Accord Canada–Territoires du Nord-Ouest sur la nature

Format substitut

Accord sur la Nature entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest

Le présent Accord pour la protection, la conservation et le rétablissement de la biodiversité, de l’habitat et des espèces en péril (l’« Accord ») est conclu en deux exemplaires en date du ____(date)_____.

entre

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada,

représentée par le ministre de l’Environnement

(« Canada », « Environnement et Changement climatique Canada » ou « ECCC »)

et

Le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (« Territoires du Nord-Ouest » ou « GTNO »)

(ci-après appelés les « Parties »)

Préambule

Attendu que les Parties se sont engagées à faire face aux trois crises que sont la perte de biodiversité, les changements climatiques et la pollution par la protection, la conservation et le rétablissement de la biodiversité, de l’habitat, des espèces en péril et des oiseaux migrateurs dans les Territoires du Nord-Ouest;

Attendu que les Parties croient que la protection de la nature pour les générations présentes et futures nécessite de la coopération, la coordination des ressources prévisibles et durables et une responsabilité partagée par tous les gouvernements, par les organisations autochtones, les organisations non gouvernementales et non autochtones, le secteur privé et tous les citoyens territoriaux;

Attendu que les Territoires du Nord-Ouest sont les terres natales des Premières Nations dénées, des Inuvialuits et des Métis, qui ont depuis toujours vécu sur ces terres et ces eaux et entretiennent leurs identités, cultures et modes de vie distincts;

Attendu que les Parties ont l’intention d’appuyer les initiatives de conservation et d’intendance menées par les Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest;

Attendu que les Parties reconnaissent l’initiative financement de projets pour la permanence des Territoires du Nord‑Ouest (FPP des T.N.-O.) – Notre terre pour l’avenir comme un outil pour appuyer l’intendance des terres et des eaux, dirigée par les Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest;

Attendu que les Parties ont tenu compte des points de vue et des intérêts des peuples autochtones dans l’élaboration du présent Accord et qu’elles se sont engagées à consulter, s’il y a lieu, les peuples autochtones potentiellement touchés par les mesures à prendre dans la mise en œuvre du présent Accord;

Attendu que les Parties souhaitent que le présent Accord soit interprété d’une manière compatible avec la reconnaissance et l’affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants reconnus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris l’obligation de consulter.

Attendu que le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest travaillent en consultation et en coopération avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis pour mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) au Canada et dans les Territoires du Nord-Ouest; conformément à la Loi relative à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (« LDNUDPA »), LC 2021, ch. 14 et à la Loi de mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (« UNDRIPIA ») 2023, respectivement, du Canada et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

Attendu que l’engagement et l’élaboration conjointe par le gouvernement du Canada de nouvelles politiques et de nouveaux programmes qui peuvent s’appliquer à la région désignée des Inuvialuit sont guidés par la Politique sur l’Inuit Nunangat qui oriente la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques fédérales nouvelles ou renouvelées; les programmes, les services et les initiatives qui s’appliquent dans l’Inuit Nunangat ou qui profitent aux Inuit, y compris les programmes d’application générale, et pour appuyer l’autodétermination des Inuit; dans le but de promouvoir la prospérité et de favoriser le bien-être des collectivités et des personnes dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat en vue d’atteindre l’équité socioéconomique et culturelle entre les Inuit et les autres Canadiens;

Attendu que le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, les gouvernements et organisations autochtones, les conseils, les comités et les pêcheurs partagent la responsabilité de la gestion et de la conservation des espèces sauvages et des habitats dans les Territoires du Nord-Ouest;

Attendu que les Parties ont convenu de la mise en œuvre des définitions pancanadiennes pour la reconnaissance et la production de rapports sur les aires protégées et les autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ) dans Unis avec la nature : Une approche renouvelée de la conservation des terres et de l’eau douce au Canada et a renouvelé sa vision en 2023 dans le contexte du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (CGBKM);

Attendu que les Parties reconnaissent que la protection, la conservation et le rétablissement de la biodiversité, de l’habitat et des espèces en péril nécessiteront des ressources et une coopération à long terme dans le cadre de responsabilités partagées;

Attendu que le Canada est signataire de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies et qu’il a adopté le CGBKM, qui énonce 23 objectifs et vise, entre autres, à respecter les droits, les rôles et les contributions des peuples autochtones; arrêter et inverser la perte de biodiversité pour mettre la nature sur la voie du rétablissement d’ici 2030; appuyer l’utilisation durable de la biodiversité au profit des générations actuelles et futures d’ici 2050; protéger au moins 30 % des terres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines du monde d’ici 2030; et entreprendre une gestion inclusive de la biodiversité sur toutes les terres et dans toutes les eaux;

Attendu que le Canada a publié sa Stratégie pour la nature 2030 en juin 2024, qui explique comment le Canada mettra en œuvre les objectifs de protection de la nature dans le cadre du CGBKM tout en reconnaissant que la conservation de la nature exige une approche pangouvernementale et pansociétale pour réussir;

Attendu que le Canada s’est engagé à relever le Défi de Bonn, une initiative mondiale visant à restaurer 350 millions d’hectares de paysages dégradés et déboisés d’ici 2030.

Attendu que le Canada s’est engagé, dans le cadre de l’Accord de Paris, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d’ici 2050;

Attendu que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’est engagé à atteindre une cible de réduction des GES de 30 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030;

Attendu qu’en septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé le Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord du Canada, dans lequel l’objectif 5 du Cadre reconnaît la nécessité d’avoir des écosystèmes arctiques et nordiques sains et résilients;

Attendu que l’administration et le contrôle des terres publiques, des ressources et des droits relatifs aux eaux des Territoires du Nord-Ouest ont été transférés du Canada au commissaire des Territoires du Nord-Ouest, conformément à l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, comme le prévoit la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, LC 2014, ch. 2, art. 2;

Attendu que la Loi sur les aires protégées des Territoires du Nord-Ouest, LTN-O 2019, ch.11, prévoit un processus pour l’identification et l’établissement de nouvelles aires protégées et un cadre pour la gestion de ces aires protégées afin de soutenir et de promouvoir la protection, la conservation et le maintien de la biodiversité; l’intégrité écologique et la continuité culturelle des Territoires du Nord-Ouest;

Attendu que le gouvernement territorial et les gouvernements autochtones sont responsables de l’établissement et de la production de rapports sur les aires protégées et de conservation sur les terres de la Couronne territoriales et sur les terres autochtones, respectivement, et qu’ils sont conjointement responsables de la protection, de la conservation et de la gestion de certaines aires;

Attendu qu’au moment de la signature, 15,8 % des Territoires du Nord-Ouest comprennent des aires protégées et d’autres aires de conservation dans la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC);

Attendu que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada ont, avant le présent Accord, cherché à faire progresser la conservation et la protection des aires, notamment dans le cadre du Défi de l’objectif 1;

Attendu que le plan de travail renouvelé du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, Territoire en santé, population en santé : Le plan de travail 2023-2028 sur les priorités du GTNO pour le Réseau de conservation des Territoires du Nord-Ouest, est l’outil clé pour permettre l’identification, la mise en candidature, l’établissement et la gestion des aires protégées et de conservation dans l’ensemble des T.N.-O. et des initiatives de conservation connexes;

Attendu que, dans les Territoires du Nord-Ouest, les zones de conservation des plans régionaux d’aménagement du territoire juridiquement contraignants contribuent aux aires protégées et de conservation du territoire par leur reconnaissance et la production de rapports en tant qu’AMCEZ;

Attendu que le Canada est responsable, entre autres, des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, LC 1994, c.22; des réserves fauniques en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, LRC 1985, C.W-9; les espèces sauvages situées sur le territoire domanial, les espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, LC 2002, ch. 29 (« LEP »), y compris le pouvoir d’aborder le rétablissement, ainsi que la protection des espèces sauvages inscrites, y compris les individus, leurs résidences et leur habitat essentiel sur les terres fédérales et, dans certaines circonstances, sur les terres non fédérales, en vertu de cette Loi; et les parcs nationaux en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, LC 2000, ch. 32; et des aires marines nationales de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, LC 2002, ch. 18;

Attendu que le GTNO a le pouvoir de protéger les espèces sauvages et leur habitat dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, LC 2014, ch. 2, art. 2, et qu’il exerce ce pouvoir, principalement en vertu de la Loi sur les espèces sauvages, LTN-O 2013, ch. 30, et conformément aux droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que l’importance de la coopération et de la coordination pour la conservation des espèces en péril et de leur habitat est reconnue et confirmée par la Loi sur les espèces en péril (T.N.-O.), LTN-O 2009, ch.16;

