Entente Canada - Québec sur le développement de la main-d’œuvre

Information à titre de référence

Cette copie du texte de l’entente bilatérale de transfert entre le Gouvernement du Canada et le Québec est fournie à titre de référence et aux fins de recherche seulement. La version signée de l’entente représente la version officielle entre les parties.

Entre
Le gouvernement du Canada (ci-après « le Canada »), représenté par la ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail;

Et
Le gouvernement du Québec (ci-après « le Québec »), représenté par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Préambule

Attendu que le Canada et le Québec ont conclu des ententes de transfert relatives au marché du travail, notamment l’Entente Canada-Québec 2014 à 2020 visant le transfert des sommes du Fonds canadien pour l’emploi, l’Entente Canada-Québec 2014 à 2018 sur le marché du travail visant les personnes handicapées, et l’Entente Canada-Québec 2014 à 2017 relative à l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés;

Attendu que le Canada a annoncé dans le budget de 2017 un engagement visant à rendre ces ententes de transfert relatives au marché du travail plus simples et plus souples en les regroupant au sein d’une nouvelle Entente sur le développement de la main-d’œuvre;

Attendu qu’il existe une dynamique partenariale propre au Québec en matière de développement de la main-d’œuvre au sein de laquelle la Commission des partenaires du marché du travail, une instance de concertation créée en 1997 qui réunit des représentants patronaux, syndicaux, du milieu de l’enseignement et des organismes communautaires, conseille le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour orienter les services publics d’emploi afin qu’ils répondent aux besoins du marché du travail, tant du point de vue des entreprises que de celui de la main-d’œuvre;

Attendu que la Commission des partenaires du marché du travail dispose de comités consultatifs qui se consacrent aux jeunes, aux personnes handicapées et aux Autochtones;

Attendu que la nouvelle Entente sur le développement de la main-d’œuvre favorisera une plus grande efficacité administrative et une plus grande cohérence avec les dispositions de l’Entente sur le développement du marché du travail, soit l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail conclue le 21 avril 1997 et l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail conclue le 28 novembre 1997;

Attendu que la modernisation des ententes de transfert relatives au marché du travail fait suite à un exercice de consultations pancanadiennes mené en 2016 par le Forum des ministres du marché du travail et par le Québec auprès de la Commission des partenaires du marché du travail dans le cadre desquelles 700 intervenants se sont prononcés sur la meilleure façon de répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens;

Attendu qu’en termes de grands principes et objectifs, il est pertinent de maintenir au Québec un modèle intégré, décloisonné et universel de services publics d’emploi et de formation qui sont axés sur les besoins des clients et sur les résultats;

Attendu que le Canada et le Québec conviennent que ces grands principes et objectifs guideront les investissements faits dans le cadre la présente entente et de l’Entente sur le développement du marché du travail, soit l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail conclue le 21 avril 1997 et l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail conclue le 28 novembre 1997, qui a été subséquemment modifiée le 20 juillet 2007, le 30 avril 2009, le 25 août 2014, le 21 décembre 2016, le 23 février 2018 et le 27 mars 2019;

Attendu que le Canada reconnaît que l’attribution du financement fédéral doit s’inscrire dans le respect des compétences, des orientations et des priorités du Québec;

Attendu que le Canada et le Québec reconnaissent l’importance de mobiliser leurs partenaires Autochtones respectifs, ce qui, au Québec, est reflété dans les activités de la Commission des partenaires sur le marché du travail;

Attendu que le Canada et le Québec reconnaissent l’importance des services fournis par les partenaires Autochtones;

Attendu que le Canada et le Québec collaborent afin d’améliorer la cohérence et la qualité des services offerts, entre autre, aux personnes handicapées et aux jeunes du Québec;

Attendu que le Canada et le Québec reconnaissent l’importance de l’amélioration continue et que celle-ci repose sur l’information sur le marché du travail, le partage des pratiques exemplaires et la promotion de l’innovation;

Attendu que le Canada et le Québec conviennent de l’importance d’offrir des mesures et services d’emploi et de formation individualisés permettant de répondre aux divers besoins des Québécois afin de favoriser la pleine participation au marché du travail;

Attendu que le Canada et le Québec conviennent qu’il est essentiel de disposer de mécanismes rigoureux de reddition de comptes et d’évaluation afin de démontrer les résultats des services publics d’emploi et d’orienter l’élaboration de programmes et de politiques;

Attendu que le Canada reconnaît que le Québec a déjà mis en place de tels mécanismes et qu’il continuera à faire rapport à sa population à cet égard;

Attendu que le Canada appuie les mesures et services d’emploi et de formation offerts au Québec en fournissant une contribution financière en vertu de la présente entente;

Attendu que le Canada et le Québec conviennent, dans le cadre cette entente, d’augmenter le financement jusqu’en 2022 à 2023 pour le soutien aux personnes handicapées afin qu’elles puissent intégrer et se maintenir sur le marché du travail;

Attendu que le Canada est habilité à conclure la présente entente conformément aux dispositions des articles 7 et 10 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

Attendu que le Québec, en vertu du décret numéro 594-2019 en date du 12 juin 2019, a approuvé les termes de l’Entente;

En conséquence, le Canada et le Québec conviennent de ce qui suit :

Interprétation

1. Dans la présente entente, sauf indication contraire,

« bénéficiaires admissibles » s’entendent des bénéficiaires dont il est question à l’article 8;

