Comparution devant le Comité sénatorial de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles – 9 juin 2021

Onglet 1 : Projet de loi C-12 : Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité

Loi concernant la transparence et la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts pour atteindre la carboneutralité en 2050 (voir Parlement du Canada, projet de loi C-12, première lecture)

Onglet 2 : Remarques d’ouverture

Je vous remercie de m’avoir invité à discuter du projet de loi C-12, la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Je voudrais commencer par remercier les sénateurs d’avoir entrepris un examen opportun de ce projet de loi. Avec la crise climatique qui nous attend, nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre.

Plus de 120 pays se sont déjà engagés à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, y compris notre plus grand partenaire commercial au sud de la frontière. De grandes entreprises canadiennes ont également pris cet engagement.

Comme je l’ai dit, je reste ouvert aux amendements constructifs qui renforceront encore le projet de loi C-12. J’attends avec impatience les travaux du Sénat à cet égard. Je reste attaché à une approche de coopération et de collaboration. C’est ainsi que le processus parlementaire devrait fonctionner et je crois fermement que c’est ce que les Canadiens attendent de leurs représentants élus.

Récemment, les membres du Comité permanent de l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes ont adopté plusieurs amendements relatifs au projet de loi C-12, qui est la version qui vous est présentée aujourd’hui.

Le projet de loi C-12 codifie l’engagement du gouvernement à ce que le Canada atteigne la carboneutralité d’ici 2050 en établissant des cibles nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre tous les cinq ans à compter de 2030. Il crée également un régime détaillé de responsabilisation et de transparence pour s’assurer que nous planifions, rendons compte et corrigeons méthodiquement notre trajectoire vers la carboneutralité.

Avec les amendements adoptés par la Chambre des communes, les cibles doivent être fixées par le ministre de l’Environnement dix ans avant l’année jalon au lieu de cinq ans. Pour fixer les cibles, le projet de loi exige maintenant que le ministre tienne compte de la meilleure information scientifique disponible, des engagements internationaux du Canada en matière de changements climatiques, des connaissances autochtones et des soumissions fournies par l’Organisme consultatif sur la carboneutralité. Dans l’année suivant l’établissement de la cible pour 2035 et des cibles suivantes, le ministre devra publier une description détaillée des principales mesures de réduction des gaz à effet de serre que le gouvernement a l’intention de prendre pour atteindre la cible. Cela vise à s’assurer que la planification commence immédiatement et est mise à jour sur une base continue.

Pour nous assurer d’atteindre nos objectifs, ces plans de haut niveau dix ans plus près doivent être transformés en un plan complet de réduction des émissions au moins cinq ans avant chaque année jalon.

Le projet de loi C-12 exige également que le ministre de l’Environnement élabore chaque plan avec l’objectif ultime d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050. Avec les amendements de la Chambre, le ministre devra tenir compte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des conseils fournis par l’Organisme consultatif lors de l’établissement d’un plan. De plus, relativement aux avis de l’Organisme consultatif, le projet de loi prévoit une vaste consultation, y compris au sein du gouvernement fédéral, sur les cibles et les plans pour s’assurer que toutes les perspectives sont prises en compte et que nous agissons tous ensemble pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Le projet de loi C-12 modifié dont vous êtes saisis prévoit maintenant des obligations supplémentaires pour le ministre de l’Environnement en ce qui concerne les mesures à prendre avant 2030. Le plan pour l’année charnière 2030 doit maintenant inclure un objectif provisoire d’émissions de gaz à effet de serre pour 2026. Bien que cet objectif ne soit pas une nouvelle cible, le plan comprendra des mesures pour atteindre cet objectif de 2026.

Pour chaque cible, deux types de rapports seront préparés : les rapports d’étape et les rapports d’évaluation. Les rapports d’étape fourniront une mise à jour sur les progrès réalisés par le Canada dans la mise en œuvre de son plan visant à atteindre l’objectif pour l’année charnière pertinente. Dans ce rapport, le ministre doit inclure, entre autres, les plus récentes projections annuelles publiées par le Canada en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour la prochaine année charnière et, si ces projections indiquent qu’une cible ne sera pas atteinte, il doit y avoir des détails sur toute mesure supplémentaire qui pourrait être prise pour augmenter la probabilité d’atteindre la cible.

