Évaluation préalable pour le Défi
Numéro de registre du Chemical Abstracts Service
64325-78-6
1154-59-2
1176-74-5
70776-86-2
68443-10-7
Environnement Canada
Santé Canada
Août 2009
Table des matières
Introduction
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999) [LCPE (1999)] (Canada, 1999) impose aux ministres de l'Environnement et de la Santé de faire une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de la catégorisation énoncés dans la Loi afin de déterminer si ces substances présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l'environnement ou la santé humaine. Selon les résultats de cette évaluation, les ministres peuvent proposer de ne rien faire à l'égard de la substance, de l'inscrire sur la Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP) en vue d'une évaluation plus détaillée ou de recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi et, s'il y a lieu, sa quasi-élimination.
En se fondant sur l'information fournie dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu'une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :
- celles qui répondent à tous les critères environnementaux de la catégorisation, notamment la persistance (P), le potentiel de bioaccumulation (B) et la toxicité intrinsèque (Ti) pour les organismes aquatiques, et que l'on croit être commercialisées au Canada;
- celles qui répondent aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d'exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d'exposition intermédiaire (REI) et qui ont été jugées particulièrement dangereuses pour la santé humaine, compte tenu du classement attribué par d'autres organismes nationaux ou internationaux quant à la cancérogénicité, à la génotoxicité ou à la toxicité sur le plan du développement ou de la reproduction.
Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d'intention dans la Partie I de la Gazette du Canada (Canada, 2006), dans lequel ils priaient l'industrie et les autres parties intéressées de fournir, selon un calendrier déterminé, des renseignements précis sur les substances qui pourraient servir à étayer l'évaluation des risques, ainsi qu'à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits pour ces substances jugées hautement prioritaires.
Une priorité élevée a été accordée à l'évaluation préalable des cinq substances énumérées ci-dessous, qui ont été inscrites au Défi lancé par les ministres car elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et l'on croit qu'elles sont commercialisées au Canada. Par contre, l'évaluation des risques qu'elles présentent pour la santé humaine n'a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d'exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure des substances (LIS).
Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (No CAS) | Nom dans la LIS |
---|---|
64325-78-6 | N-benzoyl-5'-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2'-désoxyadénosine |
1154-59-2 | 3,3',4',5-tétrachlorosalicylanilide |
1176-74-5 | 2-[(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadién-1-ylidène)méthyl]benzoate d'éthyle |
70776-86-2 | [1R-(1,4aß,10a )]-4-[[[7-isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl]méthyl](3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one |
68443-10-7 | tert-alkyl(en C18-22)amines éthoxylées |
Les évaluations préalables effectuées aux termes de la LCPE (1999) mettent l'accent sur les renseignements essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères de toxicité des substances chimiques au sens de l'article 64 de la Loi :
« 64. [...] est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur ladiversité biologique;
- mettre en dangerl'environnement essentiel pour la vie; ou
- constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. »
Le volet du Défi portant sur les substances mentionnées ci-dessus a été lancé le 17 novembre 2007 au moyen d'un avis publié dans la Gazette du Canada (Canada, 2007). En même temps ont été publiés les profils des substances, qui présentaient l'information technique (obtenue avant décembre 2005) sur laquelle a reposé leur catégorisation. En se fondant sur les résultats du Défi, les ministres de l'Environnement et de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable décrite ci-dessous. Les aspects et les renseignements critiques à la base de la présente évaluation sont présentés ci-après.
Résumé des renseignements utilisés comme fondement de la présente ébauche d'évaluation préalable
Compte tenu des résultats de la catégorisation, on a jugé que les cinq substances mentionnées dans le présent rapport répondaient aux critères environnementaux relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, mais qu'aucune ne répondait aux critères de catégorisation relatifs à la santé humaine (Environnement Canada, 2006).
