Évaluation préalable pour le Défi concernant
Archivée
626-39-1
944-61-6
68551-44-0
Environnement Canada
Santé Canada
Juillet 2010
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999) impose aux ministres de l’Environnement et de la Santé de faire une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de la catégorisation énoncés dans la Loi afin de déterminer si ces substances présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine.
En se fondant sur l’information fournie dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu’une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :
- celles qui répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque (Ti) pour les organismes aquatiques, et que l’on croit être commercialisées au Canada;
- celles qui répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu du classement attribué par d’autres organismes nationaux ou internationaux quant à la cancérogénicité, à la génotoxicité ou à la toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction.
Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada (Canada, 2006), dans lequel ils priaient l’industrie et les autres parties intéressées de fournir, selon un calendrier déterminé, des renseignements précis sur les substances qui pourraient servir à étayer l’évaluation des risques, ainsi qu’à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits pour ces substances jugées hautement prioritaires.
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des substances énumérées ci-dessous, qui ont été inscrites au Défi car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et l’on croyait qu’elles étaient commercialisées au Canada. Par contre, l’évaluation des risques qu’elles présentent pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure (LIS).
No CAS* | Nom dans la LIS |
---|---|
* No CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service | |
626-39-1 | 1,3,5-Tribromobenzène |
944-61-6 | 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole |
68551-44-0 | Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc |
Les évaluations préalables effectuées aux termes de la LCPE (1999) mettent l'accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères de toxicité des substances chimiques au sens de l'article 64 de la Loi. Les évaluations préalables visent à examiner les renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence.
L’avis concernant le Défi portant sur les substances mentionnées ci-dessus a été lancé dans la Gazette du Canada le 31 janvier 2009 (Canada 2009a,b). En même temps ont été publiés les profils des substances, qui présentaient l’information technique (obtenue avant décembre 2005) sur laquelle a reposé leur catégorisation. Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances en fonction des résultats du Défi. Les principales données et considérations sur lesquelles repose la présente évaluation sont résumées ci-après.
D'après les résultats de catégorisation, il a été démontré que les substances énumérées dans le présent rapport répondaient aux critères écologiques de persistance, de bioaccumulation et de toxicité inhérente (PBTi) pour les organismes non humains. Il n'a pas été démontré que ces substances répondaient aux critères de catégorisation pour la santé humaine (Environnement Canada, 2006a).
Afin de déterminer si certaines substances d'importance prioritaire, y compris les substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, étaient actuellement fabriquées ou importées au Canada, on a mené une enquête en émettant un Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi en vertu des alinéas 71(1)a) et b) de la LCPE (1999). L'Avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2006 (Canada, 2006b).
Par suite du présent avis, il a été rapporté pour l'année de déclaration 2005 des importations des substances portant les nos CAS 944-61-6 et 68551-44-0 qui dépassent le seuil de déclaration de 100 kg (Environnement Canada, 2006b). En ce qui concerne le nos CAS 626-39-1, aucune activité d'importation ou de fabrication dépassant le seuil de déclaration de 100 kg n'a été signalée au Canada pour l'année de déclaration 2005. De plus, certaines entreprises ont néanmoins exprimé un intérêt pour ces substances (Environnement Canada, 2006b). Croyant que ces substances pouvaient donc être commercialisées au Canada, elles ont été inclues dans le Défi.
Les résultats d'un avis semblable émis en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 31 janvier 2009 dans le cadre du Défi (Canada, 2009b; Environnement Canada, 2009) n'ont révélé aucune activité d'importation ou de fabrication de ces substances au Canada dépassant le seuil de déclaration de 100 kg pour l'année de déclaration 2006. Les résultats indiquent que ces substances ne sont actuellement pas utilisées en une quantité qui dépasse le seuil de déclaration indiqué. Par conséquent, la probabilité que les humains ou l'environnement soient exposés à ces substances au Canada en raison de l'activité commerciale est faible. Il est reconnu que la substance portant le no CAS 944-61-6 peut, dans une certaine mesure, se former dans l'environnement à la suite de la dégradation d'autres substances. À l'avenir, cette source environnementale potentielle sera prise en compte lorsque les les précurseurs à cette substance seront examinées. Pour le moment, d'autres sources d'entrée dans l'environnement n'ont pas encore déterminées.
