Retrait proposé des substances pharmaceutiques actives abandonnées ou à faibles volumes de la Liste révisée des substances commercialisées
Titre officiel : Retrait proposé des substances pharmaceutiques actives abandonnées ou à faibles volumes de la Liste révisée des substances commercialisées
Santé Canada
Mars 2020
No de cat. : En14-407/2-2020F-PDF
ISBN 978-0-660-34391-4
Résumé
Depuis septembre 2001, les substances nouvelles présentes dans les produits réglementés par la Loi sur les aliments et drogues (LAD) sont assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [RRSN (SC et P)] et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE). En 2001, Santé Canada a entamé un processus afin d’identifier les substances visées par la LAD déjà sur le marché canadien entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001 et les mettre sur une liste administrative qui est maintenant connue sous le nom de Liste révisée des substances commercialisées (LRSC). Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada peuvent prendre des mesures appropriées en vertu de la LCPE à tout moment lorsqu’ils considèrent qu’une substance figurant à la LRSC présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement.
Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), Santé Canada a établi l’ordre de priorité des substances figurant à la LRSC pour cibler les substances qui nécessitent une évaluation approfondie afin de déterminer si elles présentent un risque pour la santé humaine ou l’environnement. La portée de l’établissement de priorité de la LRSC se limite à l’utilisation de substances dans des produits réglementés par la LAD.
Le potentiel d’exposition indirecte pour les humains ou d’exposition pour l’environnement a été considéré comme un facteur clé lors de l’approche d’établissement de la priorité des substances pharmaceutiques actives dont l’activité biologique est présumée intrinsèque.
Les substances figurant à la LRSC qui ne sont plus commercialisées ou qui ne sont commercialisées qu’en faibles quantités sont peu susceptibles d’avoir un effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement en raison d’exposition restreinte.
En janvier 2017, une enquête obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la LCPE a été publiée dans la Gazette du Canada, Partie I, dans le but d’obtenir des renseignements sur le statut commercial de 675 substances figurant à la LRSC énumérées dans la partie 4 de l’annexe 1 de l’enquête. La plupart des substances visées par l’enquête n’étaient pas présumées être utilisées comme des substances pharmaceutiques, toutefois, plusieurs substances pouvant avoir des applications pharmaceutiques ont été incluses. La portée de la collecte de renseignements concernait uniquement les quantités et les profils d’utilisation liés aux applications des produits réglementés par la LAD. Le seuil de déclaration de 100 kg/an établi pour l’enquête, qui correspond à la quantité seuil minimale de 100 kg/an prévue à l’annexe 4 de la RRSN (SC et P), visait à mesurer de façon transparente et concrète l’activité commerciale. D’après les renseignements obtenus lors de l’enquête, 45 substances pharmaceutiques figurant à la LRSC n’ont pas été signalées comme étant importées ou fabriquées actuellement aux fins d’utilisation dans des produits réglementés par la LAD, ou étaient potentiellement utilisées mais à des volumes annuels inférieurs aux seuils de déclaration du RRSN. Par conséquent, ces substances pourraient être retirées de la LRSC. Elles sont inscrites à l’annexe A du présent document.
Outre les 45 substances susmentionnées, 125 substances figurant à la LRSC ont été identifiées dans les dossiers de Santé Canada comme des substances pharmaceutiques actives abandonnées, ou jamais commercialisées, ou approuvées seulement pour une utilisation limitée, telles que des substances utilisées en recherche ou fournies dans le cadre d’un programme d’accès aux médicaments pour des raisons humanitaires. Ces substances sont inscrites à l’annexe B du présent document.
Il est proposé de retirer de la LRSC les substances pharmaceutiques figurant à l’annexe A et à l’annexe B.
1. Introduction
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE) (Canada 1999) est considérée comme la pierre angulaire des lois environnementales du gouvernement du Canada. Depuis septembre 2001, les substances nouvelles utilisées dans les produits réglementés par la LAD sont assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [RRSN (SC et P)] et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [Canada 2005a, 2005b] pris en vertu de la LCPE.
En 2001, Santé Canada a entamé un processus afin d’identifier des substances dans les produits visés par la LAD sur le marché canadien entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001 et les mettre sur une liste administrative qui est actuellement connue comme la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC). Santé Canada et Environnement et Changement climatique Canada peuvent prendre des mesures appropriées en vertu de la LCPE à tout moment lorsqu’ils considèrent qu’une substance figurant à la LRSC présente un risque à la santé humaine et l’environnement.
