Employés exclus de l’application de la durée du travail - IPG-049

Date d’entrée en vigueur : 22 mai 1992

Date de révision : 5 juillet 2024

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Objet

Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) vise à préciser quels employés sont exclus de la section I (Durée du travail) de la partie III du Code canadien du travail (Code) en vertu du paragraphe 167(2) dudit Code.

Remarque : « employés » comprend aussi les personnes appelées « stagiaires ». Les étudiants stagiaires ne sont pas assujettis à l’interprétation de cet IPG.

Le paragraphe 167(2) prévoit ce qui suit :

Enjeux

Il est nécessaire de préciser ce qui suit :

Interprétation

Le terme « directeur »

En vertu de l’alinéa 167(2)a) du Code, les directeurs sont exclus des dispositions de la section I concernant la durée du travail. Les arbitres et les juges ont fait une interprétation restrictive de ce terme, limitant ainsi l’étendue de son effet d’exclusion.

Le Code ne définit pas le terme « directeur », mais les juges et les arbitres ont adopté une démarche par laquelle ils analysent les responsabilités inhérentes au poste d’un employé. Ceci permet de déterminer si ce dernier exerce un certain nombre des fonctions de direction énumérées.

Voici une liste de certaines fonctions de direction examinées :

Résumé

Pour déterminer si un employé est un directeur, il faut procéder à une analyse approfondie des faits propres à chaque situation. Ceci permettra d’évaluer le nombre et le degré des fonctions de direction exécutées par cet employé. Il n’est pas nécessaire que chacun des critères précédents soit présent pour établir qu’un employé est un directeur. Les fonctions de direction qui sont exécutées doivent plutôt être évaluées selon leur importance et leur fréquence. Elles doivent aussi être comparées aux fonctions de direction qui ne sont pas exécutées. Si cette analyse révèle l’existence d’un pouvoir de direction, l’employé doit être considéré comme un directeur.

L’annexe A renferme des exemples de cas où une décision a été rendue quant à la question de savoir si l’employé était un directeur ou non.

La distinction entre un directeur et un employé qui occupe un poste de chef ou exerce des fonctions de direction

Une décision a été rendue par la Cour fédérale dans l’affaire Island Telephone c. Ministre du travail et le Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada, section locale 403 (voir l’annexe A). Celle-ci constitue la première décision judiciaire concernant la signification d’un employé qui occupe un poste de directeur ou de chef ou exerce des fonctions de direction, des expressions utilisées dans le Code. Chacun des trois termes visés, soit « directeur », « chef » et « exerce des fonctions de direction », a été examiné par la Cour, et est résumé ci-dessous :

Les professions exclues

L’alinéa 167(2)b) prévoit que « ceux qui exercent une profession soustraite par règlement à son application » sont exclus de l’application de la section I. L’article 3 du Règlement du Canada sur les normes du travail précise de quelles professions il s’agit :

Chacune des professions nommées est associée à une association professionnelle qui exige que ses membres soient agréés pour occuper un poste dans ce domaine et exercer ces fonctions. Pour que l’exclusion s’applique, une personne doit être agréée et occuper un poste dans le cadre duquel ces fonctions sont exécutées.

Exemples de professions exclues

Exemples de professions non exclues

De même, un professionnel agréé occupant un poste sans rapport avec sa désignation professionnelle n’est pas exclu.

Annexe A - Exemples de décisions concernant les fonctions de direction rendues par les tribunaux et les arbitres

The Island Telephone Company Limited c. Canada (Ministre du Travail) [1991] A.C.F. no 978

Poste :

Responsabilités :

Décision : n'est ni directeur, ni chef, et n'exercent pas de fonctions de direction

Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Bateman CF, 8 mai 1991, T-830-91

Poste :

Responsabilités :

Décision : Directeur

Banca Nazionale Del Lavoro of Canada Limited c. Peter Lee-Shanok, [1987] CAF, A-1351-87

Poste :

Responsabilités :

Décision : N'est pas directeur

Avalon Aviation c. Desgagné [1981], CAF A-216-80

Poste :

Responsabilités :

Décision : N'est pas directeur

TNT Logistics North America c. Cobus et al. [2002] YM2727-1378 et YM2727-1381

Poste :

Responsabilités :

Décision : N’est pas directeur

Mayhew c. Eastern Airlines Inc. (1981), 2 L.A.C. (3d) 231 (Can.)

