Danger constituant une Condition normale de l’emploi - 905-1-IPG-070

Date en vigueur : octobre 2014

1. Objet

Éclaircissement de l’interprétation de la notion de danger comme une « condition normale de l’emploi », tel que le prévoit l’alinéa 128(2)b) de la partie II du Code canadien du travail (Code).

2. Enjeu

On a demandé à plusieurs occasions au Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) de fournir une orientation et des précisions sur ce qui constitue un danger comme une « condition normale de l’emploi ».

Le paragraphe 128(1) du Code stipule :

« Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  1. l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
  2. il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
  3. l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé. »

L’alinéa 128(2)b) du Code stipule :

« L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

[...] b) le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi. »

3. Danger constituant une « condition normale de l’emploi »

Ce que c’est

  • Constitue une condition normale de l’emploi tout danger restant après que l’employeur a :
    1. déterminé chaque risque; et
    2. éliminé, réduit et contrôlé le risque ou fourni des vêtements, de l’équipement, des dispositifs ou du matériel de protection aux employés afin de les protéger contre le risque.
  • L’existence de danger qui constitue une condition normale de l’emploi n’est pas un motif de refus de travail. « Normale » désigne quelque chose de régulier, d’un état ou d’un niveau des affaires typique, de quelque chose qui ne sort pas de l’ordinaire.

Ce que ce n’est pas

  • Les dangers qui sont exclus des conditions normales de l’emploi sont les dangers qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du travail, mais qui dépendent de la méthode utilisée pour effectuer le travail.
  • Une nouvelle évaluation est nécessaire lorsque les circonstances dans lesquelles une personne est exposée à un danger qui constitue une condition normale de l’emploi changent. Il ne peut être présumé que tout danger qui existe à la suite d’un changement demeurera une condition normale de l’emploi. Des exemples de situations où une nouvelle évaluation peut être nécessaire comprennent des changements aux politiques, aux procédures, à la formation, aux outils, à l’équipement de protection individuelle et à la supervision.
  • Un danger qui constitue une condition normale de l’emploi ne comprend pas les situations imprévues qui augmentent le risque ou présentent un danger pour l’employé. De telles situations imprévues peuvent inclure les tempêtes de verglas, les inondations et d’autres catastrophes naturelles ou phénomènes météorologiques inhabituels.

4. Déterminer si un danger est une condition normale de l’emploi aux fins de l’évaluation d’un refus de travail

En vertu du paragraphe 128(2) du Code, un employé ne peut refuser de travailler si le refus est fondé sur un danger constituant une « condition normale de l’emploi ».

La question de savoir si le danger constitue une condition normale de l’emploi comprend deux parties :

  1. Y a-t-il un « danger » au sens du Code?
  2. S’il y a un danger, celui-ci constitue-t-il une condition normale de l’emploi?

Principes d’évaluation

Pour les principes d’évaluation relatifs à un « danger », consultez l’« IPG-062 – Définition de danger ».

Une fois qu’il a été déterminé qu’il existe un danger, il faut analyser celui-ci afin de déterminer s’il s’agit d’une condition « normale » de l’emploi.

Pour être considérée comme « normale », une condition ne doit pas seulement être énoncée dans la description de travail, elle doit également tenir compte, entre autres, de ce qui suit :

  • l’environnement dans lequel l’activité ou la tâche est normalement réalisée;
  • les outils et l’équipement normalement fournis, y compris l’équipement de protection individuelle;
  • l’information, les instructions, la formation et la supervision normalement fournies, en fonction du niveau de compétence et d’expérience de l’employé.

Les renseignements pouvant s’avérer utiles pour analyser si un danger constitue une condition normale de l’emploi comprennent, sans s’y limiter, les dossiers liés à l’accomplissement de la tâche, incluant:

  • la description de travail ou la politique de l’employeur;
  • les procédures écrites liées à la tâche en question, y compris, mais sans s’y limiter, celles établies en vertu du programme de prévention des risques, s’il y a lieu;
  • des déclarations et d’autres commentaires des personnes du lieu de travail qui savent comment accomplir la tâche. Cela comprend l’employé, l’employeur et le comité ou le représentant local de santé et de sécurité au travail; et
  • toute autre personne qui possède des connaissances ou l’expérience nécessaire pour fournir la preuve.
  • Il faut ensuite évaluer si l’employeur a correctement cerné, évalué et fourni une protection adéquate contre (éliminer, réduire, contrôler) tous les risques liés à la santé et à la sécurité de l’employé ou ayant une incidence sur sa santé et sa sécurité. Le danger qui reste constitue une condition normale de l’emploi.

5. Considerations

a) Employé

Avec l’employeur, l’employé peut examiner de façon proactive le danger qui est considéré comme une condition normale de l’emploi. Le processus de règlement interne des plaintes peut être utilisé en cas de conflit (article 127.1 du Code).

Remarque :Veuillez consulter le Feuillet 3 du Programme du travail intitulé « Processus de règlement interne des plaintes » pour obtenir de plus amples renseignements.

Il devrait être clair qu’en vertu du Code, un employé ne peut refuser de travailler lorsque le danger sur lequel le refus de travail est fondé constitue une condition normale de l’emploi. Cependant, l’employé peut toujours se prévaloir du Code pour refuser de travailler lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le danger n’est pas une condition normale de l’emploi.

b) Employeur

Un employeur peut déterminer de façon proactive les dangers qui sont considérés comme une condition normale de l’emploi, particulièrement pour les activités qui pourraient faire l’objet d’un refus de travail. Ceci peut aider l’employeur à cerner et à porter à l’attention de l’employé tous « les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sécurité l’endroit où il travaille » (alinéa 125(1)s) du Code).

Tout danger qui est considéré comme une condition normale de l’emploi peut aussi être déterminé au moment de l’évaluation de la tâche conformément au Règlement sur le programme de prévention des risques (partie XIX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail ).

Brenda Baxter
Directrice générale
Direction du milieu du travail
Emploi et Développement social Canada – Programme du travail

Détails de la page

Date de modification :