La LRSC contient des substances utilisées dans une grande variété d’applications, y compris les produits pharmaceutiques, les instruments médicaux, les médicaments à usage vétérinaire, les médicaments biologiques (comme les vaccins), les produits de santé naturels, les cosmétiques et les additifs alimentaires. La LRSC a d’abord été compilée en 2001 à partir des dossiers de Santé Canada, puis précisée à l’aide d’un exercice de vérification de l’identité des substances. Des substances ont aussi été ajoutées à la liste à la suite de recommandations de membres de l’industrie, et la liste a été mise à jour périodiquement pour tenir compte des modifications.
Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), Santé Canada s’est engagé à établir l’ordre de priorité des substances figurant à la LRSC pour cibler les substances qui nécessitent une évaluation approfondie afin de déterminer si elles présentent un risque important pour la santé humaine ou l’environnement. La désignation de substances comme étant de faible priorité ou comme ne nécessitant pas d’examen plus approfondi dans le contexte de l’établissement des priorités de la LRSC était fondée sur des données facilement accessibles sur le danger et l’exposition. Un document détaillé décrivant l’approche de l’établissement des priorités de la LRSC a été publié le 27 novembre 2015 sur le site Web du PGPC (Santé Canada 2017).
Lors de l’établissement de la priorité des substances figurant à la LRSC, 675 substances potentiellement utilisées dans des produits visés par la LAD ont été hiérarchisées aux fins d’une évaluation approfondie en se fondant sur une apparence de danger pour la santé humaine et l’environnement et sur des données limitées sur l’exposition qui pourraient permettre d’atténuer les préoccupations. La plupart des substances visées par l’enquête n’étaient pas présumées être des substances pharmaceutiques actives, toutefois, plusieurs substances pouvant avoir des applications pharmaceutiques ont été incluses. La portée de la collecte de renseignements concernait uniquement les quantités et les profils d’utilisation liés aux applications des produits réglementés par la LAD. Selon les informations disponibles, plusieurs substances pharmaceutiques n’ont pas été signalées comme étant fabriquées ou importées au Canada dans les applications de produits visés par la LAD supérieures au seuil de déclaration de 100 kg/an, ce qui est le volume seuil de déclaration en vertu de l’annexe 4 du RRSN (SC et P). Ces substances sont inscrites à l’annexe A.
Outre les substances inscrites à l’annexe A, on a relevé jusqu’à 125 substances figurant à la LRSC désignées dans les dossiers de Santé Canada comme des substances pharmaceutiques actives abandonnées, jamais commercialisées, ou approuvées seulement pour une utilisation limitée, ce qui pourrait comprendre, par exemple, des substances utilisées en recherche ou fournies dans le cadre d’un programme d’accès aux médicaments pour des raisons humanitaires. Ces substances sont inscrites à l’annexe B.
Étant donné l’utilisation restreinte de ces substances précises ou leur absence du marché, aucune exposition importante d’organismes ou de la population générale canadienne à celles-ci par l’environnement n’est prévue. À ce titre, ces substances ne devraient pas présenter de risque pour la santé humaine ou l’environnement à l’heure actuelle, et il est proposé de les retirer de la LRSC. Les numéros de registre du Chemical Abstracts ServiceNote de bas de page 1 (no CAS) ainsi que les noms (noms CAS) sont présentés dans les annexes.
2. Évaluation de l’activité commerciale au Canada relative aux substances pharmaceutiques figurant à la Liste révisée des substances commercialisées
2.1 Enquête menée en vertu de l’article 71 — mise à jour de l’inventaire
Une enquête obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la LCPE a été réalisée en janvier 2017. L’enquête visait à recueillir des renseignements récents sur le statut commercial de les substances au Canada (Gazette du Canada 2017). Des renseignement plus récents pour les substances figurant à la LRSC étaient essentiels pour éclairer l’établissement des priorités et la prise de décision. La partie 4 de l’annexe 1 de l’enquête énumérait 675 substances figurant à la LRSC pour lesquelles le gouvernement cherchait de l’information additionelle. La portée de l’enquête pour les substances figurant à la LRSC était limitée à leur utilisation dans des produits visés par la LAD, et la collecte de renseignements concernait uniquement les profils d’utilisation et les quantités employées. La plupart des substances visées par l’enquête n’étaient pas présumées être des substances pharmaceutiques. Toutefois, plusieurs substances pouvant avoir des applications pharmaceutiques ont été incluses afin de confirmer la portée de leurs profils d’utilisation potentiels.
