Portefeuille et mandat du ministre de l’Environnement

Remarque

Ces informations étaient correctes à partir de novembre 2015.

  1. Aperçu du portefeuille de l’Environnement
  2. Compétences constitutionnelles du Parlement en matière d’environnement
  3. Fonctions et pouvoirs obligatoires du ministre de l’Environnement
  4. Mandat et résumé des lois

Aperçu du portefeuille de l’Environnement

Le portefeuille de l’Environnement comprend actuellement le ministère de l’Environnement, l’Agence Parcs Canada et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE).

Environnement Canada

Un certain nombre de lois et de règlements confèrent à Environnement Canada son mandat et lui permettent d’exécuter ses programmes. Aux termes de la Loi sur le ministère de l’Environnement, les pouvoirs et les fonctions du ministre de l’Environnement s’étendent aux domaines suivants :

Outre les pouvoirs que lui confère la Loi sur le ministère de l’Environnement, le ministre de l’Environnement exerce des pouvoirs supplémentaires prévus par d’autres lois et règlements. Notamment, mais sans s’y limiter, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE, 1999), la Loi fédérale sur le développement durable, plusieurs autres mesures législatives visant la protection de la biodiversité et de l’eau ainsi que l’application des lois et règlements environnementaux (ex. la Loi sur les espèces en péril). (Voir l’onglet 1 – d pour obtenir plus de détails sur les lois d’Environnement Canada.)

Le Ministère est un partenaire important pour d’autres ministères fédéraux (y compris ses partenaires ministériels de portefeuille, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et Parcs Canada), lorsque des lois lui confèrent des responsabilités secondaires ou partagées afin d’exécuter avec succès les mandats d’autres ministères fédéraux. En vertu de la LCPE (1999), Environnement Canada fournit, au titre d’autorité fédérale, des renseignements et des analyses à d’autres entités afin d’appuyer des évaluations environnementales solides. Parmi ces autres lois, on compte la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (Transports Canada, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Ressources naturelles Canada), la Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (Ressources naturelles Canada) et la Loi sur les pêches (Pêches et Océans Canada).

La science est à la base du travail du Ministère. Elle est au cœur de la capacité d’Environnement Canada à réaliser son mandat et à respecter ses obligations législatives. Le Ministère dirige une vaste gamme d’activités de surveillance de l’environnement, de recherche et d’autres activités scientifiques dans des domaines tels que les sciences de l’atmosphère, la météorologie, la physique, la biologie, la chimie, la toxicologie, l’hydrologie, l’écologie, l’ingénierie et l’informatique. Les renseignements et les connaissances sont utilisés pour éclairer les programmes, politiques et services ministériels. Les connaissances sont recueillies et diffusées afin d’appuyer la prise de décisions informées. En 2013-2014, le Ministère a lancé la Stratégie scientifique d’Environnement Canada 2014-2019 qui raconte l’histoire du Ministère et fournit l’orientation et les consignes nécessaires pour garantir que ses travaux scientifiques continuent d’être orientés vers les priorités environnementales nationales.

Les enjeux environnementaux ont de vastes répercussions sur les décisions sociales et économiques. Environnement Canada collabore avec de nombreux partenaires, notamment d’autres ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des gouvernements et organismes autochtones, les gouvernements d’autres pays, des institutions universitaires, des organisations non gouvernementales engagées dans le domaine de l’environnement et des organisations internationales. Cette collaboration stimule les efforts que déploient tous les partenaires pour assurer la préservation d’un environnement propre, sécuritaire et durable et atteindre les résultats environnementaux prévus.

En tant qu’important organisme de réglementation du gouvernement fédéral, Environnement Canada fonctionne au sein du vaste système de réglementation fédéral axé sur le rendement, élaborant un vaste éventail de règlements destinés à protéger la population canadienne et son environnement, encourageant le respect de ces règlements et assurant leur application. Environnement Canada s’est engagé à offrir un système réglementaire fondé sur des preuves, efficace, efficient, transparent et adaptable.

Environnement Canada a été créé en 1971. Cependant, certaines de ses organisations ont été mises sur pied bien avant, telles que le Service canadien de la faune, créé en 1947, la Division des relevés hydrologiques du Canada, créée en 1908, et le Service météorologique du Canada, créé en 1871.

