Mise en œuvre de l'article 75 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ébauche pour commentaires du public
Environnement Canada
Avril 2016
Table des matières
- Introduction
- Fondement législatif
- Définitions
- Modalités d’échange d’information, en vertu du paragraphe 75(2)
- Islande et Turquie
- Décision de procéder à un examen en vertu du paragraphe 75(3)
- Format d’un examen en vertu du paragraphe 75(3)
- Moment de l’examen en vertu du paragraphe 75(3)
- Transparence et participation du public
- Annexe 1
Introduction
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE), qui vise à prévenir la pollution et à protéger l'environnement et la santé humaine, est administrée conjointement par Environnement Canada et Santé Canada, et comporte des exigences précises relatives à l'évaluation et à la gestion des substances. La Loi contient des dispositions obligatoires et habilitantes qui nécessitent, ou permettent, l'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement pouvant résulter de l'exposition aux substances toxiques.
L'article 75 de la LCPE enjoint au ministre de l'Environnement de coopérer et de développer des procédures avec des instances gouvernementales autres que le gouvernement fédéral au Canada, ainsi qu'avec les États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), afin d'élaborer des modalités d'échange d'information. Ces modalités portent sur l'échange d'information sur les substances explicitement interdites ou faisant l'objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective. En outre, les décisions prises par ces autres instances visant à interdire explicitement des substances ou à les assujettir à des restrictions importantes doivent être examinées par le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé afin de déterminer si les substances sont nocives pour les Canadiens et leur environnement.
L'objectif du présent document est de décrire la mise en œuvre de modalités pour l'échange d'information avec les instances gouvernementales autres que le gouvernement fédéral au Canada et avec les instances de l'OCDE, afin de répondre aux exigences du paragraphe 75(2) de la LCPE. De plus, ce document décrit les étapes à suivre pour déterminer si un examen est requis en vertu du paragraphe 75(3).
En plus de ce processus, le gouvernement du Canada échange régulièrement des informations sur les évaluations et la gestion des substances, grâce à sa collaboration continue avec l'OCDE et dans d'autres tribunes internationales sur la gestion des substances chimiques, ainsi que dans le cadre d'ententes bilatérales de coopération technique avec des partenaires clés, dont que les États Unis, l'Australie et l'Union européenne (UE).
Bien que le gouvernement continue de répondre aux priorités obligatoires définies en vertu des articles 73 (catégorisation), 81 et 106 (déclarations de substances nouvelles) et de l'article 75, il a récemment pris des mesures afin d'améliorer la façon dont les nouvelles informations provenant d'autres sources sont acquises, évaluées et incorporées dans la planification du travail. Ces améliorations sont décrites dans le document Approche d'identification des substances chimiques et des polymères jugés prioritaires pour l'évaluation des risques en vertu de la Partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 [LCPE (1999)].
Fondement législatif
Les paragraphes 75(1), 75(2) et 75(3) de la LCPE stipulent ce qui suit :
Instances :
(1) Dans le présent article, « instance » s'entend, selon le cas :
- d'un gouvernement au Canada;
- du gouvernement d'un État étranger membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou d'une subdivision de cet État.
Échange d'information avec d'autres instances :
(2) Dans la mesure du possible, le ministre collabore avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixe avec elles les modalités d'échange d'information sur les substances explicitement interdites ou faisant l'objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective.
Examen des décisions prises par d'autres instances :
(3) À moins qu'elle ne vise une substance dont la seule utilisation qui est faite au Canada est réglementée aux termes d'une autre loi fédérale en matière de protection de l'environnement et de la santé, les ministres examinent, pour pouvoir déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, après que le ministre en ait été informé, toute décision prise par l'instance d'interdire explicitement une substance ou de l'assujettir à des restrictions importantes pour des raisons environnementales ou de santé.
