Protocole d’entente Canada-Manitoba concernant un accord sur la nature

Format substitut

Le présent protocole d’entente (« PE ») est conclu entre Sa Majesté le Roi du chef du Canada (représenté par le ministre de l’Environnement (« Environnement et Changement climatique Canada » ou « ECCC ») et le gouvernement du Manitoba (ci-après « Manitoba ») (collectivement désignées ci-après « les Parties ») et prendra effet à la date de la dernière signature.

Attendu que les Parties reconnaissent que les peuples autochtones sont les gardiens des terres et des eaux et qu’elles ont l’intention de travailler en collaboration avec les peuples autochtones pour soutenir les initiatives de conservation et de gestion menées par les Autochtones dans la province du Manitoba;

Attendu que les Parties croient que la protection de la nature pour les générations présentes et futures nécessite de la coopération, de la coordination, des ressources prévisibles et durables et une responsabilité partagée par tous les gouvernements, gouvernements autochtones, les organisations autochtones, les organisations non gouvernementales et non autochtones, le secteur privé et tous les citoyens provinciaux;

Attendu que les Parties reconnaissent qu’un accord sur la nature peut contribuer de manière significative à la protection de la nature en incluant des engagements forts dans des domaines qui font l’objet de responsabilités à la fois partagées et distinctes liées à la conservation par zone et par espèce, et fournir des solutions et des occasions supplémentaires pour atteindre les objectifs de conservation partagés;

Attendu que le Canada s’est engagé à protéger 30 % des terres et des eaux du pays d’ici à 2030, à œuvrer pour rétablir les espèces en péril, à remettre en état des terres et des écosystèmes dégradés, à intégrer l’action pour la nature et le climat, et à mobiliser les peuples, les gouvernements et les organisations autochtones, à établir des partenariats avec eux et à travailler avec eux, dans le cadre de la Stratégie pour la nature 2030, que le Canada a publiée en juin 2024, afin de définir la manière dont le Canada mettra en œuvre les objectifs de protection de la nature au titre du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal;

Attendu que le Manitoba s’est engagé à protéger 30 % des terres et des eaux diversifiées de la province d’ici 2030 en travaillant en partenariat avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits du Manitoba;

Attendu que, conformément aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la nécessité de consulter et de coopérer de bonne foi avec les peuples autochtones dans le but d'obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé, les parties consulteront et coopéreront avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits;

Attendu que les parties reconnaissent l’importance d’une approche fondée sur la distinction pour travailler avec les Premières nations, les Métis et les Inuits qui reconnaît les droits, intérêts, priorités et préoccupations particuliers de chacun, tout en respectant et en reconnaissant ces peuples distincts qui ont des cultures, des histoires, des droits, des lois et des gouvernements uniques;

Par conséquent, le présent PE définit la compréhension mutuelle des Parties concernant les priorités partagées en matière de conservation de la nature, et invite les parties à travailler avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits à l'élaboration d'un accord sur la nature, en respectant le cadre suivant :

1. Les Parties travailleront avec les peuples autochtones du Manitoba pour tenter d’établir un accord de coopération et de collaboration pour faire progresser la conservation de la nature, afin de soutenir des améliorations tangibles, mesurables ou démontrables sur les priorités communes suivantes :

  1. reconnaître, élever et soutenir le leadership autochtone en matière de conservation, l’intendance et de la protection de la nature, d’intégration des connaissances autochtones et de renforcement des ressources
  2. poursuivre les efforts de collaboration à l’appui d’un engagement commun à l’égard des aires protégées et de conservation, y compris les travaux visant à atteindre les objectifs du Canada et du Manitoba, soit 30 % d’ici 2030
  3. faire progresser la conservation et le rétablissement des espèces en péril ainsi que la protection et la restauration de leurs habitats
  4. maximiser les résultats en matière de conservation et de protection au profit de la biodiversité dans son ensemble, y compris les oiseaux migrateurs, les écosystèmes et les espèces d’importance culturelle
  5. identifier les projets et initiatives existants de tous les partenaires qui contribuent aux priorités communes
  6. partager les données pertinentes pour la coordination et l’amélioration de la mise en œuvre des efforts de conservation et de planification de l’utilisation des terres d’une manière qui soit accessible au public et ouverte tout en respectant la sensibilité des données

2. Les Parties travailleront avec les peuples autochtones du Manitoba afin d’élaborer un accord sur la nature qui comprendra des buts, des objectifs, des étapes mesurables avec des échéances et des résultats clairs afin d’établir des attentes en matière de rendement, de suivre les progrès et de développer et maintenir la confiance du public, en veillant à ce que les actions s’alignent sur les mandats respectifs, y compris l’utilisation des terres, l’évaluation du développement et la prise de décision en matière de gestion de l’environnement qui s’y rapporte.