Attendu que l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Environnement, LRC, 1985, ch. E-10, énonce les pouvoirs, les devoirs et les fonctions du ministre fédéral de l’Environnement;

Attendu que les articles 10 et 11 de la Loi sur les espèces en péril, LC 2002, ch. 29, confèrent au ministre compétent le pouvoir de conclure des ententes administratives avec tout autre gouvernement au Canada et de favoriser une espèce en péril ou d’améliorer sa survie à l’état sauvage, respectivement;

Attendu que les Parties sont toutes deux signataires de l’Accord pour la protection des espèces en péril (1996) visant à protéger et à rétablir les espèces menacées;

Attendu que le présent Accord n’exclut pas les nouvelles initiatives liées à la nature qui dépassent la portée des activités mentionnées dans le présent Accord;

Pour ces motifs, les Parties s’engagent à ce qui suit :

1. But

Le présent Accord a pour but d’établir un cadre de coopération et de collaboration entre les Parties pour faire progresser la conservation de la nature, y compris les aires protégées et de conservation, les espèces en péril et d’autres priorités communes.

Il établit un cadre pour l’intégration de nouvelles informations afin de guider les futures initiatives de biodiversité et de conservation. Ce cadre permettra également de coordonner la planification et la mise en œuvre de l’Accord par les Parties.

2. Objectifs

2.1 Les principaux objectifs du présent Accord sont les suivants :

2.1.1 Soutenir et faire progresser la collaboration continue avec les gouvernements autochtones et les organisations autochtones, à l’aide des outils de planification et de prise de décisions existants, afin d’amener les initiatives de conservation et d’intendance dirigées par les Autochtones dans les T.N.-O. au point de la prise de décision finale.

2.1.2 Continuer de faire progresser la conservation des aires qui ont été désignées aux fins de protection et de conservation dans Territoire en santé, population en santé jusqu’à un point de décision et les consigner dans la BDCAPC si elles sont admissibles. Poursuivre les efforts de conservation de la biodiversité, de l’intégrité écologique et de la continuité culturelle, ce qui contribuera à l’objectif du Canada de protéger et de conserver 30 % du territoire canadien d’ici 2030.

2.1.3 Appuyer la cogestion et faire progresser la réconciliation en reconnaissant et en appuyant la conservation et l’intendance de l’environnement dirigées par les Autochtones, en reconnaissant et en intégrant les connaissances autochtones et en renforçant les capacités au moyen d’initiatives, comme l’initiative de financement de projets pour la permanence (FPP) des T.N.-O. dirigée par les Autochtones.

2.1.4 Continuer de collaborer avec les gouvernements autochtones et les organisations autochtones en tant que partenaires dans le cadre d’une approche de cogestion visant à protéger les terres et les eaux.

2.1.5 Faire progresser la gestion, la conservation et le rétablissement des espèces en péril, des oiseaux migrateurs et de leurs habitats essentiels en vertu de la Loi sur les espèces en péril, LC 2002, c.29.

2.1.6 Maximiser les résultats en matière de conservation et de protection au profit de la biodiversité en général, y compris les oiseaux migrateurs, les écosystèmes et les espèces préoccupantes sur le plan de la conservation.

2.1.7 Appuyer la collecte, la production et la mesure de données pour améliorer la compréhension des écosystèmes et de la biodiversité du Nord, ainsi que des effets des changements environnementaux.

2.1.8 Appuyer le partage de données pertinentes à la coordination et à la mise en œuvre des efforts de conservation, y compris la conservation des espèces en péril et de leur habitat, d’une manière accessible et ouverte au public tout en respectant les données confidentielles ou sensibles.

2.1.9 Aider les Parties à examiner les possibilités d’entreprendre la restauration des écosystèmes afin de réduire les effets des changements climatiques et de s’y adapter, tout en soutenant la conservation de la biodiversité.

3. Principes et interprétation

3.1 Les principes suivants guideront l’interprétation et la mise en œuvre du présent Accord :

3.1.1 Le présent Accord et toutes ses annexes seront lus dans leur ensemble et constituent l’intégralité de l’Accord entre les Parties et ne peuvent être complétés ou modifiés verbalement ou par écrit, à moins qu’ils ne soient intégrés au présent Accord.

3.1.2 Le présent Accord n’est pas juridiquement contraignant et ne vise pas à créer d’obligations juridiques de la part de l’une ou l’autre des Parties.

3.1.3 Le présent Accord ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou de nouvelles obligations juridiques, et ne limite pas non plus les pouvoirs discrétionnaires ou ne modifie pas les pouvoirs et les obligations existants, y compris ceux établis par une loi fédérale ou territoriale.

3.1.4 Aucune des Parties ne renonce à quelque compétence, droit, pouvoir, privilège, prérogative ou immunité aux termes du présent Accord.

3.1.5 L’Accord ne modifie en rien les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones.

3.1.6 Les Parties reconnaissent que le présent Accord ne remplace pas les accords existants entre gouvernements.

3.1.7 Aucune disposition du présent Accord n’aura d’incidence sur les processus décisionnels actuels ou futurs et les négociations concernant les droits sur la gestion des terres, des eaux et des ressources dans les Territoires du Nord-Ouest, notamment, sans limitation au caractère général de ce qui précède :

3.1.7.1 les conseils de cogestion et les autres processus décisionnels créés en vertu d’accords, de traités ou d’autres accords ou lois sur les terres, les ressources et l’autonomie gouvernementale;

3.1.7.2 les processus d’aménagement du territoire;

3.1.7.3 les négociations visant la signature de traités modernes.

3.1.8 L’Accord et sa mise en œuvre seront axés sur les résultats et donneront lieu à des améliorations tangibles, mesurables et démontrables à la conservation et au rétablissement de la biodiversité, y compris dans les aires protégées et de conservation, les espèces en péril et leur habitat essentiel.

3.1.8.1 Des résultats mesurables, des buts et des objectifs clairs sont essentiels pour établir les attentes en matière de rendement, pour suivre les progrès et pour développer ou maintenir la confiance du public.

3.1.8.2 Les résultats de conservation formulés comprendront des normes de rendement numériques ou autres critères de rendement et des échéanciers, dans la mesure du possible. Lorsque des normes, des lignes directrices ou des indicateurs sont utilisés, leur pertinence par rapport aux objectifs de l’Accord sera examinée périodiquement.

3.1.9 L’Accord et sa mise en œuvre seront fondés sur la science et les connaissances autochtones et locales en favorisant une prise de décisions fondées sur des données probantes, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles, en ce qui a trait à la conservation, la faune et le climat, avec des liens explicites avec la surveillance, la recherche et les recommandations évaluées par des pairs.

3.1.10 L’Accord et sa mise en œuvre reposeront sur les ambitions autochtones en matière de conservation en faisant progresser les initiatives autochtones pour les programmes de surveillance et de planification de la conservation.

3.1.11 L’Accord et sa mise en œuvre seront efficaces en s’appuyant sur les accords et les engagements existants et en recherchant des liens et des avantages communs avec d’autres initiatives et priorités. (par exemple, établir des liens avec les priorités du FPP des T.N.-O., établir des liens entre les efforts de conservation par zone et la conservation des espèces ou l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces derniers).

3.1.12 L’Accord sera mutuellement bénéfique en permettant aux Parties de travailler ensemble pour s’assurer que les mesures s’harmonisent avec leurs mandats respectifs.

3.1.13 L’Accord et sa mise en œuvre seront transparents et responsables, et les Parties, dans un esprit de transparence, se tiendront mutuellement informées des décisions et des annonces de financement liées aux intérêts communs et à la conservation dans les T.N.-O. et coordonneront ces décisions.

3.1.14 Les deux Parties sont tenues de respecter les mesures qu’elles doivent prendre dans le cadre du présent Accord, et elles rendront compte publiquement des résultats de l’Accord.

4. Engagements

4.1 Aires protégées et de conservation

4.1.1 Le GTNO prendra les mesures suivantes pour les aires protégées et de conservation :

4.1.1.1 Le GTNO poursuivra ses priorités des plans de travail antérieurs et actuels décrits dans Territoire en santé, population en santé.

