Évaluation préalable pour le Défi

Triphénylbismuth;
Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane;
1,1’-(Chlorophénylméthylène)bis(4-méthoxybenzène);
Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv.;
Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane;
4,4’-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine

Numéros de registre du Chemical Abstracts Service
603-33-8
10448-09-6
40615-36-9
64111-81-5
69430-47-3
125328-28-1

Environnement Canada
Santé Canada
Septembre 2011


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Table des matières

Introduction

En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE 1999] (Canada, 1999), le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont tenus de réaliser une évaluation préalable des substances qui répondent aux critères de la catégorisation énoncée dans la Loi afin de déterminer si ces substances présentent ou sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine.

En se fondant sur l’information fournie dans le cadre de la catégorisation, les ministres ont jugé qu’une attention hautement prioritaire devait être accordée à un certain nombre de substances, à savoir :

Le 9 décembre 2006, les ministres ont donc publié un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada (Canada, 2006), dans lequel ils priaient l’industrie et les autres parties intéressées de fournir, selon un calendrier déterminé, des renseignements précis sur les substances qui pourraient servir à étayer l’évaluation des risques, ainsi qu’à élaborer et à évaluer les meilleures pratiques de gestion des risques et de bonne gestion des produits pour ces substances jugées hautement prioritaires.

Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des substances énumérées ci-dessous, qui ont été inscrites au Défi du Plan de gestion des produits chimiques lancé par les ministres, car elles répondaient aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains, et l’on croyait qu’elles étaient commercialisées au Canada. Par contre, l’évaluation des risques qu’elles présentent pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés aux fins de la catégorisation des substances de la Liste intérieure des substances (LIS).

No CAS et Nom apparaissant dans la Liste intérieure des substances (LIS)
N° CAS[*] Nom apparaissant dans la Liste intérieure des substances (LIS)
603-33-8 Triphénylbismuth
10448-09-6 Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane
40615-36-9 1,1’-(Chlorophénylméthylène)bis(4-méthoxybenzène)
64111-81-5 Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv.
69430-47-3 Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane
125328-28-1 4,4’-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l’hexakis(méthoxyméthyl)mélamine
[*] N° CAS = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service, le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society, sauf en réponse à des besoins législatifs et aux fins des rapports destinés au gouvernement en vertu d'une loi ou d'une politique administrative.

Les évaluations préalables effectuées en vertu de la LCPE (1999) mettent l’accent sur les renseignements jugés essentiels pour déterminer si une substance répond aux critères indiqués à l’article 64 de la Loi. Les évaluations préalables visent à examiner les renseignements scientifiques et à tirer des conclusions fondées sur la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence.

Le Défi portant sur les substances susmentionnées a été lancé dans la Gazette du Canada le 26 septembre 2009 (Canada, 2009). En même temps ont été publiés les profils des substances, qui présentaient l’information technique (obtenue avant décembre 2005) sur laquelle a reposé leur catégorisation. Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de ces substances en fonction des résultats du Défi. Les principales données et considérations sur lesquelles repose la présente évaluation sont résumées ci-après.

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Résumé des renseignements utilisés comme fondement de la présente ébauche d’évaluation

D’après les résultats de catégorisation, il a été démontré que les substances énumérées dans le présent rapport répondaient aux critères écologiques de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque pour les organismes non humains (PBTi). Il n’a pas été démontré que ces substances répondaient aux critères de catégorisation pour la santé humaine (Environnement Canada, 2006).

Afin de déterminer si certaines substances d’importance prioritaire, y compris les substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, étaient actuellement fabriquées ou importées au Canada, on a mené une enquête en émettant un Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi en vertu des alinéas 71(1)a)et 71(1)b) de la LCPE (1999). L’Avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 mars 2006 (Canada, 2006a).

Par suite du présent avis, aucune activité industrielle (importation ou fabrication) dépassant le seuil de déclaration de 100 kg n’a été signalée au Canada concernant les substances portant les nos CAS 603-33-8, 10448-09-6, 40615-36-9, 64111-81-5 et 125328-28-1, pour l’année de déclaration 2005. Certaines entreprises ont néanmoins exprimé un intérêt pour ces substances. Il a été rapporté pour l’année de déclaration 2005 des importations de la substance portant le n° CAS 69430-47-3 qui dépassent le seuil de déclaration de 100 kg. Croyant que ces substances pouvaient donc être commercialisées au Canada, elles ont été incluses dans le Défi.

