Approche pour un sous-ensemble de substances jugées prioritaires lors de la catégorisation ayant déjà été traitées
Table des matières
1. Introduction
Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, le gouvernement du Canada a annoncé des plans afin d'évaluer et de gérer, le cas échéant, les risques potentiels pour la santé et l'environnement associés à environ 4 300 substances en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Ces substances ont été jugées prioritaires au cours de l'exercice de Catégorisation en 2006 et devaient faire l'objet de mesures plus poussées. Le statut existant de chacune de ces substances est disponible dans la Liste Statut des substances priorisées.
Cet exercice permet d'identifier les substances classées pour lesquelles des activités d'évaluation des risques peuvent être considérées comme ayant déjà eu lieu dans le cadre de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Cet exercice portait sur les substances seules, ainsi que sur les classes, les fractions ou les groupes de substances. Par conséquent, certaines des substances figurant à la Liste intérieure des substances (LIS) qui ont été identifiées lors de la catégorisation font partie des classes ou des groupes abordés précédemment.
Selon l'applicabilité des précédentes activités d'évaluation et mesures de gestion des risques, 248 substances sur les quelque 4 300 substances inscrites sur la LIS et jugées prioritaires lors de la catégorisation peuvent être considérées comme entrant dans le cadre d'autres initiatives en vertu de la LCPE (1999). Par conséquent, on peut conclure que ces substances n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle. Cette approche permettra à Environnement Canada et à Santé Canada de concentrer les activités d'évaluation des risques sur les substances catégorisées qui n'ont pas encore été abordées.
Si nous obtenons de nouveaux renseignements concernant ces substances à la suite d'activités telles que :
- la découverte de nouveaux renseignements sur les dangers ou l'exposition qui peuvent avoir une incidence sur les précédentes analyses des risques;
- les activités internationales;
- la collecte de renseignements supplémentaires;
- l'inclusion dans de futures initiatives des groupes de substances ou d'autres initiatives d'évaluation;
- les activités menées, au besoin, pour soutenir les activités de gestion des risques, y compris l'évaluation du rendement et les modifications subséquentes apportées à la gestion des risques;
- d'autres activités d'évaluation ou de gestion des risques pourraient être entreprises.
2. Analyse
Une analyse a été effectuée afin de déterminer quelles substances ayant été précédemment jugées prioritaires au cours de la catégorisation sont associées à d'autres initiatives d'évaluation ou de gestion des risques en vertu de la LCPE (1999). Cette analyse portait sur les substances précédemment traitées dans la Première et la Deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP), ainsi que les substances figurant à l'Annexe 1 de la LCPE (1999). La portée de l'analyse ne comprenait pas les substances déjà prises en considération dans le cadre d'autres initiatives du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), comme les évaluations déjà prévues ou en cours, les Examens rapides et l'Initiative des groupes de substances. En outre, les substances contenant plus d'une fraction catégorisée ont été exclues de la portée de l'analyse si au moins l'une de ces fractions devait faire l'objet d'une future évaluation des risques.
Lorsque les substances ont été abordées dans le cadre d'activités d'évaluation ou de gestion des risques actuelles ou passées, on peut conclure qu'aucune autre activité d'évaluation des risques n'est nécessaire pour le moment.
2.1 Substances de la première Liste des substances d'intérêt prioritaire
La première Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP1) a été publiée en 1989 et incluait 44 substances ou groupes de substances. Des évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement ont été complétées dans le cadre du Programme d'évaluation des substances d'intérêt prioritaire au début de 1994.