Environ 60 % des effectifs du Ministère se trouvent en dehors de la région de la capitale nationale. Les employés du Ministère travaillent partout au Canada, d’Iqaluit à Burlington et de Vancouver à St. John’s, œuvrant dans des bureaux et laboratoires régionaux, des réserves fauniques naturelles et des stations météorologiques.

Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE)

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) réalise des évaluations environnementales de grande qualité. Elle est le centre d’expertise en évaluation environnementale du gouvernement fédéral. L’évaluation environnementale (EE) contribue à la prise de décisions éclairées à l’égard du développement durable en cernant les possibilités d’éliminer ou de réduire les impacts négatifs potentiels sur l’environnement des grands projets proposés avant qu’ils ne soient approuvés, et en garantissant que les mesures d’atténuation soient effectivement prises lorsque débutent les projets approuvés.

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) est entrée en vigueur le 6 juillet 2012. Elle énonce les exigences liées à la réalisation des évaluations environnementales fédérales et définit les rôles et les responsabilités de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale. L’Agence est l’une des trois autorités responsables fédérales aux termes de la LCEE 2012, les deux autres étant l’Office national de l’énergie et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Lorsque le rôle d’autorité responsable lui est dévolu, l’Agence détermine si une EE est requise pour un projet désigné et réalise l’EE en conformité avec les procédures et l’échéancier précisés dans la LCEE 2012. L’Agence est également responsable de la gestion des évaluations environnementales débutées avant juillet 2012.

Elle conseille le ministre de l’Environnement relativement aux responsabilités découlant de la LCEE 2012, notamment la formation de commissions d’examen chargées des évaluations environnementales de certains projets désignés et la formulation de déclarations de décision d’évaluation environnementale ayant force exécutoire concernant les projets approuvés à la conclusion d’un processus d’EE.

Pour favoriser la rapidité et l’efficience des évaluations environnementales, l’Agence coordonne avec les provinces et les territoires les mesures à prendre relativement aux exigences des EE fédérales afin d’éviter le double emploi. De plus, elle conseille le ministre de l’Environnement au sujet des demandes de substitution d’un processus d’évaluation environnementale d’une autre instance à celui prévu par la LCEE 2012.

Le gouvernement du Canada adopte une approche pangouvernementale à l’égard de la consultation des Autochtones dans le cadre des EE, pour s’assurer que les collectivités autochtones sont convenablement consultées lorsque la Couronne (le gouvernement fédéral) envisage de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte à des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. En ce qui a trait aux commissions d’examen et aux EE dont elle est responsable, l’Agence agit à titre de coordonnateur des consultations de la Couronne dans le but d’intégrer le plus possible les activités de consultation du gouvernement du Canada menées auprès des Autochtones dans le cadre du processus d’EE.

Créée en 1994, l’Agence est dirigée par un président qui relève du ministre de l’Environnement. Son administration centrale se trouve à Ottawa et elle a des bureaux régionaux à Halifax, à Québec, à Toronto, à Winnipeg, à Edmonton et à Vancouver.

Agence Parcs Canada

L’Agence Parcs Canada protège et met en valeur des exemples significatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada et en favorise la connaissance, l’appréciation et la jouissance auprès du public, de manière à en assurer l’intégrité écologique et commémorative pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation offrent aux Canadiens l’occasion de vivre des expériences significatives et de développer un sentiment d’attachement personnel à l’égard de ces lieux patrimoniaux. Parcs Canada s’acquitte de ses responsabilités en travaillant en collaboration avec les Autochtones, les intervenants et les communautés avoisinantes.

En tant que premier service de parc national au monde, Parcs Canada est responsable de développer et d’achever un réseau de parcs nationaux qui représente la diversité des régions et des paysages naturels du Canada. Quarante-quatre parcs nationaux représentent 28 des 39 régions terrestres du Canada et protègent approximativement 306 300 kilomètres carrés de terres du Canada. En gérant les parcs nationaux, Parcs Canada a le mandat de protéger l’intégrité écologique.

Le premier parc urbain national du Canada, le parc urbain national de la Rouge, dans la vallée Rouge de la région du Grand Toronto, a récemment été établi et fournira une occasion unique aux Canadiens et aux Canadiennes en zones urbaines de développer un sentiment d’attachement à l’égard de leur patrimoine naturel et culturel.

