Niveaux acoustiques - Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, partie VII - IPG-074

Date en vigueur : avril 2010

1. Objet

La partie VII (Niveaux acoustiques) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail .

2. Contexte

La partie VII (Niveaux acoustiques) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, telle qu'elle a été modifiée au mois de mai 2002, décrit la durée maximale d'exposition d'un employé à des niveaux acoustiques donnés dans le lieu de travail.

Le présent document vise à aider les parties concernées à interpréter et à se conformer aux exigences de la partie VII (Niveaux acoustiques). Il ne s'agit pas d'un document technique détaillé, mais bien d'une description plus détaillée de quelques sections particulières du règlement.

3. Questions

3.1

Quel est le lien entre le niveau de pression acoustique pondérée A et le niveau d'exposition?

3.2

Comment prend-on les mesures et calcule-t-on le degré d'exposition?

3.3

Qu'est-ce qu'implique une enquête sur les risques?

3.4

De quoi faut-il tenir compte au sujet de la protection de l'ouïe?

4. Réponses

4.1 Niveau de pression acoustique et niveau d'exposition Article 7.1

La plupart des instruments de mesure acoustique mesurent la pression acoustique. Quand on traite toutes les fréquences sonores uniformément (c'est-à-dire qu'on n'accorde pas plus d'importance à une plutôt qu'à une autre), nous mesurons le niveau de pression acoustique et l'unité de mesure est le décibel (son abréviation est dB). Si la mesure tient également compte d'un réseau électronique appelé « réseau de pondération A », on dit qu'on mesure le niveau de pression acoustique pondérée A; l'unité de mesure est appelée « décibel, pondéré A » (son abréviation est dBA). Le niveau de pression acoustique pondérée A est appelé communément le niveau acoustique.

Le niveau d'exposition (dont l'abréviation est Lex, 8 ) désigne l'exposition d'un employé au bruit. Cette mesure combine le niveau de pression acoustique pondérée A auquel un employé s'expose et la durée de l'exposition à ce niveau acoustique. On donne la définition mathématique du niveau d'exposition acoustique dans la présente section. Voici les grandes lignes à noter : (a) on tient compte de toute l'exposition du lieu de travail au bruit pendant une période ininterrompue de 24 heures lorsqu'on mesure ou calcule le niveau d'exposition et (b) l'exposition est une moyenne sur 8 heures peu importe le nombre d'heures travaillées au cours d'une période de 24 heures. Le niveau d'exposition est habituellement calculé à l'aide d'un dosimètre de bruit, alors que le niveau de pression acoustique pondérée A est mesuré à l'aide d'un sonomètre.

4.2 Mesure et calcul de l'exposition

Le paragraphe 7.2(1) porte sur le type d'instruments (et leur spécification) devant servir à mesurer l'exposition d'un employé au bruit. Il renvoie aux clauses appropriées de la norme de la CSA CAN/CSA Z107.56-M86, Méthode de mesure de l'exposition au bruit en milieu de travail, compte tenu de ses modifications successives.

On décrit au paragraphe 7.2(2) la marche à suivre pour mesurer l'exposition d'un employé au bruit. Il renvoie aux clauses appropriées dans la norme canadienne CSA citée au paragraphe 7.2(1).

On décrit aux paragraphes 7.2(3) et (4) ce qu'est le « niveau liminaire » pour la mesure de l'exposition au bruit. Il s'agit du niveau acoustique le plus faible à inclure dans la mesure (ou le calcul) du niveau d'exposition d'un employé. Selon le paragraphe 7.2(3), les niveaux sonores d'au moins 74 dBA seront inclus dans le calcul [1-note 1] . Bien qu'il soit possible de programmer certains dosimètres pour qu'ils tiennent compte de cette limite, ce n'est pas une fonction commune à tous les appareils.

On tient compte de ce fait dans le règlement. On permet à l'employeur de se servir d'un dosimètre même s'il n'est pas possible de le programmer pour tenir compte du niveau de 74 dBA , à condition qu'il soit capable de mesurer (et y compris dans le calcul du niveau d'exposition) les niveaux acoustiques inférieurs à 74 dBA .

4.3 Enquête sur les risques

Selon l'article 7.3, l'employeur doit, dans certaines conditions, faire enquête dans le lieu de travail afin d'évaluer le degré d'exposition des employés.

