Pause de 30 minutes - Code canadien du travail, partie III - Section I - 802-1-IPG-100
Remarque : aux fins de la présente page Web, la mention « employé(s) » comprend également les personnes souvent appelées « stagiaires ». Elle exclut les « étudiants stagiaires » qui entreprennent des stages pour satisfaire aux exigences de leur programme d’études.
Date d'entrée en vigueur : 1er septembre 2019
Remarque : Conformément à la Loi d'interprétation, dans le texte qui suit, les mots désignant les personnes de sexe masculin comprennent aussi les personnes de sexe féminin.
Ligne directrice
1. Objet
Cette IPG vise à interpréter la portée de l'article 169.1 de la Section I de la Partie III du Code canadien du travail (Code) et à clarifier l'expression « une pause d'au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives » s'y rattachant.
Remarque : La présente IPG ne s'applique pas aux catégories d'employés qui ont obtenu une exemption et/ou une modification des dispositions spécifiques conformément au Règlement d’exemption et d’adaptation de certaines dispositions sur la durée du travail.
2. Point
La disposition suivante a été ajoutée à la Partie III du Code canadien du travail :
- pause - 169.1.
Il est nécessaire d'assurer une interprétation et une application uniformes, à l'échelle nationale, de l'expression « une pause d'au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives ». Dans ce but, les questions suivantes seront adressées :
- que signifie l'expression « une pause d'au moins 30 minutes durant chaque période de 5 heures de travail consécutives » ?
- comment appliquer cette expression en fonction des différentes périodes de travail?
3. Interprétation
« Pause » s'entend d'une courte période de temps au cours de la période de travail pendant laquelle un employé est libéré de ses obligations envers l'employeur (ou ne se trouve pas sous le contrôle de l'employeur) et peut librement vaquer à ses occupations personnelles, sur son lieu de travail ou à proximité.« Heures consécutives » s'entend des heures se succédant sans interruption.
Le Code prévoit au moins une pause à l'intérieur de 5 heures consécutives de travail et celle-ci doit être d'au moins 30 minutes. Concrètement, la pause doit être prise avant que la durée de 5 heures ne soit entièrement écoulée (4,5 heures de travail et 30 minutes de pause). Cette pause ne peut en aucun cas être fractionnée (en 2 pauses de 15 minutes, par exemple).
Tous les employés ont droit à la pause de 30 minutes, sauf ceux qui sont exclus des dispositions du Code sur les heures de travail, à savoir les employés qui sont des directeurs ou des chefs, ou qui exercent des fonctions de direction, des architectes, des dentistes, des ingénieurs, des avocats et des médecins.
En règle générale, la pause de 30 minutes ne peut pas être reportée ou annulée, même si l'employé en fait expressément la demande à son employeur. Le Code prévoit toutefois une exception qui permettrait à un employeur de reporter la pause d'un employé. Cette exception s'applique uniquement lorsqu'il est nécessaire que l'employé travaille pour faire face à une situation qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir et qui présente, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle présente, une menace imminente ou grave en vertu des alinéas 169.1(2) a), b) ou c). Pour s'assurer que cette exception soit applicable, l'employeur devrait effectuer le test prévu aux IPG 091 à 094. Dans le cas contraire, l'employeur ne peut exiger que l'employé travaille pendant sa pause de 30 minutes.
Puisque l'employé ne se trouve pas sous le contrôle de son employeur pendant sa pause de 30 minutes, celle-ci n'est pas considérée comme du temps de travail. Par conséquent, elle n'est pas rémunérée. Cependant, si l'employeur exige que l'employé reste à sa disposition pendant cette pause, par exemple, si l'employeur demande que l'employé demeure sur les lieux de son travail pendant sa pause pour surveiller le téléphone, l'employé doit alors recevoir une rémunération pour cette période.
Exemple 1
Un chauffeur de camion blindé transportant des valeurs pourrait avoir droit à sa pause de 30 minutes durant ses 5 premières heures de travail consécutives toutefois, pour des raisons évidentes, l'employeur pourrait l'exiger à prendre celle-ci dans le camion. En contrepartie, il devrait la lui rémunérer.
Exemple 2
Une employée dans une banque, a de la difficulté à arriver au travail à l'heure le matin. Elle demande alors à son employeur de prendre sa pause de 30 minutes au début de ses journées de travail. L'employeur a étudié sa demande mais il l'a rejetée parce que, concrètement, cela l'obligerait à lui donner 2 pauses de 30 minutes dans sa journée. L'employeur était dans son droit de refuser puisque son obligation, en vertu du Code, est de lui accorder une seule pause de 30 minutes au cours d'une période de 5 heures consécutives de travail, dans le but d’éviter de devoir accorder 2 pauses de 30 minutes dans la journée.
Exemple 3
Un employé travaille de 8 h 00 à 16 h 00 et prend sa pause de 30 minutes entre 12 h 00 et 12 h 30. Ce faisant, l'employeur s'est assuré qu'il y ait une pause de 30 minutes durant chaque période de 5 heures consécutives de travail.
Si l'employé doit effectuer 2 heures de temps supplémentaire à la fin de sa journée, l'employeur est alors tenu de lui accorder une deuxième pause de 30 minutes.
Exemple 4
Un l 'employé travaille de 8 h 00 à 18 h 00, ce qui requiert 2 pauses de 30 minutes ; une pause durant chaque période de 5 heures consécutives de travail. Donc, 9 heures de travail et 2 x 30 minutes de pause.
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