Les renseignements reçus en réponse aux avis susmentionnés et au questionnaire joint à l’avis de Janvier 2009 (Environnement Canada 2006b; Environnement Canada 2009) n’ont révélé aucune nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces quatre substances. Étant donné que ces substances ne sont utilisées pour aucune activité commerciale importante, une fois la catégorisation terminée, il n’a pas été tenté de recueillir ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont donc considérées comme hautement dangereuses pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 =1 mg/L) et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada 2000).
Tel qu'il est mentionné précédemment, étant donné que les résultats des avis émis en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 31 janvier 2009 suggèrent que les quantités de ces substances ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l'ensemble de la population soit exposé à ces substances. Par conséquent, le risque potentiel pour la santé humaine est faible. De plus, le risque que présentent ces substances pour la santé humaine n'a pas été jugé élevé compte tenu des classifications établies par d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l'Union européenne devant faire l'objet d'une autorisation (UE, 2009).
Selon les données disponibles, et jusqu'à ce que de nouvelles données indiquent que ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en raison d'activités commerciales ou d'autres sources, il est conclu que les substances susmentionnées ne pénètrent actuellement pas ou ne devraient pas pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l'environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie, ou pour la vie humaine ou la santé au Canada. Il est donc conclu que ces substances ne satisfont pas à la définition de « substance toxique » prévue à l'article 64 de la LCPE (1999).
Comme ces substances sont inscrites sur la LIS, leur importation et leur fabrication au Canada n’est pas visée par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses potentielles de ces substances en question (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque), on craint que les nouvelles activités qui les ferait intervenir et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte que les substances répondraient aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que les substances susmentionnées soient assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité au titre du paragraphe 81(3) de la Loi. Ainsi, toute nouvelle activité de fabrication, d'importation ou d'utilisation de ces substances en une quantité supérieure à 100 kg par année serait déclarée et les risques qu'elles présentent pour la santé humaine et l'environnement seraient évalués, conformément à l'article 83 de la Loi, avant d'envisager d'introduire ces substances au Canada.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l'évaluation préalable.
Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C., 1999, chap. 33. Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, no 3. Accès :http://www.gazette.gc.ca/archives/p3/1999/g3-02203.pdf
Canada. 2000. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, C.P. 2000-348, 23 mars 2000, DORS/2000-107. Gazette du Canada, Partie II, vol. 134, no 7, p. 607-612. Accès : http://gazette.gc.ca/archives/p2/2000/2000-03-29/pdf/g2-13407.pdf
Canada. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2006a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, no 49, p. 4109-4117. Accès : http://www.gazette.gc.ca/archives/p1/2006/2006-12-09/pdf/g1-14049.pdf
Canada. Ministère de l’Environnement. 2006b. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, no 9, p. 435-459. Accès : http://www.gazette.gc.ca/archives/p1/2006/2006-03-04/pdf/g1-14009.pdf
Canada. Ministère de l’Environnement. 2009a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :Avis de huitième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 143, no 5. Accès : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-01-31/pdf/g1-14305.pdf
Canada. Ministère de l'Environnement. 2009b. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Avis concernant certaines substances identifiées dans le huitième lot du Défi. Gazette du Canada. Partie I, vol. 143, no 5, p. 196-213. Accès : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-01-31/pdf/g1-14305.pdf
Environnement Canada. 2006a. Catégorisation de la LIS sous la LCPE : Aperçu et résultats [CD-ROM]. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes. Disponible sur demande.
Environnement Canada. 2006b.Données pour certaines substances recueillies en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi. Données compilées par Environnement Canada, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes.
Environnement Canada. 2009. Données sur les substances du lot 8 recueillies en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Avis concernant certaines substances identifiées dans le huitième lot du Défi. Gazette du Canada. Partie I, vol. 143, no 5, p. 196-213. Données compilées par Environnement Canada, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes.
[UE] Union européenne. 2009. Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation. Agence européenne des produits chimiques. [consultée en novembre 2009]. Accès : http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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944-61-6
68551-44-0
Environnement Canada
Santé Canada
Juillet 2010
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999) impose aux ministres de l’Environnement et de la Santé de faire une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de la catégorisation énoncés dans la Loi afin de déterminer si ces substances présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine.