« comité conjoint » s’entend du comité créé en vertu de l’article 28;

« coûts admissibles » s’entendent des coûts de programme et des frais d’administration de programme engagés par le Québec dans l’offre d’aide aux bénéficiaires admissibles en vertu de ses programmes admissibles au cours de la période de l’Entente;

« coûts de programme» s’entendent de ce qui suit :

  1. les coûts de l’aide financière fournie par le Québec dans le cadre de ses programmes admissibles directement aux bénéficiaires admissibles ou en leur nom;
  2. les coûts engagés par le Québec relativement à la prestation d’aide directe aux bénéficiaires admissibles par le Québec dans le cadre de ses programmes admissibles;
  3. les coûts de l’aide financière offerte ou tout autre paiement versé par le Québec en vertu de ses programmes admissibles à des tiers fournisseurs de service ou à des ressources externes à titre de remboursement des coûts qu’ils ont engagés ou en guise de paiements pour des services qu’ils ont fournis, en lien à la prestation d’aide aux bénéficiaires admissibles dans le cadre des programmes admissibles;

mais ne comprennent pas ce qui suit :

  1. le soutien du revenu de base, sauf si les paiements sont liés à la participation active dans un programme admissible;
  2. les coûts de l’aide financière à des établissements de formation publics ou privés, les coûts d’infrastructure ou les coûts d’élaboration de programmes, à moins que ces coûts soient directement liés à la prestation des programmes admissibles;
  3. les dépenses liées à la santé dépassant les 25 % du montant total de l’allocation du Canada et du Québec consacrées aux coûts admissibles liés aux programmes admissibles visant les personnes handicapées, conformément aux dispositions de l’article 12 et 13;
  4. tous coûts ayant déjà fait l’objet d’un paiement par un tiers, relativement à la prestation de services en lien à un handicap résultant d’une blessure, notamment une compagnie d’assurances, la Société de l’assurance automobile du Québec ou la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec;
  5. tous coûts ayant déjà fait l’objet d’un transfert ou d’un paiement en vertu de toute autre entente conclue entre le Canada et le Québec ou conformément à tout autre programme fédéral ou toute autre loi fédérale.

« Date d’entrée en vigueur » s’entend de la date précisée à l’article 30;

« Dépenses liées à la santé » s’entendent de toutes dépenses ou de tous frais relatifs à des mesures ou des services visant principalement le traitement médical ayant pour objectif l’amélioration de l’employabilité, ce qui comprend le traitement de la toxicomanie et des dépendances, les appareils et les services de soutien personnels;

« Entente » s’entend de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre et de toutes annexes afférentes, pouvant être modifiées conformément à l’article 36;

« Entente Canada — Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi » s’entend de l'Entente Canada-Québec 2014 à 2020 visant le transfert des sommes du Fonds canadien pour l'emploi conclue entre le Canada et le Québec, le 4 mars 2014;

« Entente Canada — Québec sur le marché du travail visant les personnes handicapées » s’entend de l’Entente Canada — Québec 2014 à 2018 sur le marché du travail visant les personnes handicapées conclue entre le Canada et le Québec le 6 juillet, 2015;

« Entente sur le développement du marché du travail » s’entend de l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail conclue le 21 avril 1997, de l’Entente de mise en œuvre Canada-Québec relative au marché du travail conclue le 28 novembre 1997, et de leurs modifications subséquentes;

« Exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année suivante;

« Frais d’administration de programme » s’entendent des coûts internes directs et indirects de rémunération et de fonctionnement engagés par le Québec dans l’élaboration et la gestion des programmes admissibles ainsi que pour le suivi budgétaire et la production de divers outils de reddition de comptes liés à l’Entente;

« Parties » s’entendent du Canada et du Québec;

« Période de l’Entente » s’entend de la période précisée à l’article 30;

« Plan annuel » s’entend du plan annuel d’un exercice, élaboré par le Québec en vertu de l’article 24;

« Programmes admissibles » s’entendent des mesures et services d’emploi et de formation du Québec tels que décrits à l’article 7;

« Rapport annuel » s’entend du rapport annuel d’un exercice, élaboré par le Québec en vertu de l’article 25;

« Représentants désignés » s’entendent, pour le Canada, de la sous-ministre adjointe principale, Direction générale des compétences et de l’emploi, ministère de l’Emploi et du Développement social, ou de tout autre fonctionnaire du Canada que désigne le ministre de l’Emploi et du Développement social par avis écrit adressé au Québec, et pour le Québec, du sous-ministre adjoint du développement et des partenariat de Services Québec du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou tout autre responsable du Québec que désigne le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale par avis écrit adressé au Canada.

Vision, objectifs et principes

2. Le Canada et le Québec partagent une vision selon laquelle des mesures et services intégrés, décloisonnés et universels, qui sont axés sur les besoins des clients et sur les résultats, sont à même de répondre plus adéquatement aux besoins en constante évolution des individus, des employeurs et des communautés.

3. Le Canada et le Québec conviennent que l’Entente a pour grands objectifs d’encourager une participation inclusive au marché du travail, de favoriser l’adéquation formation-emploi et de favoriser la résilience et l’efficience du marché du travail.

4. (1) Le Québec détermine les orientations et les priorités du marché du travail sur son territoire et, à ce titre, il conçoit, planifie, offre et évalue les mesures et les services d’emploi et de formation adaptés aux besoins des clientèles.

