Approche pour un sous-ensemble de substances jugées prioritaires lors de la catégorisation ayant déjà été traitées

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Table des matières

1. Introduction

Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, le gouvernement du Canada a annoncé des plans afin d'évaluer et de gérer, le cas échéant, les risques potentiels pour la santé et l'environnement associés à environ 4 300 substances en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Ces substances ont été jugées prioritaires au cours de l'exercice de Catégorisation en 2006 et devaient faire l'objet de mesures plus poussées. Le statut existant de chacune de ces substances est disponible dans la Liste Statut des substances priorisées.

Cet exercice permet d'identifier les substances classées pour lesquelles des activités d'évaluation des risques peuvent être considérées comme ayant déjà eu lieu dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Cet exercice portait sur les substances seules, ainsi que sur les classes, les fractions ou les groupes de substances. Par conséquent, certaines des substances figurant à la Liste intérieure des substances (LIS) qui ont été identifiées lors de la catégorisation font partie des classes ou des groupes abordés précédemment.

Selon l'applicabilité des précédentes activités d'évaluation et mesures de gestion des risques, 248 substances sur les quelque 4 300 substances inscrites sur la LIS et jugées prioritaires lors de la catégorisation peuvent être considérées comme entrant dans le cadre d'autres initiatives en vertu de la LCPE (1999). Par conséquent, on peut conclure que ces substances n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle. Cette approche permettra à Environnement Canada et à Santé Canada de concentrer les activités d'évaluation des risques sur les substances catégorisées qui n'ont pas encore été abordées.

Si nous obtenons de nouveaux renseignements concernant ces substances à la suite d'activités telles que :

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2. Analyse

Une analyse a été effectuée afin de déterminer quelles substances ayant été précédemment jugées prioritaires au cours de la catégorisation sont associées à d'autres initiatives d'évaluation ou de gestion des risques en vertu de la LCPE (1999). Cette analyse portait sur les substances précédemment traitées dans la Première et la Deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP), ainsi que les substances figurant à l'Annexe 1 de la LCPE (1999). La portée de l'analyse ne comprenait pas les substances déjà prises en considération dans le cadre d'autres initiatives du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), comme les évaluations déjà prévues ou en cours, les Examens rapides et l'Initiative des groupes de substances. En outre, les substances contenant plus d'une fraction catégorisée ont été exclues de la portée de l'analyse si au moins l'une de ces fractions devait faire l'objet d'une future évaluation des risques.

Lorsque les substances ont été abordées dans le cadre d'activités d'évaluation ou de gestion des risques actuelles ou passées, on peut conclure qu'aucune autre activité d'évaluation des risques n'est nécessaire pour le moment.

2.1 Substances de la première Liste des substances d'intérêt prioritaire

La première Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP1) a été publiée en 1989 et incluait 44 substances ou groupes de substances. Des évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement ont été complétées dans le cadre du Programme d'évaluation des substances d'intérêt prioritaire au début de 1994.

