Employés qui choisissent de travailler et employés sur appel ou en disponibilité – IPG-110

Date d’entrée en vigueur : 1 février 2022

Date de révision : 18 janvier 2023

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Le présent Interprétations, politiques et guides (IPG) ne s’applique pas aux catégories d’employés visés par les exemptions aux articles 173.01 et 173.1 prévues par règlement. Pour en savoir plus sur les catégories d’employés relativement aux exemptions et à l’adaptation, veuillez consulter le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail. L’élaboration de la réglementation pour les secteurs de la phase 2 est actuellement en cours.

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires sont assujettis à l’interprétation de cet IPG.

Objet

Le présent IPG vise à clarifier l’application des articles 173.01 et 173.1 de la partie III du Code canadien du travail (Code) pour certains employés dans les situations suivantes :

  • ils n’ont aucun horaire de travail régulier; ou
  • ils sont sur appel ou en disponibilité à l’occasion.

Remarque : Le ministère de l’Emploi et du Développement social a publié un avis du gouvernement afin de clarifier l’application des articles 173.01 et 173.1 du Code aux employés sur appel et en disponibilité, et voici ce qui y est énoncé :

Par conséquent, avis est donné que la ministre du Travail considère qu’un employeur qui fournit à un employé son horaire de travail par écrit au moins 96 heures avant le début de sa première période de travail ou de son premier quart de travail en vertu de cet horaire, et qui inclut dans cet horaire toute période pendant laquelle l’employé est sur appel ou en disponibilité, satisfait aux exigences de l’article 173.01 du Code. L’employé peut refuser toute période ou tout quart de travail prévu à son horaire, y compris toute période sur appel ou en disponibilité, qui commence dans les 96 heures suivant le moment ou l’horaire lui est fourni.

En conséquence, avis est également donné que la ministre du Travail considère qu’un employeur qui donne à un employé un avis écrit de 24 heures avant qu’il modifie une période ou un quart de travail durant lequel un employé est tenu de travailler ou ajoute une période ou un quart de travail à son horaire, y compris un avis écrit de 24 heures avant d’ajouter ou de modifier une période pendant laquelle l’employé doit être sur appel ou en disponibilité, satisfait aux exigences de l’article 173.1 du Code.

Enjeux

Les dispositions suivantes ont été ajoutées au Code :

  • préavis – horaire de travail - 173.01;
  • modification à des quarts de travail - 173.1.

Afin d’assurer une interprétation et une application uniformes des articles susmentionnés du Code à l’échelle nationale, il est nécessaire de clarifier la façon dont les dispositions sur le préavis quant à l’horaire et à la modification des quarts de travail s’appliquent à certaines catégories d’emploi.

Il est nécessaire de préciser comment les articles 173.01 et 173.1 du Code s’appliquent aux employés qui :

  • choisissent de travailler;
  • sont sur appel; ou
  • sont en disponibilité.

Définitions

Employés qui choisissent de travailler :

Employés libres de décider de travailler ou non lorsque l’employeur leur propose une affectation de travail. Ces employés peuvent choisir de travailler ou non sans pénalité ni incidence négative sur leur emploi.

Employés sur appel ou en disponibilité :

Employés appelés au travail par l’employeur durant une période déterminée. L’employeur s’attend à ce que ces employés se présentent au travail s’ils sont appelés à le faire.

Autres termes utilisés pour désigner les catégories d’emploi définies dans le présent IPG

Les employeurs peuvent utiliser d’autres termes propres à leur secteur ou milieu de travail pour désigner les catégories d’emploi décrites ci-dessus. Toutefois, si un emploi correspond à la description de l’une ou l’autre des catégories d’emploi définies ici, la personne qui l’occupe doit être considérée comme un employé qui choisit de travailler ou qui est sur appel ou en disponibilité.

Interprétation

L’application des articles 173.01 et 173.1 du Code pour les employés qui choisissent de travailler ou qui sont sur appel ou en disponibilité.

Le Code comprend les articles 173.01 et 173.1 pour que les employés puissent mieux concilier travail et vie personnelle. Ces dispositions prévoient un préavis pour :

  • leur horaire de travail; ou
  • toute modification à leur quart de travail.

Les explications ci-dessous aideront à déterminer si les employés qui choisissent de travailler et les employés sur appel ou en disponibilité ont reçu un préavis conformément aux dispositions du Code suivantes :

  • 173.01; et
  • 173.1.

Un employeur satisfait à l’exigence de l’article 173.01 du Code s’il remet à son employé un préavis écrit de son horaire de travail :

  • au moins 96 heures avant le début de son premier quart de travail ou de sa première période de travail; et
  • qui inclut toute période sur appel ou période de disponibilité.

Un employeur a satisfait aux exigences de l’article 173.1 du Code s’il a avisé à son employé par écrit 24 heures avant :

  • en cas de modification, le début du quart ou de la période qui était initialement prévu;
  • en cas d’ajout d’un quart ou d’une période à son horaire; ou
  • en cas d’ajout ou de modification de la période durant laquelle il est sur appel ou en disponibilité.