Selon le paragraphe 7.3(1), en cas d'exposition potentielle de l'employé à un niveau de pression acoustique pondérée A de 84 dBA ou plus pour une période susceptible de nuire à son ouïe, l'employeur doit entamer une enquête afin d'évaluer le degré d'exposition. Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité, on conseille aux employeurs d'effectuer une enquête sur les risques s'il existe des sources identifiables de bruit dont les niveaux acoustiques sont régulièrement d'au moins 80 à 90 dBA et auxquelles les employés pourraient être exposés.

Selon les alinéas 7.3(1)a) et b), l'employeur est tenu de confier à une personne qualifiée la responsabilité d'enquêter sur le niveau d'exposition des employés dans le lieu de travail et d'aviser le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité du nom du responsable de cette enquête.

Il faut noter que selon l'alinéa 135(7)e) de la partie II du Code, un comité local doit participer à toutes les enquêtes touchant la santé et la sécurité au travail. Des pouvoirs semblables sont accordés aux représentants en matière de santé et de sécurité en vertu de l'alinéa 136(5)g).

Selon le paragraphe 7.3(3), le niveau de pression acoustique pondérée A mentionnée à 7.3(1) doit être mesuré par relevé ponctuel en choisissant l'option de prise lente d'un sonomètre. Il faut que ces mesures soient prises dans des conditions normales de travail.

On décrit aux alinéas 7.3(4)a), b), c), d) et e) quelques-uns des éléments desquels la personne qualifiée doit tenir compte au moment de l'enquête sur les risques.

Selon le paragraphe 7.3(5), dès la fin de l'enquête et une fois que la personne qualifiée a consulté le comité local ou le représentant en matière de santé et sécurité, la personne qualifiée doit présenter un rapport écrit, le dater et le signer. Ce paragraphe vise d'abord à ce que la personne qualifiée connaisse à fond les préoccupations du comité local ou du représentant en matière de santé et sécurité et qu'elle tienne compte de toute recommandation ou suggestion du comité ou du représentant. Il n'incombe pas à la personne qualifiée d'adopter ces recommandations ou ces suggestions.

Selon les alinéas 7.3(5)a), b) et c), la personne qualifiée doit inclure dans son rapport toutes les observations qui se rapportent aux alinéas 7.3(4)a), b), c), d) et e). Le rapport doit également comprendre des recommandations au sujet de la conformité aux valeurs limites d'exposition acoustique, à la réduction de l'exposition à la protection de l'ouïe et aux panneaux avertisseurs. La personne qualifiée pourrait recommander d'utiliser des protecteurs auditifs si le niveau d'exposition acoustique est supérieur à 84 dBA et inférieure à 87 dBA . Par exemple, si un employé est exposé à Lex, 8 de 84 ou 85 dBA de manière intermittente (un jour par semaine par exemple), la personne qualifiée peut décider que le port d'un protecteur auditif est inutile. D'autre part, si l'exposition persiste pendant trois ou quatre jours par semaine la personne qualifiée pourrait recommander le port d'un protecteur auditif.

Selon le paragraphe 7.3(6), l'employeur doit conserver le rapport d'enquête sur les risques dans le lieu de travail visé pendant 10 ans après la date du rapport.

Selon les alinéas 7.3(7)a) et b), si l'enquête révèle que les employés sont probablement exposés à un niveau acoustique ( Lex, 8 ) de 84 dBA ou plus, l'employeur doit afficher et garder affichée une copie du rapport dans le lieu de travail où l'enquête a eu lieu, et également fournir aux employés exposés des renseignements sur les risques que présente l'exposition à des niveaux acoustiques élevés.

L'employeur peut obtenir des publications traitant de ce sujet via diverses sources telles que le Programme du travail, le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) à Hamilton ou préparer une trousse d'information en consultation avec le comité local ou le représentant en matière de santé et sécurité.

Limites d'exposition

On décrit aux alinéas 7.4a) et b) les limites d'exposition des employés à des niveaux acoustiques dans une période donnée de 24 heures. L'alinéa a) fait allusion à l'annexe où l'on établit la durée maximale d'exposition en heures d'un employé à des niveaux de pression acoustique pondérée A de 87 à 120 dBA au cours de toute période de 24 heures. Selon l'alinéa b), le niveau d'exposition ( Lex, 8 ) d'un employé ne doit pas dépasser 87 dBA pour 8 heures d'exposition par période de 24 heures.