(2) Il est entendu que les mesures et services d’emploi et de formation élaborés par le Québec en collaboration avec ses partenaires du marché du travail ont pour grands principes d’être :

  1. axés sur les besoins de la clientèle, pour entre autre minimiser les obstacles à l’accès aux mesures et services;
  2. inclusifs, afin notamment d’appuyer les groupes sous-représentés et ceux plus éloignés du marché du travail;
  3. axés sur les résultats, souples, réactifs et novateurs.

(3) Ces mesures et services visent notamment l’amélioration du niveau de formation, l’accroissement des connaissances, le maintien des mesures de soutien et le renforcement des partenariats pour l’emploi.

5. Le Canada et le Québec conviennent que l’administration et la gestion des programmes visés par la présente entente seront structurées de façon à alléger le fardeau administratif pour les bénéficiaires admissibles.

6. Le Québec offre du soutien en matière d’emploi et de formation aux bénéficiaires admissibles pour améliorer leurs capacités à s’acquitter de leur emploi, les aider à se préparer à occuper un nouvel emploi, accroître leur participation au marché du travail, les aider à acquérir les compétences nécessaires pour trouver un emploi et le conserver, améliorer leurs résultats sur le marché du travail et perfectionner leur main-d’œuvre.

Programmes admissible

7. (1) Afin de favoriser l’insertion et le maintien en emploi des individus ainsi que l’adaptation des entreprises aux conditions changeantes du marché du travail, le Canada et le Québec conviennent que les programmes admissibles pour les fins de la présente entente incluent notamment les mesures et services d’emploi et de formation du Québec offerts aux bénéficiaires admissibles décrits à l’article 8 ayant pour objectif :

  1. d’aider les personnes à acquérir, à maîtriser et à perfectionner des compétences nécessaires à l’insertion, au maintien et à l’évolution en emploi;
  2. de fournir aux personnes diverses mesures d’emploi et de formation afin de les préparer à un nouvel emploi ou de rehausser leur participation au marché du travail;
  3. de fournir des occasions aux personnes d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi et de se maintenir en emploi;
  4. d’aider les personnes à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants;
  5. d’inciter les employeurs à embaucher et à soutenir la formation de leurs employés;
  6. de mettre en œuvre des stratégies permettant de faire face aux changements du marché du travail.

(2) Les programmes admissibles peuvent inclure des moyens permettant l’atteinte de ces objectifs, notamment l’octroi d’un soutien financier et la disponibilité de nombreux services-conseils liés à l’emploi.

(3) Les mesures et services d’emploi et de formation du Québec peuvent être offerts en personnes, en ligne ou par tout autre mode de prestation et le choix du mode de prestation de ces mesures et services relève de la responsabilité exclusive du Québec.

Bénéficiaires admissible

8. Le Québec convient de se servir du financement octroyé en vertu de la présente entente pour offrir du soutien dans le cadre de ses programmes admissibles aux :

  1. citoyens canadiens;
  2. résidents permanents;
  3. personnes protégées au sens des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui sont autorisées à travailler au pays;
  4. employeurs, à l’exception des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des sociétés d’État et des organismes fédéraux.

9. Le Canada et le Québec conviennent que même si les bénéficiaires admissibles comprennent les Autochtones, le Canada continuera d’offrir ses propres programmes relatifs au marché du travail à ces derniers.

10. Le Québec convient de ne pas imposer une période minimale de résidence aux demandeurs d’aide aux termes des programmes admissibles financés en vertu de la présente entente.

Dispositions financières

Contribution annuelle du Canada

11. (1) Sous réserve des modalités de cette Entente, le Canada accepte de verser une contribution au Québec pour chaque exercice pendant la période de l’Entente pour les coûts admissibles engagés au cours dudit exercice d'un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier près, calculé selon la formule suivante :

F x K/L

Dans le cas où F représente, sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement :

  • a) au cours de l’exercice 2019 à 2020, 605 501 000 $;
  • b) au cours de l’exercice 2020 à 2021 et des exercices subséquents, 715 502 000 $.

K représente la population totale du Québec au cours de l’exercice.

L représente la population totale de l’ensemble des provinces au cours de l’exercice.

(2) Malgré le paragraphe (1), pour l’exercice de 2019 à 2020, le Canada convient d’accroître la contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) à l’égard des coûts admissibles engagés au cours de l’exercice d'un montant ne pouvant dépasser 26 219 325$.

(3) Malgré le paragraphe (1), pour chaque exercice de 2019 à 2020 jusqu’à 2022 à 2023, le Canada convient d’accroître la contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) à l’égard des coûts admissibles engagés au cours de chaque exercice d'un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier près, calculé selon la formule suivante

G x K/L

Dans le cas où G représente, sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement :

  1. au cours de l’exercice 2019 à 2020, 136 758 000 $;
  2. au cours de l’exercice 2020 à 2021, 198 200 000 $;
  3. au cours de l’exercice 2021 à 2022, 198 200 000 $;
  4. au cours de l’exercice 2022 à 2023, 198 200 000 $.

K représente la population totale du Québec au cours de l’exercice.

L représente la population totale de l’ensemble des provinces au cours de l’exercice.

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la population du Québec, au cours de chaque exercice, et la population totale de l’ensemble des provinces, au cours de cet exercice, représentent les populations respectives, déterminées sur la base des estimations démographiques trimestrielles provisoires le 1er juillet de cet exercice, publiées en septembre de l’exercice en question par Statistique Canada.