Les résultats d’un avis semblable émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 26 septembre 2009 dans le cadre du Défi (Canada, 2009) n’ont révélé aucune activité d’importation ou de fabrication de ces substances au Canada dépassant le seuil de déclaration de 100 kg pour l’année de déclaration 2006. Les résultats indiquent que ces substances ne sont actuellement pas utilisées en une quantité qui dépasse le seuil de déclaration indiqué. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison de l’activité commerciale est faible. Pour le moment, d’autres sources d’entrée dans l’environnement n’ont pas encore été déterminées.

Les renseignements reçus en réponse aux avis susmentionnés et au questionnaire joint à l’avis du 26 septembre 2009 (Canada, 2006a; Canada, 2009) n’ont révélé aucune nouvelle donnée significative au sujet de la persistance, de la bioaccumulation et de la toxicité intrinsèque de ces six substances. Étant donné que ces substances ne sont utilisées pour aucune activité commerciale importante, une fois la catégorisation terminée, il n’a pas été tenté de recueillir ou d’analyser d’autres renseignements sur leur persistance, leur potentiel de bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement. En conséquence, les décisions relatives à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque qui ont été prises au cours de la catégorisation demeurent inchangées. Les substances sont considérées comme ayant une toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les êtres humains et elles répondent aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation (Canada, 2000).

Tel qu’il est mentionné précédemment, étant donné que les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) le 26 septembre 2009 indiquent que les quantités de ces substances ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l’ensemble de la population soit exposé à ces substances. Par conséquent, le risque potentiel pour la santé humaine est faible. De plus, le risque que présentent ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste des substances très préoccupantes de l’Union européenne devant faire l’objet d’une autorisation (UE, 2009).

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Conclusion

Selon les données disponibles, et jusqu’à ce que de nouvelles données indiquent que ces substances pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en raison d’activités commerciales ou d’autres sources, les substances susmentionnées ne pénètrent actuellement pas ou ne devraient pas pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nuisible immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie, ou pour la vie humaine ou la santé au Canada. Il est donc conclu que ces substances ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).

Comme ces substances sont inscrites sur la LIS, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas visées par les exigences de déclaration prévues au paragraphe 81(1). Compte tenu des propriétés dangereuses de ces substances (persistance, potentiel de bioaccumulation et toxicité intrinsèque), on craint que les nouvelles activités qui les feraient intervenir et qui n’ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) puissent faire en sorte que les substances répondraient aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé de modifier la LIS, en application du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les substances susmentionnées soient assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité importante au titre du paragraphe 81(3) de la Loi. Ainsi, toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation de ces substances en une quantité supérieure à 100 kg par année serait déclarée et les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement seraient évalués, conformément à l’article 83 de la Loi, avant d’envisager d’introduire ces substances au Canada.

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Références

Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C., 1999, chap. 33. Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, n° 3.

Canada. 2000. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, C.P. 2000-348, 23 mars 2000, DORS/2000-107. Gazette du Canada, Partie II, vol. 134, n° 7.

Canada. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2006. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis d’intention d’élaborer et de mettre en oeuvre des mesures d’évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, n° 49.

Canada. Ministère de l’Environnement, ministère de la Santé. 2006a. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 140, n° 9.

Canada. Ministère de l’Environnement. 2009. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : Avis concernant les substances du groupe 11 du Défi. Gazette du Canada, Partie I, vol. 143, n° 39.

Environnement Canada. 2006. Catégorisation de la LIS sous la LCPE : Aperçu et résultats [CD-ROM]. Gatineau (Qc) : Environnement Canada, Division des substances existantes. Disponible sur demande.

Union européenne. 2009. Liste des substances candidates extrêmement préoccupantes pour l'autorisation. Agence européenne des produits chimiques. [consultée en novembre 2009].


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