Membre de la famille – 802-1-IPG-097

Remarque : aux fins de la présente page Web, la mention « employé(s) » comprend également les personnes souvent appelées « stagiaires ». Elle exclut les « étudiants stagiaires » qui entreprennent des stages pour satisfaire aux exigences de leur programme d’études.

Date d'entrée en vigueur : 1er Septembre 2019

Remarque : Conformément à la Loi d'interprétation, dans le texte qui suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent aussi les personnes de sexe féminin.

Ligne directrice

1. Objet

Le présent IPG a pour objet de définir le terme « membre de la famille » aux fins de l'article 174.1 concernant le droit de refuser des heures supplémentaires dans la section I de la Partie III du Code canadien du travail (Code) et aux fins de l'article 206.6 concernant le congé personnel dans la section VII de la partie III du Code.

2. Item

Les dispositions suivantes ont été ajoutées à la Partie III du Code :

  • droit de refuser les heures supplémentaires – 174.1
  • congé personnel – 206.6

Ces modifications seront en vigueur le 1er septembre 2019.

Il est nécessaire d'assurer une interprétation et une application uniformes, à l'échelle nationale, de l'expression « membre de la famille ». Dans ce but, la question suivante sera adressée :

  • Qui parmi les personnes proches de l'employé répond à la définition de « membre de la famille » aux fins du droit de refuser des heures supplémentaires et du congé personnel ?

3. Interprétation

Aux fins des articles 174.1 et 206.6 du Code un « membre de la famille » de l'employé s'entend :

  1. de son époux ou conjoint de fait ;
  2. de son père ou de sa mère ou de leur époux ou conjoint de fait ;
    • du père et de la mère de famille d'accueil de l'employé ;
  3. de ses enfants ou des enfants, petits-enfants, frères et sœurs de son époux ou conjoint de fait ;
    • de l'époux ou conjoint de fait des enfants de son époux ou conjoint de fait ;
    • d'un enfant pour lequel le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait a agi comme parent de famille d'accueil, selon les lois en vigueur dans chaque province ;
  4. de ses petits-enfants ;
  5. de ses frères et sœurs et de l'époux ou conjoint de fait de ses frères et sœurs ;
    • de ses neveux et nièces et de l‘époux ou conjoint de fait de ses neveux et nièces ;
    • de ses oncles et tantes et de l‘époux ou conjoint de fait de ses oncles et tantes ;
  6. de ses grands-parents ;
  7. du père ou de la mère de l'époux ou du conjoint de fait de l'employé, ou de leur époux ou conjoint de fait ;
  8. de tout parent ou allié qui réside de façon permanente chez l'employé ou chez qui l'employé réside de façon permanente;
  9. d'une personne sous tutelle ou curatelle de l'employé ou de son époux ou conjoint de fait ;
  10. d'une personne qui dépend entièrement ou en grande partie de l'employé ou de son époux ou conjoint de fait pour obtenir des soins et une attention continue.

De plus, « conjoint de fait » tel qu'il s'applique dans la définition ci-dessus de « membre de la famille » s'entend de la personne qui vit avec le particulier dans une relation conjugale depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec lui depuis au moins un an au moment du décès du particulier.

Aux fins du congé de soignant prévu à l'article 206.3 et du congé en cas de maladie grave à l'article 206.4 du Code, le terme « membre de la famille » s'entend au sens des règlements adoptés en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

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