(5) Selon les estimations démographiques trimestrielles de Statistique Canada sur les populations respectives en date du 1er juillet 2018, le montant théorique de la contribution maximale payable par le Canada au Québec pour l’exercice 2019 à 2020 est de 194 835 779$.

(6) Pour l’exercice 2019 à 2020 et chaque exercice subséquent de la période de validité de l’Entente, le Canada informera le Québec au début de l’exercice du montant théorique de sa contribution maximale payable pour cet exercice. Le montant théorique sera calculé en fonction des estimations démographiques trimestrielles provisoires de Statistique Canada datant du 1er juillet de l’exercice précédent. Le Canada informera le Québec du montant réel de sa contribution maximale pour chacun de ces exercices dès que possible à la suite de la publication, en septembre de chaque année, des prévisions démographiques trimestrielles provisoires de Statistique Canada dont il est question au paragraphe (4).

Allocations du Québec pour les personnes handicapées

12. Pour chacun des exercices de la période de validité de l’entente, le Québec allouera et dépensera à l’égard des coûts de programme aux fins du soutien à l’emploi et à la formation des personnes handicapées un montant égal à :

  • a) 41 303 624$;
  • b) Pour chaque exercice de 2019 à 2020 jusqu’à 2022 à 2023, une somme déterminée par la formule suivante.

A x (B/C – 1)

Dans laquelle :

A est égal à la somme de l’alinéa (a);

B est le montant total de la contribution versé au Québec au cours d’un exercice, conformément à l’article 11;

C représente 166 821 795$.

13. Pour chacun des exercices de la période de validité de l’Entente, le Québec convient de verser un montant égal au montant alloué aux termes de l’alinéa 12 a) pour les mesures et services d’emploi et à la formation des personnes handicapées à partir de ses propres fonds.

Contribution annuelle maximale à l’égard des frais d’administration

14. La contribution du Canada à l’égard des frais d’administration de programmes du Québec engagés au cours de chaque exercice ne doit pas dépasser :

  1. pour l’exercice 2019 à 2020, un montant égal à 15 % du montant de la contribution maximale payable par le Canada en vertu de l’article 11 pour cet exercice;
  2. pour les exercices 2020 à 2021 jusqu’à 2022 à 2023 et les années subséquentes, un montant égal à 10 % du montant de la contribution maximale payable par le Canada en vertu de l’article 11 pour ces exercices.

Report de fonds

15. (1) À la demande du Québec, il peut conserver et reporter à l’exercice suivant un montant représentant jusqu’à 5 % du montant de la contribution versée au Québec, pour un exercice donné en vertu de l’article 11, qui excède le montant des coûts admissibles réellement engagés par le Québec, au cours de cet exercice;

(2) Tous les montants reportés à l’exercice suivant en vertu du paragraphe (1) doivent avoir été dépensés d’ici la fin du prochain exercice. Le Québec n’est pas autorisé à reporter des montants non dépensés à la fin du prochain exercice et ne peut conserver tout solde de la contribution du Canada versée en vertu de l’article 11 et n’ayant pas été dépensé avant la fin de l’Entente. Ces sommes sont considérées comme une dette envers le Canada et devront être remboursées conformément aux articles 19 et 20;

(3) Le Québec ne peut pas reporter à l’exercice suivant un montant d’une contribution du Canada que le Québec est tenu d’allouer et de dépenser à l’égard des coûts pour les programmes d’emploi et le soutien à la formation des personnes handicapées en vertu de l’article 12.

Modalités de paiement

16. (1) Le Canada versera sa contribution annuelle, comme déterminé en vertu de l’article 11, en 2 versements pour chaque exercice. Le premier de ces versements sera accordé le ou vers le 1er juin de chaque exercice et le deuxième sera accordé le ou vers le 15 novembre de chaque exercice.

(2) Le premier versement correspondra à 50 % du montant théorique de la contribution maximale du Canada payable au Québec pour l’exercice.

(3) Le deuxième versement correspondra au reste de la contribution maximale du Canada payable au Québec pour l’exercice en fonction du montant de la contribution déterminée en vertu de l’article 11 pour l’exercice en question.

17. Le Canada effectuera le paiement de son premier versement pour l’exercice conformément à l’article 16, lorsque le Québec aura partagé avec le Canada les renseignements identifiés aux alinéas (a)(i) et (b) du paragraphe 28(5) dans le cadre des travaux ou d’une rencontre du Comité sur le marché du travail.

18. Le Canada effectuera le paiement de son deuxième versement pour l’exercice conformément à l’article 16, lorsque l’état annuel des revenus et des dépenses auditées de l’exercice précédent aura été fourni conformément à l’article 26 et lorsque le Québec aura partagé les renseignements identifiés à l’alinéa (a)(ii) du paragraphe 28(5) dans le cadre des travaux ou d’une rencontre du Comité sur le marché du travail.

Remboursement des versements excédentaires

19. Le Québec remboursera au Canada les montants qui lui ont été versés et qui excèdent le montant auquel il a droit aux termes de cette Entente. Ces sommes représentent des dettes envers le Canada et devront être remboursées promptement au Canada dès la réception de l’avis de remboursement et dans l’échéancier convenu entre les parties.