En raison des modifications apportées à la Chambre, le ministre devra également préparer trois rapports d’étape pour l’année charnière de 2030. Ceux-ci fourniront des mises à jour régulières à la fois sur les progrès accomplis dans la réalisation de notre cible de 2030 et sur l’objectif intermédiaire de 2026.

Les rapports d’évaluation, quant à eux, expliqueront si l’objectif le plus récent a été atteint. Si le Canada n’atteint pas un objectif, le ministre doit expliquer pourquoi et doit inclure une description des mesures que le gouvernement prendra pour atteindre l’objectif atteint.

En plus de la responsabilisation fournie par l’établissement de cibles et la planification dans le cadre d’un processus ouvert et consultatif, le projet de loi C-12 comprend des mesures précises pour que les tiers demandent des comptes au gouvernement. Le Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) doit examiner régulièrement la mise en œuvre par le gouvernement des mesures d’atténuation des changements climatiques, y compris celles prises pour atteindre chaque cible, et en rendre compte. Le premier rapport du CEDD sera attendu au plus tard à la fin de 2024.

Le projet de loi établit le Groupe consultatif pour la carboneutralité (organisme consultatif), composé d’un nombre de 15 membres au plus élevé. Conformément aux modifications apportées au projet de loi C-12 par la Chambre des communes, le ministre doit tenir compte, lorsqu’il recommande des nominations au gouverneur en conseil, de la nécessité pour l’Organisme dans son ensemble d’avoir une expertise ou une connaissance de la science des changements climatiques, des connaissances autochtones, des sciences physiques et sociales pertinentes, des politiques sur les changements climatiques et les changements climatiques, de l’offre et de la demande d’énergie et des technologies pertinentes. Cet organisme consultatif fournira des conseils indépendants au ministre en ce qui concerne l’atteinte de la carboneutralité, y compris des conseils sur les cibles et les plans de réduction des émissions. L’organisme consultatif doit soumettre un rapport annuel au ministre. Le ministre doit publier ses conseils et y répondre publiquement dans les délais prescrits.

Toutes ces exigences en matière de planification et de rapports dans le projet de loi C-12 s’ajoutent à nos exigences actuelles en matière de rapports en vertu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Mon ministère a élaboré un tableau décrivant l’ensemble des exigences en matière de rapports et des mécanismes de transparence. Nous vous fournirons ce tableau. L’année 2030 approche à grands pas. Reconnaissant l’impératif scientifique d’une action de décarbonisation précoce et ambitieuse afin de maximiser nos chances de maintenir les augmentations de température mondiale aussi basses que possible, nous avons annoncé un nouvel objectif de réduction de 40 à 45 % des émissions de gaz à effet de serre à l’avenir pour 2030 lors du Sommet des dirigeants sur le climat en avril. Les mesures annoncées dans le budget de 2021, ainsi que les travaux en cours avec nos collègues américains sur des questions telles que le transport et le méthane, nous aideront à atteindre cet objectif.

En inscrivant nos obligations climatiques dans la loi, la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité garantira que les gouvernements sont responsables de leurs mesures de lutte contre les changements climatiques et qu’ils font preuve de transparence. Le projet de loi C-12 exigera de tous les futurs gouvernements qu’ils déposent des plans climatiques solides, fondés sur la science, pour faire face à la menace des changements climatiques.

Les Canadiens comptent sur nous pour avoir des discussions constructives afin de renforcer ce projet de loi. Mais ils attendent aussi que nous consacrions l’engagement de zéro émission nette d’ici 2050 et une voie pour y parvenir, dans la loi. J’attends avec impatience la discussion vigoureuse sur le projet de loi C-12 au Sénat, mais j’espère aussi que ce projet de loi sera présenté le plus rapidement possible. Merci.

Onglet 3 : Notes explicatives article-par-article du projet de loi C-12

Préambule

Le préambule

Article 1 : Titre abrégé

L’article 1 indique que le titre abrégé de la Loi est la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Article 2 : Définitions

Les définitions prévues à l’article 2 s’appliquent à cette Loi.

