Article 137, Comités et représentants en matière de santé et de sécurité - 907-1-IPG-051

Date en vigueur : octobre 2010

1. But

Le présent IPG vise l'interprétation de l'article suivant de la partie II du Code canadien du travail, et décrit les mesures prises par un agent de santé et de sécurité relativement à l'application du présent article.

137. S'il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu'un seul comité local ou un seul représentant, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l'employeur, avec l'approbation d'un agent de santé et de sécurité ou sur ses instructions, constitue un comité local ou nomme un représentant, en conformité avec les articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l'approbation ou les instructions.

2. Enjeu

L'article 137 traite des deux scénarios suivants :

Scénario 1 - Lieu de travail unique

Si un agent de santé et de sécurité détermine qu'un comité ou représentant en matière de santé et sécurité au travail (SST) unique ne fonctionne pas efficacement en raison de l'ampleur ou de la nature des opérations de l'employeur ou du lieu de travail, l'article 137 lui permet d'ordonner à l'employeur d'établir des comités de SST ou de désigner des représentants de SST supplémentaires.

Scénario 2 - Lieux de travail multiples

Si un employeur est responsable de plus d'un lieu de travail, mais qu'il veut établir un seul comité de SST ou désigner un seul représentant de SST pour tous ces lieux pour des raisons d'ordre logistique ou administratif, l'article 137 lui permet de le faire, mais seulement avec l'accord d'un agent de santé et de sécurité. (Pour les besoins du présent IPG, on les désignera comme des comités et des représentants de lieux de travail multiples (C/RLTM).

3. Contexte

L'article 137 est important parce que l'article 122.(1) du Code définit le « lieu de travail » comme étant « tout lieu où un employé exécute un travail pour le compte de son employeur ». Puisque cette définition ne se fonde pas sur la géographie ou d'autres critères particuliers, elle laisse une grande latitude dans la détermination de ce qui constitue un lieu de travail (Par exemple, un lieu de travail peut être composé de plusieurs bâtiments à différents endroits d'une même ville, ou même dans différentes villes).

L'article 137 permet à l'agent de santé et de sécurité de se servir de critères de rendement pour déterminer si les exigences concernant un comité ou un représentant de SST ont été respectées. Cette façon de faire accentue l'importance du Système de responsabilité interne (SRI) en permettant à l'agent de santé et de sécurité de rendre une décision en fonction de la capacité de la structure du comité ou du représentant en matière de SST à remplir son rôle, et d'exiger des changements si la structure n'est pas efficace.

4. Évaluation du scénario 1

La détermination de la taille et de la nature du lieu de travail unique empêche le fonctionnement efficace d'un comité ou d'un représentant unique en matière de SST

La détermination ci-dessus doit tenir compte des facteurs suivants :

  1. le nombre d'employés dans le lieu de travail;
  2. la taille et la composition du comité de SST;
  3. la gamme de tâches effectuées par les employés et les dangers associés à celles-ci;
  4. le nombre et la gravité des situations dangereuses;
  5. la taille physique du lieu de travail et la capacité du comité ou du représentant en matière de SST à procéder à des inspections régulières avec efficacité et à participer aux enquêtes sur les situations comportant des risques;
  6. les résultats du Rapport d'évaluation d'un Comité Local dans l'annexe I de la DPO 907-1, Établissement obligatoire de comités d'orientation, de comités locaux et de représentants - partie II du Code canadien du travail.

Si un agent de santé et de sécurité détermine, après avoir pris en considération les éléments précédemment mentionnés, que l'ampleur ou la nature des opérations de l'employeur ou du lieu de travail nuit au fonctionnement efficace d'un seul comité ou d'un seul représentant en matière de SST, il ordonnera à l'employeur de former des comités ou de désigner des représentants supplémentaires. (Se reporter à l' annexe A - Instruction )

5. Évaluation du scénario 2

Examiner la demande d'un employeur visant à faire approuver un C/RLTM pour plus d'un lieu de travail

Si un employeur demande qu'un agent de santé et de sécurité approuve un C/RLTM, ce dernier doit rendre sa décision en fonction des critères suivants :

5.1 Mandat

L'agent de santé et de sécurité doit examiner le mandat (proposé) pour le C/RLTM et tous les documents auxquels le présent document fait référence. Le mandat peut inclure, sans toutefois s'y limiter :

  1. la politique de rémunération et de paiement des transports durant et en dehors des heures de travail normales;
  2. les responsabilités des membres en matière d'enquête;
  3. la procédure à suivre pour résoudre les problèmes avant les réunions;
  4. la méthode de communication efficace entre tous les lieux concernés par le C/RLTM;
  5. le nombre de membres et la méthode pour les choisir, de façon à garantir une bonne représentativité;
  6. la méthode et le lieu des réunions, et l'affichage des comptes-rendus

5.2 Historique des situations comportant des risques

L'agent de santé et de sécurité doit examiner les antécédents des différents lieux de travail en matière de santé et de sécurité afin de déterminer le nombre et la gravité des situations comportant des risques, et la qualité des enquêtes menées par l'employeur.

