Membre de la famille – IPG-097
Date d'entrée en vigueur : 1 septembre 2019
Date de révision : 9 janvier 2023
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Objet
Le présent Interprétation, politique et guide (IPG) a pour objet de définir le terme « membre de la famille » aux fins de l'article :
- 174.1 concernant le droit de refuser des heures supplémentaires dans la section I de la partie III du Code canadien du travail (Code); et
- 206.6 concernant le congé personnel dans la section VII du Code.
Enjeux
Les dispositions suivantes ont été ajoutées au Code :
- droit de refuser– 174.1. Cette disposition s’applique à tous les employés (comprend aussi les personnes appelées « stagiaires »); et
- congé personnel – 206.6. Cette disposition s’applique à tous les employés et aux étudiants stagiaires.
Il est nécessaire d'assurer une interprétation et une application uniformes, à l'échelle nationale, de l'expression « membre de la famille ». L’IPG porte sur le point suivant :
- les personnes proches de l'employé qui répond à la définition de « membre de la famille » aux fins du droit de refuser des heures supplémentaires et du congé personnel.
Interprétation
Aux fins des articles 174.1 et 206.6 du Code un « membre de la famille » de l'employé ou de l’étudiant stagiaire signifie :
- l’époux ou le conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
- le père ou la mère de l’employé/étudiant stagiaire et leur époux ou conjoint de fait;
- le père et la mère de la famille d'accueil de l'employé/étudiant stagiaire;
- les enfants de l’employé/étudiant stagiaire et les enfants, petits-enfants, frères et sœurs de l’époux ou du conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
- l'époux ou le conjoint de fait des enfants de l’époux ou du conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
- un enfant pour lequel l’employé/étudiant stagiaire ou l’époux ou conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire a agi comme parent de famille d'accueil, selon les lois en vigueur dans chaque province;
- les petits-enfants de l’employé/étudiant stagiaire;
- les frères et sœurs de l’employé/étudiant stagiaire et l'époux ou conjoint de fait des frères et sœurs de l’employé/étudiant stagiaire;
- les neveux et nièces de l’employé/étudiant stagiaire et l‘époux ou conjoint de fait des neveux et nièces de l’employé/étudiant stagiaire;
- les oncles et tantes de l’employé/étudiant stagiaire et l‘époux ou conjoint de fait des oncles et tantes de l’employé/étudiant stagiaire;
- les grands-parents de l’employé/étudiant stagiaire;
- le père ou la mère de l'époux ou du conjoint de fait de l'employé/étudiant stagiaire et l’époux ou conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
- tout parent ou allié qui réside de façon permanente chez l'employé/étudiant stagiaire ou chez qui l'employé/étudiant stagiaire réside de façon permanente;
- une personne sous tutelle ou curatelle de l'employé/étudiant stagiaire ou de l’époux ou conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire;
- une personne qui dépend entièrement ou en grande partie de l'employé/étudiant stagiaire ou de l’époux ou conjoint de fait de l’employé/étudiant stagiaire pour obtenir des soins et une attention continue.
De plus, « conjoint de fait » tel qu'il s'applique dans la définition ci-dessus de « membre de la famille » signifie une personne qui vit avec le particulier dans une relation conjugale depuis au moins 1 an. Cela signifie aussi une personne qui vivait avec le particulier depuis au moins 1 an immédiatement avant le décès de celui-ci.
Aux fins du congé de soignant prévu à l'article 206.3 et du congé en cas de maladie grave à l'article 206.4 du Code, le terme « membre de la famille » a la même signification que dans les règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
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