4.1.1.2 Le GTNO appuiera la mise en œuvre de l’Accord FPP – Notre terre pour l’avenir.

4.1.1.3 Le GTNO travaillera à la protection et à la conservation des aires énumérées aux annexes I a) et b) du présent Accord, qui comprennent les aires proposées dans le cadre de l’initiative Territoire en santé, population en santé, représentant jusqu’à 6 % de la masse terrestre et aquatique totale des Territoires du Nord-Ouest d’ici 2028 en tant que nouvelles aires protégées et AMCEZ, de sorte que jusqu’à 23,3 % des Territoires du Nord-Ouest seraient protégés et conservés.

4.1.1.4 Sous réserve des crédits fédéraux supplémentaires et des processus décisionnels existants, le GTNO fera des efforts raisonnables pour assurer la protection et la conservation des aires énumérées à l’annexe I c) du présent Accord, qui comprennent les aires proposées à l’appendice C de Territoire en santé, population en santé et de l’Accord FPP, représentant jusqu’à 3,6 % additionnels de la masse terrestre et aquatique totale des Territoires du Nord-Ouest d’ici 2035 sous forme de nouvelles aires protégées et d’AMCEZ, de sorte que jusqu’à 26,9 % des Territoires du Nord-Ouest seraient protégés et conservés.

4.1.1.5 Les aires qui répondent à la définition pancanadienne des aires protégées ou des AMCEZ, y compris les aires candidates et provisoires conformément aux définitions pancanadiennes établies en collaboration pour chacune d’elles, seront déclarées dans le prochain cycle de production de rapports de la BDCAPC.

4.1.1.6 Le GTNO s’engage à faire progresser les négociations sur l’aire protégée Dinàgà Wek’èhodì jusqu’à la prise de décision finale sur sa mise sur pied et la déclarer conformément à l’article 4.1.1.5 avant la fin de 2028.

4.1.1.7 Le GTNO cherchera à faire progresser la planification et à faire des efforts raisonnables pour conclure la prise de décision finale pour les aires territoriales protégées proposées Ejié Túé Ndáde, Łue Túé Sųlái, Sambaa K’e et Ka’a’gee Tu et les déclarera conformément à l’article 4.1.1.5 avant la fin de 2028.

4.1.1.8 Le GTNO appuiera le gouvernement Tłı˛chǫ dans la déclaration, ou la déclarera avec le consentement du gouvernement Tłı˛chǫ, à la BDCAPC, des aires protégées Gowhadõ Yek’e t’ii k’e et Tłı chǫ Nawoo Ké Dét’ahot’ìı ìı CAs (estimés à 1,63 % des terres des T.N.-O.).

4.1.1.9 Le GTNO finalisera les règlements complets pour l’APCA et l’aire territoriale protégée Thaidene Nëné, et continuera d’appliquer les règlements pour l’APCA et l’aire territoriale protégée Ts’udé Nilįné Tuyeta. D’ici 2030, le GTNO réalisera les premiers plans de gestion en vertu de la Loi sur les aires protégées des T.N.-O. pour les aires protégées Ts’udé Nilįné Tuyeta et Thaidene Nëné.

4.1.1.10 Le GTNO cherchera à conclure une entente de partenariat avec le gouvernement Délınę Got’ı ̨ nę pour le futur APCA Sahtú K’aowe (bassin versant du Grand lac de l’Ours) et envisagera des options pour compter le Grand lac de l’Ours (Tsá Tué) comme une AMCEZ. À cette fin, si les négociations avec le gouvernement Délınę Got’ı ̨ nę sont fructueuses, le GTNO rédigera un accord de partenariat avec le gouvernement Délınę Got’ı ̨ nę et travaillera avec le gouvernement Délınę Got’ı ̨ nę. Sahtú Secretariat Incorporated et le Sahtú Land Use Planning Board pour déterminer comment le Grand lac de l’Ours pourrait être considéré comme une AMCEZ.

4.1.1.11 Le GTNO travaillera avec le Comité directeur de l’APCA Tulıt pour comprendre leurs intérêts concernant les APCA Nıo Nę P’ęnę et des lacs Willow, Kelly, Lennie et Mahoney dans le district de Tulıt’a. À cette fin, comme il est énoncé dans Territoire en santé, population en santé, le GTNO cherchera à élaborer un protocole d’entente pour une étude de faisabilité par le Comité directeur de la région des lacs Willow, Kelly, Lennie et Mahoney, et rencontrera le Comité directeur pour discuter de l’aire protégée Nıo Nę P’ęnę d’ici 2030.

4.1.1.12 Le GTNO poursuivra l’élaboration de systèmes administratifs pour les aires protégées existantes et futures (par exemple en développant davantage un système de permis pour les autorisations dans les aires protégées, des politiques de gestion).

4.1.1.13 Les Parties collaboreront à la gestion des incendies  dans l'accord sur les dépenses liées à la lutte contre les feux dans réserve nationale de faune d'Edéhzhíe Dehcho et aire protégée Decho, conformément au protocole d’entente figurant à l’annexe II, signé le 23 juin 2023.

4.1.1.14 Le GTNO et ECCC chercheront à élaborer un protocole commun d’ici 2026, en collaboration avec les Premières Nations du Dehcho et le gouvernement Tłı̨chǫ, sur la réponse aux éclosions d’anthrax ou d’autres besoins de gestion collaborative au sein de l’aire protégée Edéhzhíe.

4.1.1.15 Le GTNO et le Canada continueront de travailler en collaboration sur les aires protégées et de conservation nationales, existantes et futures, dans les T.N.-O.

4.2 Espèces en péril et oiseaux migrateurs

4.2.1 Le Canada continuera de mobiliser le GTNO dans le cadre de l’élaboration de la politique fédérale relative à la protection de l’habitat essentiel ailleurs que sur le territoire domanial, qui découle de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et qui devra être finalisée conformément au calendrier annoncé publiquement dans le plan d’action de gestion du Canada.

4.2.2 Le Canada s’efforcera de clarifier la définition juridique de « territoire domanial » dans la LEP pour résoudre les problèmes de mise en œuvre relatifs à la protection de l’habitat essentiel après le transfert des responsabilités.

4.2.3 Le GTNO collaborera avec le Canada pour définir la protection des espèces en péril et de leur habitat essentiel sur les terres territoriales. Ces efforts seront harmonisés avec les résultats définis dans les programmes de rétablissement et les plans d’action fédéraux, ainsi qu’avec les plans de mise en œuvre territoriaux, y compris la collaboration avec les responsables de la Conférence des autorités de gestion (CAG) dans les T.N.-O.

4.2.4 Conformément à la politique fédérale (4.2.1), lorsqu’achevée, le GTNO s’efforcera de garantir le niveau de protection approprié des espèces en péril et de leur habitat essentiel.

4.2.5 Les Parties élaboreront un protocole d’entente concernant l’art. 79 de la LEP afin de définir les rôles et les responsabilités, notamment en ce qui concerne la détermination des effets néfastes des projets sur les espèces en périls et leurs habitats essentiels, et de veiller à ce que des mesures compatibles avec tout programme de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir.

4.2.6 Les plans de gestion et de surveillance des ressources fauniques comprendront, le cas échéant, des mesures visant les espèces en péril (à l’exception des oiseaux migrateurs) et liées à la gestion de l’habitat des oiseaux migrateurs sur les terres territoriales. Les exigences en matière de signalement des incidents continueront d’englober les oiseaux migrateurs.

4.2.7 Les Parties conviennent de mettre en œuvre des mesures progressives d’atténuation lorsqu’elles évaluent et gèrent les effets sur les espèces inscrites à la LEP et, le cas échéant, d’examiner des approches de compensation afin de s’assurer que les décisions sont conformes aux documents fédéraux et territoriaux relatifs au rétablissement des espèces.

4.2.8 Le GTNO continuera de travailler de concert avec les gouvernements et les organisations autochtones pour mettre en œuvre le programme de rétablissement du caribou de Peary et pour assurer le rétablissement des hardes de caribous de la toundra, du bison des bois et d’autres espèces désignées comme prioritaires dans le cadre de l’approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada si la liste officielle est modifiée.

4.2.9 Le Canada et le GTNO chercheront à soutenir la conservation des espèces classées ou en cours de classement comme étant en péril par le Comité sur les espèces en péril des T.N.-O. Ces efforts comprennent des fonds de transfert pour les membres de la CAG, ainsi que les gouvernements et les organisations autochtones qui ne sont pas visées par le règlement d’une revendication. Les Parties tiendront compte tout particulièrement des mesures de mise en œuvre approuvées par la CAG pour les espèces pour lesquelles aucun financement particulier n’est versé par le Canada.