Pour déterminer si certaines substances hautement prioritaires, y compris celles qui répondent aux critères de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque, étaient actuellement fabriquées ou importées au Canada, on a mené une enquête par l'intermédiaire d'un Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi, publié en vertu des alinéas 71(1)a) et 71(1)b) de la LCPE (1999). L'Avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada , le 4 mars 2006 (Canada, 2006a).
En réponse à cet Avis, aucune activité industrielle de fabrication ou d'importation de ces cinq substances au Canada en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n'a été déclarée pour l'année civile visée (2005). Toutefois, certaines entreprises se sont désignées comme parties intéressées, c'est-à-dire comme organisations ayant des intérêts à l'égard de ces substances. On a donc pensé que celles-ci pourraient être commercialisées au Canada, et on les a inscrites au Défi.
À la suite de la parution d'un avis similaire le 17 novembre 2007 conformément à l'alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) dans le cadre du Défi (Canada, 2007), aucune activité industrielle de fabrication ou d'importation de ces cinq substances au Canada en quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n'a non plus été déclarée pour l'année civile visée (2006). Ces résultats indiquent que, actuellement, ces substances ne sont pas utilisées en quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d'exposition à ces substances au Canada en raison d'une activité commerciale est faible. D'autres sources d'entrée dans l'environnement n'ont pas été identifiées à ce moment-ci.
Les réponses aux avis susmentionnés et au questionnaire joint à l'avis de novembre 2007 (Canada, 2006a; Canada, 2007) n'ont apporté aucune nouvelle information au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces cinq substances. Étant donné que ces substances ne font l'objet d'aucune activité commerciale importante, aucune collecte ou analyse concernant leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l'environnement n'a été complété. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises lors de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont donc considérées comme intrinsèquement toxiques pour les organismes non humains (CL50/CE50 1 mg/L). Elles répondent également aux critères de la persistance et de la bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).
Conclusion
Selon les renseignements disponibles et jusqu'à la collecte de nouvelles données indiquant que ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l'environnement à la suite d'une activité commerciale au Canada ou à partir d'autres sources, les cinq substances ci-dessus ne pénètrent pas, ou probablement pas, dans l'environnement. Pour ces motifs, il est conclu que ces substances ne correspondent pas à la définition de « substance toxique » au sens de l'article 64 de la LCPE (1999).
Comme ces cinq substances sont inscrites sur la LIS, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont actuellement pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses des substances en question (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque), on craint que les nouvelles activités qui les feraient intervenir et qui n'ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte que les substances répondraient aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que les cinq substances ci-haut soient assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité prévues au paragraphe 81(3) de la Loi pour garantir que toute nouvelle activité de fabrication, d'importation ou d'utilisation de ces substances en quantité supérieure à 100 kg par année est déclarée et que l'évaluation pour la santé humaine et l'environnement est réalisée conformément à l'article 83 de la Loi avant que l'introduction de ces substances au Canada ne soit envisagée.
Références
Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). L.C., 1999, chap. 33. Gazette du Canada , Partie III, vol. 22, no 3. http://canadagazette.gc.ca/partIII/1999/g3-02203.pdf
Canada. 2000. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, C.P. 2000-348, 23 mars 2000, DORS/2000-107. Gazette du Canada, Partie II, vol. 134, no 7, p. 607-612. http://canadagazette.gc.ca/partII/2000/20000329/pdf/g2-13407.pdf
Canada. Ministère de l'Environnement, ministère de la Santé. 2006. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Avis d'intention d'élaborer et de mettre en uvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, no 49, p. 4109-4117. http://canadagazette.gc.ca/partI/2006/20061209/pdf/g1-14049.pdf
Canada. Ministère de l'Environnement. 2006a. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, no 9, p. 435-459.
Canada. Ministère de l'Environnement. 2007. Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : Avis concernant les substances du groupe 4 du Défi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 141, no 46, p. 3196-3214.
Environnement Canada. 2006. Catégorisation de la LIS sous la LCPE : Aperçu et résultats [CD-ROM]. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Divisions des substances existantes. Disponible sur demande.