2.1.1 Substances distinctes
Les 46 substances distinctes figurant dans le tableau 1 sont considérées comme entrant dans le cadre des évaluations de la LSIP1. Par conséquent, ces 46 substances n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
N° CASNote de bas de page Tableau 1[a] | Nom | Rapport LSIP |
---|---|---|
50-32-8 | Benzo[def]chrysène | Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
56-35-9 | Oxyde de bis(tributylstannane) | Composés organostanniques |
87-61-6 | 1,2,3-Trichlorobenzène | Trichlorobenzènes |
95-50-1 | 1,2-Dichlorobenzène | 1,2-Dichlorobenzène |
95-94-3 | 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène | Tétrachlorobenzènes |
106-46-7 | 1,4-Dichlorobenzène | 1,4-Dichlorobenzène |
108-70-3 | 1,3,5-Trichlorobenzène | Trichlorobenzènes |
108-88-3 | Toluène | Toluène |
108-90-7 | Chlorobenzène | Chlorobenzène |
118-74-1 | Hexachlorobenzène | Hexachlorobenzène |
120-82-1 | 1,2,4-Trichlorobenzène | Trichlorobenzènes |
129-00-0 | Pyrène | Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
218-01-9 | Chrysène | Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
379-52-2 | Fluorure de fentine | Composés organostanniques |
595-90-4 | Tétraphénylstannane | Composés organostanniques |
608-93-5 | Pentachlorobenzène | Pentachlorobenzène |
634-66-2 | 1,2,3,4-Tétrachlorobenzène | Tétrachlorobenzenes |
688-73-3 | Hydrure de tributylstannane | Composés organostanniques |
993-16-8 | Trichlorométhylstannane | Composés organostanniques |
1461-22-9 | Chlorure de tributylstannane | Composés organostanniques |
1983-10-4 | Fluorure de tributylstannane | Composés organostanniques |
2155-70-6 | Tributyl(méthacryloyloxy)stannane | Composés organostanniques |
3648-18-8 | Dilaurate de dioctylétain | Composés organostanniques |
4027-18-3 | Acide 4-oxo-4-[(tributylstannyl)oxy]-2-butènoïque | Composés organostanniques |
4342-30-7 | Salicylate de tributylstannyle | Composés organostanniques |
10039-33-5 | 14-Éthyl-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannaoctadéca-2,9-diénoate de 2-éthylhexyle | Composés organostanniques |
12408-10-5 | Tétrachlorobenzène | Tétrachlorobenzenes |
13269-74-4 | Diméthylthioxostannane | Composés organostanniques |
15571-58-1 | 10-Éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle | Composés organostanniques |
16091-18-2 | Maléate de dioctylstannane | Composés organostanniques |
22205-30-7 | Bis(dodécylthio)dioctylstannane | Composés organostanniques |
26401-97-8 | 2,2’-[(Dioctylstannylène)bis(thio)]diacétate de diisooctyle | Composés organostanniques |
33397-79-4 | Diméthyldithioxodistannathiane | Composés organostanniques |
61788-7-69 | Alcanes, chloro | Paraffines chlorées |
63449-39-8 | Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures, chloro | Paraffines chlorées |
67701-37-5 | [(Octylsuccinyl)bis(oxy)]bis[tributylstannane] | Composés organostanniques |
68299-15-0 | Bis(néodécanoyloxy)dioctylstannane | Composés organostanniques |
68920-70-7 | Alcanes en C6-18, chloro- | Paraffines chlorées |
84082-38-2 | Alcanes en C10-21, chloro- | Paraffines chlorées |
85422-92-0 | Huiles de paraffine, chloro | Paraffines chlorées |
85535-84-8 | Alcanes en C10-13, chloro- | Paraffines chlorées |
85535-85-9 | Alcanes en C14-17, chloro- | Paraffines chlorées |
85535-86-0 | Alcanes en C18-28, chloro- | Paraffines chlorées |
104948-36-9 | Chloroalcanes en C10-22 | Paraffines chlorées |
106232-85-3 | Chloroalcanes en C18-20 | Paraffines chlorées |
108537-06-0 | (Z,Z)-13-Méthyl-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannéicosa-2,9-diénoate de 1-méthyloctyle | Composés organostanniques |
2.1.2 Évaluations des fractions
Aux fins du présent document, « fraction » signifie une partie d'une molécule sur laquelle porte une évaluation.
Arsenic
L'évaluation de l'Arsenic et de ses composés en tant que substances inscrites sur la LSIP1 portait sur l'arsenic et ses composés inorganiques.