3. Un comité de gouvernance peut être créé pour réunir les représentants des gouvernements et des organisations autochtones qui souhaitent participer à l'élaboration de l’accord sur la nature avec les représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Manitoba. Les représentants se réuniraient régulièrement pour poursuivre les discussions sur les domaines d’intérêt commun liés à l’accord sur la nature.

4. Les parties travailleront en collaboration pour régler les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présenteront afin d’atteindre les objectifs du présent PE.

5. Les Parties conviennent que rien dans le présent protocole d’entente n’engage le Parlement du Canada ou l’Assemblée législative du Manitoba à adopter ou à s’abstenir d’adopter des lois, ni leurs gouverneurs en conseil respectifs à promulguer ou à abroger des règlements.

6. Les Parties conviennent de chercher des possibilités de financement et de ressources pour la mise en œuvre d’un accord sur la nature, notamment d'explorer la création d'un fonds dédié, sous réserve de leurs propres crédits, priorités, programmation et disponibilité budgétaire.

Premières mesures

7. Sous réserve des crédits parlementaires et de la disponibilité budgétaire, ECCC s’engage à fournir un financement pour soutenir les premières mesures du présent protocole d’entente d’un montant maximal de 150 000$ en 2024-2025 et jusqu’à 2 M$ en 2025-2026, afin de contribuer à ce qui suit :

  1. ressources des partenaires autochtones afin de soutenir leur participation à l’élaboration d’un accord sur la nature
  2. des premières mesures de conservation au Manitoba qui soutiennent les priorités communes, y compris celles liées aux aires protégées et de conservation, aux espèces en péril et aux oiseaux migrateurs

8. Le Manitoba s’engage à continuer de faire rapport annuellement sur toutes les zones qui répondent à la définition pancanadienne d’aires protégées ou d’autres mesures de conservation efficaces par zone (AMCEZ), conformément aux définitions pancanadiennes établies en collaboration pour chacune d’elles, dans la Base de données canadienne sur les aires protégées et de conservation (BDCAPC).

9. Les Parties s’engagent à travailler ensemble pour identifier les aires protégées et de conservation qui pourraient résulter en une augmentation des zones à déclarer dans la BDCAPC pendant la mise en œuvre du présent PE et, le cas échéant, à collaborer pour favoriser ces occasions, y compris en ce qui concerne les processus de sélection, de mobilisation et de réglementation, et à faire progresser les efforts pour protéger et conserver les aires qui devraient être déclarées conformément à l’article 7 du présent PE.

10. Les parties reconfirment leur engagement à travailler avec l’Alliance du bassin versant de la rivière Seal pour évaluer la faisabilité de l’établissement d’une aire protégée, y compris une éventuelle réserve de parc national et une aire protégée et de conservation autochtone dans le bassin versant de la rivière Seal.

11. Les parties confirment leur engagement envers Pimachiowin Aki, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, et reconnaissent son patrimoine naturel et culturel exceptionnel et le rôle intégral des Premières Nations Anishinaabe dans l’établissement du premier bien mixte du patrimoine mondial au Canada.

12. Les Parties conviennent de continuer à collaborer, y compris avec des partenaires autochtones, afin d’envisager, de lancer et de faire progresser les processus visant à établir d’autres aires protégées au Manitoba, y compris des aires protégées et de conservation autochtone, des réserves de parcs nationaux et/ou d’autres outils fédéraux, et/ou des aires protégées provinciales qui répondent à la définition pancanadienne d’une aire protégée ou d’une AMCEZ.

13. Les Parties conviennent de poursuivre leur coopération pour faire face aux menaces pesant sur les espèces en péril, comme celles identifiées dans les évaluations du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), et de soutenir les mesures décrites dans les documents fédéraux de rétablissement de la LEP pour les espèces en péril présentes au Manitoba, y compris, mais sans s’y limiter, l’amélioration de la surveillance des populations et l’élaboration d’une politique et d’une réglementation provinciales.

Gouvernance et rôles

14. La représentation du Canada dans le présent PE est dirigée par le Service canadien de la faune de ECCC, en collaboration avec l’Agence Parcs Canada (APC), et l’approche pangouvernementale du Manitoba est dirigée par la Division des parcs et des sentiers d’Environnement et Changement climatique Manitoba.

