Résumé des commentaires reçus du public au sujet de l'approche de gestion des risques proposée et le document de consultation sur cette approche proposée pour le 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol (DTBSBP; N° CAS 17540-75-9), substance incluse dans le huitième lot du Défi


(Version PDF - 155 Ko)

Les commentaires sur l'approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP et le document de consultation publié sur cette approche, lesquels seront abordés dans le cadre du Défi relatif au Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), ont été présentés par New Brunswick Partners in Agriculture, l'Association canadienne du droit de l'environnement, Chemical Sensitivities Manitoba, Dow Chemical et Inuit Tapiriit Kanatami. Le tableau présente une version synthétisée de chaque commentaire et une réponse de nature non technique.

Vous trouverez ci-après un résumé des commentaires reçus et des réponses formulées sur les sujets suivants :

Approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP:

Document de consultation sur l’approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP:

Commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP

Emballage alimentaire
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse
En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, le gouvernement du Canada doit inscrire sur une liste toutes les substances qu'il est inacceptable d'utiliser dans les emballages alimentaires. Cette liste devrait inclure toutes les substances toxiques visées par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. De plus, le gouvernement devrait envisager de modifier la Loi sur les aliments et drogues afin d'exiger la déclaration obligatoire des ingrédients et des matériaux d'emballage alimentaire à la Direction des aliments dans le cadre des examens préalables à la mise en marché des ingrédients et matériaux d'emballage alimentaire plutôt que d'adopter une approche volontaire. Les différents matériaux utilisés pour l'emballage des aliments vendus au Canada doivent respecter les dispositions en matière de sécurité prévues aux termes de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues. Ces dispositions visent à faire en sorte que, lorsqu'ils sont utilisés selon les directives, les matériaux d'emballage alimentaire soient sécuritaires. En vertu du Règlement sur les aliments et drogues, la vente d'un aliment est généralement interdite lorsque les matériaux d'emballage de l'aliment peuvent dégager une substance qui pourrait représenter un risque pour la santé des consommateurs. Bien que Santé Canada n'exige pas un examen préalable à la mise en marché des matériaux d'emballage alimentaire, il continue, à la demande de l'industrie alimentaire, de procéder à des évaluations de ces produits afin de déterminer si leur utilisation prévue est sécuritaire.
Gestion des risques proposée
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse

Un certain nombre de commentaires ont été exprimés relativement à la gestion des risques proposée et à l'objectif de quasi-élimination :

  • Pour parvenir à la quasi-élimination du DTBSBP, le gouvernement devrait élaborer des plans clairs afin de pouvoir gérer adéquatement le DTBSBP tout en visant son cycle de vie complet. Le gouvernement devrait s'assurer que tout le DTBSBP que l'on retrouve dans les produits est récupéré, y compris celui contenu dans des liquides pour freins, afin de procéder à sa destruction complète à la fin de son cycle de vie. Les méthodes de récupération et de destruction du DTBSBP et les contenants vides de liquide pour freins qui auraient contenu du DTBSBP devraient être visés par les programmes de responsabilité élargie des producteurs afin d'assurer la destruction complète du DTBSBP.
  • L'objectif de gestion des risques devrait être revu afin d'éviter tout rejet de DTBSBP, mais aussi toute utilisation de la substance plutôt que de se concentrer sur la minimisation des rejets. L'approche de gestion des risques devrait être davantage préventive et mettre l'accent sur l'interdiction de ce produit chimique dans les produits industriels et de consommation.
  • Il faudrait adopter une approche réglementaire pour parvenir à la quasi-élimination de la substance et des règlements particuliers afin d'interdire l'utilisation, la fabrication, la vente, l'élimination, l'importation et l'exportation du DTBSBP. Cette approche devrait englober à la fois les utilisations industrielles et les produits de consommation. L'approche devrait également prévoir une interdiction d'exporter la substance ou les produits susceptibles de contenir cette substance. Dans le cadre de l'élaboration de ces mesures réglementaires, on conseille vivement au gouvernement de ne pas accorder d'exemption à des installations ou des secteurs en particulier.

Le gouvernement du Canada devrait fournir de plus amples renseignements sur les contrôles réglementaires qui sont envisagés pour parvenir à la quasi-élimination des rejets de DTBSBP dans l'environnement.