20. Si l’état annuel des revenus et des dépenses audité démontre que le Québec n’a pas alloué et dépensé une portion de la contribution du Canada correspondant aux montants précisés à l’article 12 ou s’il n’a pas versé un montant provenant de ses propres fonds tel que précisé à l’article 13 à l’égard des coûts de programmes admissibles visant les mesures et services d’emploi et à la formation des personnes handicapées, la différence entre ces montants représente un versement en trop et constituera une dette envers le Canada qui pourrait être recouvrée en tant que tel. En plus de pouvoir utiliser tout autre recours permis, le Canada a le droit de recouvrer la dette en déduisant le montant de cette dette de toute prochaine contribution payable au Québec en vertu de cette Entente.

Langue de service

21. En matière de la langue de service, les parties se déclarent satisfaites des engagements pris et des modalités précisées dans le cadre de l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail signée le 21 avril 1997.

Cadre de suivi

22. (1) Considérant les objectifs poursuivis dans la présente entente en ce qui concerne le marché du travail;

(2) Considérant que les fonds versés à titre de contribution financière dans le cadre de la présente entente servent à l'atteinte de ces objectifs;

(3) Considérant la nécessité d'un cadre d'imputabilité, notamment, afin de mesurer les résultats obtenus dans l'utilisation des fonds versés à titre de contribution financière de la présente entente;

(4) Considérant la forte structure partenariale en matière de planification et de prestation de services publics d’emploi qui inclut notamment la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et les Conseils régionaux des partenaires du marché du travail, le Québec s’assure de répondre aux différents besoins régionaux du marché du travail en matière de main-d’œuvre et d’emploi;

(5) Considérant que le gouvernement du Québec a créé en novembre 2017 le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise, dont le mandat est entre autre d’assurer la prise en compte des préoccupations des Québécoises et Québécois d’expression anglaise dans les orientations et les décisions gouvernementales ainsi qu’en matière d’accès aux programmes gouvernementaux et de leur application, d’assurer la liaison avec les groupes sectoriels, régionaux et provinciaux qui les représentent et de conseiller le gouvernement sur la prestation de services et sur les enjeux, les ententes, les programmes et les politiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur cette communauté.

23. Le Canada et le Québec conviennent d’un cadre de suivi relativement au financement fourni aux termes de cette Entente qui comprend les éléments suivants :

  1. planification annuelle;
  2. rapport annuel;
  3. état annuel des revenus et des dépenses audité;
  4. évaluation.

Planification annuelle

24. (1) Conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail (RLRQ, c. M-15.001), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prépare, en collaboration avec la CPMT, un plan d’action annuel en matière de main-d’œuvre et d’emploi.

(2) Ce plan d’action annuel fait état des :

  1. problématiques du marché du travail et des clientèles retenues aux fins d'intervention;
  2. orientations stratégiques qui découlent de cette analyse et qui prennent en compte, notamment, les orientations gouvernementales de même que les priorités du ministre et de la CPMT;
  3. axes d'intervention et des stratégies retenues aux fins d'apporter une solution à ces problématiques et de répondre aux besoins du marché du travail qui ont été identifiés;
  4. indicateurs de résultats ciblés, du niveau de leurs cibles ainsi que des résultats obtenus en lien avec la participation des clientèles aux interventions des services publics d’emploi;
  5. budgets d'intervention dont dispose le MTESS pour atteindre ses cibles, la répartition de ce budget entre les enveloppes régionales et centrales, les principaux postes budgétaires, ainsi que le montant des transferts du Canada dans le cadre des ententes bilatérales relatives sur le marché du travail, ventilé par entente.

(3) Le Québec, pour chaque exercice pendant la période de validité de la présente entente, à compter de l’exercice 2019 à 2020, rendra disponible le plan d’action annuel du MTESS en matière de main-d’œuvre et d’emploi le 15 février ou lorsqu’il aura été déposé à l’Assemblée nationale. Dans un délai de 30 jours suivant la publication du plan d’action annuel, le Québec acheminera également au Canada des informations publiques afférentes pertinentes, notamment à l’égard des mesures et services d’emploi et de formation du Québec et des clientèles ciblées.

(4) Le Québec, en collaboration avec la CPMT, poursuivra également la consultation des intervenants du milieu des personnes handicapées afin de favoriser leur pleine participation au marché du travail.

Rapport annuel

25. (1) Le MTESS produit chaque année un rapport annuel de gestion qui contient un volet distinct faisant état des résultats du plan d’action annuel sur la main-d’œuvre et l’emploi élaboré conjointement avec la CPMT.

(2) Le rapport annuel de gestion fait état:

  1. des principales stratégies mises en œuvre pour concrétiser les orientations du plan d’action annuel et atteindre ses cibles de résultats;
  2. des résultats obtenus en regard de ces cibles et des facteurs expliquant, le cas échéant, les écarts observés entre les cibles et les résultats;
  3. de l'utilisation du budget, et des montants de transfert du Canada dans le cadre des ententes bilatérales relatives sur le marché du travail, ventilés par entente.

(3) Pour chaque exercice pendant la période de validité de la présente entente, à compter de l’exercice 2019 à 2020, le Québec rendra disponible le rapport annuel de gestion du MTESS le 1er octobre ou lorsqu’il aura été déposé à l’Assemblée nationale. Dans un délai de 30 jours suivant la publication du rapport annuel de gestion, le Québec acheminera au Canada un document contenant les informations structurées énumérées à l’Annexe 1 permettant de décrire et de témoigner des résultats de la programmation financée en partie par la présente entente et par l’Entente sur le développement du marché du travail.

