Personnes à charge - 610-6-IPG-025
De : Emploi et Développement social Canada
Avertissement : Cette page a été préparée à des fins de référence seulement.
Date en vigueur : 6 octobre 2022
Format substitut
1. Contexte
1.2 Objectif
La présente directive établit des lignes directrices de la définition de « personne à charge », conformément à l'article 2 de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (la Loi).
1.2 Portée
La présente directive s'applique au Service fédéral d’indemnisation des accidentés du travail (SFIAT) en ce qui concerne l'interprétation du terme « personne à charge », en vertu de l'article 2 (personne à charge) de la Loi.
2. Directives d’interprétation
2.1 Définition
La Loi énonce la définition de « personne à charge » qui inclut le « conjoint de fait » :
Article | Définition |
---|---|
2 | personne à charge, à l’égard d’un agent de l’État, s’entend notamment :
|
2 | conjoint de fait est la personne qui, au décès d’un agent de l’État, vivait avec celui-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner) |
2.2 Principes directeurs
Les principes suivants devraient guider l'interprétation du terme « personne à charge » en vertu de la Loi :
- la Loi incorpore les législations provinciales sur les accidents du travail, sauf lorsqu'elles entrent en conflit avec la Loi;
- les personnes à charge ont le droit de recevoir une indemnisation et sous les mêmes conditions que celles prévues par la législation de la province où le salarié est habituellement employé;
- la définition de « personne à charge » n'est pas restrictive et peut inclure d'autres personnes.
2.3 Interprétation de la notion de personne à charge
Selon la Loi, une « personne à charge » peut être :
- un conjoint de fait;
- une personne qui vivait avec l’employé au moment de son décès et qui était le père ou la mère de son enfant.
Une « personne à charge » peut être un conjoint de fait seulement si, immédiatement avant le décès de l'employé, le conjoint de fait :
- vivait avec l'employé dans une relation conjugale; et
- que la période de cohabitation a duré au moins un (1) an.
D'autres personnes peuvent être considérées comme une « personne à charge » en vertu de la Loi selon la législation provinciale où le travailleur est habituellement employé, notamment, mais sans s'y limiter, d'autres membres de la famille qui dépendent des revenus du travailleur au moment du décès de ce dernier.
Exemples :
- enfants;
- le conjoint civil ou légal;
- fils et belles-filles;
- petits-enfants;
- parents;
- grands-parents;
- frères et sœurs.
D'autres personnes et des critères supplémentaires selon la législation provinciale peuvent déterminer l'admissibilité à l'indemnisation, par exemple :
- âge;
- handicaps;
- cohabitation;
- statut juridique;
- dépendance financière.
Pour plus de détails sur les législations provinciales, consultez les lois provinciales sur les accidents du travail.
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