Le DTBSBP satisfait aux exigences relatives à la mise en œuvre de la quasi-élimination. Tel qu'il est indiqué dans l'approche de gestion des risques proposée, le gouvernement du Canada a envisagé un règlement pour interdire ou limiter les conditions selon lesquelles le DTBSBP est importé, fabriqué ou utilisé. Depuis cette publication, d'autres études ont révélé de nouveaux renseignements sur le profil d'utilisation du DTBSBP et les rejets potentiels de cette substance.

  • Il y a eu une diminution importante de la tendance observée dans l'utilisation du DTBSBP en raison du retrait progressif et proactif de cette substance dans certaines applications. De plus, le retrait progressif du DTBSBP dans une autre application progresse de façon continue.
  • Les rejets de DTBSBP qui découleraient de l'élimination de produits composés de mousse de polyuréthane contenant du DTBSBP sont peu probables en raison des propriétés physiques et chimiques de la substance.
  • Selon le scénario de la pire éventualité (estimation de pertes liées au cycle de vie dans le rapport final d'évaluation préalable), les seuls rejets potentiels de DTBSBP dans l'environnement sont susceptibles de provenir des liquides pour freins. Les rejets provenant de l'élimination de ces liquides ne devraient pas être préoccupants étant donné les mesures de contrôle existantes. La grande majorité des opérations liées aux liquides pour freins sont effectuées dans des centres commerciaux, ce qui garantit que les liquides pour freins sont récupérés, puis traités et éliminés adéquatement. Ces centres récupèrent les liquides pour freins usés indirectement avec les huiles usées ou comme déchets dangereux qui sont envoyés à des installations autorisées. Les rejets éventuels provenant des consommateurs sont susceptibles d'être peu fréquents, de se disperser facilement et de contenir de très petites quantités de DTBSBP.

À titre de complément aux mesures volontaires et aux mesures de contrôle existantes susmentionnées, il est proposé de mettre en application les dispositions relatives aux nouvelles activités, qui sont énoncées au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999), afin que toute utilisation future soit soumise à une évaluation pour déterminer si des mesures supplémentaires de gestion des risques s’imposent.

L'objectif en matière d'environnement fixé pour le DTBSBP demeure sa quasi-élimination et l'objectif de gestion des risques demeure la réduction au minimum des rejets de DTBSBP dans l'eau et le sol dans la mesure du possible. Toutefois, à la lumière des nouveaux renseignements et des mesures actuelles, il n'est pas justifié d'envisager un règlement d'interdiction à ce moment-ci.

Le gouvernement du Canada continuera d'évaluer la situation et il pourrait prendre d'autres mesures de gestion des risques à l'avenir si les progrès sont insuffisants en vue de l'atteinte de l'objectif en matière d'environnement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Document de consultation sur la gestion des risques proposée pour le 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol (DTBSBP).

Les rejets de liquide pour freins contenant du DTBSBP ne présentent pas de risque déraisonnable pour l'environnement; les liquides pour freins sont essentiels à la société et aucun produit de remplacement n'est facilement disponible. Par conséquent, le gouvernement du Canada devrait interdire l'utilisation du DTBSBP dans toutes les applications, sauf comme antioxydant dans les liquides pour freins, où il devrait continuer d'être autorisé à des concentrations inférieures à 1 %. À l'heure actuelle, la définition d'une nouvelle activité figurant dans les dispositions relatives aux nouvelles activités proposées pour le DTBSBP ne s'appliquerait pas aux activités liées à l'utilisation de cette substance comme antioxydant ou inhibiteur de corrosion dans les liquides pour freins à une concentration inférieure ou égale à 1 % en poids. Cela dit, le gouvernement du Canada continuera à évaluer la situation afin de déterminer s'il doit prendre des mesures supplémentaires pour atteindre l'objectif en matière d'environnement.

Un certain nombre de commentaires ont été exprimés relativement à l'établissement d'une limite de dosage, notamment :

  • On appuie la proposition du gouvernement concernant la quasi-élimination du DTBSBP, mais pas l'établissement d'une limite de dosage, car une telle limite ne permettrait pas de parvenir à la quasi-élimination de la substance.
  • Des facteurs d'ordre social, économique et technique devraient être considérés dans le cadre de l'établissement d'une limite de dosage.