2.1.1 Substances distinctes

Les 46  substances distinctes figurant dans le tableau 1 sont considérées comme entrant dans le cadre des évaluations de la LSIP1. Par conséquent, ces 46 substances n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Tableau 1 : Substances inscrites sur la LSIP1 pour lesquelles aucune évaluation plus approfondie n'est proposée pour le moment
N° CASNote de bas de page Tableau 1[a] Nom Rapport LSIP
50-32-8 Benzo[def]chrysène Hydrocarbures aromatiques polycycliques
56-35-9 Oxyde de bis(tributylstannane) Composés organostanniques
87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzène Trichlorobenzènes
95-50-1 1,2-Dichlorobenzène 1,2-Dichlorobenzène
95-94-3 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène Tétrachlorobenzènes
106-46-7 1,4-Dichlorobenzène 1,4-Dichlorobenzène
108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzène Trichlorobenzènes
108-88-3 Toluène Toluène
108-90-7 Chlorobenzène Chlorobenzène
118-74-1 Hexachlorobenzène Hexachlorobenzène
120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzène Trichlorobenzènes
129-00-0 Pyrène Hydrocarbures aromatiques polycycliques
218-01-9 Chrysène Hydrocarbures aromatiques polycycliques
379-52-2 Fluorure de fentine Composés organostanniques
595-90-4 Tétraphénylstannane Composés organostanniques
608-93-5 Pentachlorobenzène Pentachlorobenzène
634-66-2 1,2,3,4-Tétrachlorobenzène Tétrachlorobenzenes
688-73-3 Hydrure de tributylstannane Composés organostanniques
993-16-8 Trichlorométhylstannane Composés organostanniques
1461-22-9 Chlorure de tributylstannane Composés organostanniques
1983-10-4 Fluorure de tributylstannane Composés organostanniques
2155-70-6 Tributyl(méthacryloyloxy)stannane Composés organostanniques
3648-18-8 Dilaurate de dioctylétain Composés organostanniques
4027-18-3 Acide 4-oxo-4-[(tributylstannyl)oxy]-2-butènoïque Composés organostanniques
4342-30-7 Salicylate de tributylstannyle Composés organostanniques
10039-33-5 14-Éthyl-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannaoctadéca-2,9-diénoate de 2-éthylhexyle Composés organostanniques
12408-10-5 Tétrachlorobenzène Tétrachlorobenzenes
13269-74-4 Diméthylthioxostannane Composés organostanniques
15571-58-1 10-Éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle Composés organostanniques
16091-18-2 Maléate de dioctylstannane Composés organostanniques
22205-30-7 Bis(dodécylthio)dioctylstannane Composés organostanniques
26401-97-8 2,2’-[(Dioctylstannylène)bis(thio)]diacétate de diisooctyle Composés organostanniques
33397-79-4 Diméthyldithioxodistannathiane Composés organostanniques
61788-7-69 Alcanes, chloro Paraffines chlorées
63449-39-8 Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures, chloro Paraffines chlorées
67701-37-5 [(Octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannane] Composés organostanniques
68299-15-0 Bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane Composés organostanniques
68920-70-7 Alcanes en C6-18, chloro- Paraffines chlorées
84082-38-2 Alcanes en C10-21, chloro- Paraffines chlorées
85422-92-0 Huiles de paraffine, chloro Paraffines chlorées
85535-84-8 Alcanes en C10-13, chloro- Paraffines chlorées
85535-85-9 Alcanes en C14-17, chloro- Paraffines chlorées
85535-86-0 Alcanes en C18-28, chloro- Paraffines chlorées
104948-36-9 Chloroalcanes en C10-22 Paraffines chlorées
106232-85-3 Chloroalcanes en C18-20 Paraffines chlorées
108537-06-0 (Z,Z)-13-Méthyl-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannéicosa-2,9-diénoate de 1-méthyloctyle Composés organostanniques

2.1.2 Évaluations des fractions

Aux fins du présent document, « fraction » signifie une partie d'une molécule sur laquelle porte une évaluation.

Arsenic

L'évaluation de l'Arsenic et de ses composés en tant que substances inscrites sur la LSIP1 portait sur l'arsenic et ses composés inorganiques.

Les 14 composés inorganiques de l'arsenic figurant au tableau 2 sont considérés comme entrant dans le cadre de l'évaluation de l'arsenic et de ses composés à titre de substances inscrites sur la LSIP1. Par conséquent, ces 14 composés inorganiques de l'arsenic n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Tableau 2 : Composés inorganiques de l'arsenic pour lesquels aucune évaluation plus approfondie n'est proposée pour le moment
N° CAS Nom
1303-00-0 Arséniure de gallium
1303-28-2 Pentaoxyde de diarsenic
1303-33-9 Sulfures d'arsenic, naturels
1327-53-3 Trioxyde de diarsenic
7631-89-2 Acide arsenic, sel de sodium
7778-39-4 Acide arsenique
7778-43-0 Hydrogénoarsénate de disodium
7778-44-1 Arsénate de calcium
7784-34-1 Trichlorure d'arsenic
7784-42-1 Arsine
7784-46-5 Dioxoarsénate de sodium
10102-49-5 Arsénate de fer
13464-58-9 trioxyde de diarsenic
13702-38-0 Arséniate de bismuth (1:1)
Cadmium

L'évaluation de la LSIP1 du Cadmium et de ses composés portait sur les composés inorganiques du cadmium.

Les 10 composés inorganiques du cadmium figurant au tableau 3 sont considérés comme entrant dans le cadre de l'évaluation du cadmium et de ses composés à titre de substances inscrites sur la LSIP1. Par conséquent, ces 10 composés inorganiques du cadmium n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Tableau 3 : Composés inorganiques du cadmium pour lesquels aucune évaluation plus approfondie n'est proposée pour le moment
N° CAS Nom
513-78-0 Carbonate de cadmium
1306-19-0 Oxyde de cadmium
1306-23-6 Sulfure de cadmium
1345-09-1 Sulfure de cadmium et de mercure
7789-42-6 Bromure de cadmium
10108-64-2 Chlorure de cadmium
10124-36-4 Sulfate de cadmium
10325-94-7 Nitrate de cadmium
14017-36-8 Disulfamate de cadmium
14486-19-2 Tétrafluoroborate de cadmium
Chrome

L'évaluation de la LSIP1 du Chrome et de ses composés comprend la forme inorganique, les sels et les espèces organométalliques du chrome.