Définitions
La LCPE ne définit pas les termes « expressément interdit » ou « grandement restreint ». Cependant, aux fins de l'application de l'article 75 de la LCPE, les définitions suivantes seront utilisées. Elles sont adaptées des définitions de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (ci-après, la Convention de Rotterdam) :
« Produit chimique interdit » s'entend d'un produit chimique dont tous les emplois ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée d'emblée, ou que l'industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l'environnement;
« Produit chimique strictement réglementé » s'entend d'un produit chimique dont pratiquement tous les emplois ont été interdits par une mesure de réglementation finale afin de protéger la santé des personnes ou l'environnement, mais pour lequel certaines utilisations précises demeurent autorisées. Relèvent de cette définition les produits chimiques dont l'homologation a été refusée pour pratiquement tous les emplois ou que l'industrie a retiré du marché intérieur ou dont elle a retiré la demande d'homologation nationale avant qu'elle n'aboutisse, s'il est clairement établi qu'une telle mesure a été prise en vue de protéger la santé des personnes ou l'environnement.
Modalités d'échange d'information, en vertu du paragraphe 75(2)
Instances non fédérales au Canada
Environnement Canada et Santé Canada font appel actuellement au Comité consultatif national(CCN) de la LCPE afin d'échanger de l'information au sujet des décisions touchant les substances d'intérêt mutuel entre le gouvernement fédéral et les instances provinciales, territoriales et autochtones au Canada.
L'article 6 de la LCPE stipule que le CCN sera la principale tribune intergouvernementale en vue de prendre des mesures coordonnées et d'éviter le dédoublement des règlements en matière d'environnement entre le gouvernement du Canada et d'autres gouvernements.
Instances de l'OCDE qui sont parties à la Convention de Rotterdam
La procédure de consentement préalable (PIC) de la Convention de Rotterdam est une procédure formelle permettant d'obtenir et de partager les décisions prises par les pays importateurs au sujet des produits chimiques dangereux. L'objectif est de favoriser le partage des responsabilités entre les pays exportateurs et importateurs, afin de protéger l'environnement et la santé humaine sur une base internationale.
Les procédures décrites dans la Convention de Rotterdam et ses définitions sont utilisées pour l'échange de l'information entre les États membres de l'OCDE. Le Canada est partie à la convention depuis son entrée en vigueur, le 24 février 2004. Des 34 États membres de l'OCDE, 31 sont parties à la Convention de Rotterdam. Les états qui n'en sont pas parties sont l'Islande, la Turquie et les États-Unis(les procédures utilisées avec ces trois États sont décrites dans les sections suivantes). L'article 5 de la Convention de Rotterdam oblige les parties à notifier le Secrétariat de la Convention de Rotterdam lorsqu'elles interdisent ou réglementent strictement un pesticide ou un produit chimique industriel afin de protéger la santé humaine ou l'environnement. Ces notifications, appelées « Notifications de mesures de réglementation finales », sont rendues publiques aux six mois par le Secrétariat dans une publication intitulée « Circulaire PIC ».
Chaque fois qu'une substance est interdite ou strictement réglementée au Canada, une Notification de mesure de réglementation finale qui résume les propriétés, l'identité et les utilisations de la substance, ainsi que les actions réglementaires prises, est soumise au Secrétariat.
États-Unis
Les mesures suivantes, prises par l'Environnemental Protection Agency (EPA) des États-Unis, sont incluses dans la procédure d'échange d'information avec les États-Unis :
- L'alinéa 5(b)(4) de la TSCA (lien disponible en anglais seulement) autorise l'EPA à compiler et mettre à jour une liste de substances chimiques dont, à son avis, la fabrication, la transformation, la distribution dans le commerce, l'utilisation ou l'élimination, ou toute combinaison de telles activités, présentent effectivement ou potentiellement un risque déraisonnable de préjudice pour la santé ou l'environnement.
La liste des substances chimiques doit être compilée et tenue à jour au moyen d'un mécanisme de réglementation offrant la possibilité d'obtenir des avis et des commentaires, incluant la présentation des données, des opinions ou des arguments de vive voix, en plus de la possibilité de présenter des observations écrites. Ces procédures s'appliquent aux règlements contenant des listes de produits chimiques, ainsi qu'aux modifications de fond ou à l'abrogation de ces règlements. - Si l'EPA détermine qu'un nouveau produit chimique présentera un risque déraisonnable avant qu'un règlement en vertu de l'article 6 de la TSCA (lien disponible en anglais seulement) ne puisse être promulgué, l'EPA peut 1) limiter la quantité de substances ou imposer d'autres restrictions à son égard par l'intermédiaire d'un projet de règlement entrant en vigueur sur-le-champ, ou 2) interdire totalement la substance en émettant un projet d'ordonnance ou en demandant une injonction à une cour de district des États-Unis.
