteinte à la vie privée ou à la sécurité doit être envoyé à :
Administrateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
Ministère du Travail et de l’Enseignement supérieur
Aux soins du ministère des Services internes
Bureau 1201, 5161, George Street
Case postale 72
Halifax, NS B3J 2L4
902 424-2985
9.7 À la réception de l’avis de l’atteinte à la vie privée ou à la sécurité, la partie ainsi avisée peut prendre n’importe laquelle des mesures suivantes :
- (a) revoir les mesures proposées par l’autre partie afin de remédier et prévenir que la situation ne se reproduise;
- (b) ordonner la prise de mesures particulières supplémentaires afin de prévenir que la situation ne se reproduise;
- (c) suspendre la divulgation de renseignements personnels en vertu de cette Entente de partage de renseignements jusqu’à ce qu’elle soit satisfaite que l’autre partie respecte les termes de l’Entente de partage de renseignements et toute directives émises au titre de l’alinéa (b);
- (d) résilier cette Entente conformément à l’article 35.
10.0 Vérification de la gestion de l’information
10.1 Le Canada et la Nouvelle-Écosse sont tous deux, et demeurent, assujettis à leurs propres procédures de vérification pour se conformer aux objectifs du programme et leur mandat législatif, y compris la conformité à la présente Entente de partage de renseignements.
10.2 Le Canada et la Nouvelle-Écosse peuvent, conformément à une approche fondée sur le risque, vérifier leurs pratiques et procédures respectives en matière de gestion de l’information le cas échéant, et fournir à l’autre partie des copies de tout rapport découlant des vérifications.
Les vérifications servent à évaluer :
- (a) la conformité aux exigences des articles 7, 8 et 9 de cette Entente de partage de renseignements
- (b) la protection, la confidentialité et l’intégrité des renseignements personnels reçus au titre de la présente Entente de partage de renseignements.
10.3 Le Canada et la Nouvelle-Écosse doivent tous deux élaborer des procédures de vérification et de contrôle afin de détecter et de surveiller toute utilisation inadéquate ou inappropriée de renseignements partagés ou échangés et tout accès inadéquat ou inapproprié à ceux-ci.
10.4 Le Canada et la Nouvelle-Écosse doivent partager une copie de leurs rapports de vérification respectifs.
10.5 Lorsque des lacunes dans les pratiques du Canada et de la Nouvelle-Écosse en matière de gestion de l’information affectant le respect de la protection, de la confidentialité et de l’intégrité des renseignements partagés en vertu de la présente Entente de partage de renseignements sont repérées dans un rapport de vérification, la partie concernée doit prendre les mesures correctives appropriées pour corriger ces lacunes.
10.6 Dans le but d’améliorer les services à la clientèle, la protection de la vie privée ainsi que l’efficience et l’efficacité du partage de renseignements autorisés, le Canada et la Nouvelle-Écosse doivent tenir des séances d’échange de renseignements concernant les programmes, les affaires et les plans de remaniement de la technologie, de façon périodique selon un échéancier qui convient aux deux parties.
11.0 Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée
11.1 En vertu de l’article 7.2, si un ou plusieurs enjeux sont identifiés dans les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée ou dans les évaluations des menaces et des risques, les parties conviennent de collaborer pour y répondre.
11.2 S’il est impossible de résoudre un enjeu à la satisfaction des deux parties, cet enjeu doit être porté à l’attention du groupe responsable de la résolution des conflits prévu à l’article 34 de cette Entente.
12.0 Détails administratifs
12.1 Les parties doivent signaler le plus tôt possible aux responsables désignés tout changement à leurs lois, politiques ou règlements respectifs qui aurait une incidence sur cette Entente de partage de renseignements.
12.2 Après la résiliation de cette Entente, les exigences relatives à la confidentialité et à la protection des renseignements stipulées dans la présente Entente de partage des renseignements continueront de s’appliquer aux renseignements ayant déjà été transmis.
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