Les 62  composés du chrome figurant dans le tableau 4 sont considérés comme entrant dans le cadre de l'évaluation du chrome et de ses composés comme substances inscrites sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire. Par conséquent, ces 62 composés du chrome n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Tableau 4 : Composés du chrome pour lesquels aucune évaluation plus approfondie n'est proposée pour le moment
N° CAS Nom
1066-30-4 Triacétate de chrome
1271-24-5 Bis(η5-cyclopenta-2,4-dién-1-yl)chrome
1308-14-1 Trioxyde de dichrome hydrate
1308-38-9 Trioxyde de dichrome
1333-82-0 Trioxyde de chrome
1624-02-8 Chromate de bis(triphénylsilyle)
3444-17-5 Tris(2-éthylhexanoate) de chrome
7329-33-1 Acide 2-éthylhexanoïque, sel de chrome
7440-47-3 Chrome
7738-94-5 Acide chromique
7758-97-6 Chromate de plomb
7775-11-3 Chromate de sodium
7778-50-9 Dichromate de potassium
7788-97-8 Trifluorure de chrome
7789-00-6 Chromate de potassium
7789-04-0 Orthophosphate de chrome
7789-06-2 Chromate de strontium
7789-09-5 Dichromate d'ammonium
8075-74-9 Lignolsulfonate mixte de chrome et de fer
9066-50-6 Lignolsulfonate de chrome
10025-73-7 Trichlorure de chrome
10101-53-8 Tris(sulfate) de dichrome
10141-00-1 Bis(sulfate) de chrome et de potassium
10279-63-7 Acide sulfurique, sel de chrome et de potassium
10294-40-3 Chromate de baryum
10588-01-9 Dichromate de sodium
11118-57-3 Oxyde de chrome
12053-26-8 Tétraoxyde de dichrome et de magnésium
12190-87-3 Oxyde mixte de chrome et de titane (Cr2TiO5)
12336-95-7 Hydroxysulfate de chrome
13423-61-5 Chromate de magnésium
13530-68-2 Acide dichromique
13548-38-4 Trinitrate de chrome
13765-19-0 Chromate de calcium
14307-33-6 Dichromate de calcium
15242-96-3 Dichromate de calcium
15659-56-0 Tétrachloro-µ-hydroxy(µ-stéarato)dichrome
16432-36-3 Tétrachloro-µ-hydroxy[µ-myristato-O:O’)]dichrome
18454-12-1 Tris(1-phénylbutane-1,3-dionato-O,O’)chrome
20039-37-6 Oxychromate de diplomb
20195-23-7 Dichromate de pyridinium
24613-89-6 Acide octanoïque, sel de chrome
50925-66-1 Tris(chromate) de dichrome
61788-69-0 Chlorure de chrome, basique
61931-84-8 Acides naphténiques, sels de chrome
68239-51-0 Hexafluorosilicate(2-) de chrome(3++)
68784-60-1 Acide chromique (H2Cr2O7), sel disodique, produits de réaction avec le [1R-[1α(R*),2β,4aβ,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinylperhydronaphtalène-1-propanol, hydrogénés
68921-68-6 Spinelles à base d'aluminium, de chrome et de magnésium, mélangés à de la périclase
70984-09-7 Minéraux du groupe du spinelle-aluminium, chrome, fer et magnésium
72869-85-3 Bis[3,5-di-tert-butylsalicylato(2-)-O1,O2]chromate(1-) d'hydrogène
73246-98-7 Acide formique, sel de chrome(3++), basique
75718-03-5 (Formiato-O-){2-hydroxy-3-[N-(2-hydroxy-5-nitrobenzylidène)amino]-5-nitrobenzènesulfonato(3-)}chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec la 2-éthylhexan-1-amine
85455-32-9 Hydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitrobenzylidène)amino]-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
85958-85-6 [3-[[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-sulfophényl)-1H-pyrazol-4-yl]méthylène]amino]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium
86014-63-3 Acide sulfurique, sel de chrome et de sodium, basique
86014-66-6 Chrome, complexes sodiques de formiate et de sulfate, basiques
65229-24-5 Pentahydroxy(tétradécanoato)dichrome
68478-55-7 Chrome, complexé avec le 2-éthylhexanoate et l'heptanoate
83846-44-0 (Hydroxydipalicylato-O1,O2)chrome, dérivés ar,ar’-di-C13-alkylés
111031-82-4 Aquachlorohydroxyméthacrylates, complexes de chrome
114959-48-7 Hydroxybis(o-hydroxybenzoato-O1,O2)chrome, dérivés ar,ar’-dialkyliques en C14-18
116565-74-3 Oxyde de sulfate, de plomb et de chrome, modifié avec la silice
Nickel