En se fondant sur l’information fournie dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu’une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :
- celles qui répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque (Ti) pour les organismes aquatiques, et que l’on croit être commercialisées au Canada;
- celles qui répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d’exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d’exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu du classement attribué par d’autres organismes nationaux ou internationaux quant à la cancérogénicité, à la génotoxicité ou à la toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction.
Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada (Canada, 2006), dans lequel ils priaient l’industrie et les autres parties intéressées de fournir, selon un calendrier déterminé, des renseignements précis sur les substances qui pourraient servir à étayer l’évaluation des risques, ainsi qu’à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits pour ces substances jugées hautement prioritaires.
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des substances énumérées ci-dessous, qui ont été inscrites au Défi car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et l’on croyait qu’elles étaient commercialisées au Canada. Par contre, l’évaluation des risques qu’elles présentent pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure (LIS).
No CAS* | Nom dans la LIS |
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* No CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service | |
626-39-1 | 1,3,5-Tribromobenzène |
944-61-6 | 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole |
68551-44-0 | Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc |
Les évaluations préalables effectuées aux termes de la LCPE (1999) mettent l'accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères de toxicité des substances chimiques au sens de l'article 64 de la Loi. Les évaluations préalables visent à examiner les renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence.
L’avis concernant le Défi portant sur les substances mentionnées ci-dessus a été lancé dans la Gazette du Canada le 31 janvier 2009 (Canada 2009a,b). En même temps ont été publiés les profils des substances, qui présentaient l’information technique (obtenue avant décembre 2005) sur laquelle a reposé leur catégorisation. Les ministres de l'Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de ces substances en fonction des résultats du Défi. Les principales données et considérations sur lesquelles repose la présente évaluation sont résumées ci-après.
D'après les résultats de catégorisation, il a été démontré que les substances énumérées dans le présent rapport répondaient aux critères écologiques de persistance, de bioaccumulation et de toxicité inhérente (PBTi) pour les organismes non humains. Il n'a pas été démontré que ces substances répondaient aux critères de catégorisation pour la santé humaine (Environnement Canada, 2006a).
Afin de déterminer si certaines substances d'importance prioritaire, y compris les substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, étaient actuellement fabriquées ou importées au Canada, on a mené une enquête en émettant un Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi en vertu des alinéas 71(1)a) et b) de la LCPE (1999). L'Avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2006 (Canada, 2006b).
Par suite du présent avis, il a été rapporté pour l'année de déclaration 2005 des importations des substances portant les nos CAS 944-61-6 et 68551-44-0 qui dépassent le seuil de déclaration de 100 kg (Environnement Canada, 2006b). En ce qui concerne le nos CAS 626-39-1, aucune activité d'importation ou de fabrication dépassant le seuil de déclaration de 100 kg n'a été signalée au Canada pour l'année de déclaration 2005. De plus, certaines entreprises ont néanmoins exprimé un intérêt pour ces substances (Environnement Canada, 2006b). Croyant que ces substances pouvaient donc être commercialisées au Canada, elles ont été inclues dans le Défi.
Les résultats d'un avis semblable émis en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 31 janvier 2009 dans le cadre du Défi (Canada, 2009b; Environnement Canada, 2009) n'ont révélé aucune activité d'importation ou de fabrication de ces substances au Canada dépassant le seuil de déclaration de 100 kg pour l'année de déclaration 2006. Les résultats indiquent que ces substances ne sont actuellement pas utilisées en une quantité qui dépasse le seuil de déclaration indiqué. Par conséquent, la probabilité que les humains ou l'environnement soient exposés à ces substances au Canada en raison de l'activité commerciale est faible. Il est reconnu que la substance portant le no CAS 944-61-6 peut, dans une certaine mesure, se former dans l'environnement à la suite de la dégradation d'autres substances. À l'avenir, cette source environnementale potentielle sera prise en compte lorsque les les précurseurs à cette substance seront examinées. Pour le moment, d'autres sources d'entrée dans l'environnement n'ont pas encore déterminées.
