Sommaire de l’Accord Canada-Jordanie sur l’environnement
- Préambule
- Partie un : Définitions et objectifs
- Partie deux : Obligations des Parties
- Partie trois : Obligation de rendre compte
- Partie quatre : Coopération dans le domaine de l'environnement
- Partie cinq : Mise en œuvre
- Partie six : Dispositions générales
- Partie sept : Dispositions finales
Préambule
Le préambule expose les assises communes de l’Accord Canada-Jordanie sur l’environnement. Il met en lumière les convictions communes des pays en ce qui concerne l’importance de la conservation, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et de la promotion du développement durable. On y reconnaît les liens économiques, environnementaux et sociaux de plus en plus étroits qui unissent le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie (Jordanie) ainsi que la volonté de mettre en œuvre des politiques qui favorisent le développement durable et la saine gestion de l’environnement. Le préambule rappelle également l’importance de la transparence et de la participation du public dans l’élaboration des lois et des politiques environnementales.
Partie un : Définitions et objectifs
Cette section définit les termes clés utilisés dans l’Accord. Cette section décrit aussi ses objectifs primordiaux. Ceux-ci incluent :
- encourager la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement;
- favoriser un développement durable;
- favoriser la coopération entre les Parties quant à la gouvernance environnementale;
- l’observation et l’application des lois relatives à l’environnement;
- appuyer les dispositions en matière d’environnement contenues dans l’Accord de libre-échange;
- favoriser la transparence et la participation du public;
- promouvoir des mesures liées à l’environnement qui sont économiquement efficaces et efficientes.
Partie deux : Obligations des Parties
L’Accord reconnaît le droit de chaque pays d’établir ses propres niveaux nationaux de protection de l’environnement, ses propres politiques environnementales et ses propres priorités en matière d’environnement ainsi que le droit d’adopter et de modifier ses lois environnementales. À cette fin, cette section comprend les éléments suivants :
- Des obligations qui exigent du Canada et de la Jordanie qu’ils s’assurent l’atteinte de hauts niveaux de protection environnementale et qu’ils s’efforcent de continuer à élaborer des lois et politiques environnementales et à améliorer celles qui existent. Ces obligations exigent également que les pays s’engagent à appliquer efficacement leurs lois environnementales au moyen de mesures gouvernementales appropriées et précisent que le Canada et la Jordanie doivent veiller à ce que des réparations et des sanctions, par voie judiciaire, quasi judiciaire ou administrative, quant aux infractions à ses lois relatives à l’environnement soient disponibles.
- Une clause de non-dérogation qui oblige les pays à ne pas assouplir leurs lois environnementales dans le but d’encourager le commerce ou l’investissement.
- Un engagement à maintenir des procédures appropriées d’étude d’impact environnemental, et que ces procédures prévoient la participation du public.
- Des dispositions qui exigent que les pays s’assurent que les personnes intéressées peuvent demander des enquêtes quant à des infractions présumées aux lois environnementales et que ces demandes reçoivent toute l’attention nécessaire en conformité avec la loi. De plus, chaque pays a l’obligation de s’assurer que l’accès aux procédures d’exécution judiciaires, quasi judiciaires et administratives est juste, équitable et transparent.
- Des obligations sur la responsabilité sociale des entreprises qui stipulent que le Canada et la Jordanie encourageront les pratiques exemplaires volontaires de responsabilité sociale des entreprises exerçant leurs activités sur leur territoire, pour renforcer la cohérence des objectifs économiques et environnementaux.
- Des engagements visant à favoriser l’établissement et l’application de mesures volontaires et de mesures d’incitation pour améliorer la performance environnementale et protéger l’environnement, ainsi que des objectifs et des normes de performance afin de mesurer la performance environnementale.
- Une obligation pour chaque pays de désigner un Coordonnateur national pour l’Accord sur l’environnement.
Partie trois : Obligation de rendre compte
Cette section inclut une disposition qui permet à toute personne résidente ou établie sur le territoire de l’un ou l’autre pays de soumettre une question par écrit à l’un ou l’autre des pays concernant ses obligations ou les activités de coopération en vertu de l’Accord. Le pays concerné doit répondre à la question et rendre la question et la réponse accessible au public.
Partie quatre : Coopération dans le domaine de l'environnement
Cette section de l’Accord Canada-Jordanie sur l’environnement précise que le Canada et la Jordanie s’engagent à élaborer des programmes et des activités de coopération visant à soutenir la réalisation des obligations et des objectifs prévus dans l’Accord, selon la disponibilité des ressources appropriées. Les pays détermineront conjointement les domaines prioritaires nécessitant des activités de coopération liée à l’environnement et peuvent solliciter la participation du public et des parties intéressées à leurs activités de coopération. Cette section précise également que les pays conviennent de faire leur possible pour affermir leur coopération au sein d'autres assemblées bilatérales et multilatérales auxquelles ils participent.
Partie cinq : Mise en œuvre
Cette section décrit les mécanismes et les arrangements institutionnels qui soutiendront la mise en œuvre de l’Accord sur l’environnement. Cette section précise qu’un Comité sur l’environnement, composé de représentants des deux pays, sera formé pour prendre en charge la mise en œuvre de l’Accord sur l’environnement. Le Comité doit également s'engager à se réunir au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet Accord afin de procéder à un examen des progrès réalisés quant aux activités de coopération, et à se réunir par la suite.
De plus, en vertu de cette section, les pays s'engagent à :
· envisager de procéder à une révision en profondeur de l'Accord au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur, dans le but d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité de l'Accord;
· désigner un point de contact national pour l'Accord sur l'environnement;
· informer le public des activités entreprises sous l’Accord et à s’efforcer de faire participer le public à de telles activités.
Partie six : Dispositions générales
Cette section comprend le processus et la fonction du mécanisme de règlement des différends. Ce mécanisme permet aux pays de soulever tout problème découlant de l’Accord sur l’environnement par l’intermédiaire du Comité. Si les pays ne parviennent pas à résoudre le problème par l'intermédiaire du Comité, le mécanisme de règlement des différends prévoit une consultation à l'échelon ministériel. Dans le cas d’une pratique systématique d’un pays de manquer à l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement, ou d’un manquement à la clause de non-dérogation, un groupe spécial d’examen pourrait être constitué afin de formuler des recommandations à caractère non exécutoire quant à l’enjeu.
Enfin, le Canada s’engage à utiliser tous les moyens en son pouvoir pour rendre l’Accord applicable auprès du plus grand nombre possible de provinces et de territoires.
Partie sept : Dispositions finales
Cette section traite de l’entrée en vigueur et des amendements de l’Accord.
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