L'évaluation du Nickel et de ses composés à titre de substances inscrites sur la LSIP1 portait sur le nickel et ses composés inorganiques.

Les 21 composés du nickel figurant au tableau 5 sont considérés comme entrant dans le cadre de l'évaluation du nickel et de ses composés à titre de substances inscrites sur la LSIP1. Par conséquent, ces 21 composés du nickel n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Tableau 5 : Composés du nickel pour lesquels aucune évaluation plus approfondie n'est proposée pour le moment
N° CAS Nom
373-02-4 Di(acétate) de nickel
2223-95-2 Stéarate de nickel(2++)
3333-67-3 Carbonate de nickel
7440-02-0 Nickel
7718-54-9 Dichlorure de nickel
7786-81-4 Sulfate de nickel
10381-36-9 Bis(orthophosphate) de trinickel
11113-75-0 Sulfure de nickel
12004-35-2 Tétraoxyde de dialuminium et de nickel
12035-72-2 Disulfure de trinickel
12054-48-7 Dihydroxyde de nickel
12125-56-3 Hydroxyde de nickel (Ni(OH)3)
12334-31-5 (Carbonato(2-))hexahydroxytétranickel
12607-70-4 [Carbonato(2-)]tétrahydroxytrinickel
13138-45-9 Dinitrate de nickel
13770-89-3 Bis(sulfamidate) de nickel
15699-18-0 Bis(sulfate) de diammonium et de nickel
16812-54-7 Sulfure de nickel
51467-07-3 Dihydroxyde d'hexaamminenickel(2++) (OC-6-11)
67806-76-2 Carbonate d'hexaamminenickel(2++) (OC-6-11) (1:1)
68515-84-4 Olivine verte de nickel

2.2 Substances de la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire

La deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement  a été publiée en décembre 1995. Cette liste, recommandée par un groupe d'experts-conseils du ministère issu des groupes d'intervenants majeurs, comportait 25 substances, y compris des produits chimiques uniques, ainsi que des mélanges et des effluents.

Onze substances évaluées en vertu de la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire ont également été jugées prioritaires lors de la catégorisation.

Les substances figurant dans le tableau 6 sont considérées comme entrant dans le cadre des évaluations de la LSIP2. Par conséquent, ces 11 substances n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Tableau 6 : Substances inscrites sur la LSIP2 pour lesquelles aucune évaluation plus approfondie n'est proposée pour le moment
N° CAS Nom Rapport LSIP
67-66-3 Chloroforme Chloroforme
85-68-7 Phtalate de benzyle et de butyle Phtalate de butyle et de benzyle
87-68-3 Hexachlorobuta-1,3-diène Hexachlorobutadiène
7446-70-0 Chlorure d'aluminium Sels d’aluminium
10043-01-3 Sulfate d'aluminium Sels d’aluminium
13473-90-0 Nitrate d'aluminium Sels d’aluminium
68081-86-7 Phénol, dérivés nonyles Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
84852-15-3 p-Nonylphénol ramifié Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
1336-21-6 Ammoniac, solution aqueuse Ammoniac dans le milieu aquatique
7664-41-7 Ammoniac Ammoniac dans le milieu aquatique
10599-90-3 Chloramide Chloramines inorganiques

2.3 Substances inscrites à l'Annexe 1

Certaines substances identifiées comme prioritaires lors de la catégorisation apparaissent également à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Par conséquent, ces substances n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Biphényles chlorés

Les biphényles polychlorés (BPC) sont mentionnés en tant qu’article 1 sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999).  Le Gouvernement du Canada a déjà pris des mesures pour éliminer les BPC au Canada à l’aide d’un certain nombre d'Outils réglementaires et volontaires pour gérer les risques associés à ces substances

Une substance jugée prioritaire lors de la catégorisation (N° CAS 1336-36-3, Biphényl, dérivés chlorés) appartient à ce groupe. Par conséquent, cette substance n'a pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Mercure et ses composés

Le mercure et ses composés sont mentionnés en tant qu’article 8 sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). Environnement Canada et Santé Canada ont publié une Stratégie de gestion du risque relative au mercure en octobre 2010, qui couvre toutes les formes de mercure.  En 2012, l'inscription du « Mercure » est devenue « Mercure et ses composés » sur la liste de l'Annexe 1.