Les 14 composés inorganiques de l'arsenic figurant au tableau 2 sont considérés comme entrant dans le cadre de l'évaluation de l'arsenic et de ses composés à titre de substances inscrites sur la LSIP1. Par conséquent, ces 14 composés inorganiques de l'arsenic n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
N° CAS | Nom |
---|---|
1303-00-0 | Arséniure de gallium |
1303-28-2 | Pentaoxyde de diarsenic |
1303-33-9 | Sulfures d'arsenic, naturels |
1327-53-3 | Trioxyde de diarsenic |
7631-89-2 | Acide arsenic, sel de sodium |
7778-39-4 | Acide arsenique |
7778-43-0 | Hydrogénoarsénate de disodium |
7778-44-1 | Arsénate de calcium |
7784-34-1 | Trichlorure d'arsenic |
7784-42-1 | Arsine |
7784-46-5 | Dioxoarsénate de sodium |
10102-49-5 | Arsénate de fer |
13464-58-9 | trioxyde de diarsenic |
13702-38-0 | Arséniate de bismuth (1:1) |
Cadmium
L'évaluation de la LSIP1 du Cadmium et de ses composés portait sur les composés inorganiques du cadmium.
Les 10 composés inorganiques du cadmium figurant au tableau 3 sont considérés comme entrant dans le cadre de l'évaluation du cadmium et de ses composés à titre de substances inscrites sur la LSIP1. Par conséquent, ces 10 composés inorganiques du cadmium n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
N° CAS | Nom |
---|---|
513-78-0 | Carbonate de cadmium |
1306-19-0 | Oxyde de cadmium |
1306-23-6 | Sulfure de cadmium |
1345-09-1 | Sulfure de cadmium et de mercure |
7789-42-6 | Bromure de cadmium |
10108-64-2 | Chlorure de cadmium |
10124-36-4 | Sulfate de cadmium |
10325-94-7 | Nitrate de cadmium |
14017-36-8 | Disulfamate de cadmium |
14486-19-2 | Tétrafluoroborate de cadmium |
Chrome
L'évaluation de la LSIP1 du Chrome et de ses composés comprend la forme inorganique, les sels et les espèces organométalliques du chrome.
Les 62 composés du chrome figurant dans le tableau 4 sont considérés comme entrant dans le cadre de l'évaluation du chrome et de ses composés comme substances inscrites sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire. Par conséquent, ces 62 composés du chrome n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
N° CAS | Nom |
---|---|
1066-30-4 | Triacétate de chrome |
1271-24-5 | Bis(η5-cyclopenta-2,4-dién-1-yl)chrome |
1308-14-1 | Trioxyde de dichrome hydrate |
1308-38-9 | Trioxyde de dichrome |
1333-82-0 | Trioxyde de chrome |
1624-02-8 | Chromate de bis(triphénylsilyle) |
3444-17-5 | Tris(2-éthylhexanoate) de chrome |
7329-33-1 | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de chrome |
7440-47-3 | Chrome |
7738-94-5 | Acide chromique |
7758-97-6 | Chromate de plomb |
7775-11-3 | Chromate de sodium |
7778-50-9 | Dichromate de potassium |
7788-97-8 | Trifluorure de chrome |
7789-00-6 | Chromate de potassium |
7789-04-0 | Orthophosphate de chrome |
7789-06-2 | Chromate de strontium |
7789-09-5 | Dichromate d'ammonium |
8075-74-9 | Lignolsulfonate mixte de chrome et de fer |
9066-50-6 | Lignolsulfonate de chrome |
10025-73-7 | Trichlorure de chrome |
