Règlement fédéral sur les carburants renouvelables : fournisseurs de faible volume

NOTE : L'information qui suit ne vise qu'à promouvoir la conformité : elle ne revêt pas la même valeur que le Règlement sur les carburants renouvelables et n'est pas une interprétation légale de ce dernier. Pour les exigences en vertu du Règlement, se référer au Règlement comme tel. Advenant des écarts entre le présent document et le Règlement, c'est ce dernier qui prévaut.

Règlement fédéral sur les carburants renouvelables - fournisseurs de faible volume

Image d'un contenant d'essence et texte. Voir la description ci-dessous.

Fournisseurs de faible volume - personne qui produit ou importe (activités combinées) moins de 400 m3 d'essence et moins de 400 m3 de carburant diesel et de mazout de chauffageNote de bas de page 1 ou moins de 400 m3 de carburant renouvelable.

Un producteur ou un importateur de faibles volumes d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage est-il considéré comme un fournisseur principal en vertu de ce Règlement?

Oui, le Règlement s'applique bien au sens d'un fournisseur principal; toutefois, si le volume est inférieur au seuil (voir le volume seuil ci-dessous) et que le producteur ou l'importateur
n'y adhère pas en vertu de l'article 3 du règlement, il est exempt de beaucoup d'exigences, mais pas toutes. Certaines s'appliquent et ont pour but de vérifier si elles respectent le seuil imposé :

Quel est le volume seuil pour les fournisseurs principaux?

Le seuil pour les petits importateurs et producteurs de carburant au cours d'une annéeNote de bas de page 2 donnée s'établit à 400 m³ d'essence et à 400 m³ de carburant diesel et/ou de mazout de chauffage. Il s'agit des seuils combinés pour la production et l'importation auxquels aucune exemption ni exclusion ne s'appliquent. Par exemple, une personne qui importe moins de 400 m³ d'essence par année, mais qui en produit plus (même si elle ne produit pas ou n'importe pas de carburant diesel ou de mazout de chauffage) serait tenue de se conformer entièrement au Règlement en ce qui a trait aux exigences relatives au contenu de carburant renouvelable.

Le seuil de 400 m³ par année est explicitement énoncé dans le paragraphe 140(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(1999). Il ne peut être modifié par un règlement d'application de cette loi.


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En tant que petit producteur ou importateur de carburant renouvelable, quelles sont mes obligations?

Les producteurs et les importateurs de moins de 400 m³ de carburant renouvelable par année (qui n'adhèrent pas en vertu de l'article 3 du Règlement) ne sont pas tenus de conserver des renseignements précis ou de fournir des rapports d'enregistrement ou des rapports annuels en application de l'article 34 du Règlement. Toutefois, elles doivent avoir des documents à l'appui afin de démontrer qu'elles ont produit ou importé une quantité de carburant inférieure au seuil fixé.

À quel moment un rapport du vérificateur est-il requis de la part d'un fournisseur de faible volume?

Un rapport du vérificateur est requis par tout producteur ou importateur de plus de 400 m³ de carburant renouvelable qui ne bénéficie pas d'une exemption en vertu du paragraphe 28(3) du Règlement, ou par tout fournisseur principal qui n'est pas un fournisseur principal de faible volume et qui n'est pas exclusivement un fournisseur de volumes de carburants exclus en application du paragraphe 2(3) -(voir la fiche d'information Fournisseurs offrant uniquement des volumes de carburants exclus).


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Pourquoi la majeure partie du Règlement ne vise-t-elle pas les petits producteurs ou importateurs de carburant? Quelles parties les concernent?

Le Règlement compte des exigences importantes en matière de conservation des renseignements, de rapport et de vérification, qui ont pour but d'assurer la robustesse et l'application du Règlement en général et du mécanisme des unités de conformité échangeables. L'imposition de toutes ces exigences constituerait un fardeau important pour les petits producteurs et importateurs de carburant.

Si une personne produit ou importe moins de 400 m³ de carburant au cours d'une année, mais qu'au cours des dernières années, elle a excédé ce seuil, est-ce qu'elle est visée par l'exemption pour l'année où le volume de carburant qu'elle a produit ou importé a été faible?

Oui. Les exemptions s'appliquent sur une base annuelle.

Le Règlement prévoit-il une exemption pour le carburant importé dans le réservoir d'un véhicule?


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Aux termes du paragraphe 2(5), le Règlement ne s'applique pas au carburant importé dans un réservoir de carburant qui approvisionne le moteur d'un moyen de transport maritime, terrestre ou aérien.

Un producteur ou un importateur de faible volume peut-il adhérer pour devenir un participant volontaire?

Oui, en vertu de l'article 3 du Règlement, un fournisseur principal - ou un producteur ou importateur de carburant renouvelable - peut adhérer en envoyant un avis écrit au ministre pour demander que ce règlement s'applique à lui. Le Règlement est applicable à la date indiquée dans l'avis, laquelle doit être au plus tôt celle du jour suivant sa transmission. L'avis d'application volontaire comporte les renseignements énumérés à l'annexe 1 ou 6, selon le cas. Le fournisseur principal -- ou le producteur ou l'importateur de carburant renouvelable -- peut annuler son avis d'application volontaire en se conformant aux exigences des alinéas 11(3)a) à c).

Si une personne est un participant volontaire, qu'elle va bientôt commencer à importer de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, et qu'elle devient alors un fournisseur principal, doit-elle s'enregistrer en tant que fournisseur principal en application de l'article 9 du Règlement?

Oui, dès lors qu'elle commence à importer, cette personne devient un fournisseur principal et cesse d'être un participant volontaire. Tous les renseignements figurant à l'annexe 1 du Règlement doivent être présentés à Environnement Canada, conformément à l'article 9, au moins un jour avant que la personne ne produise ou n'importe son 400e m³ d'essence, ou son 400e m³ de carburant diesel ou de mazout de chauffage. Si les renseignements présentés auparavant aux termes de l'annexe 2 demeurent inchangés, il n'est pas nécessaire de présenter de nouveau cette portion des renseignements exigés aux fins de l'enregistrement.


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Où puis-je obtenir de plus amples renseignements?

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le Règlement, le mécanisme d'échange, les dates et les échéances de déclaration importantes, consulter la fiche d'information connexe intitulée « Règlement fédéral sur les carburants renouvelables : Un aperçu ».

Comment se tenir au courant?

Environnement Canada diffuse également de l'information sur nombre de règlements au site Web:

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'Informathèque d'Environnement Canada :
Tél. : 1-800-668-6767
Téléc. : 819-994-1412
Courriel : fuels-carburants@ec.gc.ca (Programme des carburants d'Environnement Canada)


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Le saviez-vous?

Voici d'autres règlements fédéraux sur le carburant à respecter, le cas échéant :

Pour en savoir plus, consultez le site Web

Image de contenants d'essence, jaunes et rouges, petits et grands

Photos : David W. Burke © Environnement Canada, 2011

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