Les renseignements reçus en réponse aux avis susmentionnés et au questionnaire joint à l’avis de Janvier 2009 (Environnement Canada 2006b; Environnement Canada 2009) n’ont révélé aucune nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces quatre substances. Étant donné que ces substances ne sont utilisées pour aucune activité commerciale importante, une fois la catégorisation terminée, il n’a pas été tenté de recueillir ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont donc considérées comme hautement dangereuses pour les organismes aquatiques (CL50/CE50 =1 mg/L) et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada 2000).
Tel qu'il est mentionné précédemment, étant donné que les résultats des avis émis en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 31 janvier 2009 suggèrent que les quantités de ces substances ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l'ensemble de la population soit exposé à ces substances. Par conséquent, le risque potentiel pour la santé humaine est faible. De plus, le risque que présentent ces substances pour la santé humaine n'a pas été jugé élevé compte tenu des classifications établies par d'autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l'Union européenne devant faire l'objet d'une autorisation (UE, 2009).
Selon les données disponibles, et jusqu'à ce que de nouvelles données indiquent que ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement en raison d'activités commerciales ou d'autres sources, il est conclu que les substances susmentionnées ne pénètrent actuellement pas ou ne devraient pas pénétrer dans l'environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l'environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement essentiel pour la vie, ou pour la vie humaine ou la santé au Canada. Il est donc conclu que ces substances ne satisfont pas à la définition de « substance toxique » prévue à l'article 64 de la LCPE (1999).
Comme ces substances sont inscrites sur la LIS, leur importation et leur fabrication au Canada n’est pas visée par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses potentielles de ces substances en question (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque), on craint que les nouvelles activités qui les ferait intervenir et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte que les substances répondraient aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que les substances susmentionnées soient assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité au titre du paragraphe 81(3) de la Loi. Ainsi, toute nouvelle activité de fabrication, d'importation ou d'utilisation de ces substances en une quantité supérieure à 100 kg par année serait déclarée et les risques qu'elles présentent pour la santé humaine et l'environnement seraient évalués, conformément à l'article 83 de la Loi, avant d'envisager d'introduire ces substances au Canada.
De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l'évaluation préalable.
Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C., 1999, chap. 33. Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, no 3. Accès :http://www.gazette.gc.ca/archives/p3/1999/g3-02203.pdf
Canada. 2000. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, C.P. 2000-348, 23 mars 2000, DORS/2000-107. Gazette du Canada, Partie II, vol. 134, no 7, p. 607-612. Accès : http://gazette.gc.ca/archives/p2/2000/2000-03-29/pdf/g2-13407.pdf
Canada. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2006a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis d’intention d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, no 49, p. 4109-4117. Accès : http://www.gazette.gc.ca/archives/p1/2006/2006-12-09/pdf/g1-14049.pdf
Canada. Ministère de l’Environnement. 2006b. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, no 9, p. 435-459. Accès : http://www.gazette.gc.ca/archives/p1/2006/2006-03-04/pdf/g1-14009.pdf
Canada. Ministère de l’Environnement. 2009a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) :Avis de huitième divulgation d’information technique concernant les substances identifiées dans le Défi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 143, no 5. Accès : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-01-31/pdf/g1-14305.pdf
Canada. Ministère de l'Environnement. 2009b. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Avis concernant certaines substances identifiées dans le huitième lot du Défi. Gazette du Canada. Partie I, vol. 143, no 5, p. 196-213. Accès : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-01-31/pdf/g1-14305.pdf
Environnement Canada. 2006a. Catégorisation de la LIS sous la LCPE : Aperçu et résultats [CD-ROM]. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes. Disponible sur demande.
Environnement Canada. 2006b.Données pour certaines substances recueillies en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi. Données compilées par Environnement Canada, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes.
Environnement Canada. 2009. Données sur les substances du lot 8 recueillies en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Avis concernant certaines substances identifiées dans le huitième lot du Défi. Gazette du Canada. Partie I, vol. 143, no 5, p. 196-213. Données compilées par Environnement Canada, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes.
[UE] Union européenne. 2009. Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation. Agence européenne des produits chimiques. [consultée en novembre 2009]. Accès : http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp
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