Règlements concernant les BPC : aperçu et objectifs

Objectifs du Règlement sur les BPC

Le Règlement sur les BPC(DORS/2008-273, le Règlement) est entré en vigueur le 5 septembre 2008. La plus récente modification réglementaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Ce Règlement vise à améliorer la santé des Canadiens et à protéger l'environnement du Canada, en minimisant le risque de rejet des biphényles polychlorés (BPC) dans l'environnement tout en accélérant l'élimination progressive de ces substances.

Aperçu du contenu

Partie 1
Exigences générales applicables à toutes les parties du Règlement.
Partie 2
Interdictions, le rejet dans l’environnement et les exceptions aux interdictions quant à la fabrication, à l’exportation, à l’importation, à la mise en vente, à la vente, à la transformation et à l’utilisation de BPC et de produits qui en contiennent. Échéances de fin d’utilisation et de destruction de BPC et de produits qui en contiennent.
Partie 3
Exigences en matière de stockage des BPC et des produits qui contiennent des BPC qui ne sont pas transformés ou utilisés quotidiennement, y compris les périodes maximales de stockage.
Partie 4
Exigences en matière d’étiquetage, de tenue de registres et d’établissement de rapports relativement aux BPC et aux produits qui en contiennent.

Partie 1

Concentration et quantité (article 1)

La concentration et la quantité de BPC peuvent être déterminées par une analyse menée dans un laboratoire accrédité seulement. Les méthodes d'échantillonnage de BPC permises comprennent celles qui sont reconnues à l'échelle provinciale, nationale ou internationale.

Partie 2

Interdictions (articles 5-6)

Il est interdit de rejeter dans l'environnement :

Sauf dans la mesure permise par le Règlement, il est interdit de :

Activités permises (articles 7-17)

Les activités permises en vertu du Règlement sont liées aux domaines suivants et assujetties aux conditions mentionnées aux articles 7-17 du Règlement :

Échéances de fin d’utilisation

Tableau 1 - Échéance de fin d’utilisation d’équipement ou de produit qui contient des BPC
Sujet Échéance de fin d’utilisation
Tout équipement ou produit contenant des BPC qui n’est pas visé par les dates d’échéance de fin d’utilisation du 31 décembre 2009 ou du 31 décembre 2025 et qui n’est pas mentionné dans la liste des activités permises 5 septembre 2008
Équipement1 contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg qui était en usage le 5 septembre 2008 sauf dans le cas d’une prolongation accordée par le ministre 31 décembre 2009
Équipement1 contenant des BPC en une concentration d’au moins 50 mg/kg, mais de moins de 500 mg/kg qui était en usage le 5 septembre 2008 situé dans un endroit prescrit2 sauf dans le cas d’une prolongation accordée par le ministre 31 décembre 2009
Équipement contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg qui était en usage le 5 septembre 2008 avec une prolongation accordée par le ministre 31 décembre 20143
Équipement contenant des BPC en une concentration d’au moins 50 mg/kg, mais de moins de 500 mg/kg, situé dans un endroit prescrit2 et qui était en usage le 5 septembre 2008 avec une prolongation accordée par le ministre 31 décembre 20143
Équipement1 contenant des BPC en une concentration d’au moins 50 mg/kg, mais de moins de 500 mg/kg, qui était en usage le 5 septembre 2008 et qui n’est pas situé dans un endroit prescrit2 31 décembre 2025
Ballasts de lampes, transformateurs sur poteaux et tout équipement électrique connexe sur poteaux contenant des BPC en concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui était en usage le 5 septembre 2008 31 décembre 2025
Transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées qui se trouvaient dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg et qui étaient en usage le 5 septembre 2008 31 décembre 2025

1 Condensateurs électriques, transformateurs électriques, électroaimants (pas utilisés dans la manipulation d’aliments ou de nourriture pour animaux), équipement caloporteur, équipement hydraulique, pompes à diffusion de vapeur et appareils d’appui de pont.

2 Un endroit prescrit est une garderie, un hôpital, une résidence pour personnes âgées, une école de niveau préscolaire, primaire ou secondaire, une usine de traitement de l’eau potable, ou une usine de transformation d’aliments destinés aux humains ou aux animaux.