10101-53-8 | Tris(sulfate) de dichrome |
10141-00-1 | Bis(sulfate) de chrome et de potassium |
10279-63-7 | Acide sulfurique, sel de chrome et de potassium |
10294-40-3 | Chromate de baryum |
10588-01-9 | Dichromate de sodium |
11118-57-3 | Oxyde de chrome |
12053-26-8 | Tétraoxyde de dichrome et de magnésium |
12190-87-3 | Oxyde mixte de chrome et de titane (Cr2TiO5) |
12336-95-7 | Hydroxysulfate de chrome |
13423-61-5 | Chromate de magnésium |
13530-68-2 | Acide dichromique |
13548-38-4 | Trinitrate de chrome |
13765-19-0 | Chromate de calcium |
14307-33-6 | Dichromate de calcium |
15242-96-3 | Dichromate de calcium |
15659-56-0 | Tétrachloro-µ-hydroxy(µ-stéarato)dichrome |
16432-36-3 | Tétrachloro-µ-hydroxy[µ-myristato-O:O’)]dichrome |
18454-12-1 | Tris(1-phénylbutane-1,3-dionato-O,O’)chrome |
20039-37-6 | Oxychromate de diplomb |
20195-23-7 | Dichromate de pyridinium |
24613-89-6 | Acide octanoïque, sel de chrome |
50925-66-1 | Tris(chromate) de dichrome |
61788-69-0 | Chlorure de chrome, basique |
61931-84-8 | Acides naphténiques, sels de chrome |
68239-51-0 | Hexafluorosilicate(2-) de chrome(3++) |
68784-60-1 | Acide chromique (H2Cr2O7), sel disodique, produits de réaction avec le [1R-[1α(R*),2β,4aβ,8aα]]-2-hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinylperhydronaphtalène-1-propanol, hydrogénés |
68921-68-6 | Spinelles à base d'aluminium, de chrome et de magnésium, mélangés à de la périclase |
70984-09-7 | Minéraux du groupe du spinelle-aluminium, chrome, fer et magnésium |
72869-85-3 | Bis[3,5-di-tert-butylsalicylato(2-)-O1,O2]chromate(1-) d'hydrogène |
73246-98-7 | Acide formique, sel de chrome(3++), basique |
75718-03-5 | (Formiato-O-){2-hydroxy-3-[N-(2-hydroxy-5-nitrobenzylidène)amino]-5-nitrobenzènesulfonato(3-)}chromate(1-) d'hydrogène, composé (1:1) avec la 2-éthylhexan-1-amine |
85455-32-9 | Hydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitrobenzylidène)amino]-5-nitrobenzènesulfonato(3-)]chromate(1-) d'hydrogène, composé avec la 3-[(2-éthylhexyl)oxy]propylamine (1:1) |
85958-85-6 | [3-[[[4,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-(3-sulfophényl)-1H-pyrazol-4-yl]méthylène]amino]-2-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato(4-)]chromate(1-) de sodium |
86014-63-3 | Acide sulfurique, sel de chrome et de sodium, basique |
86014-66-6 | Chrome, complexes sodiques de formiate et de sulfate, basiques |
65229-24-5 | Pentahydroxy(tétradécanoato)dichrome |
68478-55-7 | Chrome, complexé avec le 2-éthylhexanoate et l'heptanoate |
83846-44-0 | (Hydroxydipalicylato-O1,O2)chrome, dérivés ar,ar’-di-C13-alkylés |
111031-82-4 | Aquachlorohydroxyméthacrylates, complexes de chrome |
114959-48-7 | Hydroxybis(o-hydroxybenzoato-O1,O2)chrome, dérivés ar,ar’-dialkyliques en C14-18 |
116565-74-3 | Oxyde de sulfate, de plomb et de chrome, modifié avec la silice |
Nickel
L'évaluation du Nickel et de ses composés à titre de substances inscrites sur la LSIP1 portait sur le nickel et ses composés inorganiques.