Les entités réglementées ayant importé ou fabriqué les substances inscrites à la partie 4 de l’avis émis en vertu de l’article 71 en une quantité totale supérieure à 100 kg au cours des années civiles 2014 ou 2015 étaient tenues de répondre à l’enquête. Dans le cas de produits finis importés contenant une de ces substances, il n’y avait pas de seuil de concentration pour limiter les déclarations. La figure 3 de l’avis émis en janvier 2017 en vertu de l’article 71 résume les exigences de déclaration relatives aux substances figurant à la LRSC et est reproduite à la figure 1 (Environnement et Changement climatique Canada 2017).
Figure 1 : Diagramme de déclaration pour chaque substance inscrite à la partie 4 de l’enquête menée en vertu de l’article 71
Le diagramme décrit de manière schématique les critères en matière de déclaration de l'Avis concernant les substances visées par la mise à jour de l'inventaire 2017 en utilisant un organigramme. Ce diagramme comprend différentes cases rectangulaires ou ovales reliées par des flèches unidirectionnelles.
- En commençant à partir du haut du diagramme, la première case vous demande si vous avez besoin de déclarer les substances de la partie 4. Si vous voulez savoir si vous devez déclarer une substance de la partie 4, vous êtes redirigé vers la deuxième case.
- La deuxième case vous demande si la substance étaitun produit cosmétique, un aliment, un produit thérapeutique ou un produit de santé naturelle assujetti à la Loi sur les aliments et drogues, ou si elle était contenue dans un tel produit ou destinée à servir de composant dans un tel produit. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la troisième et la quatrième case. Si vous répondez « non », vous êtes redirigé vers la sixième case.
- La troisième case vous demande si vous avez importé la substance en 2014 ou 2015. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la cinquième case. Si vous répondez « non », vous êtes redirigé vers la sixième case.
- La quatrième case vous demande si vous avez fabriqué la substance en 2014 ou 2015. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la cinquième case. Si vous répondez « non », vous êtes redirigé vers la sixième case.
- La cinquième case demande si la quantité de substance importée ou fabriquée était supérieure à cent kilogrammes en 2014 ou 2015. Si vous répondez « oui », vous êtes alors redirigé vers la septième case. Si vous répondez « non », vous êtes redirigé vers la sixième case.
- La sixième case vous informe que vous n'avez aucune obligation légale de déclarer pour cette activité et elle vous dirige vers la huitième et neuvième case.
- La septième case demande si vous avez répondu en 2015 aux critères ci-dessus. Si vous répondez « non », vous êtes alors redirigé vers la dixième case. Si vous répondez « oui », vous êtes dirigé vers la onzième case.
- La huitième case vous invite à soumettre une déclaration de non-implication si vous n'avez aucune implication avec une substance déclarable.
- La neuvième case vous invite à soumettre une déclaration des parties intéressées (information volontaire) si vous avez eu ou avez un intérêt passé, présent ou future pour une substance déclarable.
- La dixième case vous informe que vous avez une obligation légale de déclarer pour cette activité pour 2014.
- La dixième case vous informe que vous avez une obligation légale de déclarer pour cette activité pour 2015.
Selon les informations disponibles, plusieurs substances avec une utilisation potentielle comme substances pharmaceutiques ont été identifiées comme n’ayant aucune fabrication ou importation au Canada, ou les quantités déclarées dans les applications de produits visés par la LAD étaient inférieures à 100 kg/an. Par conséquent, ces substances pourraient être retirées de la LRSC.
2.2 Désignation de substances pharmaceutiques abandonnées
Diverses sources d’information internes et externes ont servi à déterminer les substances inscrites à la LRSC qui constituent des substances pharmaceutiques actives utilisées dans des produits abandonnés, jamais commercialisés ou ayant des faibles quantités utilisées au Canada. Ces sources ont été prises en considération pour les substances pharmaceutiques qui n’avaient pas été incluses dans partie 4 de l’avis émis en 2017 en vertu de l’article 71 de la LCPE (Gazette du Canada 2017). Celles-ci ont compris:
- recherche dans la base de données sur les produits pharmaceutiques pour cibler les substances qui ne sont plus commercialisées ou qui n’ont jamais été approuvées pour la mise en marché au Canada (Santé Canada 2019);
- recherche dans les bases de données sur les produits chimiques tenues à jour par le gouvernement fédéral, comme les avis relatifs au RRSN et parmi d’autres informations disponsibles pour relever les profils d’utilisation et les quantités.
