Menace de dommages à des biens ou de perte de biens - Exceptions - Code canadien du travail, Partie III - Section I - 802-1-IPG-093
Remarque : aux fins de la présente page Web, la mention « employé(s) » comprend également les personnes souvent appelées « stagiaires ». Elle exclut les « étudiants stagiaires » qui entreprennent des stages pour satisfaire aux exigences de leur programme d’études.
Date d'entrée en vigueur : 1er Septembre 2019
Remarque : Conformément à la Loi d'interprétation, dans le texte qui suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent aussi les personnes de sexe féminin.
Ligne directrice
1. Objet
La présente IPG vise à préciser la définition de l'expression « menace de dommages à des biens ou de perte de biens » telle qu'elle appert dans les articles 169.1, 169.2, 173.01, 173.1, 174.1 aux terme de la Section I, Partie III du Code canadien du travail (Code).
Remarque : La présente IPG ne s'applique pas aux catégories d'employés qui ont obtenu une exemption et/ou une modification des dispositions spécifiques conformément au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail.
L'exception d'obligation à certaines normes du travail reliée à l'expression « menace de dommages à des biens ou de perte de biens » s'applique uniquement s'il a préalablement été établi qu'une « situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir », telle que définie à l'IPG802-1-IPG-091 est survenue, et qu'une « menace imminente ou sérieuse », telle que définie à l'IPG802-1-IPG-092, était évidente.

Situation que l'employeur ne pouvait raisonnablement prévoir – Version textuelle
L'image est un organigramme qui montre l'interrelation entre les quatre interprétations, politiques et directives sur les expressions « Imminente ou grave », « Pour la vie, santé et la sécurité de toute personne », « De dommages biens / pertes biens » et « D'atteinte grave au fonctionnement normal de l'établissement » qui doivent être appliqués en complémentarité.
2. Point
Les dispositions suivantes ont été ajoutées à la Partie III du Code canadien du travail :
- pauses - 169.1;
- périodes de repos entre les quarts de travail - 169.2;
- préavis de l'horaire de travail - 173.01;
- préavis de modification à un quart ou une période de travail - 173.1;
- droit limité de refuser d'effectuer du temps supplémentaire pour s'acquitter d'obligations familiales - 174.1.
Ces modifications sont en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
Il est nécessaire d'assurer l'interprétation et l'application uniformes à l'échelle nationale de l'expression « menace de dommages ou perte de biens ». Pour se faire, les 2 questions suivantes seront adressées :
- quelle est la portée de l'expression « menace de dommages ou de perte de biens » s'appliquant aux articles précités?
- quels critères un agent des affaires du travail doit-il examiner pour déterminer si une situation a vraisemblablement pu présenter une telle menace pour un employeur?
3. Interprétation
« Menace de dommages à des biens ou de perte de biens » dans ce contexte, s'entend de tous torts, bris, dégâts ou sinistres, volontaires ou non, causés à un bien appartenant à l'employeur ou à une tierce personne mais dont l'employeur a la responsabilité financière (biens loués, marchandises, équipement…), ayant pour résultat la perte totale ou partielle de la valeur de ce bien. Par biens, on entend des biens matériels et monétaires.
Pour être justifiée, la menace de dommage ou de perte de biens doit être réelle et doit être la conséquence directe ou par ricochet d'une faute, d'une omission ou d'un évènement échappant, totalement ou en partie, au contrôle de l'employeur (climatique, légal, etc.). Elle ne doit pas être le résultat d'un amalgame d'éléments énumérés de façon aléatoire, ni la conséquence d'un employeur ayant failli à maintenir son équipement en bon état de fonctionnement.
Pour conclure en ce sens, l'agent des affaires du travail évaluera avant tout s'il s'agît d'une situation raisonnablement prévisible et examinera le risque de dommages, le niveau de gravité des dommages suspectés et l'incidence directe de la perte de biens. Toutefois, il n'existe pas de seuil préétabli pour déterminer ou mesurer la gravité ou la proportionnalité des dommages aux biens matériels et financiers. L'agent des affaires du travail devra alors évaluer chaque situation dans son ensemble, selon son contexte, en se basant sur l'information rendue disponible par l'employeur ou l'employé.
Cette interprétation servira à l'agent des affaires du travail qui doit trancher sur l'exception qui permet de soustraire un employeur de son obligation de donner des pauses, d'accorder une période de repos entre les quarts de travail, de donner un préavis de l'horaire de travail ou un avis de changement à un quart de travail ou, d'empêcher l'exercice du droit de l'employé de refuser d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'une obligation familiale.
Exemples
- Malgré toutes les mesures de sécurité informatiques mises en place par un employeur dans le domaine bancaire, pour se prémunir contre les cyberattaques potentielles, une partie de son réseau bancaire a été affectée par un nouveau type de virus ayant réussi à déjouer la plupart de ses mesures de protection. Cette tentative de piratage, provenant de l'externe et résultant d'une technique jamais vue auparavant, a mis en évidence des lacunes en ce qui a trait à la sécurité des données personnelles des clients de la banque. Immédiatement après cette attaque, la gestionnaire du département informatique a demandé à plusieurs de ses employés de rester au travail, après leurs heures normales, pour renforcer la sécurité informatique de la banque. Puisque cette situation sort du cadre de ce qui est raisonnablement prévisible et que la gravité de la situation risque de causer des dommages majeurs à l'employeur, l'exception au droit de refuser d'effectuer du temps supplémentaire s'applique.
- Une meunerie est infestée par un insecte qui s'attaque aux grains stockés dans les silos à une vitesse phénoménale. Jamais dans le passé ce type d'insecte ne s'est manifesté et aucun produit ne réussit à l'enrayer. L'employeur pourrait perdre la totalité des grains se trouvant dans ses installations et la conséquence d'une telle perte serait fatale pour l'entreprise. Dans ces circonstances, l'employeur serait, entre autre, exempté de son obligation de donner une période de repos d'une durée minimale de 8 heures consécutives entre chaque quart de travail. De leur côté, les employés auxquels l'employeur demanderait d'effectuer du temps supplémentaire pour contrer cette menace, ne pourraient refuser une telle demande. L'exception au droit de refuser d'effectuer des heures supplémentaires pour s'acquitter d'obligations familiales s'appliquerait.
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