Poste :

Responsabilités :

Décision : N’est pas directeur

Vanshaw Tours Inc. c. Sustrate [2009] YM2727-2622

Poste :

Responsabilités :

Décision : Directeur

McCracken c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2010 ONSA 4520, et McCracken c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2012 ONCA 445

Poste :

Responsabilités :

Décision : Non rendue par le juge – orientation fournie

Northern Nishnawbe Education Council c. Michael McNear [2013] YM2727-2897

Poste :

Responsabilités :

Décision : Directeur

1484174 Alberta Ltd., également connu comme Action Express & Hot Shot c. Richard Coles [2013] YM2727-3360

Poste :

Responsabilités :

Décision : N’est pas directeur

Total Oilfields Rentals Inc. c. Norman Reynolds [2014] YM2727-3213

Poste :

Responsabilités :

Décision : N’est pas directeur

Annexe B - Questionnaire des fonctions de direction

Paragraphe 167(2) - partie III – Code canadien du travail

L'objectif de ce questionnaire est de déterminer si un employé est un directeur, un surintendant ou une personne qui exerce des fonctions de direction pour l'application du paragraphe 167(2) du Code canadien du travail, partie III. Si le questionnaire ne prévoit pas suffisamment d'espace, veuillez continuer votre réponse sur une feuille de papier séparée et noter le numéro ainsi que la lettre de la question.

1. Ce questionnaire est rempli par

2. Titre de l'emploi/classification administrative du poste :

3. Secteur (industrie) ou nature de l'entreprise :

4. Titre ou nom de l'unité de l'employé :

5. Quelles sont les fonctions de l'unité?

6. Est-ce que le titulaire du poste exerce son autorité sur d'autres employés?

7. Négociation collective

  1. Le titulaire du poste est-il assujetti à une convention collective?
    • Oui
    • Non
  2. Les employés de l'unité sont-ils assujettis à une convention collective?
    • Oui
    • Non
      • Si oui, le titulaire du poste est-il alors exclu de l'unité de négociation?
        • Oui
        • Non
      • Si oui, le titulaire représente-t-il alors la direction à une étape quelconque de la procédure de règlement des griefs?
        • Oui
        • Non
      • Si oui, à quelle étape? De combien d'étapes?

8. Palier administratif

À quel palier administratif décririez-vous ce poste?

9. Champs de responsabilité (Choisissez les champs de responsabilité que comporte le poste)

(a) Finances

Expliquez les limites prescrites :

Expliquez les limites prescrites :

Expliquez les limites prescrites :

Expliquez les limites prescrites :

(b) Planification

(c) Direction du personnel (si la réponse à la question 6(a) est affirmative)

Expliquez les limites prescrites :

Expliquez les limites prescrites :

Expliquez les limites prescrites :

Expliquez les limites prescrites :

10. Conditions d'emploi

(a) De quelle façon le poste est-il rémunéré?

Expliquez la rubrique «autrement» :

(b) Si le poste est rémunéré par temps travaillé, quelle est l'unité de temps?

(c) Le poste comporte-t-il une durée normale du travail?

(d) Un dossier précis est-il tenu de tout le temps travaillé dans le cadre des fonctions du poste?

(e) Si les employés devaient travailler des heures supplémentaires, le titulaire devrait-il rester à son poste pour les surveiller?

Si le titulaire doit demeurer quelquefois, expliquer dans quelles circonstances :

(f) Si le titulaire doit travailler des heures additionnelles, comment est-il rémunéré?

(g) Quels avantages ou privilèges spéciaux, réservés exclusivement à la direction, ce poste procure-t-il au titulaire? (En dresser la liste)

11. Description d'emploi

12. Organigramme

13. Nom et adresse de l'employeur

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