année jalon
L’expression « année jalon » signifie une des années 2030, 2035, 2040 et 2045.
carboneutralité
L’expression « carboneutralité » désigne une situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre émises par les activités humaines (anthropogéniques) dans l’atmosphère sont entièrement compensées par l’absorption générée par l’humain de ces gaz au cours d’une période donnée.
connaissances autochtones
L’expression « connaissances autochtones » désigne les connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.
Convention
L’expression « Convention » désigne la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a été adoptée à New York le 9 mai 1992.
ministre
L’expression « ministre » désigne le ou la ministre de l’Environnement, excepté si un ou une autre ministre fédéral est désigné par un décret du gouverneur en conseil comme le ou la ministre responsable de cette Loi en vertu de l’article 5.
peuples autochtones du Canada
L’expression « peuples autochtones du Canada » réfère au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.
plan de réduction des émissions
L’expression « plan de réduction des émissions » signifie le plan visé au paragraphe 9(1) pour la cible de carboneutralité en 2050 ou pour les cibles nationales en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les années jalons (2030, 2035, 2040, 2045).

Article 3 : Obligation de sa Majesté

L’article 3 prévoit que la Loi lie Sa Majesté du chef du Canada. Ainsi, toutes les obligations contenues dans la Loi, incluant celles contenues dans les règlements pris en vertu de la Loi, peuvent s’appliquer au gouvernement fédéral.

Article 4 : Objet

L’article 4 établit l’objectif de la Loi, qui est d’exiger l’établissement de cibles nationales de réduction de gaz à effet de serre fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et de promouvoir la transparence, la responsabilité et une action immédiate et ambitieuse dans le cadre de l’atteinte de ces cibles. De façon plus générale, l’objectif de cette Loi est de soutenir l’atteinte de la carboneutralité au Canada d’ici 2050 et les engagements internationaux du Canada en matière d’atténuation des changements climatiques.

Article 5 : Ministre

L’article 5 permet au gouverneur en conseil de désigner par décret le ministre fédéral désigné par le terme « ministre » figurant dans la présente Loi.

Article 6 : Cible pour 2050

L’article 6 prévoit que la cible nationale d’émissions de gaz à effet de serre pour 2050 est la carboneutralité.

Article 6.1 : Précision sur le délai pour atteindre la carboneutralité

L’article 6.1 précise que rien dans la Loi n’empêche que l’atteinte de la carboneutralité soit avant 2050.

Article 7 : Cible - années jalons, 2030, déclaration ministérielle, cibles subséquentes

L’article 7 prévoit les obligations du ministre de l’Environnement quant à la détermination des cibles pour les années jalons (2030, 2035, 2040 et 2045).

Le paragraphe 7(1) prévoit que le ministre de l’Environnement doit établir une cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les années jalons de 2030, 2035, 2040 et 2045 en vue d’atteindre la carboneutralité en 2050.

Le paragraphe 7(1.1) précise que chaque cible d’émissions de gaz à effet de serre doit être une progression par rapport à la précédente. Par exemple, la cible de 2035 doit être une progression par rapport à la cible de 2030.

Le paragraphe 7(2) prévoit que la cible d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 est la contribution déterminée au niveau national pour cette année et communiquée conformément à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en vertu de l’Accord de Paris, avec ses modifications successives.

Le paragraphe 7(3) exige que chaque cible d’émissions de gaz à effet de serre doit être aussi ambitieuse que la plus récente contribution déterminée au niveau national et communiquée conformément à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques en vertu de l’Accord de Paris.

Le paragraphe 7(4) prévoit que le ministre de l’Environnement doit établir la cible pour chaque année subséquente (2035, 2040 et 2045) au moins dix ans avant le début de l’année jalon visée. Ainsi, la cible pour l’année jalon 2035 doit être établie au plus tard le 1er décembre 2024; la cible pour l’année jalon 2040, au plus tard le 1er décembre 2029; et la cible pour l’année jalon 2045, au plus tard le 1er décembre 2034. Ces délais n’empêchent pas l’établissement des cibles plus tôt.

Le paragraphe 7(5) prévoit que, dans l’année qui suit l’établissement d’une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon postérieure à 2030, le ministre de l’Environnement doit publier une description de haut niveau, similaire à la contribution déterminée au niveau national du Canada communiquée conformément à l’Accord de Paris, des principales mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement du Canada entend prendre pour atteindre cette cible ainsi que les plus récentes projections des émissions annuelles de gaz à effet de serre en prenant en compte les impacts de l’effet combiné de ces mesures sur la période comprise entre la publication de la description et la fin de l’année jalon en question.