Si un employé reçoit un préavis écrit de son horaire de travail sur appel ou sur demande, il serait déraisonnable de conclure qu’il n’a pas reçu de préavis conformément aux articles 173.01 et 173.1 du Code. En effet, l’employeur a informé l’employé de son statut pour la période déterminée.

Les articles 173.01 et 173.1 du Code ne s’appliquent pas aux employés qui choisissent de travailler, car ils ont le plein contrôle de leur horaire. Les employés de cette catégorie travaillent uniquement s'ils choisissent de se rendre disponibles.

Les critères suivants seront considérés :

  • si la catégorie d’emploi de l’employé est visée par le Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail en vertu des articles 173.01 et 173.1 du Code;
  • si l’employé est exempté de l’application de la section I de la partie III du Code en vertu de son paragraphe 167(2);
  • ce que la convention collective prévoit en matière de préavis pour la catégorie d’emploi de l’employé;
  • si l’employé fait partie d’une catégorie d’emploi décrite dans le présent IPG;
  • si l’employeur s’est conformé aux exigences énoncées dans les articles 173.01 et 173.1 du Code comme elles sont précisées dans l’avis du gouvernement et le présent IPG en ce qui concerne les employés sur appel et en disponibilité; et
  • l’analyse du portrait global de l’emploi et les conditions de travail au moment du différend selon les faits présentés au cours de l’enquête.

Exemples

Exemple 1

Joe travaille de jour du lundi au jeudi pour un total de 32 heures par semaine. Comme Joe l’a convenu avec son employeur au moment de son embauche, il doit demeurer en disponibilité pour travailler de jour le vendredi. Le supérieur de Joe l’appelle le jeudi soir pour lui demander de se présenter au travail vendredi matin. Puisque Joe était au courant et avait accepté d’être sur appel le vendredi, l’employeur n’a pas contrevenu au Code.

Exemple 2

Wanda a un horaire de travail que son employeur a établi sur une période de quatre semaines. Lorsqu’elle reçoit son horaire des quatre prochaines semaines, elle remarque qu’elle est en disponibilité le lundi et le mardi de la troisième semaine. Même si l’employeur de Wanda n’a pas prévu d’heures pour elle cette semaine-là, elle sait que la situation pourrait changer à la dernière minute et que son employeur pourrait lui demander de se présenter au travail. Si l’employeur de Wanda l’appelle pour qu’elle vienne travailler le lundi et/ou le mardi de cette semaine-là, elle serait présumée avoir reçu le préavis de modification de quart de 24 heures, conformément à l’article 173.1 du Code. En effet, tel qu’il est indiqué dans l’ avis du gouvernement, un employeur qui fournit un préavis écrit de 24 heures avant d’ajouter ou de modifier une période où l’employé doit être sur appel ou en disponibilité satisfait aux exigences de l’article 173.1 du Code.

Exemple 3

Ming travaille du lundi au jeudi chaque semaine. Selon son contrat de travail, il doit demeurer disponible pour travailler un samedi sur deux, lorsque l’employeur reçoit des contrats de dernière minute. Les samedis où il doit être disponible sont clairement indiqués sur l’horaire de son équipe. Puisque Ming savait qu’il était sur appel, l’employeur n’avait pas à lui fournir de préavis de modification d’horaire.

Exemple 4

Jacob travaille du mardi au vendredi et doit demeurer disponible tous les samedis. L’employeur appelle Jacob le samedi avec un préavis de 12 heures; il lui demande de venir faire l’inventaire le lendemain, soit un dimanche. Puisque l’employeur n’a pas inscrit à l’horaire que Jacob serait sur appel le dimanche, il doit lui donner un préavis de 24 heures.

Exemple 5

Micheline travaille dans un milieu qui lui permet de choisir les jours où elle est disponible pour travailler pour son employeur conformément à leur entente. Lorsqu’elle veut travailler, elle appelle l’employeur le matin pour l’informer de sa disponibilité. Micheline est une employée qui choisit de travailler ou non et qui contrôle entièrement son horaire (comme il a été expliqué ci-haut). Par conséquent, son employeur ne peut lui accorder de préavis d’horaire de travail et de modification d’horaire de travail.

Exemple 6

Rachid, un informaticien spécialisé, n’a pas d’horaire précis; il est appelé selon les besoins de son employeur. L’employeur appelle les informaticiens remplaçants en fonction de leur ancienneté. Le spécialiste ayant le plus d'ancienneté se verra offrir du travail avant les spécialistes ayant le moins d'ancienneté. Ce type d’employé peut choisir d’être disponible pour un quart de travail ou non. Le contrat de travail prévoit une disponibilité minimale, et Rachid informe l’employeur tous les mois des quarts de travail pour lesquels il est disponible. Par conséquent, Rachid a choisi à l’avance les quarts pour lesquels il serait en disponibilité. L’employeur l’a également avisé qu’il pouvait être appelé pendant les quarts de travail en question. La disponibilité de Rachid pendant les périodes qu’il choisit constitue un préavis de son horaire et des modifications à l’horaire.

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