Pouvoirs d'accès de l'agent de sécurité aux établissements, ouvrages ou matériels de défense - 700-5-IPG-040

Date en vigueur: 15 novembre 1990

1. Sujet

Application du paragraphe 141.(1) de la Partie II du Code canadien du travail - Pouvoirs de l'agent de santé et de sécurité.

2. Point en litige

La présente a pour objet de clarifier la position de Travail Canada à l'égard de l'accès aux établissements de la défense. Un document de politique du ministère de la Défense nationale (MDN) précisant « Les procédures et conditions d'autorisation d'entrée des agents de sécurité de Travail Canada dans… les établissements du MDN… » a été promulgué par le directeur de la Sécurité générale, au quartier générale de la Défense nationale, à Ottawa. Fondamentalement, cette politique dit que l'accès DOIT être demandé à l'avance à l'officier de commandement (OC) de la base, de la place ou de l'unité concernée, et les demandes qui se conforment à cette politique seront accordées chaque fois que cela sera possible.

3. Question

Est-ce que l'agent de santé et de sécurité nécessite l'autorisation ou le consentement du MDN pour exercer les pouvoirs conférés par le Code?

4. Conclusion

Or, la position de Travail Canada est la suivante : ces procédures et conditions expriment une idée contraire aux pouvoirs que le Code confère à un agent de santé et de sécurité. L'agent de santé et de sécurité, « …dans l'exercice de ses fonctions… », au sens où l'entend le paragraphe 141.(1), n'a pas à demander l'autorisation ou le consentement du MDN pour exercer ses pouvoirs. En effet, le principe des pouvoirs accessoires et de leur exercice est clairement énoncé aux paragraphes 31.(2) et (3) de la Loi fédérale d'interprétation , L.R.C. 1985, ch. I-21, dans les termes suivants :

« 31.(2) Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l'exercice de celui-ci. »

« 31.(3) Les pouvoirs conférés peuvent s'exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin. »

Les pouvoirs de l'agent de sécurité constituent une partie essentielle du processus d'exécution et un premier pas essentiel dans l'exercice de ses fonctions, notamment en vertu des paragraphes 127.(1), 129.(1) et 145.(1) et (2).

D'autre part les agents de sécurité de Travail Canada doivent se conformer au paragraphe 5.(1) du Règlement sur les secteurs d'accès contrôlé relatif à la défense (DORS/86-957 le 11 septembre 1986) et obtiennent un « laissez-passer », quand il le faut, avant de pénétrer dans « un secteur d'accès contrôlé ». Il ne s'agit pas là de termes contradictoires, puisque cette condition est beaucoup moins pénible que celles contenues dans la politique déjà signalée, et qu'elle ne touche pas une catégorie particulière de personnes telles que les agents de sécurité.

Par exemple, dans la plupart des bases des forces canadiennes, on exige du conducteur d'un véhicule motorisé qu'il s'arrête à la barrière, et qu'il montre une pièce d'identité/permis de conduire, etc., avant d'obtenir un « laissez-passer pour véhicule » et de pénétrer dans la base. Si cette personne doit se rendre dans un immeuble particulier, on peut à nouveau lui demander de montrer des pièces d'identité et de signer le registre avant de lui remettre un « laissez-passer de visiteur » (dans certains cas, elle devra attendre une escorte) et de l'autoriser à poursuivre son chemin. De fait, des exigences du même ordre touchant les laissez-passer et la sécurité sont appliquées par d'autres ministères fédéraux.

L'agent de santé et de sécurité s'introduira, à son arrivée, à la personne responsable du lieu concerné et lui expliquera les raisons de sa visite. L’agent de santé et de sécurité pourra organiser, en même temps, une session d'information afin de donner un compte-rendu de ses découvertes avant de quitter les lieux.

Si les autorités du MDN refusaient à un l'agent de santé et de sécurité l'accès à un établissement, à un ouvrage ou l'empêcheraient de quelque autre façon d'exercer ses fonctions en vertu du Code, des mesures devraient être prises conformément à la politique de conformité.

Brenda Baxter
Directrice générale
Direction du milieu de travail
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail

Détails de la page

Date de modification :