Article 8 : Établissement d’une cible

L’article 8 impose une obligation au ministre de l’Environnement de tenir compte de différents éléments pour établir une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon particulière :

Article 9 : Plan de réduction des émissions, 2030, déclaration ministérielle, plans subséquents

L’article 9 décrit les obligations du ministre de l’Environnement quant à la préparation des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le paragraphe 9(1) prévoit que le ministre de l’Environnement prépare un plan de réduction des émissions pour atteindre la carboneutralité en 2050 et pour chaque cible établie pour les années jalons.

Le paragraphe 9(2) prévoit que le ministre de l’Environnement doit préparer un plan de réduction des émissions pour 2030 dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente Loi (la date de la sanction royale).

Le paragraphe 9(2.1) prévoit que le ministre de l’Environnement doit indiquer, dans le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, un objectif provisoire pour 2026.

Le paragraphe 9(3) permet au ministre de l’Environnement, par une déclaration motivée du ministre, de proroger de 90 jours le délai de six mois visé au paragraphe 9(2).

Le paragraphe 9(4) prévoit que le ministre de l’Environnement doit préparer un plan de réduction des émissions pour 2035, 2040, 2045 et 2050 au moins cinq avant le début de l’année visée. En d’autres mots, le ministre de l’Environnement doit compléter le plan de réduction des émissions pour 2035 d’ici le 31 décembre 2029.

Le paragraphe 9(5) exige que le ministre de l’Environnement, lorsqu’il prépare un plan de réduction des émissions, prenne en considération :

Article 10 : Plan de réduction des émissions – contenu, précisions, autres renseignements

L’article 10 précise les éléments à inclure dans le plan de réduction d’émissions.

Le paragraphe 10(1) prévoit que le plan doit inclure les éléments suivants :

Le paragraphe 10(2) précise que le plan de réduction des émissions doit expliquer comment la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, les principales mesures et les stratégies incluses dans le plan contribueront à ce que le Canada atteigne la carboneutralité d’ici 2050.

Le paragraphe 10(3) précise que le plan de réduction des émissions peut inclure tout autre renseignement qui se rapporte à ce plan ou aux objectifs de la Loi, notamment des renseignements sur des initiatives ou autres mesures prises par les gouvernements des provinces, les peuples autochtones du Canada, les gouvernements municipaux ou le secteur privé qui pourraient contribuer à l’atteinte de la cible.

Par exemple, cela pourrait inclure, sans être limité à : des politiques et des programmes de réduction des émissions; les engagements à atteindre la carboneutralité (ex. par les gouvernement provinciaux ou territoriaux, les peuples autochtones, les gouvernements municipaux et le secteur privé); et les technologies propres pour lesquelles il est attendu qu’elles contribuent à atteindre la carboneutralité.

Article 11 : Modifications (au plan de réduction des émissions ou aux cibles)

L’article 11 autorise le ministre de l’Environnement à modifier la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon ou le plan de réduction des émissions d’une manière qui est compatible avec l’objet de la Loi, par exemple en effectuant cette modification dans le but d’incorporer les données scientifiques les plus récentes d’une façon transparente et responsable et dans l’objectif d’atteindre la carboneutralité au Canada d’ici 2050.

Article 12 : Autres ministres

L’article 12 prévoit que, lorsqu’il prépare ou modifie un plan de réduction des émissions, le ministre de l’Environnement doit consulter les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre visée.

Par exemple, si des mesures fédérales sont reliées au secteur des ressources naturelles, il sera attendu que le ministre de l’Environnement consulte le ministre des Ressources naturelles; si les mesures sont reliées au secteur des transports, il sera attendu que le ministre de l’Environnement consulte le ministre des Transports.

Article 13 : Participation publique

L’article 13 établit les obligations du ministre de l’Environnement quant à la participation publique pour établir ou modifier la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre ou pour préparer ou modifier le plan de réduction des émissions. En effet, le ministre de l’Environnement doit donner, de la façon qu’il juge appropriée, l’occasion aux parties suivantes de présenter des observations :

Par exemple, ces opportunités pourraient être autant virtuelles (ex. page Internet, webinaire, réseaux sociaux) qu’en personne (ex. rencontres, tables rondes, assemblées), et pourraient être accomplies par le biais de structures ou de forums existants, tel qu’approprié, particulièrement avec les peuples autochtones.

Article 13.1 : Rapport sur les résultats des consultations

L’article 13.1 prévoit que le ministre de l’Environnement doit publier, sur le site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié, un rapport sur les résultats des consultations effectuées dans le but d’établir ou de modifier une cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre ou pour la préparation ou modification d’un plan de réduction des émissions.

