Rapport de l’OIT 2006 - Convention du travail maritime (MLC)

Titre officiel : Position du Canada par rapport à la Convention du travail maritime, 2006

Présentation du rapport : La MLC 2006 est un nouvel ensemble complet de normes du travail pour le secteur maritime mondial qui a été adoptée à la 10ième session maritime de la CIT. Cette convention énonce le droit des gens de mer à des conditions de travail décentes et contribue à créer les conditions d'une concurrence loyale pour les armateurs.

La nouvelle convention rassemble la plupart des instruments existants en matière de travail maritime en un seul instrument, avec une nouvelle présentation et une terminologie mise à jour qui rend mieux compte des conditions de travail modernes du secteur. Afin de favoriser la ratification par un grand nombre de pays, la nouvelle convention est axée sur une approche qui allie « fermeté », en ce qui a trait aux droits, et « flexibilité », en ce qui concerne les moyens de mise en œuvre.

La nouvelle convention répond également au besoin d'avoir un système d'application des normes plus efficace qui contribuerait à supprimer, à bord des navires, les conditions de travail non conformes aux normes, et qui fonctionnerait dans le cadre du système international bien établi d'application des normes internationales relatives à la sécurité et à la sûreté des navires, et à la protection de l'environnement, adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI).

Chapitre 1 : Introduction

Le présent rapport a pour but de porter à l'attention des autorités compétentes du Canada, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail (OIT), un instrument qui a été adopté récemment par l'OIT.

Le rapport a trait à la Convention du travail maritime, 2006 (MLC 2006), qui a été adoptée à la 94ième session (maritime) de la Conférence internationale du Travail, tenue en février 2006. Il comprend une description générale du nouvel instrument ainsi qu'une évaluation du degré de conformité de la législation et des pratiques actuelles du Canada avec les dispositions de cet instrument.

Renseignements généraux sur l'OIT

Créée en 1919, l'OIT est devenue un organisme spécialisé de l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 1946. Il s'agit d'un organisme tripartite de l'ONU, unique en son genre, composé de représentants de gouvernements, d'organisations de travailleurs et d'employeurs qui participent à l'élaboration et à l'administration des politiques, des programmes et des normes internationales du travail de l'OIT. Le Canada fait partie des membres fondateurs de l'OIT, qui compte actuellement 180 États membres.

La Conférence internationale du Travail (CIT), qui a lieu annuellement et qui réunit des délégations tripartites de tous les États membres, adopte des normes internationales du travail sous forme de conventions et de recommandations.

Les conventions deviennent des instruments contraignants une fois qu'elles ont été ratifiées par un État membre. Les recommandations ne sont pas contraignantes et ne sont pas assujetties à une ratification. Elles offrent aux membres de l'OIT des lignes directrices pour l'élaboration d'une politique, d'une législation ou d'une pratique nationale, ou alors, lorsqu'elles accompagnent une convention, elles orientent la mise en œuvre des dispositions de la convention en question.

Aux termes de la Constitution de l'OIT, tous les États membres sont tenus de porter à l'attention de l'autorité compétente ou des autorités compétentes tout nouvel instrument qui est adopté, d'informer l'OIT une fois que cette mesure a été prise et, si cela est exigé, de faire rapport au sujet de la situation de sa législation et de sa pratique par rapport aux aspects visés par le nouvel instrument. Au Canada, cette obligation est remplie par le dépôt d'un rapport au Parlement et, lorsqu'un instrument porte sur des questions relevant de la compétence des gouvernements provinciaux ou territoriaux, par l'envoi d'exemplaires du rapport à ces gouvernements.

Un État membre n'est pas tenu de ratifier une convention adoptée par la CIT, mais s'il ratifie une convention, il s'engage à appliquer les dispositions de celle-ci sur l'ensemble de son territoire et à faire rapport régulièrement à l'OIT concernant la mise en œuvre de la convention. Les rapports soumis à l'OIT font l'objet d'un examen par une commission d'experts qui rend compte annuellement à la CIT sur le degré d'observance que présentent les États membres en ce qui a trait aux conventions ratifiées.