(4) Les informations contenues dans le rapport annuel de gestion sont complétées par des résultats obtenus périodiquement, par enquête, auprès d'un échantillon de personnes ayant bénéficié des mesures et services d'emploi et de formation, fournissant de l'information sur la situation de ces personnes douze mois après la fin de leur participation. Il en va de même en ce qui a trait aux services destinés aux travailleurs en emploi et aux entreprises ayant des problématiques de main-d’œuvre. Le Québec acheminera au Canada le résultat de ces enquêtes dès leur publication.

État annuel des revenus et des dépenses auditées

26. (1) Pour chaque exercice pendant la période de validité de la présente entente, à compter de l’exercice 2019 à 2020, et au plus tard le 15 juillet suivant la fin de chaque exercice de la période de validité de l’Entente, le Québec fournira au Canada un état annuel des revenus et des dépenses audité qui affichera les paiements reçus du Canada en vertu de la présente entente au cours de l’exercice et les dépenses relatives aux coûts admissibles engagées par le Québec dans le cadre des programmes admissibles. L’état annuel des revenus et des dépenses audité détaillera:

  1. les coûts des programmes admissibles, ventilés en fonction des différents programmes et initiatives financés en vertu de cette Entente;
  2. le montant total des investissements réalisés pour les coûts de programme admissibles destinés aux personnes handicapées conformément aux articles 12 et 13;
  3. le montant des dépenses liées à la santé engagées au cours de l’exercice;
  4. les frais d’administration de programmes;
  5. tous les montants reportés conformément à l’article 15 de la présente entente; et
  6. tous les montants excédentaires versés par le Canada lors des exercices précédents et constituant une dette à son égard en vertu des articles 19 et 20.

(2) Le Vérificateur général du Québec effectuera un audit et produira une déclaration attestant que les sommes présentées dans l’état annuel des revenus et des dépenses reflètent fidèlement, à tous égards importants, l’utilisation qui en a été faite selon les principes comptables généralement reconnus. Les travaux pourront être effectués par un de ses mandataires ou une firme d’experts-comptables indépendante enregistrée en vertu des lois du Québec.

Évaluation

27. (1) Les Parties reconnaissent qu’il est important d’évaluer les résultats des mesures et services financés au titre de l’Entente et la pertinence d’utiliser, dans les cadres d’évaluation élaborés à cette fin, des modèles et des méthodologies de recherche communément acceptés afin de s’assurer que les évaluations réalisées sont fiables et crédibles pour déterminer les résultats des mesures et services d’emploi et de formation.

(2) Le Québec est responsable de la conduite des évaluations à l’égard des mesures et des services offerts au Québec.

(3) Compte tenu de la nature intégrée et décloisonnée de ses services publics d’emploi, le Québec réalisera une seule évaluation pour l’ensemble de ses mesures et services d’emploi et de formation financée par le biais de la présente entente et de l’Entente sur le développement du marché du travail. Cette évaluation permettra d’établir l’efficacité et l’efficience des mesures et services d’emploi et de formation du Québec. Elle permettra également de différencier les résultats en fonction du statut d’un individu eu égard au soutien public du revenu. Par ailleurs, l’évaluation présentera des résultats sur le revenu des personnes ayant terminées leur participation à une intervention des services publics d’emploi.

(4) L’évaluation visera la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2021, et devra être achevée au plus tard le 31 mars 2022. Une fois publiés, les résultats de l’évaluation du Québec seront communiqués au Canada.

(5) Le cas échéant, le Canada et le Québec conviendront par entente d’un mécanisme encadrant le partage de renseignements relatifs au revenu des participants aux mesures et services d’emploi et de formation du Québec.

Comité conjoint

28. (1) Le Canada et le Québec conviennent de mettre sur pied un comité conjoint Canada — Québec nommé le Comité sur le marché du travail. Le Comité permettra la tenue de discussions stratégiques à l’égard du marché du travail, de la présente entente et de l’Entente sur le développement du marché du travail.

(2) Le Comité sur le marché du travail sera coprésidé par le représentant désigné de chacune des parties et se réunira au moins deux fois par année, dont le ou vers le 15 février et le ou vers le 1er octobre, ou au moment convenu par les coprésidents. Les coprésidents peuvent inviter, d’un commun accord, des représentants d’autres agences, ministères ou portefeuilles à participer aux réunions du Comité, selon les besoins.

(3) La sous-ministre adjointe responsable de la région du Québec, de Service Canada sera représentée au Comité sur le marché du travail.

(4) Les décisions du Comité seront prises par consensus pour les questions qui relèvent de son autorité.

(5) Le rôle du Comité sur le marché du travail inclut ce qui suit, sans s’y limiter :

  1. partager les renseignements les plus à jour disponibles identifiés :
    1. à l’article 24 de la présente entente;
    2. à l’article 25 de la présente entente;
  2. partager des renseignements sur les défis et les priorités du marché du travail régional ou local, un aperçu des consultations menées auprès de divers intervenants pertinents, tel que décrit dans le processus du Québec indiqué sous le cadre de suivi de la présente entente;
  3. échanger des renseignements sur les meilleures pratiques et tenir des discussions stratégiques liées à la présente entente et à l’Entente sur le développement du marché du travail;
  4. discuter des enjeux régionaux, éviter le dédoublement des programmes fédéraux avec ceux du Québec en matière d’emploi et de formation et trouver des façons de mieux coordonner la prestation de certains de ces programmes, notamment destinés aux jeunes, aux personnes handicapées et aux Autochtones;
  5. discuter de l’évolution de l’annexe 1 sur l’information structurée ainsi que des indicateurs de performance et compte tenu de la pérennité de la présente entente, émettre des recommandations communes sur les indicateurs qu’il serait pertinent d’ajouter, de retirer ou de modifier;
  6. partager des renseignements sur les politiques et programmes novateurs relatifs au marché du travail ainsi que sur l’évolution générale du marché du travail et les enjeux bilatéraux qui pourraient ne pas être régis par la présente entente et l’Entente sur le développement du marché du travail.