3. Conclusion
L’inscription à la LRSC facilite la gestion provisoire des substances utilisées dans des produits réglementés par la LAD. Les substances inscrites à la LRSC figurant à l’annexe A sont des substances pharmaceutiques potentielles qui sont de faible volume selon les résultats d’un avis émis en 2017 en vertu de l’article 71 de la LCPE. Dans ce contexte d’exposition restreinte, il n’y a aucune préoccupation en ce qui concerne l’environnement ou la santé humaine. Par conséquent, les substances figurant à l’annexe A pourraient être retirées de la LRSC. Il est donc proposé de retirer ces substances de la LRSC.
Les substances pharmaceutiques figurant à l’annexe B sont actuellement désignées dans les dossiers de Santé Canada comme étant abandonnées, non commercialisées ou approuvées pour une utilisation limitée au Canada. Les substances pourraient être retirées de la LRSC. Il est donc proposé que les substances inscrites dans l’annexe B soient retirées de la LRSC.
Par conséquent, il est proposé de retirer de la LRSC les substances figurant à l’annexe A et à l’annexe B.
4. Références
Canada. 1999. Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L.C. 1999, ch. 33. Gazette du Canada, Partie III, vol. 22, no 3.
Canada. 2005a. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Canada. 2005b. Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Environnement et Changement climatique Canada. 2017. Guide d’orientation pour répondre à l’Avis concernant les substances visées par la mise à jour de l’inventaire 2017 (l’avis).
Gazette du Canada. 2017. Vol. 151, no 2 — Le 14 janvier 2017.
Santé Canada. 2017. Résultats de l’établissement des priorités de la Liste révisée des substances commercialisées.
Santé Canada. 2019. Base de données sur les produits pharmaceutiques.
Annexe A
| Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (N° CAS) | Nom de la substance |
|---|---|
| 53-43-0 | Prastérone |
| 60-31-1 | Chlorure d'acétylcholine |
| 116-38-1 | Chlorure de d’édrophonium |
| 122-11-2 | Sulfadiméthoxine |
| 145-13-1 | Prégnenolone |
| 148-79-8 | Thiabendazole |
| 153-61-7 | Céfalotine |
| 362-74-3 | Bucladesine |
| 522-48-5 | Tétryzoline, chlorhydrate |
| 522-51-0 | Cotarmine de déqualinium |
| 530-43-8 | Palmitate de chloramphénicol |
| 538-02-3 | Cyclopentamine, chlorhydrate |
| 611-75-6 | Bromhexine, chlorhydrate |
| 2919-66-6 | Acétate de melengestrol |
| 3521-84-4 | Adipiodone, sel de dimeglumine |
| 3599-32-4 | 2-{7-[1,3-Dihydro-1,1-diméthyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidène]hepta-1,3,5-triényl}-1,1-diméthyl-3-(4-sulfobutyl)-1H-benz[e]indolium, hydroxyde, sel interne, sel de sodium |
| 16561-29-8 | Tétradécanoate de (1aR,1bS,4aR,7aS,7bS,8R,9R,9aS)-9a-(acétyloxy)-1a,1b,4,4a,5,7a,7b,8,9,9a-décahydro-4a,7b-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)-1,1,6,8-tétraméthyl-5-oxo-1H-cyclopropa[3,4]benz[1,2-e]azulén-9-yle |
| 17879-97-9 | Acide (R)-3-amino-α-éthyl-2,4,6-triiodobenzènepropanoïque |
| 26538-44-3 | Zéranol |
| 28855-27-8 | Chlorure de (dodécylméthylbenzyl)triméthylammonium |
| 31282-04-9 | Hygromycine B |
| 34965-01-0 | Pyrrolidine, 1-[2-(dodécyloxy)éthyl]-, chlorhydrate |