4.3 Mise en commun des données et des renseignements

4.3.1 Aux fins du présent Accord, les Parties communiqueront toute donnée recueillie ou produite dans le cadre des activités associées au présent Accord, et ce, sans frais, sauf s’il est décidé conjointement de couvrir les frais de reproduction et de transmission, et sans accord distinct de partage des données.

4.3.2 Les Parties peuvent, à leur discrétion, communiquer toute donnée pertinente recueillie avant l’entrée en vigueur du présent Accord.

4.3.3 Les Parties mettront à la disposition du public toutes les données recueillies ou produites dans le cadre du présent Accord, dès qu’elles sont disponibles, à l’exception de celles qui font l’objet d’exceptions valables, par exemple la propriété des données détenue par un tiers, ainsi que la sécurité, la conservation et la confidentialité des données telles que déterminées par les Parties.

4.3.4 Dans ce contexte, les connaissances, innovations, pratiques et technologies des peuples autochtones ne devraient être accessibles qu’avec le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones auxquels ces informations se rapportent, et ce, sans frais.

4.3.5 Aux fins du présent Accord, les Parties veilleront à ce que les meilleures données, informations et connaissances soient disponibles afin de guider une gouvernance efficace et équitable et de renforcer la communication, la sensibilisation, l’éducation, la surveillance, la recherche et la gestion des connaissances.

4.3.6 Dans l’éventualité où les Parties communiquent entre elles des données qui sont confidentielles ou de nature délicate, elles devront assurer la confidentialité de ces données de la même façon qu’elles le feraient pour leurs propres données confidentielles. Chaque Partie doit accepter les données confidentielles conformément aux procédures indiquées dans sa loi sur l’accès à l’information respective (Loi sur l’accès à l’information [LRC (1985), ch. A-1] et Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, LTN-O, 2023, ch.7.).

4.3.7 Les Parties acceptent, dans le cas où des données sont communiquées de manière confidentielle, que :

4.3.7.1 Toute Partie qui communique des données doit en établir la période d’utilisation et décider de la date à laquelle toutes les copies desdites données doivent être supprimées;

4.3.7.2 Les données ne peuvent être transmises à de tierces parties ou publiées sans le consentement écrit de leur propriétaire;

4.3.7.3 Toute Partie qui obtient le consentement d’une autre partie pour publier ses données devra créditer la source d’obtention desdites données dans la publication. Dans ce cas, la Partie qui obtient un consentement pour publier les données n’a pas besoin de supprimer les copies des données conformément à la section 4.4.7.1.

4.3.8 Les Parties reconnaissent que le maintien de la confidentialité est visé par des ordonnances du tribunal ou de toute loi applicable, notamment la Loi sur l’accès à l’information [LRC (1985), ch. A-1] et la Loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels, LTN-O, 2023, ch.7.

4.3.9 Les Parties comprennent qu’elles doivent appliquer leurs propres politiques internes en matière de communication de données pour déterminer si des données sont confidentielles, de nature délicate ou ne peuvent être communiquées à une autre Partie ou au public. Parmi ces politiques figure, au Canada, la Directive sur le gouvernement ouvert.

4.3.10 Les Parties comprennent que la communication de données à une autre Partie et l’utilisation de celles-ci ne confèrent pas un droit de propriété ou de transfert du droit d’auteur. La Partie qui accepte de communiquer ses données en conserve les droits de propriété intellectuelle.

4.3.11 Les Parties comprennent qu’en aucun cas le présent Accord ne vise à être interprété de manière à accorder ou à laisser entendre tout droit de propriété intellectuelle reconnu par la loi, notamment les droits de propriété intellectuelle protégés par la loi.

4.3.12 Aucune des Parties n’offre de garantie quant à l’exactitude des données. Chaque Partie peut effectuer des modifications, des corrections, des ajouts et des suppressions sans devoir en informer les autres Parties.

5. Gouvernance

5.1 Aux fins d’application du présent Accord, les représentants de chaque gouvernement concerné sont :

5.1.1 Canada : le sous-ministre adjoint du Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) ou le délégué désigné.

5.1.2 Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : le sous-ministre adjoint de la Division des politiques et de la planification stratégique, ECCC et le sous-ministre adjoint de la gestion faunique et forestière, ECCC ou le délégué désigné.

5.2 Les représentants ou leurs délégués superviseront l’établissement des rapports et prodigueront des conseils sur les mesures à prendre pour mettre en œuvre le présent Accord et veiller à ce que la communication, la collaboration et la coopération entre les Parties aient lieu en temps opportun.

5.3 Les représentants désigneront les personnes-ressources principales et secondaires pour ce qui est de la mise en œuvre du présent Accord.

5.4 Les représentants ou leurs délégués se réuniront au moins deux fois par année, et des réunions techniques supplémentaires seront organisées au besoin pour examiner la mise en œuvre du présent Accord.

5.5 Le représentant des Territoires du Nord-Ouest rencontrera le Service canadien de la faune d’ECCC au moins une fois par an, et des réunions techniques supplémentaires seront organisées au besoin pour discuter des domaines d’intérêts communs en ce qui a trait au présent Accord.

5.6 L’administration et la mise en œuvre quotidienne du présent Accord seront assurées au nom du Canada par les représentants du sous-ministre adjoint du Service canadien de la faune, ECCC, et au nom du GTNO par les représentants du sous-ministre adjoint de la Division des politiques et de la planification stratégique, ECCC.

6. Ententes et soutien financier

6.1 Reconnaissant l’importance des contributions financières durables requises pour protéger et conserver la biodiversité, y compris l’habitat et les espèces en péril, et pour contribuer à son rétablissement, les Parties travailleront ensemble pour déterminer les besoins, les priorités et les possibilités de financement afin de mettre en œuvre des mesures visant à atteindre le but et les objectifs définis dans le présent Accord.

6.1 Les Parties reconnaissent également que la protection, la conservation et le rétablissement de la nature exigeront des ressources à long terme.

6.3 Le présent Accord ne met pas en place un mécanisme de transfert de fonds. Les participants conviennent qu’un Accord de contribution est nécessaire pour transférer des fonds. Un résumé du soutien financier approximatif proposé pour cet Accord est présenté à l’annexe III.

6.4 Les Parties signeront un ou plusieurs accords de contribution pour appuyer la mise en œuvre du présent Accord. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre du présent Accord est assujettie à leurs crédits, priorités et contraintes budgétaires respectives.

6.5 Afin de faire progresser le but et les objectifs du présent Accord et d’en soutenir la mise en œuvre, le Canada versera une contribution maximale de 20 millions de dollars avant 31 mars 2026.

6.6 Les Parties reconnaissent que des occasions futures pourraient se présenter pour appuyer davantage les engagements énoncés dans le présent Accord ou d’autres engagements connexes qui pourraient être ajoutés par modification.

6.7 Avant 2026, le Canada et le GTNO évalueront les premiers progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent Accord et, sous réserve des crédits parlementaires, demanderont le renouvellement périodique du financement afin de continuer à faire progresser le rôle du GTNO à l’égard des objectifs de conservation de la nature dans les aires protégées et de conservation nouvelles et éventuelles, à long terme, ainsi que des activités supplémentaires au-delà du financement de base dans les aires existantes.

6.8 Les Parties s’efforceront d’explorer des mécanismes permettant de promouvoir, d’harmoniser et de coordonner le financement des subventions et contributions importantes, y compris avec des tiers, afin d’obtenir le plus grand impact positif possible sur l’atteinte des objectifs et des résultats du présent Accord.

7. Planification, suivi et production de rapports

7.1 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dirigera les rapports publics sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet Accord, en novembre de chaque année, à compter de 2025.

7.2 Les rapports d’étape seront rédigés en langage clair et rendront compte, au minimum, des résultats obtenus à l’égard des engagements prévus pour l’exercice précédant la date du rapport.

7.3 Chaque année, le GTNO déterminera les secteurs – tels que décrits dans le document Territoire en santé, population en santé – qui répondent ou devraient répondre aux définitions pancanadiennes d’aires protégées et de conservation ainsi que d’AMCEZ, et il fournira un échéancier prévu pour l’établissement de la protection de ces secteurs (en tant qu’aires aires ou d’AMCEZ candidates, provisoires ou intégralement protégées).