Article 14 : Rapports d’étape, contenu du rapport

L’article 14 identifie les obligations du ministre de l’Environnement quant aux rapports d’étape. Ces rapports ont pour objectif de fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par le gouvernement fédéral dans la mise en œuvre de son plan de réduction des émissions préalablement à l’année jalon pour laquelle une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre s’applique.

Le paragraphe 14(1) établit l’échéancier pour la préparation d’un rapport d’étape. Le ministre de l’Environnement doit préparer au moins un rapport d’étape au plus tard deux ans avant le début de chaque année jalon ou avant 2050, le cas échéant. Par ailleurs, pour la préparation de ce rapport d’étape, le ministre de l’Environnement doit préalablement consulter les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre d’une année jalon.

Par exemple, pour l’année jalon 2035, le ministre de l’Environnement doit préparer au moins un rapport d’étape au plus tard le 31 décembre 2032.

Le paragraphe 14(1.1) prévoit que le ministre de l’Environnement, après avoir consulté les ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matières d’émissions de gaz à effet de serre de 2030, doit préparer un rapport d’étape visant sur la cible de 2030 au plus tard à la fin de 2023, un autre au plus tard à la fin de 2025 et un autre au plus tard à la fin de 2027.

Le paragraphe 14(1.2) prévoit que le rapport d’étape pour 2025 doit contenir une évaluation de la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Cette évaluation doit être fondée sur les plus récents développements dans le domaine des sciences et de la technologie et dans la gestion des émissions de gaz à effet de serre. Le ministre de l’Environnement doit examiner si la cible de 2030 devrait être modifiée en se fondant sur ces développements.

Le paragraphe 14(2) décrit les éléments que doit contenir le rapport d’étape, c’est-à-dire :

Le paragraphe 14(3) prévoit que les rapports d’étape visant l’année jalon 2030 (c’est-à-dire en 2023, 2025 et 2027) doivent contenir une mise à jour sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’atteinte de l’objectif pour 2026.

Article 15 : Rapport d’évaluation, contenu du rapport

L’article 15 identifie les obligations du ministre de l’Environnement quant aux rapports d’évaluation, qui visent à examiner les résultats visant à atteindre une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Le paragraphe 15(1) oblige le ministre de l’Environnement à préparer un rapport d’évaluation visant une année jalon ou l’année 2050 au plus tard 30 jours après que le Canada ait soumis son rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre conformément à la Convention pour cette année jalon ou 2050, le cas échéant. Par ailleurs, pour la préparation de ce rapport d’évaluation, le ministre de l’Environnement doit préalablement consulter les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre d’une année jalon.

Par exemple, en fonction des règles et échéanciers de la Convention, le Canada doit soumettre son rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030 le 15 avril 2032. Si le rapport d’inventaire était effectivement soumis à cette date, le ministre de l’Environnement devrait compléter le rapport d’évaluation requis en vertu de la Loi au plus tard le 15 mai 2032.

Le paragraphe 15(2) décrit les éléments que doit présenter le rapport d’évaluation, c’est-à-dire :

Article 16 : Cible non atteinte

L’article 16 impose une obligation additionnelle au ministre de l’Environnement dans l’éventualité où le Canada n’atteint pas sa cible nationale d’émissions de gaz à effet de serre pour une année jalon ou pour l’année 2050, selon le cas. En effet, le ministre de l’Environnement doit, après avoir consulté les autres ministres fédéraux ayant des responsabilités liées aux mesures pouvant être prises pour atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre, aussi inclure dans le rapport d’évaluation :

Article 17 : Publication de la cible

L’article 17 permet au ministre de l’Environnement de publier la cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre devant chaque chambre du Parlement pour toute année jalon avant le dépôt du plan de réduction des émissions qui va inclure cette cible.

Article 18 : Dépôt du plan de réduction des émissions, dépôts des modifications, dépôt des rapports

L’article 18 déclare que le ministre de l’Environnement doit déposer le plan de réduction des émissions, les modifications à un plan de réduction des émissions, le rapport d’étape et le rapport d’évaluation devant chaque chambre du Parlement. Le ministre de l’Environnement doit procéder à ce dépôt au cours des quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le jour où le document ou l’amendement a été complété.