Les 21 composés du nickel figurant au tableau 5 sont considérés comme entrant dans le cadre de l'évaluation du nickel et de ses composés à titre de substances inscrites sur la LSIP1. Par conséquent, ces 21 composés du nickel n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
N° CAS | Nom |
---|---|
373-02-4 | Di(acétate) de nickel |
2223-95-2 | Stéarate de nickel(2++) |
3333-67-3 | Carbonate de nickel |
7440-02-0 | Nickel |
7718-54-9 | Dichlorure de nickel |
7786-81-4 | Sulfate de nickel |
10381-36-9 | Bis(orthophosphate) de trinickel |
11113-75-0 | Sulfure de nickel |
12004-35-2 | Tétraoxyde de dialuminium et de nickel |
12035-72-2 | Disulfure de trinickel |
12054-48-7 | Dihydroxyde de nickel |
12125-56-3 | Hydroxyde de nickel (Ni(OH)3) |
12334-31-5 | (Carbonato(2-))hexahydroxytétranickel |
12607-70-4 | [Carbonato(2-)]tétrahydroxytrinickel |
13138-45-9 | Dinitrate de nickel |
13770-89-3 | Bis(sulfamidate) de nickel |
15699-18-0 | Bis(sulfate) de diammonium et de nickel |
16812-54-7 | Sulfure de nickel |
51467-07-3 | Dihydroxyde d'hexaamminenickel(2++) (OC-6-11) |
67806-76-2 | Carbonate d'hexaamminenickel(2++) (OC-6-11) (1:1) |
68515-84-4 | Olivine verte de nickel |
2.2 Substances de la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire
La deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP2) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement a été publiée en décembre 1995. Cette liste, recommandée par un groupe d'experts-conseils du ministère issu des groupes d'intervenants majeurs, comportait 25 substances, y compris des produits chimiques uniques, ainsi que des mélanges et des effluents.
Onze substances évaluées en vertu de la deuxième Liste des substances d'intérêt prioritaire ont également été jugées prioritaires lors de la catégorisation.
Les substances figurant dans le tableau 6 sont considérées comme entrant dans le cadre des évaluations de la LSIP2. Par conséquent, ces 11 substances n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
N° CAS | Nom | Rapport LSIP |
---|---|---|
67-66-3 | Chloroforme | Chloroforme |
85-68-7 | Phtalate de benzyle et de butyle | Phtalate de butyle et de benzyle |
87-68-3 | Hexachlorobuta-1,3-diène | Hexachlorobutadiène |
7446-70-0 | Chlorure d'aluminium | Sels d’aluminium |
10043-01-3 | Sulfate d'aluminium | Sels d’aluminium |
13473-90-0 | Nitrate d'aluminium | Sels d’aluminium |
68081-86-7 | Phénol, dérivés nonyles | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés |
84852-15-3 | p-Nonylphénol ramifié | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés |
1336-21-6 | Ammoniac, solution aqueuse | Ammoniac dans le milieu aquatique |
7664-41-7 | Ammoniac | Ammoniac dans le milieu aquatique |
10599-90-3 | Chloramide | Chloramines inorganiques |
2.3 Substances inscrites à l'Annexe 1
Certaines substances identifiées comme prioritaires lors de la catégorisation apparaissent également à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE, 1999. Par conséquent, ces substances n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
Biphényles chlorés
Les biphényles polychlorés (BPC) sont mentionnés en tant qu’article 1 sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). Le Gouvernement du Canada a déjà pris des mesures pour éliminer les BPC au Canada à l’aide d’un certain nombre d'Outils réglementaires et volontaires pour gérer les risques associés à ces substances
Une substance jugée prioritaire lors de la catégorisation (N° CAS 1336-36-3, Biphényl, dérivés chlorés) appartient à ce groupe. Par conséquent, cette substance n'a pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
Mercure et ses composés
Le mercure et ses composés sont mentionnés en tant qu’article 8 sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). Environnement Canada et Santé Canada ont publié une Stratégie de gestion du risque relative au mercure en octobre 2010, qui couvre toutes les formes de mercure. En 2012, l'inscription du « Mercure » est devenue « Mercure et ses composés » sur la liste de l'Annexe 1.