7.4 En plus du rapport annuel, le GTNO fournira, lorsqu’elle sera disponible, une étude de cas publique présentant un exemple de mesure de conservation dirigée par des Autochtones et déclarer dans la BDCAPC.

8. Durée, modification, résiliation et renouvellement

8.1 Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle la dernière signature y est apposée (« date d’entrée en vigueur »). Il demeurera en vigueur jusqu’au 31 mars 2035, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément au présent Accord.

8.2 Le présent Accord peut être modifié de temps à autre avec le consentement des Parties, sous réserve des approbations ou des autorisations requises.

8.3 L’une ou l’autre des Parties peut mettre fin au présent Accord 90 jours après avoir remis un avis écrit à l’autre Partie. Chaque Partie consultera l’autre Partie avant de fournir un tel avis écrit.

8.4 La durée du présent Accord peut être prolongée grâce au consentement mutuel écrit des Parties avant son expiration.

9. Règlement des différends

9.1 En cas de différend découlant du présent Accord ou en lien avec celle-ci, y compris toute question concernant son existence, son interprétation, sa validité ou sa résiliation, les Parties suivront la procédure ci-dessous pour tenter de résoudre le différend :

9.1.1 les personnes-ressources principales et secondaires désignées au point 5.3 tenteront de résoudre le différend au moyen de discussions;

9.1.2 si ces discussions ne permettent pas de résoudre le différend, les personnes-ressources principales ou secondaires renverront le différend au représentant de chaque Partie; et,

9.1.3 si les représentants de chaque Partie sont incapables de résoudre le différend, celui-ci peut alors être renvoyé au sous-ministre de chaque Partie à des fins d’orientation.

10. Exemplaires

Le présent Accord peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun sera réputé être un original; ces exemplaires forment ensemble un seul et même Accord. Les Parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par voie électronique et que ces exemplaires sont alors traités comme des originaux signés. Chaque Partie fournira aux autres un exemplaire original de l’Accord portant des signatures originales dans un délai raisonnable après la signature du présent Accord, sur demande.

11. Signatures

En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Accord.

Cet Accord a été signé en anglais et en français, et les deux versions ont la même valeur.

Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement.
______________________________
L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement
Gouvernement du Canada.
Signé en ce __________ jour de _______ 2024.

Au nom du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
________________________________________
L’honorable Jay Macdonald
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Signé en ce __________ jour de _______ 2024.

Définitions

« Diversité biologique » ou « biodiversité » : la biodiversité désigne la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces (diversité génétique), entre les espèces et des écosystèmes.Note de bas de page 1

« Convention des Nations Unies sur la diversité biologique » ou « CDB de l’ONU ») : la CDB constitue un traité international juridiquement contraignant qui est entré en vigueur en 1993 dans 196 États, dont le Canada. Elle engage ces derniers à conserver la biodiversité, à utiliser ses composants de manière durable et à partager les avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques de manière juste et équitable.

« Aire protégée proposée » : une aire protégée proposée, selon la définition pancanadienne, est une aire censée être protégée, mais qui n’a pas toutes les caractéristiques d’une aire protégée ou d’une aire protégée provisoire. Elle peut encore être reconnue et suivie comme « aire protégée proposée » dans le cadre comptable du Canada, mais elle ne sera pas incluse dans les rapports internationaux relatifs à la cible 3 du CMB.

« Aire territoriale protégée proposée » : une aire territoriale protégée proposée, au sens de Loi sur les aires protégées des T.N.-O., désigne une aire protégée en nomination qui est approuvée en tant qu’aire protégée proposée assujettie à une protection provisoire suffisante de la surface et du sol. Les parties de l’aire protégée en nomination qui sont des terres visées par un règlement ou d’autres terres privées sont soit exclues de l’aire protégée proposée, soit incluses avec le consentement du propriétaire foncier; Toutes les aires protégées proposées sont inscrites dans le registre des aires protégées des T.N.-O.

« Habitat essentiel » : l’habitat essentiel, au sens de la Loi canadienne sur les espèces en péril, est un habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désignée comme tel dans un programme de rétablissement nationalNote de bas de page 2 ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce.

« Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation » ou « BDCAPC » : la BDCAPC contient les données spatiales et les données d’attribut les plus récentes sur les aires protégées marines et terrestres et les autres mesures de conservation efficaces par zone au Canada. Celles-ci sont compilées et gérées par ECCC à partir de données déclarées par diverses administrations, notamment des agences et ministères fédéraux, des ministères provinciaux, des administrations municipales, des organisations de fiducie foncière, des organisations autochtones et des entreprises privées.

« Données » : les données sont une représentation réinterprétable de l’information d’une manière structurée et adaptée à la communication, à l’interprétation ou au traitement et comprennent, sans s’y limiter, des données telles que des données géospatiales, des données sur les déplacements des animaux ou des données sur la distribution, l’abondance ou le statut des espèces sauvages, y compris les espèces en péril.

« Aires protégées et de conservation autochtones » ou « APCA » : les APCA désignent les terres et les eaux où les gouvernements et les organisations autochtones jouent le rôle principal dans la détermination des objectifs, des limites, des plans de gestion et des structures de gouvernance de ces aires, ainsi que sur leur gestion continue. Elles comprennent un engagement à long terme à l’égard de la conservation des terres et des eaux pour les générations futures et mettent en évidence les droits et responsabilités des Autochtones, tels que la responsabilité de prendre soin des terres et des eaux et de les respecter conformément aux lois naturelles et autochtones. Les APCA peuvent être considérées comme des aires protégées ou d’autres mesures de conservation efficaces par zone si elles répondent aux définitions pancanadiennes.Note de bas de page 3 Note de bas de page 4

« Savoir autochtone » : le savoir autochtone correspond à un ensemble de systèmes de connaissances complexes fondés sur la vision du monde des peuples autochtones et le maintien de bonnes relations avec la nature. Il reflète les systèmes uniques de cultures, de langues, de valeurs, de gouvernance et de dispositions juridiques des peuples autochtones ainsi que leur histoire. Il est axé sur les lieux, et est cumulatif et dynamique.

« Aire protégée provisoire » : une aire protégée provisoire, selon la définition pancanadienne, désigne un espace géographique défini pour lequel il existe un engagement et une intention publics clairs d’achever l’établissement officiel en tant qu’aire protégée dès que possible et pour lequel sont en place des mesures de protection provisoires jugées efficaces et appropriées par l’organe responsable de la conservation de la biodiversité.Note de bas de page 5

« Autres mesures de conservation efficaces par zone provisoires » ou « AMCEZ provisoires » : les AMCEZ, selon la définition pancanadienne, désignent un espace géographie défini pour lequel il existe un engagement et une intention publics clairs d’achever l’établissement officiel (si possible, les organes directeurs devraient fournir un échéancier précisant le moment de l’établissement officiel) en tant qu’AMCEZ et mesures de protection provisoires que l’organe directeur a jugées efficaces et appropriées pour conserver la biodiversité en respectant les normes minimales relatives aux AMCEZ du Canada.Note de bas de page 6

« Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal » ou « CMBKM » : le CMBKM a été adopté en décembre 2022, lors de la quinzième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP15). Ce document comprend une série d’objectifs et de cibles, ainsi qu’un ensemble partiel d’indicateurs que les parties doivent prendre en compte. L’un des principaux objectifs du CMBKM est de freiner et d’inverser la perte de biodiversité d’ici 2030 et de mettre la nature sur la voie du rétablissement d’ici 2050.

« Autres mesures de conservation efficaces par zone » ou « AMCEZ » : les AMCEZ, selon la définition pancanadienne, désignent une zone définie géographiquement autre qu’une aire protégée, qui est régie et gérée de manière à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation in situ de la biodiversité, avec les fonctions et services écosystémiques connexes et, le cas échéant, les valeurs culturelles, spirituelles, socioéconomiques et autres valeurs pertinentes à l’échelle locale.Note de bas de page 7Note de bas de page 8

« Parties » : ce terme désigne le Canada et le gouvernement des T.N.-O. collectivement; au singulier, il désigne l’une ou l’autre d’entre elles.

« Espèces prioritaires » : les espèces prioritaires sont des espèces désignées comme des priorités communes pour des espèces particulières dans le cadre de l’approche pancanadienne. Ces espèces ont (ou avaient) une vaste répartition géographique et elles jouent un rôle écologique important à l’échelle régionale et (ou) nationale. En outre, bon nombre d’entre elles ont une importante signification culturelle, traditionnelle et spirituelle pour les peuples autochtones. Dans les T.N.-O., ces espèces comprennent le caribou boréal, le caribou de Peary, le caribou de la toundra (y compris le caribou de Dolphin-Union) et le bison des bois.