Information au public

29. (1) Le Canada et le Québec conviennent de participer à une annonce conjointe dès la signature de l’Entente. Les parties conviendront mutuellement du message et des déclarations publiques à cet égard.

(2) Le Canada et le Québec conviennent de l’importance que le public soit informé de leurs rôles et responsabilités respectifs, notamment, de la contribution financière du Canada et de la responsabilité du Québec en matière de mesures et services d’emploi et de formation.

(3) Dans ce contexte, le Québec convient de faire état publiquement de la contribution financière du Canada à l’égard des mesures et services financés dans le cadre de l’Entente.

(4) Les produits de communication visés, pour les deux parties, incluent :

  1. le matériel à l'intention des bénéficiaires, incluant les dépliants et brochures et leur version web;
  2. l'information au public et, notamment, aux bénéficiaires dans les bureaux où sont offerts les programmes, mesures et services financés en partie dans le cadre de l'Entente;
  3. les rapports des ministères ou agences des deux gouvernements concernés par la présente entente.

(5) Les parties conviennent de s’informer sur les occasions qui leur permettraient de faire des annonces conjointes en lien avec les investissements découlant de la présente entente.

(6) Les parties conviennent de s'informer mutuellement de leurs initiatives d'information publique concernant la présente entente et de le faire suffisamment à l'avance pour permettre à l'autre partie de faire part de sa réaction.

Date d’entrée en vigueur et période visée par l’Entente

30. L’Entente entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les parties, et restera en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit résiliée conformément à l’article 32.

Règlement des différends

31. (1) Le Canada et le Québec s’engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à l’échange d’information de gouvernement à gouvernement, aux préavis, à la consultation à la première occasion ainsi qu’à la discussion, la clarification et la résolution des différends dès qu’ils sont soulevés.

(2) En tout temps, si le Canada ou le Québec estiment que l’autre partie ne s’est pas conformée à l’un ou l’autre de ses obligations ou engagements en vertu de la présente entente ou ne respecte pas l’une ou l’autre des modalités de la présente entente, alors le Canada ou le Québec, selon le cas, avisera l’autre partie par écrit de la non-conformité ou du non-respect. Après la réception d’un tel avis, le Canada et le Québec s’efforceront de régler le différend selon une approche bilatérale par le biais de leurs représentants désignés.

(3) Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de régler le différend mentionné au paragraphe 2, il sera alors transmis au sous-ministre de l’Emploi et du Développement social et à la sous-ministre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Si ces derniers ne sont pas en mesure de régler le différend, alors il incombera au ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail et au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de régler le différend.

Résiliation

32. Le Canada ou le Québec peuvent résilier cette Entente en tout temps en donnant à l’autre partie un préavis écrit de son intention d’au moins 2 exercices.

33. Malgré la résiliation de cette Entente, les obligations du Québec en vertu des articles 19 et 20 de même que celles relative au rapport annuel et à la vérification financière contenues aux articles 25 et 26 de la présente entente demeureront en vigueur après la résiliation, à moins d’être satisfaites ou de cesser d’avoir effet de par leur nature.

34. Dès la date de résiliation de la présente entente en vertu de l’article 32, le Canada n’aura plus d’obligation de verser quelque autre paiement au Québec relatif à des coûts admissibles que ce dernier aura engagés après la date d’entrée en vigueur de la résiliation.

Égalité de traitement

35. (1) Pendant la durée de la présente entente, si une autre province ou un territoire négocie une Entente sur le développement de la main-d’œuvre avec le Canada, ou une modification à une telle Entente, et si l’une ou l’autre des dispositions de cette Entente ou de l’Entente modifiée est plus favorable à cette province ou ce territoire, en comparaison des modalités négociées avec le Québec, alors le Canada convient de modifier la présente entente afin d’accorder un traitement identique au Québec, si le Québec en fait la demande. Une telle modification sera rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’Entente sur le développement de la main-d’œuvre ou de la modification apportée à cette Entente avec l’autre province ou le territoire.

(2) Le Canada rendra publiques les versions actualisées des Ententes sur le développement de la main-d’œuvre conclues avec l’ensemble des provinces et territoires, y compris toute modification apportée à ces Ententes, en les publiant sur un site Web du gouvernement du Canada.

Modifications

36. La présente entente et son annexe peuvent être modifiées en tout temps par consentement mutuel des parties. Pour être valide, toute modification doit être constatée par écrit et signée au nom du Canada par la ministre du Travail portant le titre de ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, et au nom du Québec, par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Dispositions transitoires

37. La présente entente remplace l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi dès son entrée en vigueur. L’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi sera résiliée à cette même date.