| 37286-92-3 | Acide éthénylbenzènesulfonique, homopolymère, sel de calcium |
| 39456-59-2 | Acide phosphorique, mélange avec le fluorure de sodium (NaF) |
| 41927-88-2 | Iodure de sodium (Na123I) |
| 50800-85-6 | Chlorure d'indium (111InCl3) |
| 51781-21-6 | 5-[3-[(Tert-butyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-3,4-dihydro-2-quinolone, monochlorhydrate |
| 55837-20-2 | 4(3H)-Quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-pipéridinyl]-2-oxopropyl]-, rel- |
| 59587-08-5 | 5-Éthyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoléine-7-carboxylate de sodium |
| 60662-14-81 | Indate(2-)-111In, [N,N-bis[2 [bis(carboxyméthyl)amino]éthyl]glycinato(5-)]-, disodique |
| 64924-67-0 | 4(3H)-Quinazolinone, 7-bromo-6-chloro-3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-pipéridinyl]-2-oxopropyl]-, monobromhydrate, rel- |
| 65389-08-4 | Indium-111In, tris(8-quinolinolato-κN1,κO8)- |
| 66575-29-9 | Colforsine |
| 75018-70-1 | Acide éthanesulfonique, 2-[[[[(3α,5β,7α,12α,20S)-3,7,12-trihydroxy-20-méthylprégnan-21-yl]séléno-75Se]acétyl]amino]- |
| 84366-81-4 | 5′-(Trihydrogénodiphosphate) de riboflavine, 5′→5′-ester avec adénosine, sel de disodium |
| 86050-77-3 | Gadopentétate de diméglumine |
| 101831-37-2 | Diclazuril |
| 108050-54-0 | Tylosine, 4A-O-dé(2,6-didésoxy-3-C-méthyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)-20-désoxo-20-[(3R,5S)-3,5-diméthyl-1-pipéridinyl]- |
| 113507-06-5 | Moxidectine |
| 117704-25-3 | Doramectine |
| 120066-54-8 | Gadolinium, [10-[2-(hydroxy-κO)propyl]-1,4,7,10-tétraazacyclododécane-1,4,7-triacétato(3-)-κN1,κN4,κN7,κN10,κO1,κO4,κO7]- |
| 123997-26-2 | Eprinomectine |
| 129496-10-22 | Oxime de milbémycine |
| 131410-48-5 | Gadodiamide |
| 220119-17-5 | Avermectine A1a, 25-cyclohexyl-4′-O-dé(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-5-déméthoxy-25-dé(1-méthylpropyl)-22,23-dihydro-5-(hydroxyimino)-, (5Z)- |
1 Cette substance a été identifiée par erreur comme N° CAS 139096-04-1 dans partie 4 de l’annexe 1 de l’avis obligatoire qui avait été émis en vertu de l’article 71 du LCPE et avait été publié dans la Gazette du Canada, partie I en janvier 2017 (Gazette du Canada 2017). Le N° CAS correct est fourni dans le tableau, à savoir N° CAS 60662-14-8.
2 Le nom en français de cette substance était mal orthographié dans partie 4 de l’annexe 1 de l’avis obligatoire qui avait été émis en vertu de l’article 71 du LCPE et avait été publié dans la Gazette du Canada, partie I en janvier 2017 (Gazette du Canada 2017), à savoir « Milbemycin, oxime ». Le nom de substance correct est fourni dans le tableau, à savoir « Oxime de milbémycine ».
Annexe B
| Numéro de registre du Chemical Abstracts Service (N° CAS RN) | Nom de la substance |
|---|---|
| 51-15-0 | Chlorure de 2-[(hydroxyimino)méthyl]-1-méthylpyridinium |
| 59-46-1 | Procaine |
| 60-41-3 | Sulfate de strychnine |
| 63-89-8 | 4-Oxyde de (R)-(4-oxydo-10-oxo-7-palmitoyl-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosyl)triméthylammonium |
| 64-73-3 | Demeclocycline, chlorhydrate |
| 71-81-8 | Iodure d'isopropamide |
| 83-73-8 | Diiodohydroxyquinoléine |
| 86-75-9 | Benzoxiquine |
| 90-39-1 | Sparteine |
| 96-83-3 | Acide iopanoïque |