Le réseau d’aires marines nationales de conservation représente cinq des 29 régions marines du Canada et protège approximativement 14 800 kilomètres carrés des écosystèmes marins et d’eau douce du Canada. Les quatre aires marines nationales de conservation du Canada touchent deux océans ainsi que les Grands Lacs. L’Agence déploie des efforts afin d’encourager l’utilisation écologiquement durable des ressources marines tout en protégeant ses principales caractéristiques.

Le réseau de lieux historiques nationaux comprend ceci : 970 endroits d’importance historique nationale, parmi lesquels 167 sont administrés par Parcs Canada; 671 personnes d’importance historique nationale; 453 événements d’importance historique nationale. Le réseau est conçu en collaboration avec les Canadiens et les Canadiennes afin de déterminer les aspects importants de l’histoire du Canada et il contribue à la reconnaissance et à la célébration d’anniversaires importants. L’objectif à long terme est de mettre en place un réseau qui représente l’étendue et la diversité de l’histoire canadienne.

Les canaux patrimoniaux de Parcs Canada permettent la navigation commerciale et de plaisance et comprennent la gestion de l’eau, des ponts et des infrastructures de barrages au profit des Canadiens et des Canadiennes.

Des programmes supplémentaires visent à recommander des nominations pour les désignations officielles de lieux patrimoniaux, y compris les lieux historiques nationaux, les gares ferroviaires patrimoniales, les phares du patrimoine, les édifices fédéraux du patrimoine et les rivières du patrimoine canadien.

Parcs Canada fait preuve de leadership en matière de conservation du patrimoine, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Au Canada, l’Agence administre le Programme de partage des frais pour les lieux historiques nationaux, un programme de contribution pour les lieux historiques nationaux du Canada n’appartenant pas au gouvernement fédéral. À l’international, Parcs Canada représente le Canada, État membre à la Convention du patrimoine mondial et à l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature et participe à d’autres organisations, conventions et accords internationaux.

Les lieux de notre patrimoine national offrent aux Canadiens et aux Canadiennes une diversité d’activités récréatives et d’expériences d’apprentissage, ainsi que des possibilités uniques de développer un sentiment d’attachement personnel à l’égard de ces lieux patrimoniaux. Annuellement, il y a plus de 20 millions de visites dans les lieux du patrimoine administrés par Parcs Canada.

Parcs Canada compte environ 4 000 employés; l’administration centrale de l’Agence est située à Gatineau, au Québec.

Compétences constitutionnelles du Parlement en matière d’environnement

Loi constitutionnelle de 1867 — Compétences constitutionnelles en matière d’environnement

L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral le pouvoir de légiférer sur un large éventail de domaines. L’article 92 énonce quant à lui les pouvoirs exclusifs des provinces. Or, l’environnement ne figure pas explicitement dans aucun des deux articles. Par conséquent, il y a souvent chevauchement et incertitudeNote de bas de page 1quant à savoir quel pallier de gouvernement est responsable des divers aspects de l’environnement. En vertu de plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada, la protection de l’environnement est reconnue comme un domaine de compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces.Note de bas de page 2

Chefs de compétence fédérale

Selon la Cour suprême, la compétence du gouvernement fédéral en matière d’environnement repose majoritairement sur les principaux « pouvoirs » fédéraux : le pouvoir en matière de droit criminel et le pouvoir de faire des lois « pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement ».

Pouvoir en matière de droit criminel – par. 91(27)

Pendant de nombreuses années, la question de savoir si les lois en matière de protection de l’environnement relèvent de la compétence fédérale en droit criminel a alimenté le débat. Cependant, en 1997, dans l’arrêt R. c. Hydro-Québec, la Cour suprême a tranché à l’unanimité que la protection de l’environnement est un objectif valable qui justifie le recours à la compétence en matière de droit criminel. Dans cette affaire, la disposition en cause était le régime de réglementation des substances toxiques prévu dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Cette décision a permis de faire une avancée majeure pour établir une vaste portée au pouvoir fédéral en matière d’environnement.Note de bas de page 3

Paix, ordre et bon gouvernement

The federal government has the authority to take action on matters of national concern, based on the “peace, order and good government” (POGG) power of section 91. The courts have provided guidance of the extent of the federal POGG power, including as it relates to the environment. In R. c. Crown Zellerbach Canada Ltd.,Note de bas de page 4 le plus haut tribunal du pays a utilisé le pouvoir de légiférer pour la paix, l’ordre et la bonne gouvernance  afin de justifier la compétence fédérale relative au contrôle de la pollution des océans. Dans cette affaire, il était question de la Loi sur l’immersion de déchets en mer, qui interdisait l’immersion de toute substance en mer sauf en conformité avec un permis.