« Financement de projets à perpétuité » ou « PFP » : le PFP désigne une initiative menée par des Autochtones dans les T.N.-O., qui fait actuellement l’objet de négociations avec des partenaires autochtones, des organisations philanthropiques, le gouvernement des T.N.-O. et le gouvernement du Canada.

« Aire protégée » : une aire protégée, selon la définition de l’Union internationale pour la conservation de la nature, désigne un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés. Note de bas de page 9 Les aires protégées ont un objectif principal de conservation;

« Aires protégées et de conservation » : une aire protégée et de conservation désigne à la fois les aires protégées et les AMCEZ.

Annexe I – Tableau des aires proposées à protéger aux T.N.-O. d’ici 2035

Annexe I – Tableau des aires proposées à protéger aux T.N.-O. d’ici 2035

Nom de l’aire

Gouvernement autochtone

Jusqu’à nouveaux km2

Valeur cumulative jusqu’à % des T.N.-O.

Valeur cumulative jusqu’à % du Canada

Date d’achèvement prévue par le gouvernement des T.N.-O.

a) Aires admissibles à la comptabilité dans la BDCAPC d’ici 2028 – aires candidates pour un territoire sain, une population saine

Ejıé Túé Ndáde (Buffalo Lakes)

Première nation Katlodeeche (Dehcho)

2 180

0,16 %

0,02 %

2028

Sambaa k’e

Première Nation Sambaa K’e (Dehcho)

10 600

0,79 %

0,11 %

2028

Łue Túé Sųlá​ (Five Fish lakes)

Première Nation de Jean Marie River (Dehcho)

368

0,01 %

0

2028

Dinaga Wekehodi

GT (responsable), AMSN, NWTMN, Première Nation des Dénés Yellowknives

750

0,06 %

0,01 %

2028

Ka'g'ee tu

Première Nation Ka’a’gee Tu (Dehcho)

9 623

0,71 %

0,1 %

2028

Sous-‑total :

23 521 km2

1,73 %

0,24 %

b) Aires admissibles à la comptabilité dans la BDCAPC d’ici 2028 – autres que les aires candidates pour un territoire sain, une population saine

Grand lac de l’Ours (Tsa Tué) AMCEZ

Deliné – GGD

31 328

2,33

0,31

Aire candidate avec PE

2028

Zones de protection du GT Wenek’e (plan d’aménagement du territoire des Tłı̨chǫ – comprend les zones de conservation, les zones patrimoniales et les zones d’utilisation traditionnelle)

Gouvernement Tłı̨chǫ

22 000

1,63

0,22

À déterminer par le gouvernement Tłı̨chǫ

Sous-‑total :

53 328 km2

3,96 %

0,53 %

Total : Valeur cumulative de km2 et de % des T.N.-O. et du Canada d’ici 2028

76 849 km2

5,7 %*

0,77 %

*arrondie à 6 % pour cet Accord

c) Aires admissibles à la comptabilité dans la BDCAPC d’ici 2035

Delta de la rivière des Esclaves/bassin hydrographique de Talston

Première Nation Deninu Kue (responsable), Conseil des Métis de Fort Resolution (responsable)

23 000

1,7 %

0,23 %

Aire candidate avec PE

2035

Grand lac des Esclaves – bras oriental seulement

PNDLK

10 000

0,74 %

0,1 %

Aire proposée IG

2035

Edaala (White Beach Point)

Dénés Yellowknives

4 510

0,34 %

0,05 %

Aire proposée IG

2035

Nodihati (lac MacKay)

Dénés Yellowknives

4 766

0,35 %

0,05 %

Aire proposée IG

2035

Wiilideh (rivière Yellowknife)

Dénés Yellowknives

789

0,06 %

0

Aire proposée IG

2035

Pehdzeh Ki Ndeh

Première nation Pehdzeh Ki (Dehcho)

5 533

0,41 %

0,06 %

Aire proposée IG

2035

Sous-‑total :

48 598 km2

3,6 %

0,49 %

Total : Valeur cumulative possible de km2 et de % des T.N.-O. et du Canada d’ici 2035

125 447 km2

9,3 %

1,25 %

Annexe II

Accord sur les Dépenses Liées À la Lutte Contre les Feux de Forêt dans la Réserve Nationale De Faune Edéhzhíe Et Aire Protégée Dehcho

Le présent accord est fait en deux exemplaires et est entré en vigueur le 23e jour de Juin 2023.

entre :

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada

représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Canada)

- et -

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada

représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)

Attendu qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre a le pouvoir de conclure avec les territoires des accords prévoyant la mise en œuvre de programmes et de mesures de conservation, et le partage des coûts qui en découlent, il est jugé souhaitable que le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) concluent un accord provisoire en vertu duquel le Canada remboursera le GTNO pour la gestion des feux de forêt qui se produisent dans les limites de la réserve nationale de faune Edéhzhíe et aire protégée Dehcho. Cet accord sera valide jusqu’à ce qu’un plan qui traite de la gestion des feux dans la réserve nationale de faune Edéhzhíe et aire protégée Dehcho soit élaboré. Les deux parties partageront le coût d’achat des biens et services ci-dessus conformément aux modalités énoncées dans le présent accord.

Pour Ces Motifs, Eu Égard Aux Promesses Et Engagements Réciproques Contractés Dans Le Présent Accord, Les Parties Conviennent De Ce Qui Suit :

1. Définitions

Dans le présent accord,

a. « Edéhzhíe » désigne les terres et les eaux qui se trouvent dans la réserve nationale de faune (RNF) Edéhzhíe et aire protégée Dehcho. Plus précisément, la zone décrite à l’annexe « A. »

b. « Dépenses » s’entend des coûts et dépenses engagés par le GTNO pour la détection, la gestion ou la suppression d’un feu de forêt, notamment :

i. les salaires normaux et les heures supplémentaires pour les employés saisonniers et à temps plein, les dépenses contractuelles ou autre personnel de lutte contre les feux embauché et retenu, à contrat, par conscription ou autrement, y compris l’hébergement et les repas, et fournis au Canada par le GTNO;

ii. tous les coûts et toutes les dépenses liés aux aéronefs à voilure tournante et à voilure fixe, dont les combustibles et les produits ignifuges, le personnel au sol et aérien associé, leur hébergement et leurs repas, ainsi que l’équipement, le matériel et les fournitures utilisés ou fournis par le GTNO pour les aéronefs à voilure tournante et les aéronefs à voilure fixe, notamment les coûts d’entretien, de réparation ou de remplacement;

iii. tous les coûts et toutes les dépenses liés à tout autre équipement, matériel et fournitures utilisés ou fournis par le GTNO, y compris les coûts d’entretien, de réparation ou de remplacement, sauf s’ils sont couverts par une assurance existante.

c. « Feu de forêt » s’entend d’un feu de forêt situé à l’intérieur ou en partie à l’intérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho.

d. « Action soutenue » désigne les activités de suppression qui sont entreprises après l’intervention initiale visant à contrôler la propagation du feu et/ou à éteindre le feu.

e. « Valeurs à risque » désigne la vie humaine et l’ensemble spécifique ou collectif de ressources naturelles ou culturelles et les améliorations/développements qui ont une valeur mesurable ou intrinsèque et qui pourraient être détruits ou autrement altérés par le feu dans une région donnée. Les valeurs à risque connues de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho sont précisées à l’annexe « B » et doivent être protégées par des activités de suppression si elles sont menacées.

2. a. Par le présent renvoi, les documents écrits suivants sont indiqués et joints au présent accord et en font partie intégrante : Annexe « A », carte de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho; Annexe « B », carte et liste des valeurs à risque connues dans la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho.

b. En cas de divergence entre le présent accord et les annexes A ou B, le présent accord a préséance.

c. Tous les renseignements sur des valeurs à risque échangés entre Edéhzhíe et le GTNO demeureront confidentiels et leur utilisation et leur diffusion seront limitées aux exigences du présent accord.

3. Les titres qui figurent dans le présent accord n’y sont insérés que pour en faciliter la lecture et n’en touchent nullement l’interprétation.