Les mesures prises en vertu du paragraphe 5(f) (lien disponible en anglais seulement) sont communiquées au moyen de l'indicateur « F » sur l'Inventaire des substances chimiques établi en vertu de la TSCA. - L'article 6 de la Toxic Substances Control Act donne à l'EPA l'autorité d'assurer la protection contre tout risque déraisonnable de préjudice pour la santé ou l'environnement dû à des substances chimiques.
Les mesures prises en vertu de l'article 6 sont communiquées au moyen de l'indicateur « R » sur l'Inventaire des substances chimiques établi en vertu de la TSCA. - L'article 7 autorise l'EPA à intenter une action juridique pour saisir une substance chimique, un mélange ou un article contenant une telle substance chimique ou un tel mélange qui, de l'avis de l'EPA, présente un danger imminent, et à prendre des mesures réparatoires contre toute personne qui fabrique, importe, transforme, distribue dans le commerce, utilise ou élimine une substance chimique ou un mélange présentant un danger imminent.
En plus d'entreprendre une action civile en vertu de l'article 7, l'EPA pourrait entreprendre des procédures visant à promulguer un règlement en vertu du paragraphe 6(a) de la TSCA. Si l'EPA détermine qu'un produit chimique est susceptible de présenter un risque déraisonnable de préjudice grave ou généralisé pour la santé ou l'environnement avant la fin de la procédure normale d'établissement d'un règlement, l'EPA peut déclarer qu'un projet de règlement en vertu de l'article 6 de la TSCA entre en vigueur sur-le-champ, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'action finale.
Les décisions prises en vertu de l'article 7 sont communiquées en utilisant la mention « R » dans l'inventaire des substances chimiques de la TSCA.
Islande et Turquie
Environnement Canada est actuellement en train de déterminer si l'information recueillie en provenance de l'Islande et de la Turquie, par l'intermédiaire de l'Approche d'identification des substances chimiques et des polymères jugés prioritaires pour l'évaluation des risques, justifie l'élaboration et la mise en œuvre d'une procédure formelle en vertu de l'article 75.
L'annexe 1 présente les notifications en vertu de la procédure prévue au paragraphe 75(2) tel que décrit dans cette section.
Décision de procéder à un examen en vertu du paragraphe 75(3)
- la décision porte sur une substance « strictement réglementée » ou « expressément interdite »;
- la décision provient d'un État membre de l'OCDE;
- la substance n'a pas d'usages autres qu'à des fins pesticides au CanadaNote de bas de page1;
- la décision est basée sur une évaluation du risque ou du danger; et
- la notification contient de l'information qui n'a pas été précédemment prise en compte dans le cadre d'une évaluation par les autorités canadiennes compétentes.
Format d'un examen en vertu du paragraphe 75(3)
Lorsqu'un examen est justifié, il prendra la forme d'une évaluation de risque en vertu de la LCPE. Suite à cet examen, le processus typique de gestion des risques sera enclenché s'il est conclu que la substance ou le groupe de substance est effectivement ou potentiellement toxique.
Moment de l'examen en vertu du paragraphe 75(3)
Lorsqu'aucun calendrier n'est établi pour l'examen, celui-ci sera entrepris en tenant compte des autres priorités devant faire l'objet de mesures en vertu de la LCPE.
Transparence et participation du public
Lorsqu'un examen est réalisé en vertu de l'article 75 de la LCPE, l'évaluation préalable des risques et ses conclusions seront publiées aux fins de commentaires publics en vertu du paragraphe 77(1) par le gouvernement du Canada.
