Accord Canada-Panama de coopération dans le domaine du travail

Le 14 mai 2010, le Canada et le Panama ont signé un accord de libre-échange et deux accords connexes dans le domaine du travail et de l'environnement. L'Accord de coopération dans le domaine du travail (ACT) entre le Canada et le Panama est basé sur la coopération entre les parties afin de promouvoir et d'assurer l'application des principes et des droits fondamentaux du travail.

Dans l'ACT, les deux pays s'engagent à veiller à ce que leurs lois soient conformes aux dispositions de la Déclaration de 1998 de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail.

Afin de mieux protéger les droits des travailleurs, le Canada et le Panama veulent garantir :

De plus, le Canada offre de l'assistance technique dans le domaine du travail, ce qui permettra au Panama de mieux respecter ses obligations en vertu de l'ACT.

Texte de l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Panama

Préambule

Le Canada et La République du Panama, ci-après désignés les « Parties »,

Rappelant leur intention ferme exprimée dans l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du PanamaALÉ Canada-Panama ») :

  • de protéger, de renforcer et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,
  • de renforcer leur coopération dans le domaine du travail,
  • de faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs dans le domaine du travail;

Souhaitant compléter les possibilités économiques créées par l'Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama par le développement des ressources humaines, la protection des droits fondamentaux des travailleurs, la coopération entre patronat et salariat et l'apprentissage continu qui caractérisent les économies à forte productivité;

Réaffirmant les obligations des deux pays à titre de membres de l'Organisation internationale du Travail et leurs engagements à appliquer la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que son Suivi du 19 juin 1998;

Affirmant leur respect continu pour la constitution et le droit de l'autre;

Désireux de faire fond sur leurs engagements internationaux respectifs;

Reconnaisant l'importance de la coopération mutuelle pour renforcer l'action dans le domaine du travail, y compris :

  • en encourageant la consultation et le dialogue entre le salariat, les entreprises et l'État,
  • en encourageant les employeurs et les employés de chacun des deux pays à observer le droit du travail et à collaborer en vue de maintenir un environnement de travail équitable, sain et sécuritaire;

Reconnaisant qu'il existe des différences entre les conditions, la situation et les besoins nationaux des deux Parties, y compris en ce qui a trait à leurs économies, à leurs traditions sociales et culturelles et à leur cadre juridique;

Reconnaisant l'importance d'encourager les pratiques librement consenties de responsabilité sociale des entreprises sur leurs territoires respectifs, afin d'assurer la cohérence entre les objectifs économiques et les objectifs relevant du domaine du travail;

Misant sur les institutions et les mécanismes existants au Canada et au Panama pour réaliser les objectifs économiques et sociaux susmentionnés,

Sont convenus de ce qui suit :

Première partie
Obligations

Article premier: Obligations générales

  1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois et règlements, de même que les pratiques établies sous leur régime, incorporent et protègent les principes et les droits suivants internationalement reconnus dans le domaine du travail, en ayant tout particulièrement à l'esprit ses engagements à titre de membre de l'Organisation internationale du Travail (OIT) ayant souscrit à la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi qu'à son Suivi du 19 juin 1998 (Déclaration de 1998 de l'OIT) :
    1. la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
    2. la suppression de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire;
    3. l'abolition effective du travail des enfants et l'interdiction des pires formes de travail des enfants;
    4. la suppression de la discrimination en matière d'emploi et d'activités professionnelles;
    5. des normes minimales d'emploi acceptables, telles que le salaire minimum et la rémunération du temps supplémentaire, pour les employés, y compris ceux qui ne sont pas visés par des conventions collectives;
    6. la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et l'indemnisation advenant pareils accidents ou maladies;
    7. la non-discrimination en matière de conditions de travail à l'égard des travailleurs migrants.
  2. Dans la mesure où les principes et les droits énoncés ci-dessus se rapportent à l'OIT, les sous-paragraphes a) à d) se réfèrent uniquement à la Déclaration de 1998 de l'OIT, alors que les droits énoncés aux sous-paragraphes e), f) et g) sont plus étroitement liés à l'Agenda pour le travail décent de l'OIT.

Article 2 : Non-dérogation

Chacune des Parties s'abstient de renoncer ou de déroger, ou d'offrir de renoncer ou de déroger, à son droit du travail d'une façon qui affaiblisse ou qui diminue l'adhésion aux principes et aux droits internationalement reconnus dans le domaine du travail énoncés à l'article 1, dans le but de stimuler le commerce ou l'investissement.