Les 26 substances figurant dans le tableau 7 sont désignées comme étant du mercure ou des composés du mercure et sont toutes inscrites sur la liste de l'annexe 1. Il existe aussi un lien évident entre ces 26 substances, la liste de l'annexe 1 et les mesures de gestion des risques. Par conséquent, ces 26 composés du mercure n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
No CAS | Nom |
---|---|
54-64-8 | Thiomersal |
62-38-4 | Acétate de phénylmercure |
103-27-5 | Propionate de phénylmercure |
104-60-9 | (Oléato)phénylmercure |
138-85-2 | 4-Hydroxymercuriobenzoate de sodium |
1344-48-5 | Sulfure de mercure, naturel |
1600-27-7 | Di(acétate) de mercure |
5954-14-3 | (Acétato-O)[3-(chlorométhoxy)propyl-C,O]nickel |
7439-97-6 | Mercure |
7487-94-7 | Dichlorure de mercure |
7546-30-7 | Chlorure de mercure |
7783-35-9 | Sulfate de mercure |
7783-36-0 | Sulfate de dimercure |
7789-47-1 | Dibromure de mercure |
10045-94-0 | Dinitrate de mercure |
10112-91-1 | Dichlorure de dimercure |
10415-75-5 | Dinitrate de dimercure |
15829-53-5 | Oxyde mercureux |
19122-79-3 | sulfure rouge de mercure |
21908-53-2 | Monoxyde de mercure |
24806-32-4 | {µ-[Dodécylbutanedioato(2-)]}diphényldimercure |
26545-49-3 | (Néodécanoato-O)phénylmercure |
33770-60-4 | [2,5-Dichloro-3,6-dihydroxy-2,5-cyclohexadiène-1,4-dionato(2-)-O1,O6]mercure |
62638-02-2 | Hydrogénocyclohexanebutyrate de mercure |
94070-93-6 | {µ-[(Oxydiéthane-2,1-diyle benzène-1,2-dicarboxylato)(2-)]}diphénylmercure |
104923-33-3 | Chlorure mercureux |
Plomb
Le plomb est mentionné en tant qu’article 7 sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999). En février 2013, Santé Canada et Environnement Canada ont publié un Rapport final sur l'état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine et une Stratégie de gestion des risques pour le plomb.
Ces rapports portent sur les expositions au plomb total et fournissent une description complète des mesures de gestion existantes et des progrès réalisés à ce jour en vertu de la stratégie fédérale canadienne de gestion des risques liés au plomb. Malgré que plusieurs de ces mesures visaient à réduire les risques pour la santé humaine, elles ont mené à des réductions importantes de rejets dans l’environnement (tel que confirmé par l’Inventaire national de rejet de polluants et par la surveillance environnementale) résultant à réduire aussi les risques pour l’environnement. Des activités de recherche et de surveillance se poursuivront afin de mesurer les niveaux de plomb chez les Canadiens et, le cas échéant, d'évaluer l'efficacité des mesures de contrôle potentielles définies pendant la phase de gestion des risques.
Par conséquent, ces 56 composés du plomb n'ont pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
N° CAS | Nom |
---|---|
75-74-1 | Tétraméthylplombane |
78-00-2 | Tétraéthylplombane |
301-04-2 | Di(acétate) de plomb |
301-08-6 | Bis(2-éthylhexanoate) de plomb |
512-26-5 | Dicitrate de triplomb |
546-67-8 | Tétraacétate de plomb |
598-63-0 | Carbonate de plomb |
1072-35-1 | Distéarate de plomb |
1309-60-0 | Dioxyde de plomb |
1314-41-6 | Oxyde de plomb |
1314-87-0 | Sulfure de plomb |
1317-36-8 | Monoxyde de plomb |
1319-46-6 | Dihydroxybis(carbonate) de triplomb |
1335-25-7 | Oxyde de plomb |
1335-32-6 | Acétate de plomb, basique |
1762-26-1 | Éthyltriméthylplumbate |
1762-27-2 | Diéthyldiméthylplumbate |
1762-28-3 | Triéthylméthylplumbate |
6838-85-3 | Phtalate de plomb |
7428-48-0 | Acide stéarique, sel de plomb |
7439-92-1 | Plomb |
7446-10-8 | Sulfite de plomb |
7446-14-2 | Sulfate de plomb |
7758-95-4 | Dichlorure de plomb |
7783-46-2 | Difluorure de plomb |
10099-74-8 | Dinitrate de plomb |
10190-55-3 | Molybdate de plomb |
12060-00-3 | Trioxyde de plomb et de titane |
