Règlement modifiant le règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (RCEAVS) - mise à jour administrative
Contexte
La Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (LPEAVSRCII) est conçue pour protéger les espèces animales et végétales canadiennes et étrangères qui risquent d’être surexploitées en raison d’un commerce non durable ou illégal, et pour protéger les écosystèmes canadiens contre l’introduction d’espèces désignées comme étant nuisibles.
La Loi s’applique aux espèces animales et végétales suivantes :
- les espèces figurant sur la liste de contrôle de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES);
- les espèces étrangères dont la capture, la possession et l’exportation sont interdites ou réglementées par des lois de leur pays d’origine;
- les espèces canadiennes dont la capture, la possession et l’acheminement sont réglementés par des lois provinciales ou territoriales;
- les espèces dont l’introduction dans les écosystèmes canadiens pourrait mettre en danger les espèces canadiennes.
La Loi réglemente l’importation, l’exportation et le transport interprovincial de ces espèces.
Le Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (RCEAVS) désigne les espèces animales et végétales sauvages assujetties aux restrictions imposées par la Loi. Il établit quelques exemptions personnelles s’appliquant à l’importation et à l’exportation des espèces inscrites à la CITES.
On propose d’apporter des modifications administratives au RCEAVS pour :
- orienter la mise en œuvre à l’échelle nationale d’une manière conforme à la CITES en harmonisant le règlement avec des décisions administratives antérieures prises à des Conférences des Parties à la CITES;
- régler des problèmes d’application de la loi;
- alléger le fardeau administratif dans la mesure du possible;
- améliorer la clarté pour tous, éliminer les incohérences et assurer la cohérence avec les conventions actuelles de rédaction juridique.
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) sollicite vos commentaires sur ces modifications proposées au RCEAVS. Les commentaires reçus seront soigneusement pris en compte dans l’élaboration des modifications proposées au Règlement, qui devraient être publiées dans la partie I de la Gazette du Canada au printemps 2023.
Les modifications proposées sont présentées dans le tableau suivant.
Nombre |
Modifications |
Détails |
Justification |
---|---|---|---|
1.1 |
Mise en œuvre des exclusions des exigences en matière de permis pour certains types de spécimens de coraux |
Exclusion des fèces, de l’urine et de l’ambre grisNote de bas de page 1 blanc des exigences en matière de permis pour les espèces inscrites à la CITES, tant qu’ils sont excrétés/présents de manière naturelle. Certains types de spécimens de coraux (fragments de coraux et sable corallien) seraient également exclus de la portée des exigences en matière de permis. Étant donné que les fossiles de corail ne sont pas assujettis à la Convention et sont donc exclus des exigences en matière de permis, cette proposition de modification vise également à ajouter une définition à l’intention des agents d’application de la loi pour que ceux‑ci puissent distinguer ces spécimens des autres types de spécimens de corail qui nécessitent un permis. |
Permettrait à ECCC de se conformer à la résolution Conf. 9.6 (Rev. CoP16) ainsi qu’à la résolution Conf. 11.10 (Rev. CoP15) de la CITES. |
1.2 |
Mise en œuvre de l’Introduction en provenance de la mer (IPM) |
Application d’un mécanisme pour autoriser l’entrée au Canada de spécimens d’espèces de la CITES prélevés dans les eaux internationales. |
Permettrait à ECCC d’être cohérent avec la résolution Conf. 14.6 de la CITES. |
1.3 |
Mise en œuvre des lignes directrices pour le transport |
Inclusion du contenu de la Réglementation du transport des animaux vivants (LAR) de l’Association du transport aérien international (IATA), de la Réglementation du transport du fret périssable de l’IATA et des Lignes directrices CITES pour le transport autre qu’aérien de spécimens vivants de plantes et d’animaux, en fonction du mode de transport et du type de spécimen concerné. Les normes appliquées par la CITES pour le transport des plantes et des animaux vivants seront également reflétées dans le RCEAVS. |
Permettrait à ECCC d’être cohérent avec la résolution Conf. 10.21 (Rev. CoP16) de la CITES. |
1.4 |
Limites d’exclusion des exemptions personnelles |
Mise à jour de la limite d’exemption personnelle pour le caviar d’esturgeons (Acipenseriformes spp.) et ajout de nouvelles limites d’exemption personnelle pour des spécimens précis de six autres taxons (cactus, crocodiles, strombes géants, hippocampes, palourdes géantes et espèces produisant du bois d’agar). |