| 103-16-2 | Monobenzone |
| 115-76-4 | 2,2-Diéthylpropanediol |
| 126-27-2 | Oxétacaïne |
| 138-39-6 | Mafenide |
| 299-39-8 | Sulfate de sparteine |
| 302-96-5 | 1'H-Androstano[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-méthyl-, (5α,17β)- |
| 316-42-7 | Émétine, chlorhydrate |
| 357-07-3 | (5α)-4,5-Époxy-3,14-dihydroxy-17-méthylmorphinan-6-one, chlorhydrate |
| 481-06-1 | (3S,3aS,5aS,9bS)-2,3,3a,4,5,5a,8,9b-Octahydro-3,5a,9-triméthylnaphto[1,2-b]furane-2,8-dione |
| 483-18-1 | Émétine |
| 491-58-7 | 1,8-Dihydroxy-3-méthylanthracène-9(10H)-one |
| 513-10-0 | Iodure d'écothiopate |
| 522-40-7 | Fosfestrol |
| 552-94-3 | Salsalate |
| 644-62-2 | Acide méclofénamique |
| 645-05-6 | N,N,N',N',N",N"-Hexaméthyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| 977-79-7 | Medrogestone |
| 1176-08-5 | Dihydrogénocitrate de phényltoloxamine |
| 1415-73-2 | (R)-10β-D-Glucopyrannosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)anthracène-9(10H)-one |
| 1953-02-2 | Tiopronine |
| 1972-08-3 | Tétrahydrocannabinol |
| 2152-34-3 | Pemoline |
| 2451-01-6 | Cyclohexaneméthanol, 4-hydroxy-. α,α, 4-triméthyl-, monohydrate, cis- |
| 3385-03-3 | Flunisolide |
| 3902-71-4 | Trioxysalene |
| 4419-92-5 | Salicylate de diethylammonium |
| 4697-14-7 | Acide (2S,5R,6R)-6-[[2-carboxy-2-(3-thiényl)acétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique, sel sodique(1:2) |
| 5175-83-7 | Tris(2,4,6-tribromophénolate) de bismuth |
| 5588-33-0 | 10H-Phénothiazine, 10-[2-(1-méthyl-2-pipéridinyl)éthyl]-2-(méthylsulfinyl)- |
| 5714-73-8 | N-Benzoylglycine, composé avec 1,3,5,7-tétraazatricyclo[3.3.1.13,7]décane (1:1) |
| 5936-28-7 | Hydrastine, chlorhydrate |
| 7187-62-4 | Quinolinium, 6-(diméthylamino)-2-[2-(2,5-diméthyl-1-phényl-1H-pyrrol-3-yl)ethenyl]-1-méthyl- |
| 7492-32-2 | (3-Carbamoyl-3,3-diphénylpropyl)diisopropylméthylammonium |
| 7732-97-0 | Diheptanoate d'estra-1,3,5(10)-triène-3,17β diol |
| 8015-61-0 | Aloïne |
| 9002-64-6 | Parathormone |
| 9006-52-4 | Tanins, complexes d'albumine |
| 9039-53-6 | Kinase (activatrice d'enzyme), uro- |
| 10417-86-4 | Prégnane-3,11,20-trione, 21-hydroxy-, (5β)- |
| 10418-03-8 | Stanozolol |
| 11116-97-5 | (Gluconato)(lactato)calcium |
| 13103-34-9 | Undéc-10-enoate de boldénone |
| 13412-64-1 | Acide (2S,5R,6R)-6-[[[3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-4-isoxazolyl]carbonyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique, sel monosodique, monohydrate |
| 13838-16-9 | Enflurane |
| 13870-90-1 | Cobamamide |
| 14028-44-5 | Amoxapine |
| 14769-73-4 | Lévamisole |
| 15686-51-8 | Pyrrolidine, 2-[2-[(1R)-1-(4-chlorophényl)-1-phényléthoxy]éthyl]-1-méthyl-, (2R)- |
| 20537-88-6 | Amifostine |
| 20559-55-1 | Oxibendazole |
| 21256-18-8 | Oxaprozine |
| 22194-22-5 | Éthane, 2-chloro-1-(difluorométhoxy)-1,1,2-trifluoro-, (2R)- |
| 23288-49-5 | Probucol |
| 29457-07-6 | [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-6-(Carboxylato-3-thiénylacétamido)-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate de disodium |
| 32093-35-9 | Phosphate de (S)-2,3,5,6-tétrahydro-6-phénylimidazo[2,1-b]thiazoletriylium |
| 33089-61-1 | Amitraz |