Article 3 : Mesures gouvernementales d'application

  1. Sous réserve de l'article 15, chacune des Parties promeut le respect de son droit du travail et en assure l'application effective au moyen de mesures gouvernementales appropriées, consistant notamment à :
    1. instituer et à maintenir des unités d'inspection du travail efficaces, y compris en procédant à la désignation et à la formation d'inspecteurs;
    2. contrôler le respect de son droit du travail et à enquêter sur les infractions soupçonnées, y compris au moyen d'inspections sur place;
    3. exiger la tenue de dossiers et l'établissement de rapports;
    4. encourager l'institution de comités composés de représentants des travailleurs et du patronat chargés de s'occuper des questions de réglementation des lieux de travail;
    5. offrir des services de médiation, de conciliation et d'arbitrage ou à encourager le recours à de tels services;
    6. engager, en temps opportun, des instances en vue de l'obtention de sanctions ou de redressements appropriés en cas d'infraction à son droit du travail.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que ses autorités compétentes examinent dûment et en conformité avec son droit toute demande d'enquête présentée par un employeur, un employé, leurs représentants ou tout autre intéressé relativement à une allégation d'infraction à son droit du travail.
  3. Chacune des Parties conserve le droit d'exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi en matière de répartition de ressources entre les activités d'application du droit du travail se rapportant aux différents droits fondamentaux au travail énumérés aux sous-paragraphes 1(1) a) à d), pourvu que l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec les obligations découlant du présent accord.

Article 4 : Recours des parties privées

Chacune des Parties veille à ce que toute personne ayant dans une affaire un intérêt reconnu par son droit du travail ait l'accès approprié à un tribunal administratif ou judiciaire habilité à donner effet aux droits en matière de travail de cette personne, y compris à accorder des redressements effectifs en cas de violation du droit du travail en question.

Article 5 : Garanties procédurales

  1. Chacune des Parties veille à ce que les instances visées aux sous-paragraphes 3(1)b) et f) et à l'article 4 soient instruites d'une manière juste, équitable et transparente. À cette fin, elle fait en sorte que :
    • les personnes qui conduisent de telles instances soient impartiales et indépendantes, et n'aient aucun intérêt dans l'issue de l'affaire;
    • les parties à l'instance aient le droit de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments d'information ou de preuve;
    • la décision soit fondée sur les éléments d'information ou de preuve précités, et les décisions finales au fond soient consignées par écrit;
    • les instances se déroulent en séance publique, sauf lorsque la loi et l'intérêt de l'administration de la justice exigent que ce ne soit pas le cas;
    • les instances soient instruites gratuitement et promptement ou, à tout le moins, sans donner lieu à des frais ou à des délais déraisonnables, et les délais impartis n'entravent pas l'exercice des droits.
  2. Chacune des Parties fait en sorte que sa législation confère aux parties à de telles instances le droit de demander la révision et la réformation des décisions finales rendues à leur issue.

Article 6 : Information et sensibilisation du public

  1. Chacune des Parties fait en sorte que son droit du travail ainsi que ses règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient promptement publiés ou rendus publics d'une autre manière, de sorte à permettre aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.
  2. Lorsque son droit l'y oblige, chacune des Parties :
    • publie à l'avance toute mesure qu'elle envisage d'adopter;
    • ménage aux intéressés une possibilité raisonnable de présenter des observations sur les mesures envisagées.
  3. Chacune des Parties promeut la sensibilisation du public à son droit du travail, y compris :
    • en assurant la disponibilité d'information publique sur son droit du travail et sur les procédures d'application et de contrôle du respect de celui-ci;
    • en promouvant l'éducation du public dans le domaine de son droit du travail.

Partie deux
Mécanismes institutionnels

Article 7 : Conseil ministériel

  1. Les Parties instituent par le présent article un Conseil ministériel composé des ministres chargés des affaires du travail des Parties ou de leurs délégués.
  2. Le Conseil se réunit au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, aussi souvent qu'il l'estime nécessaire pour discuter des questions d'intérêt commun, pour superviser la mise en œuvre du présent accord et pour évaluer les progrès réalisés sous son régime. Le Conseil peut tenir des réunions conjointes avec des conseils institués en vertu d'accords semblables.
  3. Sauf décision contraire prise conjointement par les Parties, chaque réunion du Conseil comporte une séance durant laquelle les membres du Conseil ont l'occasion de rencontrer les membres du public pour discuter avec eux de questions relatives à la mise en œuvre du présent accord.
  4. Le Conseil peut étudier toute question relevant du champ d'application du présent accord et prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toute autre mesure décidée conjointement par les Parties, y compris :
    • instituer des comités, des groupes de travail ou des groupes d'experts et leur assigner des mandats;
    • demander l'avis d'experts indépendants.
  5. Le Conseil examine l'application et l'efficacité du présent accord, y compris l'importance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses objectifs, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, dans tout autre délai prescrit par le Conseil, le cas échéant. Sauf prescription contraire du Conseil, l'examen en question :
    • est effectué par un ou plusieurs experts indépendants. Les Parties ne ménagent aucun effort pour décider de la sélection du ou des experts, et elles coopèrent avec ceux-ci à l'établissement du rapport;
    • donne notamment lieu à une analyse de la littérature et à des consultations auprès des membres du public, y compris auprès des représentants d'organisations syndicales et d'associations d'entreprises, et permet aux Parties de présenter des observations;
    • aboutit à la formulation de recommandations pour l'avenir;
    • est achevé dans les 180 jours suivant son commencement et est rendu public les 30 jours suivant son achèvement.

