Personnes qui travaillent seules à un lieu de travail placé sous l'entière autorité de l'employeur - 950-1-IPG-059
Avertissement : Cette page a été préparée à des fins de référence seulement.
Date d’entrée en vigueur : mai 2016
1. Objet
La santé et la sécurité des personnes qui travaillent seules à un lieu de travail.
2. Enjeu
Fournir des indications relativement aux dispositions du Code canadien du travail (le Code), partie II, et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) qui peuvent être considérer à la protection de la santé et la sécurité des employés qui travaillent seuls.
3. Questions
(a) La partie II du Code et le RCSST, qui s’y rattache, renferment-ils des dispositions interdisant aux employés de travailler seuls?
(b) Que doivent faire les employeurs pour veiller à la santé et à la sécurité des employés qui travaillent seuls?
(c) Quels critères doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le fait de travailler seul constitue ou non, en soi, une situation de danger ou un risque inacceptable?
4. Conclusions
(a) La partie II du Code ou le RCSST, qui s’y rattache, renferme-t-elle des dispositions interdisant aux employés de travailler seuls?
Le Code ne contient aucune disposition particulière interdisant aux employés de travailler seuls. Cependant, les employeurs sont assujettis à l’article 124 du Code, qui stipule que « l’employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ».
Le RCSST énonce plusieurs circonstances particulières dans lesquelles il est interdit aux employés de travailler seuls, notamment :
- lorsqu’ils effectuent, sur des outillages électriques, certains types de travaux qui exigent la présence d’un surveillant de sécurité ou d’un secouriste [article 8.8 et paragraphe 16.3(3) respectivement]
- lorsqu’ils travaillent dans un espace clos dans des situations comportant des risques [alinéa 11.5(1)c)]
- lorsqu’ils sont exposés à un risque de noyade [alinéa 12.11(2)b)]
- lorsqu’ils effectuent des travaux d’entretien ou de réparation sur une machine qu'il est impossible, en pratique, de verrouiller [sous-alinéa 13.16(2)b)(ii)]
- conduite d'un appareil de manutention des matériaux avec vue obstruée [paragraphe 14.25b)]
Des exigences similaires sont énoncées dans d’autres Règlements en vertu du Code; il convient de s’y reporter en conséquence. Ceux-ci comprennent le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime, le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) et le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz).
Donc, les employeurs demeurent responsables de la santé et de la sécurité de tous les employés, peu importe s’ils travaillent seuls ou non.
(b) Que doivent faire les employeurs pour veiller à la santé et à la sécurité des employés qui travaillent seuls?
Évaluation des risques
Conformément au RCSST, partie XIX, Programme de prévention des risques, l'employeur, en consultation et avec la participation du comité d’orientation ou, à défaut, le comité local de santé et de sécurité au travail ou le représentant en matière de santé et sécurité, doit évaluer les risques sur le plan de la santé et de la sécurité qui sont associés à chaque poste en particulier. Les outils à utiliser sont la méthode de recensement et l’évaluation des risques prévue à l’article 19.3 du RCSST, et l’évaluation doit tenir compte des facteurs suivants :
- la nature du risque
- le niveau d’exposition des employés au risque
- la fréquence et la durée de l’exposition des employés au risque
- les effets, réels ou potentiels, de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés
- les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque
- tout élément signalé par les employés en vertu des alinéas 126(1)g) ou h) du Code ou tout rapport fait par les employés en vertu de l’article 15.3 du RCSST; et
- tout autre renseignement pertinent
De plus, s’il existe des possibilités de violence dans le lieu de travail lorsqu’un employé travaille seul, l’employeur doit identifier les facteurs de risques et les mesures préventives dans son évaluation du lieu de travail, conformément au paragraphe 5(1) du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
Un facteur important à prendre en compte en ce qui concerne le travail qui est effectué seul constitue l’éloignement et l’accessibilité du lieu de travail.
Par exemple, l’employé travaille-t-il seul à l’extérieur au coin d'une rue passante, versus une région rurale éloignée à des kilomètres de distance de la région occupée la plus proche?
Après avoir procédé à l’évaluation des risques, l’employeur doit mettre en place des mesures de prévention en ce qui touche les risques évalués. Ces mesures préventives consistent à éliminer le risque, à réduire le risque, à fournir les outils, le matériel et l’équipement de protection appropriés ainsi qu’à instaurer des procédures administratives jusque et y compris des procédures de travail sécuritaires.
Par exemple, afin de réduire le délai nécessaire pour donner l'alerte et intervenir en cas d’urgence, lorsqu’un employé travaillant seul est victime d'un accident, l’employeur pourrait imposer l’utilisation d’une alarme personnelle (outils) ou fixer des heures de pointage prédéterminées pour l’employé exerçant un emploi à haut risque (procédures). En revanche, aucune disposition supplémentaire ne peut être exigée pour un employé exerçant un emploi à faible risque.
Toute évaluation ou tout changement réalisé dans le lieu de travail dans l’optique de l’amélioration de la santé et la sécurité des employés, doit se faire en consultation et la participation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local de santé et de sécurité au travail ou le représentant en matière de santé et de sécurité.
L’employeur est tenu d’offrir à chaque employé une éducation et une formation sur les mesures de prévention mises en œuvre ainsi que toute autre formation leur permettant d’assurer leur santé et leur sécurité, y compris toute formation exigée conformément à l’article 19.6 du RCSST et à l’article 12 du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
Quoi qu’il en soit, c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité de veiller à la santé et à la sécurité de chaque employé au travail.
(c) Quels critères doivent être pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si le fait de travailler seul constitue ou non, en soi, une situation de danger ou un risque inacceptable?
Chaque cas doit être évalué selon les circonstances qui lui sont propres. On doit examiner tous les faits pertinents, y compris les activités auxquelles se livre l’employé et le délai prévu d’intervention en cas d’urgence, afin de déterminer si l’employé travaillant seul est exposé soit à un danger, soit à une situation qui contrevient à une disposition du Code ou des règlements.
On doit consulter les IPG suivants au moment d’évaluer les risques afin de déterminer si ces derniers répondent aux critères de la définition de danger au sens du paragraphe 122(1) du Code :
- 905-1-IPG-062 – Définition de danger
- 905-1-IPG-070 – Danger constituant une condition normale de l’emploi
En conclusion, il faut compter au nombre des facteurs que l’on doit évaluer afin de déterminer si le fait de travailler seul constitue ou non une situation de danger ou un risque inacceptable :
- la nature des risques liés à la tâche à accomplir, la fréquence possible d’exposition à ces risques et les conséquences éventuelles des risques – facteurs qui permettent de déterminer l'importance des risques
- la mesure dans laquelle le risque constitue une condition normale de l'emploi
- l'éloignement et l'accessibilité du lieu de travail – facteurs qui pourraient allonger indûment le délai nécessaire pour donner l'alerte et retarder l'arrivée des secours; et
- les procédures mises en place par l'employeur pour réduire les risques précités
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