Permettrait à ECCC de se conformer à la résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP17) de la CITES. |
1.5 |
Certificats pour les autorisations d’entrées/sorties multiples |
Application d’un mécanisme permettant des mouvements transfrontaliers fréquents de spécimens à l’aide de certificats spéciaux. Cela étendrait le mécanisme afin d’inclure les instruments de musique appartenant à des particuliers, les instruments d’un orchestre et les objets qui font partie d’une exposition itinérante (musée, zoo, cirque). |
Permettrait à ECCC d’être cohérent avec les résolutions Conf. 10.21 (Rev. CoP16), Conf. 16.8 Conf. 16.8 (Rev. CoP17) et Conf. 12.3 (Rev. CoP17), Article VI de la CITES. |
1.6 |
Exemption pour les échanges non commerciaux entre établissements scientifiques |
Exemption pour les établissements scientifiques qui échangent des spécimens inscrits à l’annexe I de la nécessité d’obtenir un permis d’importation pour les échanges non commerciaux. |
Permettrait à ECCC de se conformer à la résolution Conf. 11.15 (Rev. CoP18) de la CITES. |
1.7 |
Révision du libellé des exemptions relatives à la date de possession |
Révision du libellé des exemptions relatives à la possession d’espèces inscrites. La nouvelle formulation ferait référence à « avant que les dispositions de la Convention ne s’appliquent à ce spécimen » afin de mieux s’aligner sur l’intention de la CITES en ce qui concerne la définition des « spécimens pré-Convention ». |
Permettrait à ECCC d’être cohérent avec la résolution Conf. 13.6 (Rev. CoP18) de la CITES |
1.8 |
Validation des permis par l’ASFC |
Exigence explicite que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) approuve les permis, certificats ou autres autorisations aux postes frontaliers à l’entrée au Canada et à la sortie du Canada. |
Permettrait à ECCC d’être cohérent avec la résolution Conf. 12.3 (Rev. CoP18) de la CITES |
1.9 |
Acquisition légale d’effets personnels et à usage domestique |
Cette proposition de modification indiquerait que seuls les spécimens acquis légalement répondent à la définition des effets personnels et à usage domestique. Le libellé serait également modifié pour préciser que les exemptions ne s’appliquent qu’aux spécimens morts. |
Permettrait à ECCC d’être cohérent avec la résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP17) de la CITES. |
1.10 |
Suspension du commerce avec certains pays |
Mise en œuvre d’un mécanisme de suspension du commerce. Le mécanisme exigerait un permis pour l’importation de spécimens de certains pays qui font l’objet d’une recommandation de suspension du commerce de la part du Secrétariat de la CITES. |
Permettrait à ECCC d’être cohérent avec la résolution Conf. 14.3 (Rev. CoP18) de la CITES |
Nombre |
Modifications |
Détails |
Justification |
---|---|---|---|
2.1 |
Révision de la définition des termes « végétal » et « animal » aux fins de l’article 8 de la Loi |
À l’heure actuelle, le RCEAVS ne redéfinit pas les termes « végétal » ou « animal » aux fins de l’article 8 de la LPEAVSRCII, car une telle mesure d’application de la loi ne peut être prise que pour les spécimens inscrits à la CITES. La définition des termes « végétal » ou « animal » serait élargie aux fins de l’article 8 de la LPEAVSRCII. L’article 8 de la LPEAVSRCII interdit la possession d’animaux inscrits à la CITES importés, acheminés d’une province à l’autre ou offerts/distribués pour la vente en violation d’autres lois (étrangères ou nationales). L’interdiction serait élargie pour inclure toutes les espèces végétales et animales non inscrites à la CITES. |
Permet à ECCC de prendre des mesures d’application de la loi en lien avec d’autres espèces étrangères et nationales non inscrites aux annexes de la CITES. |
2.2 |
Mise en œuvre d’une nouvelle exigence en matière de conservation des documents |
Nouvelle exigence selon laquelle les documents relatifs à l’importation au Canada d’une espèce inscrite à la CITES soient conservés pendant au moins cinq ans après l’importation du spécimen. Ainsi, les entités réglementées pourront prouver aux agents d’application de la loi qu’elles respectent la Loi et le Règlement après un premier acheminement, la redistribution ou la transaction d’un spécimen. |
Soutiendra ECCC dans l'application des interdictions liées à l'importation. |
2.3 |
Clarification des critères concernant les exemptions relatives à la possession |