Article 8 : Mécanismes nationaux

  1. Chacune des Parties peut consulter un comité consultatif ou de concertation national sur le travail, ou créer un tel comité, afin qu'il lui fasse part de ses opinions sur toute question relative au présent accord. Le comité en question comprend des membres du public, y compris des représentants d'organisations syndicales et d'associations d'entreprises de la Partie.
  2. Chacune des Parties désigne au sein de son ministère responsable des affaires du travail un bureau qui servira de Bureau administratif national (BAN), et elle en communique les coordonnées à l'autre Partie par voie diplomatique.
  3. Le BAN assure la liaison entre les Parties et assume les autres fonctions que lui assignent les Parties ou le Conseil, en plus d'être chargé des activités suivantes :
    • la coordination des programmes et des activités de coopération conformément à l'article 9;
    • l'examen des communications du public conformément à l'article 10;
    • la communication de renseignements à l'autre Partie, aux groupes spéciaux d'examen et au public.

Article 9 : Activités de coopération

  1. Les Parties peuvent élaborer un plan d'action concernant les activités de coopération dans le domaine du travail destinées à promouvoir les objectifs du présent accord. Dans la mesure du possible, ces activités sont liées aux recommandations formulées, le cas échéant, dans le rapport du Conseil ministériel visé à l'article 7. Une liste indicative des domaines de coopération possible entre les Parties est donnée à annexe 1.
  2. La coopération des Parties dans la mise en œuvre du plan d'action peut prendre les formes suivantes, à mesure des ressources disponibles :
    • des séminaires, séances de formation, groupes de travail et conférences;
    • des projets de recherche conjoints, y compris des études sectorielles;
    • toute autre forme dont les Parties peuvent décider.
  3. Les Parties exercent les activités de coopération en tenant dûment compte des différences qui existent entre les conditions, la situation et les besoins nationaux de chaque Partie, y compris en ce qui a trait à leurs économies, à leurs traditions sociales et culturelles et à leur cadre juridique.

Article 10 : Communications du public

  1. Chacune des Parties prend les dispositions nécessaires pour la présentation et la réception des communications du public portant sur des questions relatives au droit du travail qui, à la fois :
    • sont soulevées par un ressortissant de la Partie ou une entreprise ou un organisme établi sur le territoire de la Partie;
    • se posent sur le territoire de l'autre Partie;
    • se rapportent à toute question liée au présent accord.
  2. Chacune des Parties étudie les communications visées au présent article en conformité avec sa procédure interne et avise le public des communications acceptées aux fins d'examen dans les 30 jours de cette acceptation.

Article 11 : Consultations générales

  1. Les Parties s'efforcent en tout temps de s'entendre sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord.
  2. Les Parties ne ménagent aucun effort pour régler, notamment par la coopération, les consultations et l'échange d'information, toute question pouvant influer sur l'application du présent accord.
  3. Une Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie sur toute question découlant du présent accord en transmettant une demande écrite à cet effet au Bureau administratif national.
  4. Si les Parties ne parviennent pas à régler la question par l'intermédiaire de leurs bureaux administratifs nationaux dans les 60 jours, la Partie requérante peut se prévaloir de la procédure prévue à l'article 12.

Partie trois
Procédures d'examen de l'exécution des obligations

Article 12 : Consultations ministérielles

  1. À la suite de la conclusion des consultations générales, une Partie peut demander par écrit des consultations au niveau ministériel avec l'autre Partie relativement à toute obligation prévue au présent accord. La Partie qui fait l'objet de la demande y répond dans les 60 jours suivant sa réception ou dans tout autre délai dont les Parties peuvent décider.
  2. Pour faciliter la discussion des questions à l'étude :
    • d'une part, chacune des Parties communique à l'autre suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen complet des questions soulevées, sous réserve des dispositions de la législation nationale concernant les renseignements confidentiels et commerciaux;
    • d'autre part, l'une ou l'autre des Parties peut demander à un ou plusieurs experts indépendants d'établir un rapport. Les Parties ne ménagent aucun effort pour décider de la sélection du ou des experts, et elles coopèrent avec ceux-ci à l'établissement du rapport. Tout rapport est rendu public dans les 60 jours de sa réception par les Parties.
  3. Les Parties ne ménagent aucun effort pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question faisant l'objet des consultations, et elles peuvent régler celle-ci en élaborant un plan d'activités de coopération ou d'autres mesures appropriées en rapport avec les questions soulevées au moyen des consultations. Le plan prévoit sa mise en œuvre dans les 90 jours de la conclusion des consultations ministérielles ou dans tout autre délai dont les Parties peuvent décider.
  4. Les consultations ministérielles s'achèvent au plus tard 180 jours après qu'elles ont été demandées, sauf si les Parties décident d'une autre date.