Il faudrait déployer des efforts pour obtenir des données sur les utilisations du DTBSBP et les niveaux de rejets dans tous les milieux dans le but d’estimer les rejets et d’établir une limite de dosage.

Étant donné que le DTBSBP satisfait aux exigences relatives à la quasi-élimination, on envisagera de l'ajouter à la liste de quasi-élimination. Des facteurs d'ordre socioéconomique et technique seront pris en considération au cours de ce processus. Les parties intéressées auront la possibilité d’émettre des commentaires au sujet de la limite de dosage et de la proposition d'inscription de substances à la liste de quasi-élimination dans le cadre du processus de consultation.
L'ajout du DTBSBP au Règlement sur les urgences environnementales pris en application de la LCPE (1999) est justifié, mais il faudrait prévoir de la formation supplémentaire et établir la communication avec les travailleurs et les collectivités pour s'assurer que ceux-ci comprennent les plans d'urgence en cas d'accident. Les mesures de gestion devraient comprendre la destruction des stocks éventuels de cette substance ainsi que des mesures de gestion de ces stocks. Selon un autre intervenant, le Règlement sur les urgences environnementales ne s'appliquerait probablement pas au DTBSBP parce que les volumes et les concentrations de cette substance sont faibles dans les installations au Canada.

Le DTBSBP a été évalué en fonction des critères prévus à l'article 200 de la LCPE (1999) dans l'éventualité où il pénètrerait dans l'environnement à la suite d'une urgence environnementale. On a déterminé qu'il ne satisfaisait pas à ces critères. On n’envisagera donc pas d'ajouter cette substance au Règlement sur les urgences environnementales.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web des Urgences environnementales.

Le gouvernement du Canada devrait dévoiler publiquement comment la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation et le document du Conseil du Trésor intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d'instruments d'action gouvernementale ont été respectés en ce qui a trait au DTBSBP, et ce, afin d'accroître la transparence. Les critères décrits dans la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation ont été utilisés par l'équipe de sélection constituée d'évaluateurs des risques, de gestionnaires des risques des secteurs en cause et de spécialistes internes en la matière de divers domaines, notamment des économistes et des agents d'application de la loi, pour évaluer chacun des instruments de gestion des risques potentiellement applicables. Le cadre de choix de l'instrument ayant servi pour le DTBSBP, y compris les critères pris en compte, est décrit aux annexes A et B du document du Conseil du Trésor intitulé Évaluation, choix et mise en œuvre d'instruments d'action gouvernementale. Les données considérées, l'analyse et les conclusions contiennent des renseignements commerciaux confidentiels ainsi que des conseils au Cabinet et ne peuvent donc pas être divulguées publiquement.
Le gouvernement du Canada devrait obtenir des données et des renseignements réels sur les endroits et le moment où se produisent les rejets et les émissions, et utiliser cette information pour éclairer les mesures de gestion des risques..

Le rapport final d'évaluation préalable résume les données disponibles sur les sources d'exposition au DTBSBP et les rejets de DTBSBP dans l'environnement. En outre, après la publication du rapport final d'évaluation préalable et de l'approche de gestion des risques proposée, le gouvernement du Canada a cherché à obtenir plus de données sur les rejets de DTBSBP dans l'environnement en consultant une étude récente et en effectuant un suivi auprès de l'industrie.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous référer au Document de consultation sur la gestion des risques proposée pour le 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphénol (DTBSBP), ou à la réponse au commentaire à la section « gestion des risques proposée » ci-dessus.

Suivi et surveillance
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse
Le gouvernement du Canada devrait produire des renseignements sur la surveillance de l'environnement afin de déterminer les sources de risque inacceptables pour le DTBSBP, puis mettre en place des instruments de gestion des risques appropriés pour gérer ces sources de risque. Les résultats des programmes de surveillance devraient être mis à la disposition du public dans un format compréhensible.

La surveillance du DTBSBP dans l'environnement (p. ex. le long des corridors de transport) est prise en considération dans le cadre d'une stratégie de suivi et de surveillance exhaustive adoptée en vertu du PGPC.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web sur Le monitoring et de surveillance de l'environnement à l'appui du plan de gestion des produits chimiques.