Les 26 substances figurant dans le tableau 7 sont désignées comme étant du mercure ou des composés du mercure et sont toutes inscrites sur la liste de l'annexe 1. Il existe aussi un lien évident entre ces 26 substances, la liste de l'annexe 1 et les mesures de gestion des risques. Par conséquent, ces 26 composés du mercure n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Tableau 7 : Composés du mercure pour lesquels aucune évaluation plus approfondie n'est proposée pour le moment
No CAS Nom
54-64-8 Thiomersal
62-38-4 Acétate de phénylmercure
103-27-5 Propionate de phénylmercure
104-60-9 (Oléato)phénylmercure
138-85-2 4-Hydroxymercuriobenzoate de sodium
1344-48-5 Sulfure de mercure, naturel
1600-27-7 Di(acétate) de mercure
5954-14-3 (Acétato-O)[3-(chlorométhoxy)propyl-C,O]nickel
7439-97-6 Mercure
7487-94-7 Dichlorure de mercure
7546-30-7 Chlorure de mercure
7783-35-9 Sulfate de mercure
7783-36-0 Sulfate de dimercure
7789-47-1 Dibromure de mercure
10045-94-0 Dinitrate de mercure
10112-91-1 Dichlorure de dimercure
10415-75-5 Dinitrate de dimercure
15829-53-5 Oxyde mercureux
19122-79-3 sulfure rouge de mercure
21908-53-2 Monoxyde de mercure
24806-32-4 {µ-[Dodécylbutanedioato(2-)]}diphényldimercure
26545-49-3 (Néodécanoato-O)phénylmercure
33770-60-4 [2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiène-1,4-dionato(2-)-O1,O6]mercure
62638-02-2 Hydrogénocyclohexanebutyrate de mercure
94070-93-6 {µ-[(Oxydiéthane-2,1-diyle benzène-1,2-dicarboxylato)(2-)]}diphénylmercure
104923-33-3 Chlorure mercureux
Plomb

Le plomb est mentionné en tant qu’article 7 sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). En février 2013, Santé Canada et Environnement Canada ont publié un Rapport final sur l'état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine et une Stratégie de gestion des risques pour le plomb.

Ces rapports portent sur les expositions au plomb total et fournissent une description complète des mesures de gestion existantes et des progrès réalisés à ce jour en vertu de la stratégie fédérale canadienne de gestion des risques liés au plomb. Malgré que plusieurs de ces mesures visaient à réduire les risques pour la santé humaine, elles ont mené à des réductions importantes de rejets dans l’environnement (tel que confirmé par l’Inventaire national de rejet de polluants et par la surveillance environnementale) résultant à réduire aussi les risques pour l’environnement. Des activités de recherche et de surveillance se poursuivront afin de mesurer les niveaux de plomb chez les Canadiens et, le cas échéant, d'évaluer l'efficacité des mesures de contrôle potentielles définies pendant la phase de gestion des risques.

Par conséquent, ces 56 composés du plomb n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