Article 13 : Institution et fonctionnement des groupes spéciaux d'examen

  1. Après l'achèvement des consultations ministérielles, la Partie qui les a demandées peut demander l'institution d'un groupe spécial d'examen si elle estime :
    • d'une part, que la question est liée au commerce;
    • d'autre part, que l'autre Partie a omis de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord :
      1. soit en ne respectant pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 et 2 dans la mesure où celles-ci se rapportent à la Déclaration de 1998 de l'OIT,
      2. soit en ayant pour pratique systématique de ne pas assurer l'application effective de son droit du travail par des mesures appropriées au chapitre de l'action gouvernementale, des droits d'action privés, des garanties procédurales et de l'information et de la sensibilisation du public.
  2. Sauf décision contraire des Parties, un groupe spécial d'examen formé de trois experts indépendants, dont un président qui n'est ressortissant d'aucune des Parties, est institué en conformité avec les critères et procédures énoncés à l'annexe 2.
  3. Sauf décision contraire des Parties, le groupe spécial d'examen remplit ses fonctions en conformité avec les dispositions de la présente partie, de l'annexe 2 et des règles de procédure types. Le groupe spécial d'examen :
    • détermine, dans les 30 jours de la confirmation de son mandat, si la question est liée au commerce, et il se dissout s'il conclut par la négative;
    • fournit aux Parties une occasion suffisante de lui présenter des observations écrites et verbales;
    • peut demander ou recevoir et étudier des observations écrites et tout autre renseignement provenant d'organisations, d'institutions, de membres du public et de personnes possédant des renseignements ou des connaissances spécialisées pertinents;
    • instruit en séance publique les instances dont il est saisi, sauf dans la mesure nécessaire pour protéger des renseignements en conformité avec l'article 17 et les règles de procédure types.

Article 14 : Rapports et conclusions des groupes spéciaux d'examen

  1. Le groupe spécial d'examen présente aux Parties un rapport qui :
    • expose ses constatations de fait;
    • traite des observations et arguments des Parties et de tout autre renseignement pertinent qui lui a été communiqué en vertu du sous-paragraphe 13(3)c);
    • contient sa conclusion sur le point de savoir si la Partie qui fait l'objet de l'examen a omis de se conformer au présent accord du fait qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 et 2, dans la mesure où celles-ci se rapportent à la Déclaration de 1998 de l'OIT, ou qu'elle a eu pour pratique systématique de ne pas assurer l'application effective de son droit du travail par des mesures appropriées au chapitre de l'action gouvernementale, des droits d'action privés, des garanties procédurales et de l'information et de la sensibilisation du public, ou toute autre conclusion sollicitée dans le mandat;
    • expose ses recommandations destinées à corriger toute omission de se conformer au présent accord constatée au titre du sous-paragraphe c), lesquelles recommandations prévoient normalement que la Partie qui fait l'objet de l'examen adoptera et mettra en œuvre un plan d'action suffisant pour remédier à l'omission en question.
  2. Le groupe spécial d'examen présente son rapport initial aux Parties dans les 120 jours suivant la sélection de son dernier membre, à moins qu'il ne proroge ce délai d'au plus 60 jours ou que les règles de procédure types ne prévoient un délai différent. S'il décide la prorogation du délai, le groupe spécial d'examen notifie cette décision aux deux Parties par un préavis écrit qui en énonce les motifs.
  3. L'une ou l'autre des Parties peut présenter au groupe spécial d'examen des observations écrites sur le rapport initial de celui-ci dans les 30 jours suivant sa présentation ou dans tout autre délai dont les Parties peuvent décider. Après avoir étudié ces observations écrites, le groupe spécial d'examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l'une ou l'autre des Parties, reconsidérer son rapport et procéder à tout complément d'examen qu'il juge approprié.
  4. Le groupe spécial d'examen présente aux Parties un rapport final dans les 60 jours suivant la présentation de son rapport initial, sauf si les Parties en décident autrement. Le rapport final est rendu public dans les 60 jours suivant sa réception par les Parties.
  5. Si un groupe spécial d'examen conclut, dans son rapport final, qu'il y a eu omission de se conformer au présent accord au sens du sous-paragraphe 1c), les Parties peuvent convenir, dans les 90 jours suivants ou dans tout autre délai plus long dont elles peuvent décider, d'un plan d'action mutuellement satisfaisant pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d'examen.
  6. À l'expiration du délai prévu au paragraphe 5, si les Parties ne parviennent pas à décider d'un plan d'action ou si la Partie faisant l'objet de l'examen omet de se conformer aux modalités de mise en œuvre du plan d'action, la Partie requérante peut demander par écrit que le groupe spécial d'examen se réunisse de nouveau pour décider si une compensation pécuniaire doit être fixée et payée en conformité avec l'annexe 3.