L'état du suivi des décisions notifiées en vertu de l'article 75, par l'intermédiaire du CCN, de la circulaire PIC et des publications de l'EPA des États-Unis sera transmis annuellement par le ministre de l'Environnement dans le cadre du rapport annuel relatif à la LCPE et sur le site Web Substances chimiques, de concert avec les résultats de l'Approche d'identification des substances chimiques et des polymères jugés prioritaires pour l'évaluation des risques.
Annexe 1
Notifications en vertu de la procédure établie par le ministre de l'Environnement prévue au paragraphe 75(2)
Numéro CAS | Nom chimique |
---|---|
732-26-3 | 2,4,6-Tri-tert-butylphénol |
91-59-8 | 2-Naphtylamine |
92-93-3 | 4-Nitrobiphényle |
20859-73-8 | Phosphure d'aluminium |
1303-28-2 | Pentaoxyde de diarsenic |
319-85-7 | (1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane |
92-67-1 | Biphényl-4-ylamine |
111-44-4 | Oxyde de bis(2-chloroéthyle) |
99688-47-8 | Méthyl[1,1'-méthylènebis(bromobenzène)] |
12001-29-5 | Chrysotile (amiante blanc) |
319-84-6 | (1α,2α,3β,4α,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane |
1163-19-5 | Decabromodiphenyl ether (decaBDE) Oxyde de bis(pentabromophényle) (ou Décabromodiphényléther) |
76253-60-6 | Méthyl[1,1'-méthylènebis(dichlorobenzène)] |
81161-70-8 | Dichloro(méthyl)[1,1'-méthylènedibenzène] |
144-49-0 | Acide fluoroacétique |
307-35-7 | Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluorooctane-1-sulfonyle |
36355-01-8 | Hexabromo-1,1'-biphényle |
74-83-9 | Bromométhane |
298-00-0 | Méthylparathion |
70776-03-3 | Naphtalène, dérivés chloro |
84852-15-3 | p-Nonylphénol ramifié |
140-66-9 | Octylphenols and Octylphenol ethoxylates 4-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phénol |
3846-71-7 | 2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol |
13171-21-6 | Phosphamidon |
152-16-9 | Schradane |
85535-84-8 | Alcanes en C10-13, chloro- (ou alcanes chlorés à courte chaîne) |
Antioxydant pour caoutchouc styrénique | |
107-49-3 | Pyrophosphate de tétraéthyle (TEPP) |
563-68-8 | Acétate de thallium |
10102-45-1 | Nitrate de thallium |
7446-18-6 | Sulfate de dithallium |
56-35-9 | Oxyde de bis(tributylstannane) |
545-55-1 | Oxyde de tri(azacyclopropane-1-yl)phosphine |
Notifications en vertu de la procédure pour les États-Unis en vertu du paragraphe 75(2)
Alinéa 5(b)(4) de la TSCA
Sans objet
NR CAS | Nom dans l'index du CA |
---|---|
80584-91-4 | Acide 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoïque |
80584-92-5 | Acide 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoïque, composé avec le 2,2',2''-nitrilotriéthanol (1:3) |
85204-21-3 | Acide 4-[(2-éthylhexyl)amino]-4-oxoisocrotonique, composé avec le 2,2',2''-nitrilotris[éthanol] (1:1) |
NR CAS | Nom dans l'index du CA |
---|---|
1332-21-4 | Amiante |
1333-82-0 | Trioxyde de chrome |
1336-36-3 | Biphényl, dérivés chlorés |
7738-94-5 | Acide chromique |
7775-11-3 | Chromate de sodium |
7778-50-9 | Dichromate de potassium |
7789-00-6 | Chromate de potassium |
10588-01-9 | Dichromate de sodium |
11103-86-9 | Hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-) de potassium |
13530-65-9 | Chromate de zinc |
13530-68-2 | Acide dichromique |
14018-95-2 | Chromic acid (H2Cr2O7), zinc salt (1:1) |
85204-21-3 | Acide 4-[(2-éthylhexyl)amino]-4-oxoisocrotonique, composé avec le 2,2',2''-nitrilotris[éthanol] (1:1) |
Article 7 de la TSCA
Sans objet
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