5.3 Dossier de conformité des lieux de travail

L'agent de santé et de sécurité doit examiner le dossier de conformité des différents lieux de travail afin de déterminer si l'employeur comprend bien ses obligations en vertu du Code, et s'il a mis en place un programme de santé et sécurité au travail efficace pour les risques présents dans les lieux de travail.

5.4 Entente entre l'employeur et les employés

L'agent de santé et de sécurité doit confirmer qu'une entente sur l'établissement ou la désignation d'un C/RLTM a été conclue entre l'employeur et ses employés, et que les employés ont montré une connaissance suffisante de leurs droits en vertu du Code. Il est possible d'obtenir cette confirmation :

  1. en examinant le compte-rendu des réunions à ce sujet tenues avec les employés;
  2. en interviewant les employés au hasard.

(Note : si les employés sont représentés par un syndicat, l'agent de santé et de sécurité confirmera que les syndicats ont été consultés et se conforme à la proposition).

5.5 Nombre d'employés représentés par le C/RLTM

L'agent de santé et de sécurité doit prendre en considération le nombre total d'employés représentés par le C/RLTM, l'étendue des tâches réalisées par les employés et les risques associés à ces tâches.

5.6 Grandeur et emplacement des lieux de travail représentés par un C/RLTM

L'agent de santé et de sécurité doit tenir compte de la grandeur des lieux de travail, de la distance entre ceux-ci, et de la capacité du C/RLTM à procéder régulièrement à des inspections et à participer aux enquêtes sur les situations comportant des risques.

(Le mandat peut aborder ces questions.)

6. Approbation d'un C/RLTM

Si un agent de santé et de sécurité estime, après avoir évalué les questions précédentes, qu'un C/RLTM est à même de remplir de manière efficace toutes les obligations relatives aux lieux de travail qu'il représente, il avisera l'employeur que le C/RLTM a été approuvé pendant 5 ans. (Se reporter à l' annexe B - Lettre d'approbation )

Note : Une demande d'approbation faite par un représentant de lieux de travail multiples (contrairement à un comité), ne peut pas inclure des lieux de travail individuels de plus de 19 employés. Le nombre total d'employés dans l'ensemble des lieux de travail peut toutefois être supérieur à 19.

6.1 Lieux de travail dans plus d'une région administrative et régis par plus d'une autorité

L'approbation d'un C/RLTM pour des lieux de travail qui se trouvent dans plus d'une région administrative ou qui sont régis par plus d'une autorité fédérale en matière de SST (p. ex., le transport aérien) ne devrait être accordée qu'après que l'agent de santé et de sécurité ait consulté son ou ses homologues dans l'autre région ou de l'autre autorité étendue.

6.2 Approbation partielle d'un C/RLTM

Si l'agent de santé et de sécurité détermine qu'un C/RLTM ne peut représenter efficacement que certains des lieux de travail indiqués dans la demande d'approbation, il peut alors donner une approbation valable uniquement pour ces lieux, et conseillez l'employeur que des comités et représentants locaux doivent être crées pour les lieux de travail non inclus dans l'approbation.

7. Refus d'un C/RLTM

Si un agent de santé et de sécurité estime, après avoir évalué les questions précédentes, qu'un C/RLTM est incapable de remplir toutes les obligations relatives aux lieux de travail qu'il représente, il doit refuser d'approuver le C/RLTM et doit demander à l'employeur de se conformer aux articles 135.(1) ou 136.(1) du Code, et d'établir un comité local ou de désigner un représentant selon le cas. (Il peut aussi accorder une approbation partielle comme nous l'avons mentionné au point 6.2). (Se reporter à l'annexe C - Lettre de refus)

8. Application de travail 2000 et de Permis, Exemptions, Avis (PEA)

L'agent de santé et de sécurité ouvrira une tâche « d'Enquête spécial - SST » pour enregistrer les activités relatives à la section 137.