Partie quatre
Dispositions générales

Article 15 : Principe relatif à l'application

Le présent accord n'a pas pour effet de conférer aux autorités d'une Partie le pouvoir de prendre des mesures d'application du droit du travail sur le territoire de l'autre Partie.

Article 16 : Droits privés

Une Partie ne peut prévoir, dans le cadre de son droit interne, de droit d'action contre l'autre Partie au motif que celle-ci a agi de façon incompatible avec le présent accord.

Article 17 : Protection des renseignements

  1. La Partie qui reçoit des renseignements désignés par l'autre Partie comme étant des renseignements confidentiels ou exclusifs les protège comme tels.
  2. Le groupe spécial d'examen qui reçoit des renseignements confidentiels ou exclusifs au titre du présent accord les traite conformément aux règles de procédure types.

Article 18 : Coopération avec les organisations internationales et régionales

Les Parties peuvent conclure des arrangements de coopération avec l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations internationales et régionales compétentes pour mettre à profit leurs connaissances spécialisées et leurs ressources dans le but de réaliser les objectifs du présent accord.

Article 19 : Définitions

Pour l'application du présent accord :

Une Partie n'a pas omis d'assurer « l'application effective de son droit du travail » ni de se conformer à l'article 3 dans le cas particulier où l'action ou l'omission de ses organismes ou de ses fonctionnaires constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou le contrôle d'application du droit;

« droit du travail » s'entend des lois, des règlements et de la jurisprudence qui mettent en œuvre et protègent les principes et droits du travail énumérés à l'article 1;

« entreprise » s'entend de toute entité constituée ou organisée sous le régime du droit applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l'État, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;

« jours » s'entend des jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

« liée au commerce » signifie liée aux questions touchant au commerce ou aux investissements visées par l'ALÉ Canada-Panama, étant entendu que ce terme ne doit pas être interprété comme comprenant le secteur public;

« personne » s'entend d'une personne physique, d'une entreprise ou d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs;

« pratique systématique » s'entend d'une action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée après la date d'entrée en vigueur du présent accord;

« province » s'entend d'une province ou d'un territoire du Canada et de leurs successeurs, et comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut;

« ressortissant » s'entend :

  1. dans le cas du Canada, d'un résident permanent du Canada ou d'un citoyen du Canada au sens de la législation canadienne;
  2. dans le cas du Panama, d'un résident permanent du Panama, ou d'un Panaméen de naissance, par naturalisation ou par adoption conformément aux articles 9, 10 et 11 de la Constitution de la République du Panama;

« territoire » s'entend :

  1. dans le cas du Panama, du territoire terrestre, des zones maritimes et de l'espace aérien sur lesquels le Panama exerce sa souveraineté, de la zone économique exclusive et du plateau continental sur lequels le Panama exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international;
  2. dans le cas du Canada, i) du territoire terrestre, des eaux intérieures et de la mer territoriale, y compris l'espace aérien situé au-dessus de ces zones; ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu'elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS), et iii) du plateau continental du Canada, tel qu'il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de l'UNCLOS.

Partie cinq
Dispositions finales

Article 20 : Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 21 : Entrée en vigueur

Chacune des Parties notifie par écrit à l'autre Partie l'accomplissement de ses formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Sauf si les Parties decident autrement, le présent accord entre en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications, ou à la date d'entrée en vigueur de l'ALÉ Canada-Panama, selon la dernière de ces éventualités.

Article 22 : Amendements

  1. À la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, les Parties se rencontrent afin d'examiner et d'amender le présent accord en fonction de l'évolution de leurs relations multilatérales ou bilatérales dans les domaines visés par celui-ci.
  2. Les Parties peuvent amender le présent accord en tout temps par écrit, par leur consentement mutuel. Un tel amendement entre en vigueur à la suite de l'accomplissement des procédures d'entrée en vigueur prévues à l'article 21.

Article 23 : Dénonciation

  1. Le présent accord demeure en vigueur tant et aussi longtemps que l'ALÉ Canada-Panama demeure en vigueur. En cas d'extinction de l'ALÉ Canada-Panama, l'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent accord en adressant un préavis écrit à l'autre Partie. La dénonciation prend effet 14 jours après la réception du préavis écrit ou à une date ultérieure spécifiée dans celui-ci.
  2. Il peut être mis fin au présent accord par convention écrite des Parties, selon les conditions et dans les délais dont elles conviennent.