3 La prolongation peut prendre fin avant le 31 décembre 2014.

Partie 3

Le propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent, ou la personne qui en a le contrôle ou en a en sa possession, est tenu, dans les 30 jours suivant la date où ils cessent d'être transformés quotidiennement ou utilisés, de procéder à l'une des options suivantes :

Période maximale de stockage (article 21)

La période maximale pendant laquelle une personne peut stocker des BPC dépend de l'emplacement du système de stockage :

Exigences en matière de stockage (articles 18 et 28)

Les exigences de stockage s'appliquent aux produits solides ou liquides qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et dont la quantité est :

Les propriétaires de BPC qui sont éloignés de tout système routier ou qui se trouvent à un endroit où il n'y a pas d'accès à un système routier doivent stocker ces BPC dans un dépôt de BPC aussitôt que possible, au plus tard un an à compter de la date où ils cessent d'être transformés quotidiennement ou utilisés.

Interdictions en matière de stockage (article 20)

Depuis le 5 septembre 2009, il est interdit de stocker des BPC ou des produits qui en contiennent dans les endroits prescrits ou sur le terrain de tels établissements et à 100 m ou moins. Les endroits prescrits sont :

Pour plus de renseignements concernant les endroits prescrits, veuillez consulter la fiche d'information sur les BPC en usage ou en entreposage aux endroits prescrits.

Dépôt de BPC et conditions de stockage (articles 24-28)

Les BPC doivent être stockés conformément au Règlement, qui précise la sécurité des installations et l'accès à celles-ci, la capacité, la durabilité, les matériaux et la solidité des contenants, le confinement des rejets, l'inspection et l'entretien, la protection contre les incendies, et les mesures d'urgence.

Partie 4

Exigences en matière d'étiquetage (articles 29-32)

Tous les BPC et les produits qui en contiennent doivent être étiquetés au plus tard 30 jours après qu'ils cessent d'être utilisés. Les BPC et les produits contenant des BPC pour lesquels une prolongation a été accordée devaient porter une étiquette avec un numéro d'identification unique lors de l'utilisation. Les sites de stockage, les centres de transfert et les installations de destruction doivent aussi afficher un avis à l'entrée. Toute exigence précise pour l'étiquetage, telle que la taille du texte, les dimensions de l'étiquette et la formulation appropriée, se trouve aux articles 29 et 30 du Règlement. Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences en matière d'étiquetage, veuillez consulter la fiche d'information sur l'étiquetage des BPC

Exigences en matière de rapports (articles 33-42)

Un rapport annuel est requis au plus tard le 31 mars de chaque année depuis mars 2009 pour rendre compte de la situation des BPC et des produits qui en contiennent en date du 31 décembre de l'année précédente. En ce qui concerne les ballasts de lampes et les transformateurs électriques sur poteau et leur équipement électrique connexe sur poteau, un rapport annuel doit être soumis tous les quatre ans depuis le 31 mars 2010. Lorsqu'un rejet de BPC a lieu dans l'environnement, les deux rapports suivants doivent être faits le plus tôt possible :

Pour obtenir plus de renseignements concernant la tenue de registres, veuillez consulter la fiche d'information sur les rapports et la tenue de registres des BPC

Tenue de registres (articles 43-45)

Tous les registres doivent être conservés pendant un minimum de cinq ans. Pour obtenir plus de renseignements concernant la tenue de registres, veuillez consulter la fiche d'information sur la les rapports et la tenue de registres des BPC

Règlement sur les contraventions

Des contraventions peuvent être données par les agents de l'autorité d'Environnement et Changement climatique Canada pour divers articles du Règlement sur les BPC. En plus des avertissements, des directives et des ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, les contraventions constituent l'une des mesures dont les agents disposent pour faire appliquer la loi.

Les infractions passibles d'une contravention sont celles présentant une menace minime ou nulle pour l'environnement, la vie ou la santé humaine - comme l'omission de présenter un rapport à temps. Elles entraînent une amende maximale de 500 dollars. Une nouvelle contravention peut être donnée, chaque jour, jusqu'au respect des exigences. Pour consulter la liste des infractions passibles d'une contravention et des amendes correspondantes pour le Règlement sur les BPC, veuillez consulter la Partie XVIII de l'annexe I.3 du Règlement sur les contraventions. Pour obtenir des renseignements généraux sur les mesures d'application de la loi, veuillez consulter la Politique d'observation et d'application de la LCPE (1999)

Pour de plus amples renseignements

Pour plus d’informations à propos du Règlement sur les BPC et des façons de s’y conformer, communiquez avec votre bureau régional ou le Programme des BPC.

Les conseils contenus dans ce document ne doivent servir qu’à titre d’information et ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, puisqu’ils ne reflètent pas toutes les exigences de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ou du Règlement sur les BPC. Par conséquent, en cas de divergence entre ce document et la Loi ou le Règlement, la Loi et le Règlement auront préséance.

Aux fins d’interprétation et d’application du Règlement, les utilisateurs doivent consulter le Règlement sur le site Web de Justice Canada.

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