Tout manquement à l'obligation de se conformer à une convention ratifiée peut donner lieu à des observations de la part de la Commission d'experts et à une convocation à comparaître devant la Commission de l'application des normes de la CIT pour en expliquer les raisons. En outre, un autre État membre ayant ratifié la convention ou une organisation de travailleurs ou d'employeurs peut présenter des observations auprès de l'OIT alléguant la non application d'une convention ratifiée.

Chapitre 2 : Compétence législative

Selon le sous-procureur général du Canada, l'objet de la Convention du travail maritime, 2006 est entièrement de compétence fédérale.

Chapitre 3 : Description générale de la Convention

Introduction

La MLC 2006 est un nouvel ensemble complet de normes du travail pour le secteur maritime mondial; elle a été adoptée à la 10ième session maritime de la CIT, tenue à Genève (Suisse), en février 2006. Cette convention énonce le droit des gens de mer à des conditions de travail décentes et contribue à créer les conditions d'une concurrence loyale pour les armateurs.

Contexte

La décision prise par l'OIT d'élaborer cette nouvelle Convention du travail maritime a été le fruit d'une résolution conjointe adoptée en 2001 par des organisations internationales de gens de la mer et d'armateurs, qui a par la suite reçu l'appui des gouvernements.

Les partenaires du secteur maritime ont alors fait appel à l'OIT, en soulignant que « l'élaboration d'un instrument qui rassemblerait, le plus largement possible, les instruments existants de l'OIT dans un texte unifié devrait constituer une priorité pour le secteur maritime, afin que les normes répondent mieux aux besoins de tous les acteurs de ce secteur. »

Un grand nombre des 68 instruments relatifs au travail maritime (37 conventions et 31 recommandations) qui avaient été adoptés par l'OIT depuis 1920 étaient dépassés ou ne reflétaient pas les conditions de travail d'aujourd'hui à bord des navires. De plus, des dispositions trop détaillées contenues dans de nombreuses normes relatives à la sécurité et à la sûreté des navires représentaient un obstacle à leur ratification par un grand nombre de pays.

La nouvelle convention rassemble la plupart des instruments existants en matière de travail maritime en un seul instrument, avec une nouvelle présentation et une terminologie mise à jour qui rend mieux compte des conditions de travail modernes du secteur. Afin de favoriser la ratification par un grand nombre de pays, la nouvelle convention est axée sur une approche qui allie « fermeté », en ce qui a trait aux droits, et « flexibilité », en ce qui concerne les moyens de mise en œuvre.

La nouvelle convention répond également au besoin d'avoir un système d'application des normes plus efficace qui contribuerait à supprimer, à bord des navires, les conditions de travail non conformes aux normes, et qui fonctionnerait dans le cadre du système international bien établi d'application des normes internationales relatives à la sécurité et à la sûreté des navires, et à la protection de l'environnement, adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI).

La Convention

La Convention comprend trois parties principales : Les articles, qui forment la première partie, énoncent des principes généraux et des obligations. Les articles sont suivis d'une partie plus détaillée composée des règles et du code.

Les articles

Article I énonce les obligations générales des États membres.

Article II , Définition et champ d'application. Sauf pour quelques exclusions et domaines spécifiques, où les autorités nationales peuvent soustraire à l'application de certaines dispositions de la Convention les navires de petite taille (i.e., d'une jauge brute inférieure à 200) qui n'effectuent pas de voyages internationaux, la MLC 2006 s'applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées (ainsi qu'aux gens de mer ou marins à bord de ces navires) normalement affectés à des activités commerciales.

Aux fins de la Convention, on entend par gens de mer ou marins « les personnes employées ou embauchées, ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire auquel la présente convention s'applique ».

La Convention ne s'applique pas :

  • aux navires se déplaçant exclusivement dans les eaux intérieures, ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées, ou de zones où s'applique une réglementation portuaire;
  • aux navires affectés à la pêche;
  • aux navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques;
  • aux navires de guerre et aux navires de guerre auxiliaires.

Articles III et IV énoncent des droits et des principes fondamentaux ainsi que les droits en matière d'emploi et les droits sociaux des gens de mer.

