Règles de procédure du Comité consultatif public mixte : Canada-Chili

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Article 1 : Champ d’application

Les présentes règles s’appliquent au Comité consultatif public mixte (le «CCPM») constitué en vertu de l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili (l’«Accord»).

Article 2 : Structure du Comité consultatif public mixte

2.1 Le CCPM se compose de six membres, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Chacune des parties nomme un nombre égal de membres.

2.2 Avant de procéder aux nominations, les parties se consultent au sujet de leurs candidats respectifs. Chacune des parties communique à l’autre les noms et les adresses des membres du CCPM qu'elle nomme, ainsi que tout changement ultérieur. Le Secrétariat national responsable informe immédiatement le CCPM de ces nominations.

2.3 Chacun des membres se conforme aux dispositions de l'Annexe A concernant les normes de conduite, la confidentialité et les voyages officiels.

Article 3 : Présidence

3.1 Le CCPM choisit parmi ses membres un président dont le mandat, d'un an, est renouvelable deux fois, par le CCPM. La présidence est assumée à tour de rôle par l’un des membres nommés par chacune des parties.

3.2 Le président a droit de vote.

Article 4 : Sessions

4.1 Le CCPM se réunit au moins une fois l'an au moment de la session ordinaire du Conseil et aux autres dates que peut fixer le Conseil ou la présidence du CCPM avec l'assentiment de la majorité de ses membres. Les réunions peuvent avoir lieu en personne ou par voie électronique.

4.2 Les réunions du CCPM qui sont tenues au même moment que les sessions du Conseil le sont dans les mêmes lieux. Toutes les autres réunions ont lieu sur le territoire de l'une des parties, au choix du CCPM.

4.3 À chaque réunion, le CCPM choisit l'un de ses membres pour dresser le procès-verbal.

4.4 Les membres du CCPM ont la possibilité d'apporter des corrections au procès-verbal avant que celui-ci ne devienne définitif.

Article 5 : Fonctions

5.1 Le CCPM peut donner des avis au Conseil sur toute question qui relève de l'Accord, y compris sur tous documents qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe 16(6) de l'Accord, ainsi que sur la mise en oeuvre et le développement de l'Accord, et il peut exercer telles autres fonctions que lui confie le Conseil. Les rapports et les recommandations du CCPM tiennent compte de tous les points de vue de ses membres.

5.2 Le CCPM peut fournir à l’expert en matière d’environnement toutes informations pertinentes, techniques, scientifiques ou autres, notamment pour la constitution d'un dossier factuel en vertu de l'article 15 de l'Accord. Lorsque le CCPM fournit de telles informations, il en fournit également des copies aux Secrétariats nationaux.

Article 6 : Règlement des questions litigieuses

Lorsqu'une question exige une décision, les membres s'efforcent d'y parvenir par consensus. À défaut de consensus, la question est réglée au moyen d’un vote. Il y a quorum lorsque deux des membres nommés par chacune des parties sont présents. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents et votants, pourvu que cette majorité comprenne au moins deux des membres nommés par chacune des parties.

Article 7 : Groupes de travail du comité

7.1 Le CCPM peut mettre sur pied, au besoin, des groupes de travail ad hoc, formés de ses membres, pour étudier les questions soumises à leur examen.

7.2 Le mode de sélection, le mandat et les modalités de fonctionnement des groupes de travail sont établis par le CCPM. Le CCPM fixe le délai dans lequel les groupes de travail s'acquittent de leur mission en tenant compte des limites budgétaires. Il n'y a pas de groupes de travail permanents.

7.3 Les groupes de travail peuvent se réunir au moment où ont lieu les réunions du CCPM, à moins que celui-ci n'en décide autrement. Les membres du CCPM participent aux réunions en personne ou par le truchement de moyens électroniques.

Article 8 : Ordre du jour

8.1 La présidence, en consultation avec les membres du CCPM, dresse l'ordre du jour provisoire des réunions du CCPM. Les Secrétariats nationaux le distribuent, avec les documents complémentaires, au Conseil et aux membres du CCPM quinze jours avant chaque réunion.

8.2 Le CCPM adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion et il peut en supprimer, reporter ou modifier des points. Seuls des points jugés par le CCPM urgents et importants peuvent être ajoutés à l'ordre du jour.

Article 9 : Langues

9.1 Les langues officielles du CCPM sont le français, l'anglais et l'espagnol.

9.2 L'interprétation simultanée est offerte dans les trois langues officielles aux réunions du CCPM, à moins qu’il n'en décide autrement.

9.3 Les documents officiels du CCPM sont disponibles dans les trois langues officielles, à moins qu’il n'en décide autrement.

Article 10 : Définitions

Les définitions prévues à l'article 44 de l'Accord s'appliquent aux présentes règles, s'il y a lieu.

Article 11 : Modifications des règles

Seul le Conseil peut modifier les présentes règles, en tenant compte des avis fournis par le CCPM.

Article 12 : Primauté de l'Accord

Les dispositions de l'Accord prévalent sur toute disposition, incompatible, des présentes règles.

Annexe A - Normes de conduits, confidentialité et voyage officiels

Article 1 : Normes de conduite

1.1 Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres du CCPM se conduisent à tout moment de manière conforme au caractère international de leurs responsabilités. Ils font, dans cet exercice, preuve de discrétion et de tact, au mieux des intérêts de la Commission.

1.2 Les membres du CCPM ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement.

1.3 Les membres du CCPM ne sollicitent ni n’acceptent, directement ou indirectement, des présents de quelque source qu’ils proviennent, susceptibles de compromettre leur indépendance en tant que membres.

Article 2 : Confidentialité

2.1 Les membres du CCPM évitent de divulguer publiquement toute information qu'ils reçoivent en leur qualité officielle soit d'une partie, du Conseil, des Secrétariats nationaux, du Comité mixte d’examen des communications, d’un expert en matière d’environnement, conformément à l’article 15 (2) de l’Accord, soit d'un simple particulier, lorsque l’auteur de l’information indique qu’elle a un caractère confidentiel ou exclusif.

2.2 Les membres du CCPM ne peuvent faire usage, à leur profit personnel, des informations qu'ils obtiennent en leur qualité officielle, sauf si ces informations sont du domaine public ou que le Conseil autorise cet usage.

2.3 Les membres du CCPM se conforment aux règles de procédure que le Conseil peut adopter concernant la divulgation et l'utilisation des informations et des documents de la Commission.

Article 3 : Voyages officiels

3.1 Chaque partie est chargée d’autoriser les voyages officiels de ses membres du CCPM, en tentant compte des restrictions budgétaires.

3.2 Le remboursement des frais de voyage officiel s'effectue en fonction des frais raisonnables, étayés par des pièces justificatives, qui ont été engagés pour le logement, les repas, les billets d'avion en classe économique et autres dépenses connexes.

Secrétariat national chilien

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