| 35711-34-3 | 1-Méthyl-5-(4-méthylbenzoyl)-1H-pyrrole-2-acétate de sodium |
| 37203-87-5 | Formocresol |
| 37270-89-6 | Héparine, sel de calcium |
| 38916-34-6 | Somatostatine (mouton) |
| 40958-31-4 | Somatostatine (mouton, réduite) |
| 42116-76-7 | Carnidazole |
| 49697-38-3 | Rimexolone |
| 50679-08-8 | Terfenadine |
| 52128-35-5 | 2,4-Quinazolinediamine, 5-méthyl-6-[[(3,4,5-triméthoxyphényl)amino]méthyl]- |
| 54527-84-3 | 2-(Benzylméthylamino)éthyl de méthyle et de 1,4-dihydro-2,6-diméthyl-4-(3-nitrophényl)pyridine-3,5-dicarboxylate, monochlorhydrate |
| 56211-40-6 | 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-méthyléthyl)amino]carbonyl]-4-[(3-méthylphényl)amino]- |
| 56767-76-1 | 2-Fluoro-α-méthyl[1,1'-biphényl]-4-acétate de sodium |
| 59708-52-0 | 4-[(1-Oxopropyl)phénylamino]-1-(2-phényléthyl)-4-pipéridinecarboxylate de méthyle |
| 60106-89-0 | 2-Propanol, 1-[(1-méthyléthyl)amino]-3-(2-propylphénoxy)- |
| 64211-45-6 | Éthanone, 1-(2,4-dichlorophényl)-2-(1H-imidazol-1-yl)-, O-[(2,4-dichlorophényl)méthyl]oxime, (1Z)- |
| 65473-14-5 | 1-Naphtalèneméthanamine, N-méthyl-N-[(2E)-3-phényl-2-propén-1-yl]-, chlorhydrate (1:1) |
| 65899-73-2 | Tioconazole |
| 68373-14-8 | Sulbactam |
| 68401-82-1 | Acide (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(méthoxyimino)acétyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique, sel sodique (1:1) |
| 68844-77-9 | Astemizole |
| 69712-56-7 | Céfotétan |
| 71109-09-6 | Acide 4-cyclohexyl-α-méthylnaphtalène-1-acétique |
| 82030-87-3 | Somatotropine (humaine), N-L-méthionyl- |
| 82752-99-6 | 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophényl)-1-pipérazinyl]propyl]-5-éthyl-2,4-dihydro-4-(2-phénoxyéthyl)-, monochlorhydrate |
| 87233-61-2 | 1H-Benzimidazole, 1-(2-éthoxyéthyl)-2-(hexahydro-4-méthyl-1H-1,4-diazépin-1-yl)- |
| 94218-72-1 | Interleukine 2 (partie protéique du clone humain pTIL2-21a) |
| 96684-40-1 | β-Cyclodextrine, composé avec le 1,1-dioxyde de 4-hydroxy-2-méthyl-N-2-pyridinyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide (5:2) |
| 98530-76-8 | Facteur de sang - coagulation XIVa (fragment de protéine humaine) |
| 105816-04-4 | D-Phénylalanine, N-[[trans-4-(1-méthyléthyl)cyclohexyl]carbonyl]- |
| 107753-78-6 | N-[3-[[2-Méthoxy-4-[[[(2-méthylphényl)sulfonyl]amino]carbonyl]phényl]méthyl]-1-méthyl-1H-indol-5-yl]carbamate de cyclopentyle |
| 112362-50-2 | 3H-21,18-Nitrilo-1H,22H-pyrrolo[2,1-c][1,8,4,19]dioxadiazacyclotétracosine-1,7,16,22(4H,17H)-tétrone, 26-[[2-(diéthylamino)éthyl]sulfonyl]-8,9,14,15,24,25,26,26a-octahydro-14-hydroxy-4,12-diméthyl-3-(1-méthyléthyl)-, (3R,4R,5E,10E,12E,14S,26R,26aS)- |
| 115956-13-3 | 1H-Indole-3-carboxylate de (6R,9aS)-octahydro-3-oxo-2,6-méthano-2H-quinolizin-8-yle, rel-, méthanesulfonate (1:1) |
| 118390-30-0 | Interféron α1 (lymphoblaste humain réduit), N-L-méthionyl-22-L-arginine-76-L-alanine-78-L-acide aspartique-79-L-acide glutamique-86-L-tyrosine-90-L-tyrosine-156-L-thréonine-157-L-asparagine-158-L-leucine- |
| 120138-50-3 | Virginiamycine S1, 4-[4-(diméthylamino)-N-méthyl-L-phénylalanine]-5-[acide (2S,5R)-5-[[[(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]thio]méthyl]-4-oxo-2-pipéridinecarboxylique]- |