Article V établit le cadre juridique pour les dispositions sur la conformité et la mise en application énoncées sous le titre 5 de la Convention.

La nouvelle convention énonce les droits fondamentaux garantissant aux gens de mer des conditions de travail décentes, mais elle laisse aux pays l'ayant ratifiée beaucoup de latitude quant à la façon de mettre en œuvre les normes relatives à un travail décent dans le cadre de leur législation nationale.

Le paragraphe 7 de cet article est la « clause de non-octroi d'un traitement plus favorable ». Cette disposition, qui est utilisée également dans les conventions de l'OMI, signifie que les navires battant pavillon d'un pays adhérent ne doivent pas être désavantagés du fait de la ratification de la nouvelle convention par ce pays. Les conséquences pratiques sont clairement énoncées dans les dispositions du titre 5 de la Convention, relatives au contrôle par l'État du port, en vertu desquelles les navires de tous les pays, qu'ils aient ratifié ou non la Convention, feront l'objet d'une inspection dans tout pays adhérent, et d'une éventuelle immobilisation s'ils ne satisfont pas aux normes minimales de la nouvelle convention.

Article VI précise que les règles et les dispositions de la partie A du code (normes) ont force obligatoire et que les dispositions de la partie B du code n'ont pas force obligatoire. Les dispositions de la partie B du code, appelées « principes directeurs », contiennent des renseignements utiles pour mieux comprendre les règles et les normes obligatoires énoncées dans la partie A.

Article VII , Consultation avec les organisations d'armateurs et de gens de mer. Lorsqu'il n'y a pas, dans un État membre, d'organisations représentatives d'armateurs ou de gens de mer, toute dérogation, exemption ou application souple de la Convention exigeant la consultation d'organisations d'armateurs ou de gens de mer ne peut être décidée par l'État en question qu'à la suite de consultations menées avec la commission tripartite mentionnée à l'article XIII.

Article VIII , Entrée en vigueur, prévoit que la Convention entrera en vigueur douze mois après que la ratification d'au moins 30 membres, représentant au total au moins 33 pour cent de la jauge brute de la flotte marchande mondiale, aura été enregistrée.

Article IX , Dénonciation. Un Membre ayant ratifié la Convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la date de la mise en vigueur initiale de la Convention.

Article X , Effet de l'entrée en vigueur. La Convention porte révision de 37 conventions existantes.

Articles XI et XII , Fonctions de dépositaire. Le directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres l'enregistrement de toute ratification, acceptation et dénonciation qui lui seront communiquées en vertu de la Convention.

Article XIII , Commission tripartite spéciale. Pour le traitement des questions relevant de la MLC 2006, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail crée une commission tripartite dotée d'une compétence spéciale dans le domaine des normes du travail maritime.

Articles XIV et XV , Amendements à la Convention et au Code. La Conférence de l'Organisation internationale du Travail peut adopter des modifications à toute disposition de la Convention dans le cadre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT et des règles et procédures de l'Organisation relatives à l'adoption des conventions. Le code peut être modifié selon les procédures décrites à l'article XV.

Article XVI , Textes faisant foi. Les versions française et anglaise du texte de la Convention font également foi.

Les Règles et le Code

Les Règles et le Code (partie A : normes obligatoires; partie B : principes directeurs non obligatoires) sont structurés en fonction de domaines généraux, sous cinq titres. Chaque titre comprend des groupes de dispositions qui ont trait à un droit ou à un principe en particulier, ou, dans le cas du titre 5, à une mesure d'application.

Titre 1 énonce les normes minimales qui doivent être respectées avant que des gens de mer puissent travailler à bord de navires; ces normes ont trait à l'âge minimum des marins, au certificat médical attestant leur aptitude à exercer les fonctions en mer, à la formation et à la qualification nécessaires pour s'acquitter des fonctions à exercer à bord des navires, et à l'accès à un système efficace et bien réglementé de recrutement et de placement des gens de mer.

Titre 2 a trait aux conditions d'emploi, y compris des aspects tels que le contexte dans lequel a lieu la signature du contrat d'engagement et les conditions de base minimum relatives à l'emploi, comme la rémunération, le congé annuel, le rapatriement et l'exigence en vertu de laquelle les navires doivent être dotés d'effectifs suffisants et qualifiés pour assurer un environnement de travail sûr et sécuritaire.