Il faut noter les points suivants :

  • La mention de la période de 24 heures vise à protéger les employés qui peuvent travailler plus de huit heures à la fois au cours de cette période. Par exemple, si le quart de travail d'un employé commence à 8 h et termine à 16 h, et que cet employé revient travailler un autre quart de travail, soit de 16 h à minuit, l'employé aura travaillé 16 heures de cette période de 24 heures. En pareil cas, le niveau d'exposition de l'employé ( Lex, 8 ) ne doit pas dépasser 84 dBA au cours d'une période de 16 heures (comparativement à la limite de 87 dBA au cours d'une période de 8 heures).
  • Même si la première valeur indiquée au tableau à l'annexe correspond à un niveau de pression acoustique pondérée A de 87 dBA et que la dernière valeur du tableau soit de 120 dBA , il incombe à l'employeur de tenir compte de tous les niveaux acoustiques d'au moins 74 dBA , selon les paragraphes 7.2(3) et (4).

La durée maximale d'exposition devrait être basée sur le temps passé exposé au bruit dans le lieu de travail, indépendamment de si l'employé est en service. Dans l'annexe, on constate que la durée d'exposition diminue de moitié pour chaque augmentation de 3 dBA du niveau de pression acoustique pondérée A.

Présenter un rapport à l'agent régional de santé et sécurité

Selon l'article 7.5, l'employeur doit réduire l'exposition de l'employé au niveau acoustique, sans recourir à des protecteurs auditifs, au niveau spécifié à l'article 7.4 dans la mesure où cela est dans la pratique possible à l'aide de dispositifs techniques ou d'autres moyens physiques, ou des moyens administratifs tels que réduction du temps d'exposition.

On peut consulter l'Interprétation, Politique et Guide ( 920-I-IPG-055 ) où l'on décrit plus en détail les critères touchant l'expression « dans la mesure où cela est dans la pratique possible ».

Selon les alinéas 7.6a) et b), l'employeur doit sans délai rédiger un rapport et le présenter à l'agent régional de santé et sécurité s'il lui est en pratique impossible, sans fournir de protecteurs auditifs, de respecter à l'égard de l'employé auquel s'applique l'article 7.4 le niveau d'exposition maximal qui y est prescrit. Selon l'alinéa 7.6a), l'employeur doit indiquer dans ce rapport les raisons qui l'empêchent de respecter les niveaux d'exposition acoustiques visés à l'article 7.4. Selon le paragraphe 7.6b), l'employeur est tenu de fournir une copie du rapport au comité local ou au représentant en matière de santé et de sécurité, le cas échéant.

Des justifications possibles pour ne pas réduire les niveaux acoustiques sont décrits dans l'IPG-055. L'agent régional de santé et sécurité ne peut pas « accepter » ou « refuser » le rapport, mais il peut s'en servir pour éclairer sa décision d'exiger une enquête supplémentaire qui sera effectuée par le Programme du travail.

4.4 Protection de l'ouïe

Selon les alinéas 7.7(1)a) et b), lorsqu'un employeur est tenu de présenter un rapport à un agent régional de santé et de sécurité, tel qu'il est indiqué à l'article 7.6, l'employeur doit fournir un protecteur auditif à chaque employé dont l'exposition est susceptible de dépasser les niveaux d'exposition acoustiques prescrits figurant à l'annexe, et ce, conformément à l'article 7.4(1).

Il est à noter que le port de protecteur auditif est considéré comme une dernière solution pour protéger l'ouïe des employés. Si l'exposition d'un employé dépasse le ( Lex, 8 ) de 87 dBA ou le niveau d'exposition maximal prescrit à l'annexe d'une part, et d'autre part, qu'il est en pratique impossible de réduire le niveau acoustique par des moyens techniques ou administratifs, le port de protecteur auditif est alors obligatoire.

Selon les alinéas 7.7(2)a) et b), l'employeur doit consulter le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité afin d'élaborer un programme de formation des employés sur l'ajustement, l'entretien et l'utilisation du protecteur auditif et de le mettre en œuvre.