Par exemple, si le ministre de l’Environnement établi son plan de réduction des émissions pour l’année 2035 le 31 décembre 2019, le plan devrait être déposé devant la Chambre des communes et le Sénat dans les quinze premiers jours de séance de l’année 2030 pour chaque chambre.

Article 19 : Plan rendu public, modifications rendues publiques, rapports rendus publics

L’article 19 clarifie les obligations du ministre de l’Environnement afin de rendre publics les plans de réduction des émissions, les modifications au plan de réduction des émissions, les rapports d’étape et les rapports d’évaluation. Le ministre de l’Environnement doit les rendre disponibles au public de la façon qu’il juge appropriée dès que possible après leur dépôt devant l’une des chambres du Parlement.

Article 20 : Groupe consultatif pour la carboneutralité – Constitution; Activités d’engagement; Mandat

Le paragraphe 20(1) officialise la constitution du Groupe consultatif pour la carboneutralité. Il s’agit d’un organisme consultatif dont la mission est de fournir au ministre de l’Environnement des conseils indépendants sur l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, notamment en ce qui concerne :

Le paragraphe 20(1.1) précise que le Groupe consultatif pour la carboneutralité a aussi pour mission d’effectuer des activités d’engagement liées à l’atteinte de la carboneutralité.

Le paragraphe 20(2) prévoit que le ministre de l’Environnement a le pouvoir de fixer et modifier le mandat du Groupe consultatif pour la carboneutralité. Le cas échéant, le ministre de l’Environnement doit le rendre public ainsi que toute modification qui y est apportée.

Article 21 : Groupe consultatif pour la carboneutralité - Nomination et rémunération des membres, Composition de l’organisme, Coprésidents, Remboursement des frais, Agents de l’État

L’article 21 explique le processus de nomination des membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité, ainsi que certains éléments concernant sa composition, incluant la nomination des coprésidents. L’article 21 prévoit aussi le statut d’emploi des membres, ainsi que le remboursement de leurs frais.

Le paragraphe 21(1) déclare que le gouverneur en conseil est responsable de nommer les membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité sur la recommandation du ministre de l’Environnement et fixe leur rémunération.

Le paragraphe 21(1.1) précise que le ministre de l’Environnement doit prendre en considération le fait que le Groupe consultatif pour la carboneutralité ait, dans son ensemble, l’expertise et les connaissances dans les domaines suivants :

Le paragraphe 21(2) décrit la composition du Groupe consultatif pour la carboneutralité. Le Groupe consultatif pour la carboneutralité se compose d’au plus quinze membres, nommés à temps partiel pour un terme d’au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Le paragraphe 21(3) prévoit que le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, les deux coprésidents parmi les membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité.

Le paragraphe 21(4) prévoit les circonstances selon lesquelles un membre du Groupe consultatif pour la carboneutralité peut obtenir un remboursement de frais. En effet, le membre qui s’absente de son lieu de résidence habituel est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, pour les frais de déplacement, de séjour et autres frais engagés dans le cadre de son travail pour le Groupe consultatif pour la carboneutralité.

Le paragraphe 21(5) stipule que les coprésidents et les autres membres du Groupe consultatif pour la carboneutralité sont réputés être des agents de l’État au sens de l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Article 22 : Groupe consultatif pour la carboneutralité - Rapport annuel; Facteurs; Réponse du ministre

L’article 22 prévoit les obligations du Groupe consultatif pour la carboneutralité quant à la soumission d’un rapport annuel et celles du ministre de l’Environnement par rapport à la prise en compte et la réponse aux conseils du Groupe consultatif pour la carboneutralité pour atteindre une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Le paragraphe 22(1) prévoit que le Groupe consultatif pour la carboneutralité est chargé de soumettre au ministre de l’Environnement un rapport annuel sur ses conseils et activités pour l’année précédente notamment sur le résultat de ses activités d’engagement.

Le paragraphe 22(1.1) énumère un éventail de facteurs que le Groupe consultatif pour la carboneutralité doit prendre en compte lorsqu’il fournit des conseils et prépare un rapport, dans la mesure où ces facteurs sont pertinents à l’objectif d’atteindre la carboneutralité pour 2050. Ces considérations sont d’ordre environnemental, économique, social et technologique ainsi que les meilleurs renseignements scientifiques et les meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment les connaissances autochtones, concernant les changements climatiques.