Consultation avec les parties intéressées et mobilisation de celles-ci
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse
Le gouvernement du Canada devrait veiller à ce qu'une vaste consultation soit lancée auprès de toutes les parties en cause et élargir ses activités de mobilisation des parties intéressées ayant trait au DTBSBP, notamment demander la collaboration des importateurs de produits contenant du DTBSBP, pour que les points de vue de toutes les parties intéressées soient représentés. Étant donné que le DTBSBP satisfait aux critères de quasi-élimination, il sera important que le gouvernement du Canada organise de vastes consultations avec toutes les parties en cause.

Les consultations avec les parties intéressées s’avèrent une partie essentielle du processus de gestion des risques. Des périodes de commentaires du public de 60 jours ont été prévues après la publication des documents suivants portant sur le DTBSBP : les versions provisoire et finale du rapport d'évaluation préalable, le cadre de gestion des risques, l'approche de gestion des risques proposée et le document de consultation sur la gestion des risques proposée, publié en décembre 2011, qui décrit les modifications à la gestion des risques proposée pour le DTBSBP. Une période de commentaires du public de 60 jours est aussi prévue après la publication de l'Avis d'intention de modifier la Liste intérieure des substances afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités. Les parties intéressées sont invitées à participer au processus de gestion des risques et à donner leur rétroaction à toutes les étapes du processus.

Appuyez ici pour vous inscrire afin de recevoir par courriel les dernières nouvelles sur les mesures prises par le gouvernement du Canada dans le but d’évaluer et de gérer les substances chimiques en vertu du PGPC.

Renseignements commerciaux confidentiels
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse
On constate un manque de transparence en ce qui a trait aux utilisations de DTBSBP qui sont considérées comme des renseignements commerciaux confidentiels. Ce problème doit être porté à l'attention du Conseil consultatif des intervenants du PGPC.

Les personnes qui soumettent des renseignements au gouvernement du Canada en vertu de la LCPE (1999) ont le droit de demander que ceux-ci soient traités de manière confidentielle. Néanmoins, le gouvernement travaille constamment avec les parties intéressées pour tenter d'établir un équilibre entre le besoin de protéger des renseignements exclusifs et le besoin de présenter les renseignements de la manière la plus transparente possible dans l'intérêt de la santé publique, de la sûreté publique et de la protection de l'environnement. Les membres du Conseil consultatif des intervenants du PGPC sont invités à présenter tout sujet de discussion.

De plus amples renseignements sur le Conseil consultatif des intervenants.

Solutions de rechange/produits de remplacement
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse
Le processus d'évaluation de l'innocuité des produits de remplacement potentiels du DTBSBP devrait être rigoureux et transparent. Le gouvernement du Canada devrait exiger qu'un inventaire de tous les produits de remplacement possibles du DTBSBP soit dressé dans le cadre du processus de gestion des risques. Une évaluation de tous les produits de remplacement du DTBSBP devrait être réalisée pour déterminer leur innocuité. Cette évaluation devrait être fondée sur les dangers plutôt que sur les risques.

Dans le cadre du processus de gestion des risques, l'option de produits de remplacement sécuritaires est envisagée. Lorsqu'ils sont disponibles et se rattachent au contexte canadien, les renseignements sur la disponibilité et les coûts des produits de remplacement d'une substance sont habituellement inclus dans les documents publics ayant trait à l'élaboration des instruments.

Pour ce qui est des nouvelles substances de remplacement au Canada, les importateurs et les fabricants sont assujettis à une déclaration et à une évaluation en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la LCPE (1999).