Planification annuelle

38. Dans le cas où les renseignements sur la planification annuelle en vertu de l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi n’ont pas été fournis pour l’exercice 2019 à 2020 avant la date d’entrée en vigueur de la présente entente, le Canada retiendra une partie des contributions qu’il doit verser au Québec pour l’exercice visé par cette Entente jusqu’à ce que ces renseignements lui soient fournis.

Financement

39. Dans le cas où la date d’entrée en vigueur de la présente entente est postérieure aux dates auxquels un paiement doit être versé au Québec en vertu de l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi, le montant de la contribution annuelle du Canada en vertu de l’article 11 de la présente entente pour l’exercice 2019 à 2020 sera réduit de tout montant déjà payé au Québec en vertu de l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi pour ce même exercice.

Vérification financière

40. Le Québec devra fournir un rapport financier annuel pour l’exercice 2018 à 2019 conformément aux modalités établies dans l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi.

41. Le Canada effectuera le paiement du second versement de sa contribution annuelle en vertu de la présente entente pour l’exercice 2019 à 2020 lorsque le Québec aura fourni une copie de ses états financiers pour l’exercice 2018 à 2019 en ce qui concerne l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi.

42. Pour l’exercice 2019 à 2020, si le Québec a reçu des fonds du Canada en vertu de l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi, le Québec fournira au Canada des états financiers incluant ces fonds conformément aux modalités de cette entente.

Rapports annuels

43. Le Québec fournira son rapport annuel pour l’exercice 2018 à 2019 conformément aux modalités de l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi

Remboursement des versements excédentaires

44. Dans les cas où des paiements versés au Québec excèdent le montant auquel le Québec a droit en vertu de l’Entente Canada-Québec sur le Fonds canadien pour l’emploi le montant excédentaire sera considéré comme une dette envers le Canada et devra être remboursé promptement au Canada dès la réception de l’avis de remboursement dans le délai qu’il prescrit.

Général

45. La présente entente, incluant son annexe, constitue l’intégralité de l’Entente établie entre les parties relativement à l’objet des présentes.

46. La présente entente doit être interprétée conformément aux lois en vigueur au Québec.

Annexe 1

Information structurée

Le document contenant de l’information structurée contiendra, lorsque disponibles publiquement, les informations suivantes :

  1. nombre total de participants actifs, dans un exercice financier donné, ventilés en fonction des critères suivants:
    1. sexe (homme, femme, autre (si applicable));
      1. Âge;
      2. Autochtones;
      3. Personnes handicapées.
    2. âge;
    3. diplôme maximum obtenu (diplôme d’études secondaires, études collégiales, certificat universitaire, diplôme universitaire, aucun diplôme);
    4. familles monoparentales;
      1. Sexe
    5. personnes handicapées;
      1. Âge;
      2. Autochtones;
      3. Niveau de scolarité;
      4. Situation d’emploi à l’inscription, si applicable.
    6. Autochtones;
      1. Âge;
      2. Niveau de scolarité;
      3. Familles monoparentales;
      4. Situation d’emploi à l’inscription, si applicable.
    7. nés hors du Canada;
      1. arrivé au Canada depuis moins de 5 ans;
      2. arrivé au Canada depuis 5 ans et plus.
    8. situation d’emploi à l’inscription, si applicable
    9. régions administratives
  2. description des mesures et services;
  3. nombre total de participants actifs dans un exercice financier donné, par type d’intervention, ventilé en fonction des critères définis à l’article 1 de l’annexe 1;
  4. nombre d’employeurs par mesure et service :
    • mesures de formation, volet entreprises;
    • concertation pour l’emploi;
    • mesures individuelles se déroulant en entreprise (subvention salariale, contrat d’intégration au travail, programme de subvention d’entreprises adaptées).
  5. nombre d’employeurs selon :
    1. type d’entreprise (but lucratif, but non lucratif, public, autres);
    2. taille de l’entreprise par nombre d’employés (petite, moyen, grande);
    3. secteur de l’entreprise par code SCIAN (2 chiffres).
  6. une description des groupes sous-représentés ciblés par les interventions des services publics d’emploi au cours de l’année;
  7. si applicable, nombre et description de projets de recherche et d’innovation en cours durant l’année;
  8. si applicable, nombre d’individus qui ont amélioré leur niveau d’alphabétisation ou d’autres compétences essentielles, suite à la participation dans une intervention ciblant l’alphabétisation, les compétences essentielles, la formation linguistique ou la formation de base pour adultes, ventilé en fonction des critères définis à l’article 1 de l’annexe 1;
  9. lorsqu’applicable, nombre d’individus qui, à la fin d’une intervention, ne sont pas en emploi, mais qui ont progressé dans leur cheminement en vue d’une participation au marché du travail, ventilé en fonction des critères définis à l’article 1 de l’annexe 1;
  10. nombre de certificats ou autres reconnaissances professionnelles obtenus à la suite d’une intervention, ventilé par intervention;
  11. nombre de participants ayant effectué un retour aux études à la suite d’une intervention ventilée par intervention, en fonction de la taille de l’échantillonnage. (mesure pluriannuelle obtenue par enquête);
  12. nombre de personnes en emploi 12 semaines après avoir bénéficié d’une intervention des services publics d’emploi, ventilé par intervention (mesure pluriannuelle obtenue par enquête);
  13. changement des gains des participants selon une méthodologie convenue avec EDSC.

Le Canada et le Québec conviennent par ailleurs de s’échanger de l’information publique à la demande de l’une ou de l’autre des parties.

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