Dans Crown Zellerbach, le tribunal a souligné que l’argument de l’intérêt national s’applique aux activités qui ont des dimensions nationales si importantes qu’elles justifient l’exercice de la compétence fédérale, même si le gouvernement provincial a des responsabilités. Il importe de se demander si le fait de conférer au gouvernement fédéral des pouvoirs à l’égard de telles activités enlèverait trop de pouvoirs aux provinces. Les tribunaux se pencheront sur la question de savoir si l’activité peut être définie et limitée de manière à éviter cette situation. Dans le cadre de l’analyse générale visant à déterminer si une activité cadre avec le pouvoir de légiférer pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement, il est aussi pertinent de tenir compte des répercussions nationales possibles si jamais une ou plusieurs provinces sont incapables de gérer ou de traiter efficacement le problème en question.

Autres chefs de compétence fédérale

La compétence fédérale en matière d’environnement peut également découler d’autres pouvoirs fédéraux. Par exemple, le pouvoir de taxation (par. 91(3)) lui confère l’autorité d’encourager les comportements écoresponsables, notamment par des crédits d’impôt pour le transport en commun et des aides fiscales lors de dons de terres écosensibles. En outre, les tribunaux ont accepté que le gouvernement fédéral ait un pouvoir de dépenser, même dans des domaines où le Parlement n’a pas compétence pour promulguer des lois. À titre d’exemple, même si le Parlement ne peut légiférer dans des domaines de compétence provinciale, comme l’éducation et la santé, il peut imposer des conditions sur la façon dont les provinces dépenseront le financement fédéral qui leur est accordé. En ce qui concerne les questions environnementales, le gouvernement fédéral pourrait utiliser son pouvoir de dépenser pour procéder à des travaux d’assainissement sur des terres privées ou provinciales polluées, où il n’aurait autrement pas compétence pour intervenir.

D’autres chefs de compétence peuvent permettre de réglementer les questions environnementales dans certains contextes. Ceux-ci sont énoncés à l’annexe 1.

Conclusion

La Cour suprême du Canada a reconnu que la question relative à la gestion et à la protection de l’environnement est vaste et qu’elle relève, selon sa nature, de la compétence fédérale ou provinciale. Le Parlement pourrait édicter de nouvelles mesures législatives ou en modifier des existantes en matière de protection de l’environnement, pourvu que ces initiatives puissent être liées à une compétence fédérale et qu’elles répondent aux critères établis par la Cour suprême du Canada dans ses récentes décisions.

Annexe 1 – Autres chefs de compétences comme fondement de la compétence fédérale en matière d’environnement

Pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur – par. 91(12) : Les tribunaux ont confirmé que les ressources halieutiques relèvent du gouvernement fédéral, ce qui lui confère l’autorité de légiférer pour protéger l’habitat du poisson, y compris réglementer la qualité de l’eau à cette fin.

Réglementation du trafic et du commerce – par. 91(2) : Ce pouvoir comporte deux volets : le pouvoir en matière de commerce international et de commerce entre les provinces, et le pouvoir général en matière de trafic et de commerce. Les tribunaux ont conclu que ce pouvoir permet au gouvernement fédéral de réglementer certains aspects du commerce au sein d’une province dans certaines conditions, notamment si l’objet premier d’une loi est de réglementer le commerce à l’extérieur d’une province. Les tribunaux ont statué que les droits de douane peuvent s’appliquer à la législation fédérale en matière de commerceNote de bas de page 5 et que cette compétence est également considérée comme une source de compétence fédérale sur certaines questions environnementales, comme les mouvements des déchets dangereux.

Propriété publique – par. 91(1A) : Le gouvernement fédéral a compétence en matière de propriété fédérale, y compris les parcs nationaux.

Indiens et terres réservées pour les Indiens – par. 91(24) : Le Parlement peut légiférer sur des questions environnementales touchant les terres réservées pour les Indiens.