Le paragraphe 22(2) prévoit que le ministre de l’Environnement doit rendre le rapport annuel disponible au public dans les 30 jours de sa réception par le ministre. Dans les 120 jours suivant la réception du rapport du Groupe consultatif pour la carboneutralité, le ministre de l’Environnement doit répondre publiquement à tout conseil concernant les cibles, notamment lorsque le ministre de l’Environnement a établi une cible inférieure à celle qui lui avait été recommandée par l’organisme consultatif, les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serres et les questions soumises par le ministre de l’Environnement,.

Article 23 : Ministre des Finances - Rapport annuel

L’article 23 précise que le ministre des Finances, en collaboration avec le ministre de l’Environnement, publie un rapport annuel portant sur les principales mesures entreprises par l’administration publique fédérale afin de gérer ses risques et occasions d’ordre financier liés aux changements climatiques.

Article 24 : Commissaire à l’environnement et au développement durable – Rapport du commissaire; Recommandations; Dépôt : Premier Rapport

L’article 24 concerne le rôle du commissaire à l’environnement et au développement durable dans l’examen des actions du gouvernement fédéral en matière d’atténuation des changements climatiques.

Le paragraphe 24(1) précise que le commissaire à l’environnement et au développement durable doit, au moins une fois tous les cinq ans, examiner la mise en œuvre des mesures entreprises par le gouvernement du Canada pour atténuer les changements climatiques, incluant les initiatives visant à atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre la plus récente, mentionnée dans le rapport d’évaluation visé, et en faire rapport.

Le paragraphe 24(2) précise que le rapport complété par le commissaire à l’environnement et développement durable peut inclure toute recommandation sur les façons d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre, par le gouvernement du Canada, des mesures qu’il s’est engagé à prendre, au regard de l’atténuation des changements climatiques, dans un plan de réduction d’émissions.

Le paragraphe 24(3) prévoit que le rapport du commissaire à l’environnement et au développement durable est présenté avec le prochain rapport annuel que le commissaire établit en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le vérificateur général.

Le paragraphe 24(4) précise que le commissaire à l’environnement et au développement durable doit déposer son premier rapport au plus tard à la fin de 2024.

Article 25 : Méthodologie

L’article 25 précise la méthodologie utilisée pour faire rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour chaque année jalon au pour 2050. En effet, sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 25 de la Loi, la méthodologie doit être conforme à celle utilisée par le Canada dans son Rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre à la Convention.

Article 26 : Règlements; Normes Internationales

Le paragraphe 26(1) autorise le gouverneur en conseil de prendre tout règlement pour l’application de la Loi, notamment des règlements :

Le paragraphe 26(2) prévoit que les règlements pris en vertu du paragraphe 26(1) ci-haut mentionné doivent s’harmoniser avec les normes internationales auxquelles le Canada adhère.

Article 27 : Loi sur les textes réglementaires

L’article 27 précise que les plans de réduction des émissions, les rapports d’étapes, les rapports d’évaluations, toute décision ministérielle faite en vertu du paragraphe 9(3) et le mandat du Groupe consultatif pour la carboneutralité établi en vertu du paragraphe 20(2) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Ainsi, les exigences de la Loi sur les textes réglementaires n’y sont pas applicables.

Article 28 : Loi sur le vérificateur général

Modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général

L’article 28 ajoute l’article 21.2 à la Loi sur le vérificateur général, dans l’objectif d’assurer que le commissaire à l’environnement et au développement durable puisse s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de l’article 24 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Article 29 : Entrée en vigueur

L’article 29 stipule que l’article 23 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité entre en vigueur à la date fixée par décret. Les autres articles de cette loi entreront en vigueur à la date de la sanction royale.

Onglet 4 : Documents d’information

Groupe consultatif pour la carboneutralité – Contexte général

Contexte

Points à faire valoir

Composition actuelle du groupe consultatif

Mandat du Groupe consultatif pour la carboneutralité

(Groupe consultatif pour la carboneutralité – publié le 26 février 2021)

Contexte

Mandat

Livrables

Des champs d’enquête

Considérations

L’engagement, les analyses et les activités de recherche

Composition

Secrétariat

Rapport hiérarchique, la responsabilité et la transparence

Frais de déplacement et de subsistance

Procédures opérationnelles

Conflit d’intérêts

Un environnement sain et une économie saine

Enjeu

Points à faire valoir

Contexte

Mesures supplémentaires

Prochaines étapes

La contribution déterminée au niveau national du Canada

Messages clés

Points à faire valoir

Vue d’ensemble des rapports et documents de planification du Canada quant à la transparence et l’imputabilité