En foi de quoi, les soussignés, y étant dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à , ce jour de 2010, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

**Pour le canada**

**Pour la République du panama**


Annexe 1 - Activités de coopération

  1. Les Parties ont dressé la liste indicative suivante des domaines où des activités de coopération sont susceptibles d'être développées en application de l'article 9 :
    1. l'échange d'information : échange d'information et de pratiques exemplaires sur des questions d'intérêt commun ainsi que sur des événements, activités et initiatives pertinents organisés sur leurs territoires respectifs;
    2. les institutions internationales : coopération au sein d'institutions internationales et régionales telles que l'Organisation internationale du Travail sur des questions liées au travail;
    3. les droits fondamentaux et leur application effective : législation et pratique afférentes aux éléments clés de la Déclaration de 1998 de l'OIT (liberté d'association et reconnaissance effective du droit de négociation collective, suppression de toute forme de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et suppression de la discrimination en matière d'emploi et d'activités professionnelles);
    4. l'élimination des pires formes de travail des enfants : législation et pratique afférentes au respect de la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants;
    5. l'administration du travail : capacité institutionnelle des administrations et des tribunaux du travail;
    6. les inspectorats du travail et les systèmes d'inspection : méthodes et formation pour améliorer le niveau et l'efficacité de l'application du droit du travail, renforcer les systèmes d'inspection du travail et appuyer les efforts visant à assurer le respect du droit du travail;
    7. les relations de travail : types de coopération et de mécanismes de règlement des différends propres à garantir des relations de travail productives entre les travailleurs, les employeurs et l'État;
    8. les conditions de travail : mécanismes pour contrôler le respect des lois et règlements portant sur les heures de travail, le salaire minimum, les heures supplémentaires, la santé et la sécurité au travail et les conditions d'emploi;
    9. les travailleurs migrants : diffusion d'information sur les droits en matière de travail des travailleurs migrants sur le territoire de chacune des Parties;
    10. l'égalité entre les sexes : questions liées à la problématique hommes-femmes, y compris l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et d'activités professionnelles;
    11. les autres domaines pouvant, de l'avis des Parties, favoriser la réalisation des objets du présent accord.
  2. Chacune des Parties peut tenir compte des opinions des représentants des travailleurs et des employeurs et d'autres membres du public lorsqu'il s'agit de cerner les domaines liés au travail propices à la coopération et au développement des ressources, et de réaliser les activités de coopération connexes.

Annexe 2 - Procédure relative aux groupes spéciaux d'examen

Conditions applicables aux membres

  1. Les membres des groupes spéciaux d'examen :
    1. sont choisis en fonction de leur connaissance approfondie du domaine du travail ou d'autres disciplines pertinentes, de leur objectivité, de leur fiabilité et de leur discernement;
    2. sont indépendants des deux Parties, ne sont affiliés à aucune d'elles ni n'en reçoivent d'instructions;
    3. respectent le code de conduite qu'établissent les Parties.
  2. Si l'une d'elles estime qu'un membre de groupe spécial d'examen a enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en décident ainsi, ce membre est démis de ses fonctions et remplacé selon la procédure prévue au paragraphe 4 qui a servi à sa sélection. Les délais applicables courent à partir de la date où les Parties décident de démettre le membre de ses fonctions. Les règles de procédure types peuvent prévoir une procédure de résolution des cas où les Parties ne s'entendent pas.
  3. Ne peut être membre d'un groupe spécial d'examen quiconque a un intérêt dans l'objet de l'examen, ou a des liens avec une personne ou une organisation ayant un tel intérêt.

    Procédure de sélection des membres des groupes spéciaux d'examen

  4. La procédure suivante s'applique à la sélection des membres d'un groupe spécial d'examen :
    1. chacune des Parties sélectionne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande d'institution d'un tel groupe;
    2. si l'une des Parties ne sélectionne pas de membre dans le délai précité, l'autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la Partie en défaut;
    3. la procédure suivante s'applique à la sélection du président :
      1. la Partie faisant l'objet de l'examen communique à la Partie requérante une liste de noms de trois personnes qu'elle estime qualifiées pour la présidence, au plus tard 20 jours après la réception de la demande d'institution du groupe spécial d'examen,
      2. la Partie requérante peut choisir le président parmi ces trois personnes ou, si elle estime ne pouvoir retenir aucune d'elles ou que les noms ne lui ont pas été communiqués, elle peut communiquer elle-même à la Partie faisant l'objet de l'examen une liste de noms de trois personnes qu'elle estime qualifiées pour la présidence, au plus tard cinq jours après la réception de la liste de noms visée à l'alinéa i) ou 25 jours après la réception de la demande d'institution du groupe spécial d'examen,
      3. la Partie faisant l'objet de l'examen peut choisir l'une de ces trois personnes comme président, au plus tard cinq jours après avoir reçu la liste de noms visée à l'alinéa ii), à défaut de quoi les Parties demandent immédiatement au Directeur général du Bureau international du Travail de nommer un président dans un délai de 25 jours.