Responsabilités du GTNO en vertu du présent accord

4. Si un feu de forêt est découvert à l’intérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho, le GTNO participera à la gestion et à la suppression de ce feu, sous réserve des modalités du présent accord.

5. a. Lorsqu’un feu de forêt est découvert dans la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho, le GTNO doit déterminer si des mesures de suppression sont nécessaires en fonction de l’identification des principales valeurs à risque. Si une intervention est nécessaire, le GTNO prendra toutes les mesures de suppression raisonnables dans les limites de sa capacité et qu’il juge nécessaires dans les circonstances, jusqu’à concurrence du montant du remboursement convenu par les parties aux articles 7 à 9. Le GTNO doit informer le Canada du feu de forêt et de la nécessité de prendre des mesures de suppression le plus tôt possible; toutefois, le GTNO peut prendre des mesures de suppression avant d’informer le Canada, au besoin.

b. Les mesures de suppression de feux de forêt à l’intérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho seront considérées comme nécessaires si le feu de forêt :

i. est susceptible de menacer les principales valeurs à risque dans la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho, telles qu’indiquées à l’annexe B du présent accord; ou

ii. risque de franchir les limites de la RNF Edéhzhíe et de l’aire protégée Dehcho et menace les collectivités, les valeurs à risque ou les objectifs de gestion des feux de forêt du GTNO à l’extérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho.

c. Les mesures de lutte contre les feux de forêt prises par le GTNO seront conformes à la politique 53.04 – Forest Fire Management du GTNO.

d. Lorsque des mesures sont prises pour lutter contre un feu de forêt, c’est le GTNO qui devient l’agent responsable, à moins que, de son avis exclusif, il doive prendre en charge un autre feu de forêt de priorité supérieure ou situé dans un autre endroit. Si une telle situation se produit, le GTNO doit immédiatement informer le Canada de son retrait, le cas échéant.

e. En cas d’échec de l’intervention initiale, les deux parties doivent s’entendre sur toute action soutenue nécessaire pour contenir le feu de forêt à l’intérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho.

6. Le Canada et le GTNO reconnaissent que, nonobstant les dispositions du présent accord, le GTNO peut retirer son aide en tout temps lorsque des priorités plus élevées ou des ressources limitées sur son territoire l’exigent.

Obligations du Canada en vertu du présent accord

7. Sous réserve du paragraphe 8, lorsque le GTNO participe aux activités de suppression ou offre son soutien durant l’intervention initiale de lutte contre un feu de forêt situé à l’intérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho, le Canada rembourse au GTNO les dépenses qu’il a engagées jusqu’à concurrence de soixante‑quinze mille dollars (75 000 $) par feu de forêt unique du 1er avril 2023 au 31 mars 2033.

8. Dans le cas des feux de forêt dont le coût dépasse les montants indiqués à l’article 7, le GTNO doit informer le Canada des dépenses supplémentaires prévues, avant de dépenser des ressources supplémentaires. Le Canada doit donner son autorisation de procéder par écrit, par courriel (du directeur régional, région du Nord du SCF). L’approbation écrite doit comprendre la disposition de remboursement des dépenses réelles du GTNO, qui doivent être remboursées en fonction de la preuve des dépenses engagées.

9. Pour tout feu de forêt situé à l’intérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho et dont le point d’origine ne peut pas être déterminé, la proportion des dépenses à assumer et à rembourser par le Canada doit être calculée en fonction du pourcentage de la superficie totale brûlée par le passage du feu de forêt. Le GTNO sera remboursé en conséquence, à moins que le GTNO et le Canada n’en aient expressément convenu autrement par écrit.

10. Pour plus de certitude quant au calcul des dépenses, le GTNO aura droit à un remboursement à partir du moment où il mobilise des ressources de lutte contre les feux de forêt jusqu’au moment où elles sont retournées à leur point d’origine.

11. Le GTNO n’a pas droit au remboursement du Canada lorsqu’il participe à la lutte contre un feu de forêt à l’intérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho, lorsque ce feu a pris naissance à l’extérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho.

12. Lorsque le GTNO prend des mesures à l’égard d’un feu de forêt qui risque de se propager à l’extérieur des limites de la RNF Edéhzhíe et de l’aire protégée Dehcho et qui menace les collectivités, les valeurs à risque ou les objectifs de gestion des feux de forêt du GTNO en dehors des limites de la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho, le Canada sera responsable de rembourser le GTNO sous réserve des articles 9, 10 et 11.

Facturation et paiement

13. Le montant payable au GTNO au titre des paragraphes 7, 8 et 9 du présent accord est versé au GTNO sur présentation au Canada d'une facture indiquant les dépenses engagées par le GTNO sous une forme jugée satisfaisante par le Canada.

14. Chaque facture présente une ventilation des coûts et des dépenses correspondant aux activités composant les services de lutte contre les incendies assurés par le GTNO.

15. Facturation

a. En contrepartie des services de lutte contre les incendies fournis pour la période commençant le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2033, le Canada versera au GTNO une somme égale à l'ensemble des coûts et dépenses réels du GTNO pour les services de lutte contre les incendies.

Le Canada Paiera : Jusqu'à un maximum de 75 000 $ par incendie unique du 1er avril 2023 au 31 mars 2033.

b. Toute somme due et exigible au titre du présent Accord au cours de chaque exercice financier sera payée par le Canada au GTNO dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture ou des travaux effectués 30 jours suivant la réception de la facture ou des services fournis. Le GNWT facturera le Canada au plus tard le 31 mars, pour tout service rendu au cours du même exercice financier.

c. Toutes les factures du GTNO sont envoyées par voie électronique au Canada à l'adresse suivante :

BruceA.MacDonald@ec.gc.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
5019, 52 Street, 3e étage
Yellowknife (T.N.-O) X1A 1T5

À l’attention de : Directeur régional – SCF (Région du Nord)

Tous les paiements au GTNO seront payables à  :
Division de la gestion forestière
Ministère de l’Environnement et du Changement climatique
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 7, Fort Smith (T.N.-O.) XOE OPO

À l’attention de : Directeur, Gestion forestière

Les paiements doivent comprendre les renseignements suivants : Numéro de facture, titre du projet et nom du chef de projet. Les paiements seront effectués par dépôt direct.

d. Le GTNO doit, à la demande du Canada, fournir sans délai au Canada les documents qui peuvent raisonnablement être exigés par le Canada à l’appui de toute facture qu’il présente au Canada.

e. Conformément à l’article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, ch. F-11), le paiement des sommes par le Canada au titre de l’Accord est assujetti à l’existence d’un crédit pour l’année financière au cours de laquelle le paiement doit être effectué.

Durée de l’accord

16. L’Accord entrera en vigueur le 1er avril 2023 et expirera le 31 mars 2030, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt selon les modalités de l’Accord.

17. Le GTNO ou le Canada peut résilier l’Accord à tout moment, sans motif, en donnant un préavis écrit de trois (3) mois à l’autre partie, sauf pendant la période du 1er mars au 31 octobre, au cours de laquelle l’accord ne peut être résilié que si le Canada et le GTNO parviennent à une entente mutuelle écrite pour le faire.

18. L’intention de l’Accord est d’agir comme une entente provisoire jusqu’à ce qu’un plan de gestion de l’aire protégée Edéhzhíe Dehcho et de la RNF ait été élaboré conjointement par le gouvernement du Canada et les Premières Nations Dehcho, après quoi l’Accord sera examiné.

19. Nonobstant la résiliation de l’Accord, le Canada versera au GTNO les sommes qui sont toujours dues au titre de l’Accord.

Règlement des différends

20. En cas de différend découlant de l’Accord ou lié à celui-ci, y compris toute question concernant son existence, son interprétation, sa validité ou sa résiliation, les parties tenteront de résoudre le différend par des discussions ou un processus de règlement des différends mutuellement acceptable avant d’entamer des procédures judiciaires. Toutefois, les parties conviennent que rien dans le présent article ne modifie les droits des parties concernant la résiliation de l’Accord.

21. Tous les renseignements échangés au cours des discussions ou de tout processus de règlement des différends subséquent, qui ne sont pas autrement repérables, seront considérés comme des communications « sans préjudice » aux fins des négociations en vue d’un règlement et doivent être traités de façon confidentielle par les parties et leurs représentants, sauf exigence contraire de la loi.