CSA Z94.2-M1984, Protecteurs auditifs, compte tenu de ses modifications successives, auquel on fait allusion dans le règlement, décrit la technique pour bien choisir, bien ajuster, nettoyer et utiliser les protecteurs auditifs. Si du personnel qualifié est disponible sur les lieux (p. ex. infirmier/ère en santé du travail, hygiéniste du travail, etc.), ces personnes peuvent établir un programme d'empêchement de perte d'audition, ou des consultants peuvent être engagés, mais le comité local ou le représentant doit être consulté sur le programme. Le choix de la démarche est laissé à la discrétion de l'employeur; cependant, il est impératif que tout employé surexposé reçoive une formation quant à l'ajustement, l'entretien et l'utilisation du protecteur auditif fourni par l'employeur.

Selon le paragraphe 7.7(3), toute personne, autre qu'un employé à qui l'employeur permet l'accès au lieu de travail et qui est susceptible d'être exposé à un niveau acoustique supérieur au niveau maximal prescrit, doit porter un protecteur auditif conforme à la norme prescrite. À noter que le règlement n'exige pas à l'employeur de fournir les protecteurs auditifs, bien que la personne à qui il donne accès au lieu de travail en porte.

Panneaux avertisseurs

Selon le paragraphe 7.8(1), l'employeur doit afficher en permanence des panneaux avertisseurs dans le lieu de travail où les employés peuvent être exposés à des niveaux de pression acoustique pondérée A supérieurs à 87 dBA .

Les panneaux avertisseurs doivent être faciles à voir et à interpréter. Les panneaux en forme de symboles sont acceptables.

Selon le paragraphe 7.8(2), pour l'application du paragraphe 7.8(1), le niveau de pression acoustique pondérée A doit être mesuré par relevé ponctuel, dans des conditions normales de travail, au moyen d'un sonomètre réglé sur prise lente.

Caroline Cyr
Directrice générale
Direction du développement du programme et de l'orientation
RHDCC-Programme du travail

Schéma Décisionnel - Partie VII du Règlement (Niveaux acoustiques)

Examen des risques (article 7.3)

En cas d'exposition potentielle de l'employé à un niveau sonore de 84 dBA ou plus pour une période pouvant nuire à son ouïe, l'employeur:

Mandate une personne qualifiée pour faire enquête et rédiger un rapport;

Avise le comité SST ou le représentant de la tenue de l'enquête

Note : Rédaction du rapport doit comprendre : observations, recommandations pour assurer le respect des articles 7.4 à 7.8 et recommandations quant à l'utilisation de protecteurs auditifs.

La mesure doit être effectuée à l'aide d'un sonomètre réglé sur prise lente.

Conserve le rapport pendant 10 ans.

S'il y a possibilité que Lex, 8 > 84 dBA , l'employeur doit afficher en permanence un exemplaire du rapport et fournir par écrit à l'employé les renseignements sur les risques que présente l'exposition à des niveaux sonores élevés.

Niveau d'exposition maximal (article 7.4)

Veille à ce qu'aucun employé ne soit exposé au cours d'une période de 24 heures, à un niveau sonore en dBA figurant à l'annexe, ou à un niveau d'exposition ( Lex, 8 ) de plus de 87 dBA .

Réduction de l'exposition (article 7.5)

Si Lex, 8 > 87 dBA ou selon l'annexe, ramène, dans la mesure où cela est en pratique possible, toute surexposition au bruit en optant pour des mesures de contrôle autres que des protecteurs auditifs.

Rapport à l'agent régional de sécurité (article 7.6)

S'il ne peut réduire l'exposition, envoi un rapport motivé à l'agent régional de santé et de sécurité et fournit un exemplaire du rapport au comité de santé et de sécurité ou au représentant.

Protection de l'ouïe (article 7.7)

Fournit aux employés surexposés des protecteurs auditifs conformes à la norme ACNOR Z94.2, Protecteurs auditifs établit avec la collaboration du comité de santé et de sécurité ou le représentant, un programme de formation et met en œuvre le programme. Veille à ce que les personnes, autres que les employés, qui sont susceptibles d'être surexposées portent un protecteur auditif conforme à la norme ACNOR.

Panneaux avertisseurs (article 7.8)

Affiche en permanence des panneaux avertisseurs lorsque le niveau sonore est > 87 dBA . La mesure doit être effectuée à l'aide d'un sonomètre réglé sur prise lente.

La mesure et le calcul du niveau d'exposition ( Lex, 8 ) doivent être effectués conformément à l'article 7.2 du Règlement. Pour plus d'exactitude, veuillez consulter la version officielle du Règlement.


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