Navigation et bâtiments ou navires – par. 91(10) : La compétence fédérale en matière de navigation et de bâtiments ou navires confère au gouvernement l’autorité sur les eaux navigables, les ouvrages de navigation et les ports, et s’étend aux bâtiments chargés du transport local. Elle s’applique à la haute mer, aux eaux maritimes et s’étend aux rivières navigablesNote de bas de page 6. Ce pouvoir permet au gouvernement fédéral de réglementer les obstacles à la navigation, comme les barrages et les ponts (dans Oldman,la Cour suprême a maintenu l’application des lignes directrices, en partie en raison de ce pouvoir).

Obligations naissant des traités – article 132 : La Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1909, qui réglemente la chasse aux oiseaux migrateurs et leur conservation, relève de l’article 132. Le Parlement a tous les pouvoirs nécessaires pour remplir les obligations du Canada naissant de traités. Ce pouvoir ne concerne toutefois que les traités conclus par la Grande-Bretagne au nom du Canada, une pratique qui a pris fin avec l’adoption du Statut de Westminster, en 1931.

Travaux et entreprises reliant une province à une autre – par. 91(29) et alinéa 92(10)a) : Conformément à ce pouvoir, le Parlement peut réglementer les travaux et entreprises qui s’étendent au delà des limites d’une province ou qui exercent des activités dans le cadre d’un régime interprovincial . La réglementation pourrait servir à imposer des normes environnementales sur des conduites qui traversent des provinces (ex. gaz ou eau).Note de bas de page 7 La réglementation pourrait servir à imposer des normes environnementales sur des conduites qui traversent des provinces (ex. gaz ou eau).

Travaux déclarés être pour l’avantage général du Canada – par. 91(29) et alinéa 92(10)c): Ce pouvoir constitue le fondement de la compétence fédérale dans plusieurs domaines touchant la protection de l’environnement, comme l’exploitation minière d’uraniumNote de bas de page 8 et l’énergie nucléaireNote de bas de page 9, ainsi que les compagnies de chemin de fer d’intérêt localNote de bas de page 10.

Fonctions et pouvoirs obligatoires du ministre de l’Environnement

Introduction

Le mandat du ministre de l’Environnement découle d’un certain nombre de textes de loi et règlements dont l’objectif est de protéger l’environnement naturel (voir l’onglet 1 – d, Mandat et résumé des lois). Ces textes de loi donnent au ministre un cadre qui comporte des obligations ainsi qu’une liste nettement plus longue de pouvoirs dont il peut se prévaloir pour traiter de questions ou de préoccupations d’ordre environnemental. Selon le texte législatif ou réglementaire, le ministre peut être obligé de prendre certaines mesures, et ce, parfois à l’intérieur d’une période précise.

Il faut examiner individuellement chaque question pour déterminer si le ministre a le devoir ou l’obligation d’agir. Il peut arriver que la loi ou le règlement donne au ministre la possibilité d’agir à sa convenance.

Obligations impératives

La Loi sur les espèces en péril comporte souvent l’obligation d’agir. En présence d’un ensemble particulier de faits, le ministre est obligé de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement pour protéger une espèce. En particulier, s’il existe des menaces imminentes pour la survie ou le rétablissement d’une espèce, ou si les mécanismes nécessaires de protection de l’espèce ou de son habitat n’ont pas été mis en place, le ministre est tenu de faire une recommandation au gouverneur en conseil. La position du ministre concernant les menaces imminentes ou le degré de protection nécessaire d’une espèce et de son habitat doit être justifiable en ce sens qu’elle doit être raisonnable.

Les obligations ou obligations impératives sont exécutoires en justice. Un membre du public ou un groupe d’intérêt public qui estime que le ministre n’a pas pris les mesures requises peut engager une poursuite contre le ministre devant la Cour fédérale. La cour se penchera généralement sur le caractère raisonnable de la décision du ministre pour établir s’il a fait défaut d’exécuter une obligation ou pour lui ordonner de prendre des mesures.

Même si elles imposent des obligations impératives, les lois relevant du mandat du ministre peuvent aussi offrir une certaine souplesse. Par exemple, le ministre est tenu de produire des rapports annuels au Parlement, des inventaires de polluants et d’autres documents, mais il a souvent de la latitude concernant les détails de leur contenu. Autre exemple : la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE (1999)) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de déterminer les mesures à prendre pour évaluer et gérer des substances chimiques, mais il doit prendre une décision dans un délai donné.