Décharge de responsabilité

22. Sous réserve de la Loi sur la responsabilité civile de l’État (L.R.C., 1985, ch. C-50), Sa Majesté le Roi du chef du Canada, le Canada et ses employés, agents et entrepreneurs ne peuvent être tenus responsables envers le GTNO ou un de ses fonctionnaires, employés, agents et entrepreneurs pour des coûts, pertes, réclamations (que ce soit en responsabilité civile ou contractuelle ou aux termes d’une loi), demandes, responsabilités et dommages-intérêts (y compris les dommages-intérêts accessoires, indirects, particuliers ou consécutifs, les blessures, ou la perte de jouissance ou de profit pour l’autre partie, quelle qu’en soit la cause) découlant des services ou biens fournis ou de quelque manière que ce soit liés aux services ou biens, ou autrement liés à l’Accord, sauf s’ils sont attribuables à la négligence ou à une inconduite volontaire de la part du Canada ou de ses représentants, employés, agents et entrepreneurs.

Indemnisation

23. Chaque partie convient de tenir l’autre à couvert de toute réclamation, demande ou action de tiers dont la partie indemnisante est légalement responsable, y compris celles découlant de la négligence, du préjudice intentionnel ou des crimes commis par ses fonctionnaires, employés, agents ou entrepreneurs chargés de l’exécution de l’Accord. Cette obligation de tenir à couvert survit au présent Accord.

a. Le paragraphe 24 ci-dessus demeure en vigueur après l’expiration ou la résiliation anticipée de l’Accord.

Renonciation aux conditions

24. a. Le Canada ou le GTNO peut, de temps à autre, renoncer à l’exécution par l’autre partie de toute disposition de l’Accord, avant ou après l’exécution, mais cette renonciation n’est pas effective ou ne lie pas le Canada ou le GTNO, à moins qu’elle ne soit faite par écrit et signée par la partie renonciatrice.

b. La renonciation à toute violation d’une disposition des présentes ne lie ni le Canada ni le GTNO, selon le cas, à moins que la renonciation ne soit faite par écrit et que cette renonciation ne constitue pas une renonciation à toute violation future de cette disposition ou de l’Accord.

Incessibilité

25. Le Canada et le GTNO conviennent que ni l’un ni l’autre ne peut céder l’Accord sans le consentement écrit préalable de l’autre, et que toute cession faite sans le consentement de l’autre ne sera pas valide.

Généralités

26. Aux fins de l’administration de l’Accord, le représentant du Canada est le directeur régional du Service canadien de la faune, région du Nord, et le représentant du GTNO est le directeur de la gestion forestière; ils peuvent agir au nom du Canada et du GTNO respectivement.

27. Les avis, les rapports et les autres communications requis ou autorisés par l’Accord qu’une partie doit envoyer à l’autre partie doivent être produits par écrit et doivent être livrés en mains propres, par courrier recommandé prépayé, par courriel ou par télécopieur au destinataire comme suit :

Au GTNO : Division de la gestion forestière
Ministère de l’Environnement et du Changement climatique
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C.P. 7, Fort Smith (T.N.-O.) XOE OPO

À l’attention de : Directeur, Gestion forestière
Téléphone : 867-872-7700; télécopieur : (867) 872-3019

Au Canada : Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
5019, 52 Street, 3e étage
Yellowknife (T.N.-O) X1A 1T5

À l’attention de : Directeur régional – SCF (Région du Nord)
Service de la faune
Téléphone : 867-669-4779; télécopieur : S.O.

28. Une partie peut modifier cette adresse en donnant aux autres parties un préavis écrit de cinq (5) jours ouvrables de ce changement, de la manière prescrite ci-dessus. Les avis sont jugés suffisants s’ils sont signés au nom du Canada et du GTNO par les personnes susmentionnées.

29. Tout avis envoyé par courrier recommandé prépayé est réputé avoir été donné au début des heures ouvrables au bureau du destinataire le deuxième jour ouvrable suivant la date d’envoi. Tout avis remis en main propre est réputé avoir été donné le jour de la remise. Tout avis envoyé par courriel ou télécopieur au bureau d’un destinataire est réputé avoir été donné le jour de l’envoi s’il est envoyé pendant les heures normales de travail les jours ouvrables, entre 8h30 et 16h30, ou le jour ouvrable suivant s’il est envoyé après les heures normales de travail.

30. Le Canada et le GTNO conviennent que lorsque le GTNO se trouve à l’intérieur des limites de l’aire protégée Edéhzhíe Dehcho et de la RNF, ses fonctionnaires, employés, entrepreneurs et agents doivent se conformer à toutes les règles et à tous les règlements de sécurité en vigueur. Le présent Accord est régi par les lois fédérales applicables et les lois en vigueur aux T.N.-O. et doit être interprété conformément à celles-ci. Les parties reconnaissent la compétence des tribunaux des T.N.-O. et de tous les tribunaux compétents pour entendre les appels des tribunaux des T.N.-O.

31. Le Canada et le GTNO conviennent de poser tous les gestes et de signer tous les autres documents nécessaires ou selon les conseils d’avocats pour exécuter les modalités de l’Accord.

32. Le paragraphe 24 ci-dessus survit à l’Accord.

Divisibilité

33. Si un tribunal compétent déclare une disposition du présent accord invalide ou non exécutoire, en totalité ou en partie, cette invalidité ou ce caractère inexécutoire n’a pas d’incidence sur les autres modalités ou dispositions du présent accord.

Intégralité de l’accord

34. Le présent accord et ses annexes contiennent l’intégralité de l’accord entre les parties. Aucun document, négociation, disposition, engagement ou entente antérieurs, relativement à l’objet de l’accord, n’a de conséquence juridique, à moins d’être ajouté en référence au présent accord.

Maintien en vigueur

35. Sous réserve d’un quelconque délai établi dans l’accord et sans en restreindre l’exécution, les clauses suivantes demeurent en vigueur malgré la résiliation ou l’expiration de l’accord :

  1. Définitions;
  2. Dégagement de responsabilité;
  3. Indemnisation;
  4. Règlement des différends;
  5. Maintien en vigueur.

Cession

36. Le présent accord ou tout paiement, droit ou obligation en vertu de celui-ci ne peut être cédé, en totalité ou en partie, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du Canada. Toute cession effectuée sans ce consentement écrit préalable est nulle et sans effet.

Modifications

37. a) Le présent accord ne peut être modifié qu’avant son expiration ou sa résiliation anticipée, et toute modification doit être attestée par la signature des signataires autorisés mentionnés à l’article 37 ci-dessous. Si les signatures sont apposées à des dates différentes, la modification entre en vigueur à la date à laquelle la dernière signature est apposée, sauf disposition contraire convenue par les parties.

Les pouvoirs de signature des parties à l’égard de toute modification écrite prévue à l’article 37 ci-dessus sont les suivants:

Pour le Canada :

Titre : directeur régional – Région du Nord, Service canadien de la faune

Pour le GTNO :

Titre : directeur, Gestion forestière
ou tout autre représentant des parties respectives qui peut occuper ces postes de temps à autre.

Exemplaires

38. Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun est réputé être un original, et tous ces exemplaires pris ensemble constituent un seul accord. Les parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par télécopieur et que ces exemplaires sont alors traités au même titre que les originaux. Chaque partie s’engage à remettre aux autres un exemplaire original de l’accord portant des signatures originales dans un délai raisonnable après la signature de l’accord.

En foi de quoi, les parties ont conclu le présent accord.

Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par le directeur d’Environnement et Changement climatique Canada

[signé par Bruce MacDonald, directeur, ECCC, le 29 mai 2024]

Par :_____________________________
(nom en lettres moulées)

Titre :_____________________-_______
(titre en lettres moulées)

Signature :________________________

Signé ce _____jour de ________2023

Le Gouvernement des territoires du Nord-Ouest, représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique,

[signé par Michael Gravel, directeur de la gestion forestière, le 10 mai 2023]

Par :_____________________________
(nom en lettres moulées)

Titre :___________________________
(titre en lettres moulées)

Signature :________________________

Signé ce _____jour de_______2023

Numéro d’identification des finances du Canada (ECCC)

39. No d’identification des Finances de la direction générale : CWS23‑025______________

No d’identification des Finances du CEEF : _____________

Annexe « A »

Carte de la RNF Edéhzhíe et Aire Protégée Dehcho (confidentiel, non joint)

Annexe « B »

Carte des valeurs à risque connues dans la RNF Edéhzhíe et aire protégée Dehcho en 2023 – mise à jour annuellement (confidentiel, non joint)

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