Tableau 8 : Composés du plomb pour lesquels aucune évaluation plus approfondie n'est proposée pour le moment
N° CAS Nom
75-74-1 Tétraméthylplombane
78-00-2 Tétraéthylplombane
301-04-2 Di(acétate) de plomb
301-08-6 Bis(2-éthylhexanoate) de plomb
512-26-5 Dicitrate de triplomb
546-67-8 Tétraacétate de plomb
598-63-0 Carbonate de plomb
1072-35-1 Distéarate de plomb
1309-60-0 Dioxyde de plomb
1314-41-6 Oxyde de plomb
1314-87-0 Sulfure de plomb
1317-36-8 Monoxyde de plomb
1319-46-6 Dihydroxybis(carbonate) de triplomb
1335-25-7 Oxyde de plomb
1335-32-6 Acétate de plomb, basique
1762-26-1 Éthyltriméthylplumbate
1762-27-2 Diéthyldiméthylplumbate
1762-28-3 Triéthylméthylplumbate
6838-85-3 Phtalate de plomb
7428-48-0 Acide stéarique, sel de plomb
7439-92-1 Plomb
7446-10-8 Sulfite de plomb
7446-14-2 Sulfate de plomb
7758-95-4 Dichlorure de plomb
7783-46-2 Difluorure de plomb
10099-74-8 Dinitrate de plomb
10190-55-3 Molybdate de plomb
12060-00-3 Trioxyde de plomb et de titane
12141-20-7 Dioxyphosphonate de triplomb
12202-17-4 Trioxysulfate de tétraplomb
12275-07-9 (Maléato)trioxotétraplomb
12578-12-0 Dioxobis(stéarato)triplomb
12687-78-4 Silcate sulfate de plomb
13424-46-9 Diazoture de plomb
13453-66-2 Pyrophosphate de diplomb
13698-55-0 Fumarate de plomb
13814-96-5 Bis(tétrafluoroborate) de plomb
15245-44-0 2,4,6-Trinitro-m-phénylénate de plomb
15347-57-6 acetate de plomb
15696-43-2 Acide octanoïque, sel de plomb
15748-73-9 Disalicylate de plomb
15845-52-0 Hydrogénoorthophosphate de plomb
16996-40-0 Acide 2-éthylhexanoïque, sel de plomb
17976-43-1 Cyclo-di-µ-oxo(µ-phtalato)triplomb
19010-66-3 Bis(diméthyldithiocarbamate) de plomb
19783-14-3 Hydroxyde de plomb
27253-28-7 Acide néodécanoïque, sel de plomb
36501-84-5 Bis(dipentyldithiocarbamate) de plomb
50319-14-7 2-Méthyldinitrophénol, sel de plomb
57142-78-6 [Phtalato(2-)]oxodiplomb
61790-14-5 Acides naphténiques, sels de plomb
62637-99-4 Bis(4-cyclohexylbutyrate) de plomb
68604-56-8 Acide octanoïque ramifié, sels de plomb, basique
70084-67-2 Plomb, complexes de naphténate et de carboxylates ramifiés en C6-19
90431-32-6 Plomb complexé avec le 2-éthylhexanoate et d'isooctanoate, basiques
125494-56-6 Plomb, complexes avec le C9-28-néocarboxylate et le 2-éthylhexanoate, basiques

2.4 Autres substances

Lindane

Le lindane (N° CAS 58-89-9, 1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane) a été jugé comme étant une priorité résultant de la catégorisation.

Cette substance est inscrite à l'annexe 3, Partie 2 « substances pour lesquelles une notification ou un consentement est exigé » de la LCPE (1999).

En 2011, le Canada a ratifié une modification visant à ajouter le lindane à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Avant d'envisager la ratification, le Canada a évalué l'adéquation des mesures de gestion des risques internes actuellement en place pour cette substance par rapport aux obligations en vertu de la Convention de Stockholm qui, une fois mises en œuvre, exigeraient l'interdiction de la fabrication, de l'utilisation et de l'importation de lindane. En cas de ratification, la Convention de Stockholm fournit également aux parties la possibilité de demander une période de dérogation de cinq ans, afin d'avoir le temps de passer à des solutions de rechange plus sûres.
Pour s'assurer que le Canada se conforme à ses obligations, le gouvernement a travaillé avec les deux entreprises canadiennes qui produisaient des produits pharmaceutiques à base de lindane, en vue de parvenir à éliminer l'utilisation du lindane et des produits en contenant avant la fin de la période de dérogation (soit le 4 avril 2016) et de veiller à ce que toute réserve restante de lindane et de produits en contenant soit éliminée de façon écologiquement rationnelle. L'utilisation du lindane dans la production de produits en contenant par ces deux entreprises a cessé depuis janvier 2011 et février 2012, respectivement. La vente de produits contenant du lindane s'est arrêtée depuis mai 2011 et décembre 2012, respectivement. Les numéros d'identification de médicaments (DIN) des produits contenant du lindane ont été annulés en date de mars 2013.

Par conséquent, le lindane n'a pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.

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3. Conclusion

Au vu des activités d'évaluation des risques et des mesures de gestion des risques passées et actuelles, 248 substances inscrites sur la LIS et jugées prioritaires lors de la catégorisation ne feront pas l'objet de travaux d'évaluation plus poussés pour le moment dans le cadre du PGPC.


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