Membre de la famille – IPG-097

Date d'entrée en vigueur : 1 septembre 2019

Date de révision : 9 janvier 2023

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Objet

Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) a pour objet de définir le terme « membre de la famille » aux fins de l'article :

Enjeux

Les dispositions suivantes ont été ajoutées au Code :

  • droit de refuser– 174.1. Cette disposition s’applique à tous les employés (comprend aussi les personnes appelées « stagiaires »); et
  • congé personnel – 206.6. Cette disposition s’applique à tous les employés et aux étudiants stagiaires.

Il est nécessaire d'assurer une interprétation et une application uniformes, à l'échelle nationale, de l'expression « membre de la famille ». L’IPG porte sur le point suivant :

  • les personnes proches de l'employé qui répond à la définition de « membre de la famille » aux fins du droit de refuser des heures supplémentaires et du congé personnel.

Interprétation

Aux fins des articles 174.1 et 206.6 du Code un « membre de la famille » de l'employé ou de l’étudiant stagiaire signifie :

  • l’époux ou le conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
  • le père ou la mère de l’employé/étudiant stagiaire et leur époux ou conjoint de fait;
    • le père et la mère de la famille d'accueil de l'employé/étudiant stagiaire;
  • les enfants de l’employé/étudiant stagiaire et les enfants, petits-enfants, frères et sœurs de l’époux ou du conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
    • l'époux ou le conjoint de fait des enfants de l’époux ou du conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
    • un enfant pour lequel l’employé/étudiant stagiaire ou l’époux ou conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire a agi comme parent de famille d'accueil, selon les lois en vigueur dans chaque province;
  • les petits-enfants de l’employé/étudiant stagiaire;
  • les frères et sœurs de l’employé/étudiant stagiaire et l'époux ou conjoint de fait des frères et sœurs de l’employé/étudiant stagiaire;
    • les neveux et nièces de l’employé/étudiant stagiaire et l‘époux ou conjoint de fait des neveux et nièces de l’employé/étudiant stagiaire;
    • les oncles et tantes de l’employé/étudiant stagiaire et l‘époux ou conjoint de fait des oncles et tantes de l’employé/étudiant stagiaire;
  • les grands-parents de l’employé/étudiant stagiaire;
  • le père ou la mère de l'époux ou du conjoint de fait de l'employé/étudiant stagiaire et l’époux ou conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
  • tout parent ou allié qui réside de façon permanente chez l'employé/étudiant stagiaire ou chez qui l'employé/étudiant stagiaire réside de façon permanente;
  • une personne sous tutelle ou curatelle de l'employé/étudiant stagiaire ou de l’époux ou conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
  • une personne qui dépend entièrement ou en grande partie de l'employé/étudiant stagiaire ou de l’époux ou conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire pour obtenir des soins et une attention continue.

De plus, « conjoint de fait » tel qu'il s'applique dans la définition ci-dessus de « membre de la famille » signifie une personne qui vit avec le particulier dans une relation conjugale depuis au moins 1 an. Cela signifie aussi une personne qui vivait avec le particulier depuis au moins 1 an immédiatement avant le décès de celui-ci.

Aux fins du congé de soignant prévu à l'article 206.3 et du congé en cas de maladie grave à l'article 206.4 du Code, le terme « membre de la famille » a la même signification que dans les règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

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