En outre, l'agent de santé et de sécurité ouvrira un PEA. dans le module de PEA. et enregistrera les emplacements associés, les questions et les dates d'expiration de l'approbation, et les lettres d'approbation et de rejet, selon le cas.

P. Alwyn Child
Directeur général
Direction du développement du programme et de l'orientation
Programme du travail


Annexe A : Introduction

**Information à être insérée**

Dans l'affaire du Code Canadien du Travail Partie II - Santé et Sécurité au Travail Instruction à l'Employeur en vertu de l'Article 137

Le **date**, l'agent de santé et de sécurité soussigné ayant procédé à une enquête au lieu de travail exploité par **nom de l'employeur**, employeur qui est assujetti à la partie II du Code canadien du travail, sis au **adresse de l'employeur**, et ayant établi qu'un seul **choisir entre : comité local ou représentant** ne peut suffire à la tâche compte tenu de **choisir entre : la taille ou la nature de l'exploitation**,

Ordonne par les présdentes audit employeur, conformément à l'article 137 de la partie II du Code canadien du travail, **insérer l'une des affirmations suivantes : de constituer un ou plusieurs comités locaux supplémentaires, conformément à l'article 135 de la partie II du Code canadien du travail, ou, de nommer un ou plusieurs représentants supplémentaires conformément à l'article 136 de la partie II du Code canadien du travail**, pour le lieu de travail indiqué aux présentes :

**insérer le nom et l'adresse du lieu de travail visé par l'instruction**,

Et ordonne en outre par les présentes audit employeur de se conformer à la présente instruction au plus tard le **date**.

Fait à **ville**, ce **date**e jour de **mois et année**.

**signature**

**nom en caractères d'imprimerie**
Agent de santé et de sécurité
d'attestation :

Destinataire : dénomination sociale et adresse de l'employeur

Annexe B : Lettre d'approbation

**Information à être insérée**

Dans l'affaire d'une demande d'approbation
d'un seul **insérer l'une des deux options suivantes : Comité ou Représentant** pour les lieux du travail multiples conformément à l'arcticle 137 de la Partie II du Code Canadien du travail

Par : **nom de l'employeur**

Ci-après désigné l'employeur

Relativement à la constitution d'un seul **choisir entre : comité ou représentant** à titre de représentant des lieux de travail multiples suivants :

**nom et adresse des lieux de travail faisant l'objet de l'approbation**

Attendu que je suis d'avis que ce **choisir entre: comité ou représentant** des lieux de travail multiples est capable de travailler efficacement et d'accomplir toutes les tâches exigées,

Par conséquent, conformément à l'article 137 de la partie II du Code canadien du travail, j'approuve la constitution du **choisir entre : comité ou représentant** pour les lieux de travail visés par les présentes, sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente approbation s'applique au **choisir entre : comité ou représentant** des lieux de travail multiples constitués le **date**;
  2. La présente approbation est valide pendant cinq ans à partir de la date d'émission, mais peut faire l'objet d'une révision et d'une cessation par le Programme du travail de RHDCC en tout temps.

Fait à **ville**, ce **date**e jour de **mois et année**.

**signature**

**nom en caractères d'imprimerie**
Agent de santé et de sécurité
d'attestation :

Annexe C - Lettre de refus

**Information à être insérée**

Date

Nom/Adresse de l'employeur

Nom/Titre de la personne-ressource de l'employeur

Objet : Demande d'approbation d'un **choisir entre : comité ou représentant**
pour des lieux de travail multiples

La présente fait suite à votre demande d'approbation d'un **choisir entre : comité ou représentant** pour des lieux de travail multiples en vertu de l'article 137 de la partie II du Code canadien du travail, pour représenter les lieux de travail suivants :

**nom et adresse des lieux de travail visés par la demande**

Après avoir examiné le nombre, la taille et la complexité des lieux de travail, la distance entre les lieux de travail et les risques qui y sont associés, je suis d'avis qu'il n'est pas approprié de constituer un **choisir entre : comité ou représentant** de lieux de travail multiples pour ces lieux de travail.

Par conséquent, il faudra constituer un comité local ou nommer un représentant de santé et sécurité, selon le cas, pour chacun des lieux de travail susmentionnés, conformément aux articles 135 et 136 de la partie II du Code canadien du travail.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs.

**signature**

**nom en caractères d'imprimerie**
Agent de santé et de sécurité
d'attestation:

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