Clarification de l’alinéa c) du paragraphe 13 (1) du RCEAVS sur les exemptions de possession, afin de garantir que les spécimens étrangers qui n’ont pas été importés légalement au Canada ne puissent pas se bénéficier de cette exemption. |
Permettrait à ECCC de prendre des mesures de l’application de la loi liées aux espèces potentiellement importées illégalement |
2.4 |
Exemption pour nouvelle possession |
Nouvelle exemption qui exempterait les espèces qui sont la propriété de la Couronne à la suite d’une mesure d’application antérieure. |
Permettrait à ECCC de mieux gérer des articles confisques |
2.5 |
Définition du trophée de chasse et clarification de l'exemption |
Clarification de la définition du terme « trophée de chasse » en l’alignant sur la définition établie par la CITES. Lorsqu’un spécimen fait l’objet d’une importation initiale au Canada à partir du pays d’origine où il a été obtenu ou d’une exportation initiale du Canada vers le pays de résidence du chasseur, ce spécimen peut être considéré comme un « trophée de chasse ». Pour tout mouvement transfrontalier ultérieur, le spécimen n’est plus considéré comme un « trophée de chasse ». L'exemption pour trophée de chasse prévue aux alinéas 15(2)a) et b) du RCEAVS ne s'appliquerait qu'au chasseur qui a abattu l'ours ou la grue du Canada et qui accompagne le spécimen, partie ou produit d'ours ou de grue du Canada au moment du passage de la frontière. |
Alignement avec la définition de la CITES Permettrait à ECCC d’agir plus efficacement des mesures d’application de la loi |
2.6 |
Mise en œuvre des exigences relatives à la validité des permis |
Les permis originaux devront accompagner tout spécimen importé lors de la remise des documents aux autorités canadiennes à l'entrée. De plus, lors de l'importation, les permis doivent être présentés aux autorités canadiennes pour approbation avec le spécimen importé. |
Permettrait à ECCC d’agir plus efficacement des mesures d’application de la loi |
Nombre |
Modifications |
Détails |
Justification |
---|---|---|---|
3.1 |
Division de l’annexe II en deux catégories distinctes |
L’objectif de l’annexe II est de protéger les écosystèmes canadiens contre les espèces envahissantes et les maladies d’origine étrangère. Étant donné que la plupart des espèces inscrites à l’annexe II ne constituent une menace que si des spécimens vivants sont importés, cette modification proposée diviserait la liste des espèces en deux catégories : l’une nécessitant un permis d’importation en tout temps et l’autre nécessitant un permis d’importation uniquement dans le cas de spécimens vivants. Actuellement, l’annexe II ne fait aucune distinction entre les deux catégories énumérées précédemment. |
Permet à ECCC de mieux surveiller et appliquer les mesures relatives au commerce des espèces qui représentent un risque élevé pour les écosystèmes canadiens ou d’autres espèces présentes au pays. |
3.2 |
Mises à jour de l’annexe III |
L’annexe III du RCEAVS serait mis à jour afin d’y ajouter les espèces qui sont actuellement inscrites comme « menacées » ou « en voie de disparition » à l’annexe I de la Loi sur les espèces en péril (LEP). |
Permettrait à ECCC de mettre à jour la liste des espèces canadiennes en péril qui sont également réglementées par la CITES tout en les excluant des exemptions |
3.3 |
Extension de l'exemption de trophée de chasse pour les ours noirs à tous les types d'os |
L'exemption relative aux trophées serait élargie afin d’expliquer que tous les os d’ours noirs soient visés par l'exemption. Les organes continueraient d'être exclus de l'exemption. |
Permettrait à ECCC de clarifier l'exemption concernant les os et les organes d'ours noir |
3.4 |
Alignement entre les versions anglaise et française de la définition de « souvenir de voyage » |
La définition de « souvenir de voyage » serait modifiée afin d'assurer la cohérence entre les versions anglaise et française du RCEAVS, pour préciser que le terme « séjour » figurant dans cette définition désigne une personne séjournant à l'extérieur du pays pour une période d'au moins 24 heures. |
Permettrait à ECCC d'aligner la définition du souvenir touristique dans les deux langues officielles |
3.5 |
Démonstration qu'une espèce a été élevée en captivité |
Le fardeau de prouver qu'une espèce a été élevée en captivité ou reproduite artificiellement incomberait au propriétaire afin de démontrer la conformité à cette exigence. |
Permettrait à ECCC d'appliquer plus efficacement les exemptions concernant les espèces élevées en captivité ou reproduites artificiellement. |
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