Étiqueter les BPC

Objectifs du Règlement sur les BPC

Le Règlement sur les BPC (DORS/2008-273, le Règlement) est entré en vigueur le 5 septembre 2008. La plus récente modification réglementaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Ce Règlement vise à améliorer la santé des Canadiens et à protéger l'environnement du Canada, en minimisant le risque de rejet des biphényles polychlorés (BPC) dans l'environnement tout en accélérant l'élimination progressive de ces substances.

Étiquetage (articles 29 - 32)

Étiquetage - Renseignements généraux

Les BPC et les produits contenant des BPC doivent porter une étiquette. Ces étiquettes doivent être apposées par le propriétaire des BPC à un endroit bien en vue au plus tard 30 jours après que les BPC ont cessé d'être utilisés.

Caractéristiques techniques des étiquettes

Les étiquettes apposées sur les contenants et les pièces d'équipement contenant des BPC doivent être d'une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm et porter la mention « ATTENTION -- contains 50 mg/kg or more of PCBs / contient 50 mg/kg ou plus de BPC », inscrite en caractères d'au moins 36 points, en noir sur fond blanc (figure 1). Cependant, pour les pièces d'équipement trop petites pour apposer des étiquettes de 150 mm et pour les condensateurs, la dimension d'étiquetage peut être réduite jusqu'à la dimension minimale de 76 mm sur 76 mm. Les pièces d'équipement sur lesquelles on ne peut apposer aucune étiquette doivent être stockées dans un contenant étiqueté.

Figure 1 : Exigences en matière d’étiquetage et d’affichage pour les pièces d’équipement et les contenants pour lesquels aucune prolongation n’a été accordée.

Labelling and notice requirements for equipment and containers for which no extension has been granted.

Dépôts de BPC - Exigences en matière d'étiquetage et d'affichage

Un emplacement est considéré comme étant un dépôt de BPC lorsqu'un produit solide ou liquide contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg y est stocké :

Les pièces d'équipement et les produits contenant 50 mg/kg ou plus de BPC qui sont stockés dans un dépôt de BPC (à l'exception des centres de transfert et de destruction) doivent porter une étiquette qui comporte en plus la mention : « Date of Commencement of Storage / Date de début de stockage» (figure 2). Cette exigence s'applique également aux pièces d'équipement et aux contenants qui portaient, en date du 5 septembre 2008, une étiquette indiquant la présence de BPC. De plus, une étiquette (figure 2) doit être apposée sur les pièces d'équipement ou les contenants qui seront stockés sur place pendant plus de 30 jours après la mise hors service de l'équipement.

Figure 2 : Exigences en matière d’étiquetage et d’affichage pour les pièces d’équipement et les contenants stockés.

Labelling and notice requirements for equipment and containers in storage

Centres de transfert et de destruction - Exigences en matière d'étiquetage et d'affichage

La figure 1 illustre les caractéristiques techniques des étiquettes devant être apposées sur les pièces d'équipement ou les contenants placés dans une position fixe (p. ex. réservoir de stockage en vrac) dans un centre de transfert ou de destruction où sont stockés des BPC en concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg. Une étiquette (figure 1) doit également être placée à un endroit bien en vue près de l'entrée du centre.

Exceptions aux exigences en matière d'étiquetage

  1. Il n'est pas nécessaire d'apposer une étiquette supplémentaire (figure 1) sur les pièces d'équipement et les contenants qui portaient déjà, le 5 septembre 2008, une étiquette indiquant la présence de BPC.
  2. Les pièces d'équipement contenant des BPC qui ont obtenu une prolongation de la date de fin d'utilisation en vertu de l'article 17 du Règlement doivent être étiquetées pendant leur utilisation et doivent présenter le numéro d'identification unique qui apparaît dans la prolongation accordée par Environnement et Changement climatique Canada (figure 3).

    Figure 3 : Exigences en matière d’étiquetage et d’affichage pour les pièces d’équipement et les contenants pour lesquels une prolongation a été accordée.

    Labelling and notice requirements for equipment and containers for which an extension has been granted.

  3. Lorsque les pièces d'équipement sont en usage, les étiquettes doivent être apposées sur les parties accessibles des câbles, des pipelines ou de l'équipement connexe ou bien une affiche doit être placée à un endroit bien en vue à l'entrée de la pièce, du tunnel ou de l'installation dans lesquels se trouvent les câbles, les pipelines ou l'équipement connexe, et elle doit être d'une dimension minimale de 150 mm sur 150 mm (figure 3). Si une partie d'un câble, d'un pipeline ou de l'équipement connexe est désassemblée, une étiquette doit être apposée sur cette partie.
  4. Lorsque la pièce d'équipement est trop petite pour porter une étiquette (p. ex. les ballasts de lampes), le contenant dans lequel les BPC sont stockés doit porter l'étiquette décrite précédemment (figure 1).

Conservation des étiquettes

La personne qui a l'obligation d'apposer une étiquette doit veiller à ce que le produit ou le contenant porte l'étiquette appropriée en tout temps pendant que le produit ou le contenant est en sa possession.

Règlement sur les contraventions

Des contraventions peuvent être émises par les agents de l'autorité d'Environnement et Changement climatique Canada pour divers articles du Règlement sur les BPC. En plus des avertissements, des directives et des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, les contraventions constituent l'une des mesures dont les agents disposent pour faire appliquer la loi.

Les infractions passibles d'une contravention sont celles présentant une menace minime ou nulle pour l'environnement, la vie ou la santé humaine - comme l'omission de présenter un rapport à temps. Elles entraînent une amende maximale de 500 dollars. Une nouvelle contravention peut être donné, chaque jour, jusqu'au respect des exigences. Pour consulter la liste des infractions passibles d'une contravention et des amendes correspondantes pour le Règlement sur les BPC, veuillez consulter la Partie XVIII de l'annexe I.3 du Règlement sur les contraventions. Pour obtenir des renseignements généraux sur les mesures d'application de la loi, veuillez consulter la Politique d'observation et d'application de la LCPE (1999).

Pour de plus amples renseignements

Pour plus d’informations à propos du Règlement sur les BPC et des façons de s’y conformer, communiquez avec votre bureau régional ou le Programme des BPC.

Les conseils contenus dans ce document ne doivent servir qu’à titre d’information et ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, puisqu’ils ne reflètent pas toutes les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou du Règlement sur les BPC. Par conséquent, en cas de divergence entre ce document et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement auront préséance. Aux fins d’interprétation et d’application du Règlement, les utilisateurs doivent consulter le Règlement sur le site web de Justice Canada.

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