Titre 3 porte sur le logement, les installations de loisir, l'alimentation et le service de table. Ces aspects touchant la vie à bord des navires doivent être pris en compte dans le certificat de travail maritime et dans la déclaration de conformité du travail maritime, et être assujettis aux inspections et à la surveillance connexes décrites sous le titre 5.

Titre 4 a trait à la fois à des aspects relatifs à la vie à bord des navires et à des aspects de la vie à terre. Il porte sur l'accès aux soins médicaux, sur la responsabilité financière relative à ces soins, sur la protection de la santé ainsi que sur le bien-être à terre et la protection en matière de sécurité sociale.

Titre 5 a trait à la conformité et à l'application et est lié aux obligations des Membres ratifiants prévues à l'article V de la Convention. Ce titre comprend trois règles principales : la règle 5.1, relative aux responsabilités de l'État du pavillon, la règle 5.2, relative aux responsabilités de l'État du port, et la règle 5.3, qui a trait aux responsabilités des pays d'où proviennent les gens de mer qui travaillent à bord des navires.

Chapitre 4 : Situation du canada par rapport à la MLC, 2006

Les lois et les pratiques du Canada présentent un haut degré de conformité avec la MLC 2006. La plupart des dispositions de la Convention sont mises en œuvre par l'entremise du Code canadien du travail, du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires), de la Loi sur la marine marchande du Canada, 2001 (LMMC 2001) et des règlements pris en vertu de cette loi, ou par l'entremise de conventions collectives signées par des armateurs et des syndicats représentant les gens de mer du Canada.

Le 1er juillet 2007, la MLC 2006 a été ajoutée à l'annexe 1 de la LMMC 2001. Cet ajout permettra à Transports Canada de mettre en œuvre des dispositions de la MLC 2006 par l'entremise du nouveau règlement pris en vertu de la LMMC 2001, à savoir le Règlement sur le personnel maritime, qui a été élaboré en consultation avec le secteur maritime, y compris les représentants des armateurs et des gens de mer canadiens, sous l'égide du Conseil consultatif maritime canadien.

Un examen du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) pris en vertu du Code canadien du travail est également en cours en vue de s'assurer de sa conformité avec les dispositions pertinentes de la MLC 2006. De plus, un nouveau règlement sur la construction navale et le logement des équipages est à être élaboré dans le cadre de la LMMC 2001.

Une fois que le cadre réglementaire sera en place et qu'une analyse complète de la conformité sera terminée, la question de la ratification de la MLC 2006 par le Canada pourra être étudiée.

Annexe B

Lettre de Justice Canada au sujet de la compétence législative au Canada concernant la Convention du travail maritime, 2006

La version texte suit l'image

Deputy Minister of Justice and
Deputy Attorney General of Canada

Sous-ministre de la Justice et
sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada
K1A 0H8

September 14, 2006

Mr. Anthony Giles
Director General
Human Resources and Skills Development Canada
International and Intergovernmental Labour Affairs (DGO)
Place du Portage, Phase II - Floor: 8
165 Hôtel-de-Ville Street
Mail Stop: L801
Gatineau, QC K1A 0J2

Dear Mr. Giles:

I refer to your inquiry regarding appropriate legislative jurisdiction in respect of the Maritime Labour Convention, 2006, a consolidated convention on labour standards for seafarers, adopted by the Internatioal Labour Conference at it's 94th (Maritime) Session (February 2006).

I can advise that the subject matter of the Convention is, wholly within federal jurisdiction and therefore no provincial action is necessary.

Yours sincerely,

John H. Sims

c.c.: Helen J. Beck. SDC / HRSDC Legal Services


Annex C

Vote concernant l'instrument adopté par la Conférence internationale du Travail en février 2006

Nombre total de votes (tous les délégués avec droit de vote à la Conférence) :
  • Pour : 314
  • Contre : 0
  • Abstentions : 4
Canada :
 
  • Travailleurs : Pour
  • Employeurs : --
  • Gouvernement : Pour

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