15. Aux fins d’application du présent PE, les représentants de chaque gouvernement concerné sont :

  1. Canada : le sous-ministre adjoint du Service canadien de la faune, ECCC, ou le délégué désigné
  2. Manitoba : le sous-ministre adjoint de la division des parcs et sentiers, de l’environnement et du changement climatique ou son délégué désigné; et le sous-ministre adjoint de la division de la gestion des ressources naturelles et des futures autochtones ou son délégué désigné

16. Les représentants peuvent désigner des personnes-ressources principales et secondaires pour ce qui est de la mise en œuvre du présent PE.

17. L'autorité pour les rôles définis dans ce protocole découle des autorités et des documents directeurs suivants :

  1. l’article 4 de la Loi sur le ministère de l’Environnement (L.R.C., 1985, ch. E-10, énonce les pouvoirs et les fonctions du ministre fédéral de l’Environnement, notamment en ce qui a trait à la préservation et à l’amélioration de l’environnement et des ressources renouvelables
  2. l’article 10 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) confère au ministre compétent le pouvoir de conclure des accords administratifs avec tout autre gouvernement du Canada
  3. la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, c. E111 de la C.P.L.M., 1990, assure la protection et l’amélioration de la survie des espèces menacées et en voie de disparition et des espèces préoccupantes au Manitoba, permet la réintroduction d’espèces disparues dans la province, conserve et protège les écosystèmes menacés et en voie de disparition dans la province et favorise le rétablissement de ces écosystèmes
  4. la Loi sur les parcs provinciaux, c. P20 de la C.P.L.M., 1993, établit les parcs provinciaux comme des lieux spéciaux qui jouent un rôle important dans la protection des terres naturelles, y compris pour conserver les écosystèmes et maintenir la biodiversité

Règlement des différends

18. En cas de différend découlant du présent PE ou en rapport avec celui-ci, y compris toute question concernant son existence, son interprétation, sa validité ou sa résiliation, les Parties tenteront de régler le différend comme suit :

  1. les personnes-ressources principales et secondaires identifiées conformément à l’article 15 tenteront de résoudre le différend par le biais de discussions
  2. si ces discussions ne permettent pas de résoudre le différend, la personne-ressource principale et/ou la personne-ressource secondaire soumettront le différend au représentant de chaque Partie

Durée, modification et résiliation

19. Le présent PE prend effet à la date de sa signature par les Parties et expire à la signature d’un accord définitif sur la nature, que les Parties s’efforceront de conclure avant le 31 mars 2026. Si un accord sur la nature n’est pas conclu avant le 31 mars 2026, le PE expirera à cette date, à moins qu’il ne soit prolongé d’un commun accord entre les Parties.

20. Les Parties peuvent modifier le présent PE avec le consentement mutuel écrit de chaque Partie avant l’expiration du présent accord.

21. Chaque Partie peut résilier le présent PE en adressant à l’autre Partie un préavis écrit de 90 jours.

Interprétation

22. Le présent PE ne crée pas d’instrument de transfert de fonds. Les Parties conviennent qu’un accord de contribution est nécessaire pour transférer des fonds.

23. Aucune des Parties ne renonce à une compétence, un droit, un pouvoir, un privilège, une prérogative ou une immunité en vertu du PE.

24. Les Parties conviennent que le présent PE est sans préjudice à l’une ou l’autre des Parties concernant sa compétence législative sur les questions traitées dans le présent PE.

25. Le présent PE, y compris les annexes qui y sont incorporées, n’oblige aucune des Parties à adopter une loi et n’oblige aucun décideur habilité par la loi à délivrer ou à refuser de délivrer une licence, un permis ou une autre autorisation. Le présent PE ne vise pas à entraver l’autorité du Parlement du Canada, de l’Assemblée législative du Manitoba ou de tout autre décideur habilité par la loi.

26. Le présent PE ne crée pas et ne vise pas à créer des obligations juridiquement contraignantes entre le Canada et le Manitoba. Aucune disposition du présent PE ne doit être interprétée comme créant des relations juridiques, financières ou contractuelles entre les Parties, applicables par un tribunal compétent.

27. Conformément à l’art. 10(2) de la Loi sur les langues officielles, le présent PE est rédigé en anglais et en français, les deux versions faisant également foi.

Signé, en anglais et en français, chaque version faisant également foi.

Signé ce _______ jour de _________ 2025.

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Sa Majesté le Roi du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement
L’honorable Steven Guilbeault

Signé ce _______ jour de _________ 2025.
____________________________
Au nom du gouvernement du Manitoba, représenté par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique
L’honorable Mike Moyes

Détails de la page

2025-03-07