Vue d’ensemble des rapports et documents décrite ci-dessous – cliquez pour agrandir l’image
Version texte : Vue d’ensemble des rapports et documents

Ministre d’ECC – LCRC

2021

2023

2024

2025

2027

2029

2030

2032

2034

2035

Organisme consultatif – LCRC

2020–2035

CEDD – LCRC

2024, 2029, 2034

Projections des émissions de GES

2020–2035

Ministre d’ECC – CCNUCC

2020–2035

2021, 2025, 2030, 2035

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

Ministre d’ECC – CPC

2020–2035

Ministre d’ECC – FDD

2022, 2026, 2030, 2034

2023

2027

2031

2035

Ministre d’ECC – LTPGES

2020–2035

2022

Canada dans un climat de changement de RNCan

2020–2022

  • Une série de rapports, notamment des rapports régionaux, préparés en collaborations avec les départements fédérauxNote de bas de page 4

Onglet 5 : Messages clés

Onglet 6 : Questions et réponses

Q1. Que fait la Loi?

Supplément : Contexte générale

Supplément : le Groupe consultatif

Q2. Que sont les budgets carbones ? Pourquoi n’ont-ils pas été inclus dans la Loi?

Supplément : Budgets carbones provinciaux

Q3. Pourquoi la première cible sera-t-elle fixé pour 2030 ? N’aurait-il pas été plus approprié de la fixer pour 2025, car il y a actuellement un manque de responsabilité gouvernementale entre 2021 et 2030?

Supplément : Rapports internationaux

Q4. Pourquoi les cibles et les plans de réduction des émissions ne sont-ils pas fixés plus tôt?

Q5. Pourquoi la cible de 2030 n’est-elle pas fixée directement dans la Loi?

Q6. Quel est la cible actuelle du Canada pour 2030 en vertu de l’Accord de Paris et quel impact la Loi aura-t-elle sur cette cible?

Q7. Deux projets de loi émanant de députés ont été soumis au Parlement avec des objectifs similaires : le projet de loi C-215 et le projet de loi C-232. Pourquoi le gouvernement ne les a-t-il pas appuyés?

Q8. Le gouvernement fédéral impose-t-il des cibles aux provinces et aux territoires?

Supplément :

Q9. Pourquoi la Loi ne traite-t-elle pas des mesures prises par les provinces et les territoires?

Q10. Quels sont les risques économiques et environnementaux pour le Canada s’il n’y a pas de loi visant à atteindre la carboneutralité?

Q11. Quels coûts la Loi aura-t-elle pour les ménages et les entreprises? Combien coûtera cette Loi aux contribuables canadiens?

Supplément :

Q12. Pourquoi n’y a-t-il pas de conséquences pour le gouvernement fédéral si les objectifs ne sont pas atteints? Pourquoi cette Loi manque-t-elle de mesures de responsabilisation et n’est-elle pas alignée sur une législation plus forte, comme la Climate Change Act 2008 du Royaume-Uni?

Supplément : La législation du Royaume-Uni

Q13. Pourquoi le gouvernement du Canada n’a-t-il pas agi plus tôt? N’est-il pas trop tard pour l’an 2050?

Q14. Pourquoi n’existe-t-il pas de cadre juridique sur la composition, le rôle et l’indépendance du Groupe consultatif?

Q15. Pourquoi avez-vous choisi de nommer les membres du Groupe consultatif avant l’adoption du projet de loi C-12 et sans consulter le Parlement?

Q16. Qu’est-ce qui sera inclus dans le rapport annuel du gouvernement sur la divulgation des risques financiers liés aux changements climatiques?

Q17. Quelles sont les similitudes et les différences entre la loi climatique du Royaume-Uni (Climate Change Act 2008) et la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (LCRC)?

La Climate Change Act 2008 (R-U) :

Q18. Quelles sont les similitudes et les différences entre la loi climatique de la Nouvelle-Zélande (Climate Change Response Act 2002) et la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (LCRC)?

La loi néozélandaise (Climate Change Response Act) :

Q19. Combien de juridictions ont adopté une loi visant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 et des cibles d’émissions de GES?

Supplément : Les pays du G7

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