Sommaire de l’Accord Canada-Jordanie sur l’environnement

 

Préambule

Le préambule expose les assises communes de l’Accord Canada-Jordanie sur l’environnement. Il met en lumière les convictions communes des pays en ce qui concerne l’importance de la conservation, de la protection et de l’amélioration de l’environnement et de la promotion du développement durable. On y reconnaît les liens économiques, environnementaux et sociaux de plus en plus étroits qui unissent le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie (Jordanie) ainsi que la volonté de mettre en œuvre des politiques qui favorisent le développement durable et la saine gestion de l’environnement. Le préambule rappelle également l’importance de la transparence et de la participation du public dans l’élaboration des lois et des politiques environnementales.

Partie un : Définitions et objectifs

Cette section définit les termes clés utilisés dans l’Accord. Cette section décrit aussi ses objectifs primordiaux. Ceux-ci incluent :

Partie deux : Obligations des Parties

L’Accord reconnaît le droit de chaque pays d’établir ses propres niveaux nationaux de protection de l’environnement, ses propres politiques environnementales et ses propres priorités en matière d’environnement ainsi que le droit d’adopter et de modifier ses lois environnementales. À cette fin, cette section comprend les éléments suivants :

Partie trois : Obligation de rendre compte

Cette section inclut une disposition qui permet à toute personne résidente ou établie sur le territoire de l’un ou l’autre pays de soumettre une question par écrit à l’un ou l’autre des pays concernant ses obligations ou les activités de coopération en vertu de l’Accord. Le pays concerné doit répondre à la question et rendre la question et la réponse accessible au public.

Partie quatre : Coopération dans le domaine de l'environnement

Cette section de l’Accord Canada-Jordanie sur l’environnement précise que le Canada et la Jordanie s’engagent à élaborer des programmes et des activités de coopération visant à soutenir la réalisation des obligations et des objectifs prévus dans l’Accord, selon la disponibilité des ressources appropriées. Les pays détermineront conjointement les domaines prioritaires nécessitant des activités de coopération liée à l’environnement et peuvent solliciter la participation du public et des parties intéressées à leurs activités de coopération. Cette section précise également que les pays conviennent de faire leur possible pour affermir leur coopération au sein d'autres assemblées bilatérales et multilatérales auxquelles ils participent.

Partie cinq : Mise en œuvre

Cette section décrit les mécanismes et les arrangements institutionnels qui soutiendront la mise en œuvre de l’Accord sur l’environnement. Cette section précise qu’un Comité sur l’environnement, composé de représentants des deux pays, sera formé pour prendre en charge la mise en œuvre de l’Accord sur l’environnement. Le Comité doit également s'engager à se réunir au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet Accord afin de procéder à un examen des progrès réalisés quant aux activités de coopération, et à se réunir par la suite.

De plus, en vertu de cette section, les pays s'engagent à :

· envisager de procéder à une révision en profondeur de l'Accord au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur, dans le but d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité de l'Accord;

· désigner un point de contact national pour l'Accord sur l'environnement;

· informer le public des activités entreprises sous l’Accord et à s’efforcer de faire participer le public à de telles activités.

Partie six : Dispositions générales

Cette section comprend le processus et la fonction du mécanisme de règlement des différends. Ce mécanisme permet aux pays de soulever tout problème découlant de l’Accord sur l’environnement par l’intermédiaire du Comité. Si les pays ne parviennent pas à résoudre le problème par l'intermédiaire du Comité, le mécanisme de règlement des différends prévoit une consultation à l'échelon ministériel. Dans le cas d’une pratique systématique d’un pays de manquer à l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement, ou d’un manquement à la clause de non-dérogation, un groupe spécial d’examen pourrait être constitué afin de formuler des recommandations à caractère non exécutoire quant à l’enjeu.

Enfin, le Canada s’engage à utiliser tous les moyens en son pouvoir pour rendre l’Accord applicable auprès du plus grand nombre possible de provinces et de territoires.

Partie sept : Dispositions finales

Cette section traite de l’entrée en vigueur et des amendements de l’Accord.

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