| 120373-24-2 | 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-(3-oxodécyl)cyclopentyl]-5-hepténoate de 1-méthyléthyle, (5Z)- |
| 125494-59-9 | Cyclobutaneméthanamine, 1-(4-chlorophényl)-N,N-diméthyl-α-(2-méthylpropyl)-, chlorhydrate, hydrate (1:1:1) |
| 133652-38-7 | Activateur du plasminogène 173-527 (de type tissulaire humain), 173-L-sérine-174-L-tyrosine-175-L-glutamine- |
| 133814-18-3 | Isoquinolinium, 2,2'-[(1,4-dioxo-1,4-butanediyl)bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tétrahydro-6,7,8-triméthoxy-2-méthyl-1-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]-, (1R,1'S,2S,2'R)-rel- |
| 133814-19-4 | Isoquinolinium, 2,2'-[[(4E)-1,8-dioxo-4-octène-1,8-diyl]bis(oxy-3,1-propanediyl)]bis[1,2,3,4-tétrahydro-6,7-diméthoxy-2-méthyl-1-[(3,4,5-triméthoxyphényl)méthyl]-, (1R,1'R)- |
| 136279-32-8 | Interleukine 2 (humaine), N-L-methionyl- |
| 138068-37-8 | Hirudine (Hirudo medicinalis, isoforme HV1), 1-L-leucine-2-L-thréonine-63-désulfo- |
| 140678-14-4 | Manganate(-6), [[N,N'-1,2-éthanediylbis[N-[[3-(hydroxy-κO)-2-méthyl-5-[(phosphonooxy)méthyl]-4-pyridinyl]méthyl]glycinato-κN,κO]](-8)]-, trihydrogène de trisodium, (OC-6-13)- |
| 143201-11-0 | Acide (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorophényl)-5-(méthoxyméthyl)-2,6-bis(1-méthyléthyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-6-hepténoïque, sel sodique, (1:1) |
| 143653-53-6 | Abciximab |
| 144025-09-2 | 1H-Imidazole, 1-[2-[(2-chloro-3-thiényl)méthoxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-, (-)- |
| 147059-72-1 | Acide 7-[(1α,5α,6α)-6-amino-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl]-1-(2,4-difluorophényl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphtyridine-3-carboxylique |
| 147221-93-0 | Délavirdine |
| 150378-17-9 | D-Érythro-pentonamide, 2,3,5-tridésoxy-N-[(1S,2R)-2,3-dihydro-2-hydroxy-1H-indén-1-yl]-5-[(2S)-2-[[(1,1-diméthyléthyl)amino]carbonyl]-4-(3-pyridinylméthyl)-1-pipérazinyl]-2-(phénylméthyl)- |
| 152923-56-3 | Daclizumab |
| 153259-65-5 | Acide cis-4-cyano-4-[3-(cyclopentyloxy)-4-méthoxyphényl]cyclohexanecarboxylique |
| 153559-49-0 | Acide 4-[1-(5,6,7,8-tétrahydro-3,5,5,8,8-pentaméthyl-2-naphtalényl)éthényl]benzoïque |
| 162011-90-7 | 2(5H)-Furanone, 4-[4-(méthylsulfonyl)phényl]-3-phényl- |
| 163545-26-4 | Facteur de croissance KL de cellules hématopoïétiques (clone humain V19.8:hSCF162), N-L-méthionyl-1-165, dimère |
| 165101-51-9 | Bécaplermine |
| 173937-91-2 | Acide (2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-[2-(dibutylamino)-2-oxoéthyl]-2-(4-méthoxyphényl)-3-pyrrolidinecarboxylique |
| 191114-48-4 | 2H-Oxacyclotétradécino[4,3-d]oxazole-2,6,8,14(1H,7H,9H)-tétrone, 4-éthyloctahydro-11-méthoxy-3a,7,9,11,13,15-hexaméthyl-1-[4-[4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl]butyl]-10-[[3,4,6-tridésoxy-3-(diméthylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, (3aS,4R,7R,9R,10R,11R,13R,15R,15aR)- |
| 215647-85-1 | Interféron α-2b (humain), pégylé |
| 219989-84-1 | (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12,16-pentaméthyl-3-[(1E)-1-méthyl-2 (2-méthylthiazol-4-yl)éthényl]-17-oxa-4-azabicyclo[14.1.0]heptadécane-5,9-dione |
| 706808-37-9 | Belatacept |