      Conduite des travaux des groupes spéciaux d'examen

    4. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent des règles de procédure types qui sont utilisées pour l'institution des groupes spéciaux d'examen et la conduite des instances visées à la partie trois. Les règles de procédure types comprennent le code de conduite visé au paragraphe 1 et les règles régissant la protection des renseignements contenues à l'article 17.
    5. Les Parties établissent un budget distinct pour chacune des séries de travaux visés aux articles 13 et 14. Elles contribuent à parts égales à ce budget, sauf si elles en décident autrement.
    6. Sauf si les Parties en décident autrement dans les 30 jours suivant l'institution du groupe spécial d'examen, celui-ci a le mandat suivant :

      « Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord, le point de savoir si la Partie faisant l'objet de la demande a, relativement à une question liée au commerce, omis de respecter les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1 et 2 dans la mesure où elles se rapportent à la Déclaration de 1998 de l'OIT, ou a adopté une pratique systématique caractérisée par l'omission d'assurer l'application effective de son droit du travail au moyen de mesures appropriées au chapitre de l'action gouvernementale, des droits d'action privés, des garanties procédurales et de l'information et de la sensibilisation du public, et établir des constatations, des conclusions et des recommandations conformément au paragraphe 1 de l'article 14. »

    7. Pour ce qui est de déterminer, au titre du paragraphe 3 de l'article 13, si la question est liée au commerce, la Partie qui a demandé l'institution du groupe spécial a le fardeau d'établir que la question est liée au commerce. Pour ce qui est de la conclusion, visée au sous-paragraphe 1c) de l'article 14, quant à savoir si la Partie faisant l'objet de la demande a omis de respecter ses obligations, le fardeau d'établir cette omission incombe à la Partie qui a demandé l'institution du groupe spécial, et sa prétention peut être étayée par tout autre renseignement fourni en vertu du sous-paragraphe 3c) de l'article 13.
    8. Le groupe spécial ne communique son rapport final qu'aux Parties. Ses membres peuvent formuler des opinions séparées sur les questions qui ne font pas l'unanimité, mais le groupe spécial ne peut dévoiler lesquels de ses membres ont souscrit aux opinions minoritaire ou majoritaire.

