Modifications apportées en 2014 aux règlements sur les BPC

Objectifs des modifications de 2014 au Règlement sur les BPC

Le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et abrogeant le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d'unités mobiles a été publié le 23 avril 2014 dans la Gazette du Canada, Partie II, et est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Les modifications abrogent le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles et permettent de préciser et d’actualiser plusieurs exigences du Règlement sur les BPC. Les modifications les plus notables sont l’ajout d’une date limite, soit le 31 décembre 2025, pour cesser l’utilisation de certaines pièces d’équipement électrique situées dans les installations de production, de transmission ou de distribution d’électricité (paragraphe 16[2.1]) ainsi que les exigences liées en matière de préparation de rapports (paragraphe 33[4]). La présente fiche d’information met l’accent sur ces deux paragraphes des modifications. Le texte complet des modifications est disponible en ligne.

Report de la date limite d’utilisation pour certaines pièces d’équipement (paragraphe 16[2.1])

Une nouvelle date limite d’utilisation (31 décembre 2025) s’appliquera dorénavant à certains types de pièces d’équipement électrique. Pour qu’une pièce d’équipement puisse demeurer en usage jusqu’à cette date, tous les critères suivants doivent être respectés :

  1. l’équipement est un transformateur d’intensité, un transformateur de potentiel, un disjoncteur, un disjoncteur à réenclenchement ou une traversée isolée, ou joue le rôle de l’un de ces derniers;
  2. l’équipement se trouve dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité;
  3. l’équipement contient des biphényles polychlorés (BPC) en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg;
  4. l’équipement était en usage le 5 septembre 2008.

Une explication de chacun de ces critères est présentée ci-dessous.

  1. Identification des pièces d’équipements visées par les modifications

    Pour déterminer si un équipement est visé par cette modification, il est nécessaire d’identifier sa fonction. La plupart du temps, la plaque signalétique de l’équipement ou la plaque d’identification du fabricant indique le type d’équipement. Dans le cas contraire, il pourrait être nécessaire de faire appel à un spécialiste. Le nom des pièces d’équipement utilisées au sein de l’industrie électrique peut varier. Les synonymes couramment utilisés pour désigner les pièces d’équipement qui pourraient être visées par les modifications sont inclus ci-dessous.

    1. Transformateurs d’intensité (aussi appelés transformateur de mesure)

      Les transformateurs d’intensité sont un type d’instrument de mesure. Ils sont couramment utilisés dans les relais de mesure et de protection par l’industrie de l’énergie électrique. Les transformateurs d’intensité sont souvent dotés de deux points de connexion électrique.

    2. Transformateurs de potentiel (aussi appelés transformateur de tension)

      Les transformateurs de potentiel sont des instruments de mesure et de protection qu’on trouve dans les circuits de haute tension. Les transformateurs de potentiel sont souvent dotés d’un point de connexion électrique.

    3. Disjoncteurs (aussi appelés disjoncteurs à huile)

      Les disjoncteurs sont des commutateurs électriques automatiques conçus pour protéger un circuit électrique contre les surcharges et les courts circuits. Le fonctionnement des disjoncteurs repose sur l’ouverture d’un ensemble de contacts qui permet d’interrompre le courant dès qu’une défaillance est détectée. Les services publics d’électricité utilisent plusieurs types de disjoncteurs pouvant contenir soit des BPC, de l’huile minérale, de l’air ou de l’hexafluorure de soufre.

    4. Disjoncteurs à réenclenchement (aussi appelés disjoncteurs à réenclenchement automatique)

      Dans le domaine de la distribution d’électricité, le disjoncteur à réenclenchement est un disjoncteur équipé d’un mécanisme qui peut automatiquement refermer le disjoncteur après qu’il se soit ouvert en raison d’une défaillance. Les disjoncteurs à réenclenchement sont utilisés dans les systèmes aériens de distribution pour détecter les défaillances temporaires et interrompre le courant, ainsi que pour le rétablir automatiquement lorsque la défaillance temporaire a été corrigée.

    5. Traversées isolées

      Les traversées isolées sont des dispositifs d’isolation qui permettent à un conducteur électrique de traverser en toute sécurité une barrière conductrice mise à la terre comme l’enveloppe d’un transformateur, un disjoncteur ou un mur de bâtiment. Les traversées isolées permettent d’isoler les conducteurs, et leurs deux extrémités se connectent à d’autres pièces d’équipement. Une traversée isolée comporte habituellement un conducteur (généralement fait de cuivre ou d’aluminium) entouré d’isolant, sauf aux extrémités. Les traversées isolées sont souvent fixées à la partie supérieure des pièces d’équipement électrique.

  2. Emplacement des pièces d’équipement

    Le paragraphe 16(2.1) vise uniquement les pièces d’équipement se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité. Bien que la plupart de ces installations soient liées aux services publics d’électricité, certaines d’entre elles sont détenues et exploitées par de grandes industries pour répondre à leurs propres besoins énergétiques. Parmi les industries pouvant disposer de leurs propres installations électriques, mentionnons les mines, la transformation alimentaire, les pâtes et papiers, la sidérurgie, l’extraction et le raffinage du pétrole, la gestion de déchets, le secteur manufacturier et les installations commerciales. Il existe également des municipalités qui possèdent et exploitent leurs propres installations électriques.

  3. Concentration de BPC dans les pièces d’équipement

    Le paragraphe 16(2.1) vise uniquement les pièces d’équipement contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.

  4. Date d’utilisation de l’équipement

    Le paragraphe 16(2.1) s’applique uniquement à une pièce d’équipement qui est en utilisation ininterrompue depuis le 5 septembre 2008, jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur les BPC. Le paragraphe 16(2.1) ne s’applique pas à une pièce d’équipement ayant été entreposée en vue d’une éventuelle utilisation.

Préparation de rapports (paragraphe 33[4])

Des rapports annuels sont exigibles en vertu du paragraphe 33(4), sur le statut de chaque pièce d’équipement dont la concentration en BPC est égale ou supérieure à 500 mg/kg visée au paragraphe 16(2.1) dès l’année civile 2015.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la préparation de rapports exigibles en vertu du Règlement sur les BPC, consultez la fiche d’information intitulée Rapports et tenue de registres sur les BPC.

Pour obtenir plus de renseignements

Pour plus d’informations à propos du Règlement sur les BPC et des façons de s’y conformer, communiquez avec votre bureau régional ou le Programme des BPC.

Les conseils contenus dans ce document ne doivent servir qu’à titre d’information et ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, puisqu’ils ne reflètent pas toutes les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou du Règlement sur les BPC. Par conséquent, en cas de divergence entre ce document et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement auront préséance.

Aux fins d’interprétation et d’application du Règlement, les utilisateurs doivent consulter le Règlement sur le site web de Justice Canada.

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