Archivée : Directives préliminaires : réduction des émissions d'oxyde d'azote des turbines à combustion fixes : chapitre 2
2. Définitions
2.1. Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes directives :
« Année civile » s’entend de toute période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.
« CFR » s’entend du titre 40, chapitre I du Code of Federal Regulations des États-Unis.
« Cogénération » s’entend de la combinaison intégrée d'une ou plusieurs turbines à combustion et de générateurs de vapeur qui récupèrent la chaleur des gaz d'échappement des turbines pour produire de la vapeur à des fins utiles autres que la production d’électricité (p. ex. à une installation de chauffage ou à un processus industriel).
« Cycle combiné » s’entend de l'exploitation intégrée d'une ou plusieurs turbines à combustion et de turbines à vapeur pour la production d'électricité au moyen d'une source d'énergie thermique commune.
« Date de mise en service » s’entend du premier jour auquel une turbine à combustion commence à produire de l'électricité ou de la force motrice.
« Exploitant » s’entend d’une personne qui exploite ou, qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’une turbine à combustion.
« Fonctionnement à charge partielle » s’entend du fonctionnement de la turbine à combustion à moins de 70 % de sa puissance nominale.
« Gaz naturel » s’entend d’un mélange fluide d'hydrocarbures naturels (p. ex. méthane, éthane ou propane) produit dans des formations géologiques souterraines, qui se maintient à l’état gazeux à une température et une pression atmosphérique standard dans des conditions normales. Le gaz naturel est composé d'au moins 85 % de méthane (volume/volume) et exclut les gaz de sites d'enfouissement, les biogaz, les gaz de raffinerie, le gaz sulfureux, les gaz de haut fourneau, le gaz de houille, le gaz synthétique, le gaz de cokerie ou tout autre combustible gazeux produit lors d’un processus pouvant conduire à une teneur en soufre ou un pouvoir calorifique grandement variable.
« La loi » s'entend de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
« Nouvelle turbine à combustion » s’entend d’une turbine à combustion dont la date de mise en service suit de deux ans ou plus la date de publication des directives.
« Oxyde d'azote (NOx) » s’entend des oxydes d'azote, soit la somme du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote (NO2).
« Période d’arrêt » s’entend de la période allant du moment où la turbine à combustion fonctionne normalement jusqu'au moment où elle devient non opérationnelle.
« Période de démarrage » s’entend de la période allant du moment où la turbine à combustion est non opérationnelle jusqu'au moment où elle fonctionne normalement.
« Puissance nominale » s’entend de la puissance maximale continue normale (en mégawatt - MW) dans des conditions environnementales conformes à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 3977-2 qui sont les suivantes : 15 °C (288K), 60 % d'humidité relative et une pression barométrique de 101,3 kilopascals.
« Système prévisionnel de surveillance des émissions (SPSE) » s’entend de l'ensemble de l'équipement et des activités nécessaires à la détermination de la concentration d'une émission ou de son taux. Cet ensemble peut comprendre des dispositifs de contrôle, des processeurs, des capteurs, des mesures de paramètres d'exploitation, des équations de conversion, des graphiques ou des programmes informatiques pour produire des résultats dans les unités des limites d'émission ou des normes applicables.
« Système de surveillance continue des émissions (SSCE) » s’entend de l'équipement destiné à l'échantillonnage, au conditionnement et à l'analyse des émissions provenant d'une source donnée ainsi qu'à l'enregistrement des données sur ces émissions.
« Turbine à combustion » s’entend d’un moteur fonctionnant selon le cycle thermodynamique de Brayton, qui brûle du combustible et qui permet aux produits de combustion de haute température de se dilater dans la turbine rotative pour produire de la force motrice.
« Turbine à combustion à cycle simple » s’entend d'une turbine à combustion qui fonctionne sans exploiter à des fins utiles la chaleur produite.
« Turbine à combustion d'urgence » s’entend d'une turbine à combustion qui fonctionne seulement dans des situations d'urgence notamment pour produire de l'énergie pour les réseaux ou l'équipement jouant un rôle crucial lors d'interruption du courant électrique, pour pomper de l'eau en cas d'incendie ou d'inondation ou pour redémarrer de l'équipement ou des installations.
« Turbine à combustion pour les périodes de pointe » s’entend d'une turbine à combustion exploitée pendant 1 500 heures ou moins au cours d'une année civile.
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