Annexe 3 - Compensations Pécuniaires

  1. Le groupe spécial se réunit de nouveau dès que possible après la communication de la demande visée au paragraphe 6 de l'article 14. Dans les 90 jours qui suivent, le groupe spécial détermine si les modalités du plan d'action ont été mises en œuvre ou s'il a été remédié à l'omission de se conformer au présent accord d'une autre manière.
  2. S'il parvient à une conclusion négative en vertu du paragraphe 1, le groupe spécial fixe une compensation pécuniaire qui tient compte des coûts estimatifs de la mise en œuvre du plan d'action ou, en l'absence d'un plan d'action, d'autres mesures appropriées visant à remédier à l'omission de se conformer au présent accord, étant entendu que :
    • d'une part, le groupe spécial peut rajuster la compensation de manière qu'elle tienne compte de l'un ou l'autre des éléments suivants :
      • tout facteur atténuant, tel que les efforts de bonne foi déployés par la Partie pour commencer à remédier à l'omission de se conformer au présent accord après le dépôt du rapport final du groupe spécial, les raisons de bonne foi ayant donné lieu à l'omission de la Partie de respecter ses obligations ou la probabilité réelle que le coût lié à la compensation ait une incidence négative sur des membres vulnérables de la société,
      • tout facteur aggravant, tel que le caractère systématique de l'omission de la Partie de respecter ses obligations et la durée de la période concernée,
      • les conditions, la situation et les besoins nationaux de la Partie;
    • d'autre part, le montant de la compensation ne dépasse en aucun cas 15 millions de dollars américains par année ou son équivalent dans la devise de la Partie qui fait l'objet de la plainte, rajusté en fonction du taux d'inflation de cette Partie.
  3. Les compensations pécuniaires sont versées dans un fonds portant intérêts désigné par le Conseil et sont affectées selon les instructions du Conseil à la mise en œuvre du plan d'action ou d'autres mesures appropriées.
  4. La Partie requérante peut, 90 jours après la date à laquelle le groupe spécial fixe le montant de la compensation pécuniaire en vertu du paragraphe 2 ou à tout moment ultérieur, transmettre un avis écrit à l'autre Partie pour lui demander de payer la compensation pécuniaire. La compensation pécuniaire est versée en paiements trimestriels égaux commençant 120 jours après la transmission de l'avis par la Partie requérante, et prenant fin au moment décidé par les Parties ou à la date où le groupe spécial établit la conclusion visée au paragraphe 5.
  5. Si la Partie qui a fait l'objet de l'examen considère qu'elle a éliminé l'omission de se conformer au présent accord, elle peut renvoyer la question au groupe spécial en donnant un avis écrit à l'autre Partie. Le groupe spécial se réunit de nouveau dans les 60 jours de cet avis et dépose son rapport dans les 90 jours qui suivent.
  6. Au Canada, la procédure d'exécution applicable à la compensation pécuniaire est la suivante :
    1. le Panama peut déposer devant un tribunal compétent une copie certifiée de la conclusion d'un groupe spécial d'examen visée au paragraphe 2 ci-dessus dans le seul cas où le Canada ne s'est pas conformé à un avis donné au titre du paragraphe 4 dans les 180 jours suivant sa transmission;
    2. une fois déposée, la conclusion du groupe spécial d'examen devient une ordonnance du tribunal aux fins d'exécution;
    3. le Panama peut introduire une instance pour faire exécuter la conclusion d'un groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal, devant ce même tribunal, contre la personne au Canada à qui est adressée la conclusion du groupe spécial conformément au paragraphe 4 de l'annexe 4;
    4. toute instance introduite pour faire exécuter la conclusion du groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal est menée au Canada par voie de procédure sommaire, étant entendu que le tribunal renvoie dans les moindres délais toute question de fait ou d'interprétation portant sur la conclusion du groupe spécial d'examen à ce dernier, et que la décision du groupe en question lie le tribunal;
    5. la conclusion du groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal n'est pas susceptible de révision ou d'appel internes;
    6. l'ordonnance rendue par le tribunal dans le cadre d'une instance visant à faire exécuter la conclusion du groupe spécial d'examen devenue ordonnance du tribunal n'est pas susceptible de révision ou d'appel.
  7. La procédure d'exécution applicable à la compensation pécuniaire au Panama est énoncée ci-après. Si le Panama omet de se conformer à un avis donné au titre du paragraphe 4 ci-dessus dans les 180 jours de sa transmission, la conclusion du groupe spécial d'examen y est exécutée de l'une ou l'autre des manières suivantes :
    1. comme s'il s'agissait d'une ordonnance de paiement d'un montant fixé par un tribunal international institué en application d'un traité ratifié par le Panama;
    2. le Canada peut présenter à la Cour suprême de justice de la République du Panama ou à tout autre organisme compétent une copie certifiée de la conclusion du groupe spécial d'examen visée au paragraphe 2 ci-dessus et demander son exécution. Le Canada pourra faire exécuter directement la conclusion du groupe spécial d'examen au Panama comme s'il s'agissait d'une décision finale émanant d'un tribunal panaméen, sans qu'elle soit assujettie à un processus interne de révision ou d'appel. La conclusion du groupe spécial d'examen constituera une obligation claire, expresse et exécutoire aux termes des règles régissant l'exécution des décisions en vigueur au Panama, et elle ne sera donc pas assujettie aux exigences d'homologation et d'exequatur dans ce pays.
  8. Tout changement apporté par les Parties à la procédure adoptée et maintenue par chacune d'elles en vertu de la présente annexe qui a pour effet d'affaiblir les dispositions de la présente annexe constitue une infraction au présent accord.

Annexe 4 - Étendue des obligations

  1. Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, le Canada notifie au Panama une déclaration faisant état des provinces à l'égard desquelles il sera lié quant aux questions relevant de leur compétence. Cette déclaration prend effet dès sa transmission au Panama et elle n'a aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifie au Panama toute modification ultérieure apportée à sa déclaration. La déclaration modifiée entre en vigueur six mois après la date de sa notification.
  2. Le Canada ne peut demander l'institution d'un groupe spécial d'examen en vertu de la partie trois à la requête du gouvernement d'une province dont le nom ne figure pas dans la déclaration visée au paragraphe 1.
  3. Le Panama ne peut demander l'institution d'un groupe spécial d'examen en vertu de la partie trois relativement à une question portant sur le droit du travail d'une province que si le nom de celle-ci figure dans la déclaration visée au paragraphe 1.
  4. Au plus tard à la date d'institution, conformément à l'article 13, d'un groupe spécial d'examen chargé d'examiner une question relevant du champ d'application du paragraphe 3 de la présente annexe, le Canada transmet au Panama un avis écrit précisant si les recommandations susceptibles d'être formulées par le groupe spécial d'examen dans le rapport visé à l'article 14, ou la décision du groupe en question d'imposer, le cas échéant, une compensation pécuniaire en vertu de l'annexe 3 à l'égard du Canada, doivent être adressées à Sa Majesté du chef du Canada ou à Sa Majesté du chef de la province concernée.
  5. Le Canada ne ménage aucun effort pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de ses provinces acceptent d'être ajoutées à la déclaration.

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