Pouvoirs

Le ministre dispose d’une grande latitude concernant la protection de l’environnement. La plupart des lois présentent au ministre un ensemble d’outils, ce qui lui donne des options pour intervenir. Il peut s’agir de dispositions conférant au ministre ou au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements ou des dispositions visant des codes de pratique, l’établissement de normes ou la collecte d’information. Le ministre peut aussi conclure des accords ou des marchés au besoin, et travailler de concert avec les provinces et d’autres intervenants.

Pour l’essentiel, les lois relevant du ministre comportent un généreux pouvoir de réglementation plutôt que l’obligation précise de prendre des mesures. Par exemple, le ministre peut choisir de prendre un règlement pour contrôler les gaz à effet de serre dans un secteur en particulier, mais il n’est pas légalement obligé de le faire. En général, diverses options s’offrent au ministre, notamment celles de ne rien faire, de laisser un autre palier gouvernemental intervenir, de proposer un accord volontaire au pollueur ou d’établir des normes ou des pratiques exemplaires.
Dans certains cas, les pouvoirs qui lui sont conférés peuvent comprendre la capacité de délivrer un permis visant un type d’activité particulier, moyennant certaines restrictions. Par exemple, en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, une activité ne peut être permise dans une réserve faunique que si elle ne nuit en rien à la conservation de la faune. En cas de contestation devant la Cour fédérale, comme pour tous les autres pouvoirs, le ministre doit être en mesure de démontrer qu’il a tenu compte de toute l’information pertinente et qu’il a agi de manière raisonnable.

Les pouvoirs légaux du ministre ne sont pas tous énoncés directement dans les lois. Certains pouvoirs peuvent découler de son mandat général. Par exemple, le ministre a généralement assez de pouvoir pour prendre des mesures qui aideront à la prise de décisions. Si des émissions atmosphériques faisaient problème, le ministre pourrait entreprendre un programme de surveillance visant à préciser les mesures législatives requises. Étant donné que la réglementation des émissions fait partie du mandat du ministre, il peut prendre des mesures pour en arriver à un régime de réglementation pertinent, même si aucune loi ne le prévoit. Bien qu’il ne se trouve nulle part ailleurs, ce vaste pouvoir est implicite dans la Loi sur le ministère de l’Environnement, laquelle donne au ministre et au ministère leur mandat général touchant les questions d’environnement. Cela comprend le pouvoir de mener des études scientifiques dans des domaines où le ministre n’a aucun pouvoir de réglementation.

Certaines limites aux pouvoirs législatifs du ministre sont fixées par la loi. Le ministre ne peut utiliser ses pouvoirs de réglementation qu’aux fins pour lesquelles ils ont été prévus. Si une loi donne au ministre le pouvoir de prendre un règlement sur les émissions des automobiles, il ne peut s’en servir pour prendre un règlement visant la réduction des émissions d’autres types de véhicules. On estimerait qu’un tel règlement dépasse le pouvoir prévu par la loi. De plus, étant donné que l’environnement est une compétence partagée, le gouvernement fédéral doit être en mesure de justifier tout texte législatif ou réglementaire visant l’environnement en fonction des pouvoirs reconnus par la Loi constitutionnelle de 1867, comme les pouvoirs en matière de droit criminel (voir l’onglet 1 – b, Compétences constitutionnelles du Parlement en matière d’environnement, pour obtenir des détails supplémentaires sur les pouvoirs fédéraux). Par exemple, la LCPE (1999) confère au ministre le pouvoir de fixer par règlement des normes pour les émissions des centrales électriques au charbon. Cependant, étant donné que les provinces ont le pouvoir de réglementer directement les entreprises de services publics, le gouvernement ne pourrait vraisemblablement pas interdire l’exploitation de telles centrales. Les résultats concrets pourraient être les mêmes, en ce sens qu’une centrale qui ne peut respecter les normes pourrait être obligée de fermer, mais pour que le règlement soit constitutionnel, il faut qu’il vise précisément les émissions.

En ce qui concerne le pouvoir de faire observer les lois visant l’environnement, l’obligation de faire respecter la loi n’existe pas en droit, mais les ministères fédéraux peuvent faire respecter les interdictions prévues dans leurs lois, et ce, de la façon raisonnable qu’ils jugent appropriée compte tenu des ressources et des priorités. En matière d’application de la loi, Environnement Canada a un solide cadre stratégique qui énonce ce qui sera imposé, de quelle manière et dans quelles circonstances.

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