Sélection des membres des comités de SST et des représentants d'après les « fonctions de direction » - 907-1-IPG-006

Nota : Conformément à la Loi d’interprétation, dans le texte qui suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent les personnes de sexe féminin.

1. Sujet

Interprétation de l'expression « fonctions de direction » selon la définition utilisée dans les articles 135(1) et 126(2) du Code canadien du travail , partie II, et dans l'article 3 du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants.

2. Objet

La présente interprétation vise à assurer une application cohérente et uniforme du Code et du Règlement d'application afin d'aider les agents de sécurité qui doivent donner des conseils aux employeurs et aux employés sur la formation des comités de sécurité et de santé et la sélection des représentants à la sécurité et à la santé.

3. Question

Que signifie l'expression « fonctions de direction » que l'on trouve dans les articles 135(1) et 136(2) de la Partie II du Code et dans l'article 3 du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants ?

À cause des structures nombreuses et complexes que l'on trouve dans l'administration fédérale, on ne peut pas donner une définition unique à l'expression « fonctions de direction ». On pourrait cependant utiliser cette expression pour qualifier les fonctions de l'employé qui a des responsabilités de direction.

Les conseils se sont inspirés d'une série de critères pour déterminer si un employé tombe ou non dans la catégorie de la gestion. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait, ont-ils déclaré, que les fonctions exercées par cet employé aient une « influence importante » sur les conditions de travail des autres employés. Ces critères pourraient se résumer ainsi :

  1. l'employé a des pouvoirs décisionnels dans les questions relatives aux finances, aux opérations, au personnel et aux politiques;
  2. l'employé a le pouvoir de prendre des décisions ou de présenter des recommandations qui influent réellement sur les conditions de travail des autres employés,
  3. l'employé a le pouvoir d'embaucher, de congédier, de suspendre, de rétrograder, de muter ou, autrement, de punir les employés;
  4. l'employé joue un rôle dans la procédure de règlement des griefs.

Il arrive cependant que des superviseurs soient membres d'une unité de négociation accrédite par le CCRT. Nous devons donc conclure que, de l'avis du Conseil, les superviseurs n'exercent pas des fonctions de direction et qu'il convient de faire une distinction entre les responsabilités de « direction ». Par conséquent, l'agent d'enquête devra clairement établir si un superviseur exerce ou non des fonctions de direction.

Nota: Il se peut que les superviseurs qui représentent les employés au Comité de santé et de sécurité n'aient pas les mêmes intérêts que les autres employés, mais ils seront quand même leur porte-parole. Cette situation pourrait nuire à l'équilibre de la représentation que l'on cherche en vertu du Code. Il y aurait donc lieu que l'agent de sécurité propose à l'employeur de créer des « comités locaux » ou d'augmenter le nombre des représentants des employés, de sorte qu'une plus forte proportion d'employés non surveillants soient représentés au Comité.

Brenda Baxter
Directrice générale
Direction du milieu du travail
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail

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