L'utilisation du BHT comme produit de remplacement du DTBSBP ne devrait pas être autorisée, car il s'agit d'un possible agent cancérogène pour les humains. L'approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP et le document de consultation sur les changements à la gestion des risques proposée pour le DTBSBP indiquent que dans certains cas le DTBSBP sert de produit de remplacement de l'antioxydant butylhydroxytoluène (BHT, n° CAS 128-37-0) dans plusieurs applications non alimentaires. Le gouvernement du Canada encourage l'industrie à éliminer progressivement, sur une base volontaire, les utilisations de DTBSBP qui n'ont pas déjà été éliminées progressivement et recommande que le DTBSBP ne soit plus utilisé comme produit de remplacement du BHT. On a également établi que le BHT satisfaisait aux critères de catégorisation du gouvernement du Canada à la suite de la catégorisation visant la Liste intérieure des substances et il a été désigné comme substance prioritaire devant faire l’objet d’une évaluation en vertu du PGPC. Ce facteur devrait être pris en considération lors de l’évaluation de solutions de rechange potentielles pour le DTBSBP.
Populations vulnérables
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse
L'approche du gouvernement du Canada ne prévoit aucune mesure pour protéger les enfants d'une exposition au DTBSBP. Il est donc justifié de prendre d'autres mesures réglementaires. Le gouvernement devrait exercer toute son autorité pour pouvoir recueillir des données sur les effets de ce produit chimique sur la santé des enfants. Plus précisément, il devrait invoquer l'alinéa 71(1)c) de la LCPE (1999) pour obtenir, de la part de l'industrie, des données toxicologiques obligatoires qui se rapportent à l'exposition et à la santé des enfants. De même, les mesures de gestion des risques proposées devraient également protéger les autres sous-populations vulnérables de la société telles que les personnes à faible revenu, les travailleurs, les personnes sensibles aux produits chimiques, les collectivités situées dans les régions éloignées du Nord et les communautés autochtones. Durant le processus de gestion des risques, le gouvernement du Canada a pris en considération, le cas échéant, l'information ayant un rapport direct avec l'exposition des enfants et des autres populations vulnérables à cette substance. Dans le cadre du Défi, il a demandé à l’industrie et aux parties intéressées de soumettre tout renseignement sur la substance qui pourrait être utile à l’évaluation des risques, à la gestion des risques et à la bonne gestion des produits. Au moyen d’un questionnaire, les parties intéressées ont été priées d’indiquer si l’un des produits contenant la substance était destiné à être utilisé par des enfants. Étant donné les renseignements reçus, on propose qu'aucune mesure de gestion des risques visant à protéger en particulier les enfants et d'autres populations vulnérables ne soit exigée à ce moment-ci pour cette substance. Il faut également noter que le DTBSBP ne répond pas aux critères de l'alinéa 64c), c'est-à-dire qu'on n'a pas établi qu'il présentait un risque pour la santé humaine, y compris la santé des enfants.

Commentaires du public concernant le document de consultation sur l’approche de gestion des risques proposée pour le DTBSBP

Emballage alimentaire
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse
Les emballages alimentaires devraient, de façon périodique et obligatoire, faire l'objet de tests et d'examens préalables à la mise en marché. L'innocuité des produits chimiques que renferment les matériaux d'emballage alimentaire est réglementée par le titre 23 de la Loi sur les aliments et drogues et son règlement. Plus précisément, l'article B.23.001 interdit la vente d'aliments dont l'emballage peut transmettre à son contenu des substances nocives. En vertu de ce règlement, la responsabilité revient clairement au vendeur d'aliments (c.-à-d. le fabricant, l'emballeur, le distributeur, etc.), qui doit veiller à ce que les matériaux utilisés en contact avec les aliments soient sécuritaires. Santé Canada évalue sur demande les présentations sur des emballages alimentaires et rédige des lettres d'opinion sur l'innocuité de ces produits. L'Agence canadienne d'inspection des aliments vérifie la conformité des produits avec l'article B23.001. 
Il est suggéré de travailler plus étroitement avec la Direction des aliments de Santé Canada en raison de l'utilisation potentielle du DTBSBP dans les emballages alimentaires. La Direction des aliments de Santé Canada a participé à l'évaluation du DTBSBP. Comme c'est le cas avec d'autres substances utilisées dans les emballages alimentaires, Santé Canada procède à un examen préalable à la mise en marché des matériaux d'emballage alimentaire pour déterminer si leur utilisation prévue est sécuritaire. Ces examens tiennent compte de toutes les données de toxicité et d'exposition disponibles, y compris des évaluations réalisées aux termes de la LCPE (1999).
Gestion des risques proposée
Synthèse du commentaire Synthèse de la réponse
L'application des dispositions relatives aux nouvelles activités pour le DTBSBP n'est peut-être pas une mesure suffisante pour tenir compte des risques liés à la substance. Des mesures de contrôle plus rigoureuses devraient être mises en place. Veuillez vous référer à la réponse au commentaire à la section « gestion des risques proposée » ci-dessus.

Détails de la page

Date de modification :