12141-20-7 | Dioxyphosphonate de triplomb |
12202-17-4 | Trioxysulfate de tétraplomb |
12275-07-9 | (Maléato)trioxotétraplomb |
12578-12-0 | Dioxobis(stéarato)triplomb |
12687-78-4 | Silcate sulfate de plomb |
13424-46-9 | Diazoture de plomb |
13453-66-2 | Pyrophosphate de diplomb |
13698-55-0 | Fumarate de plomb |
13814-96-5 | Bis(tétrafluoroborate) de plomb |
15245-44-0 | 2,4,6-Trinitro-m-phénylénate de plomb |
15347-57-6 | acetate de plomb |
15696-43-2 | Acide octanoïque, sel de plomb |
15748-73-9 | Disalicylate de plomb |
15845-52-0 | Hydrogénoorthophosphate de plomb |
16996-40-0 | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de plomb |
17976-43-1 | Cyclo-di-µ-oxo(µ-phtalato)triplomb |
19010-66-3 | Bis(diméthyldithiocarbamate) de plomb |
19783-14-3 | Hydroxyde de plomb |
27253-28-7 | Acide néodécanoïque, sel de plomb |
36501-84-5 | Bis(dipentyldithiocarbamate) de plomb |
50319-14-7 | 2-Méthyldinitrophénol, sel de plomb |
57142-78-6 | [Phtalato(2-)]oxodiplomb |
61790-14-5 | Acides naphténiques, sels de plomb |
62637-99-4 | Bis(4-cyclohexylbutyrate) de plomb |
68604-56-8 | Acide octanoïque ramifié, sels de plomb, basique |
70084-67-2 | Plomb, complexes de naphténate et de carboxylates ramifiés en C6-19 |
90431-32-6 | Plomb complexé avec le 2-éthylhexanoate et d'isooctanoate, basiques |
125494-56-6 | Plomb, complexes avec le C9-28-néocarboxylate et le 2-éthylhexanoate, basiques |
2.4 Autres substances
Lindane
Le lindane (N° CAS 58-89-9, 1α,2α,3β,4α,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane) a été jugé comme étant une priorité résultant de la catégorisation.
Cette substance est inscrite à l'annexe 3, Partie 2 « substances pour lesquelles une notification ou un consentement est exigé » de la LCPE (1999).
En 2011, le Canada a ratifié une modification visant à ajouter le lindane à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Avant d'envisager la ratification, le Canada a évalué l'adéquation des mesures de gestion des risques internes actuellement en place pour cette substance par rapport aux obligations en vertu de la Convention de Stockholm qui, une fois mises en œuvre, exigeraient l'interdiction de la fabrication, de l'utilisation et de l'importation de lindane. En cas de ratification, la Convention de Stockholm fournit également aux parties la possibilité de demander une période de dérogation de cinq ans, afin d'avoir le temps de passer à des solutions de rechange plus sûres.
Pour s'assurer que le Canada se conforme à ses obligations, le gouvernement a travaillé avec les deux entreprises canadiennes qui produisaient des produits pharmaceutiques à base de lindane, en vue de parvenir à éliminer l'utilisation du lindane et des produits en contenant avant la fin de la période de dérogation (soit le 4 avril 2016) et de veiller à ce que toute réserve restante de lindane et de produits en contenant soit éliminée de façon écologiquement rationnelle. L'utilisation du lindane dans la production de produits en contenant par ces deux entreprises a cessé depuis janvier 2011 et février 2012, respectivement. La vente de produits contenant du lindane s'est arrêtée depuis mai 2011 et décembre 2012, respectivement. Les numéros d'identification de médicaments (DIN) des produits contenant du lindane ont été annulés en date de mars 2013.
Par conséquent, le lindane n'a pas besoin d'une évaluation des risques plus approfondie à l'heure actuelle.
3. Conclusion
Au vu des activités d'évaluation des risques et des mesures de gestion des risques passées et actuelles, 248 substances inscrites sur la LIS et jugées prioritaires lors de la catégorisation ne feront pas l'objet de travaux d'évaluation plus poussés pour le moment dans le cadre du PGPC.
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