Permis de destruction de nids pour cause de dommages ou de danger : les cavités de nidification du Grand pic

Titre officiel : Permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux pour la destruction de nids : article 70 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (plus précisément en ce qui concerne les cavités de nidification du Grand Pic)

1. Objectif

Le présent document vise à définir les critères pour la délivrance de permis en vertu de l’article 70 pour la destruction de cavités de nidification inoccupées du Grand Pic avant la fin de la période d’attente de 36 mois décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) de 2022.

Aux fins du présent document, pour être considérée comme inoccupée, la cavité de nidification du Grand Pic ne doit pas avoir été utilisée au cours de la saison de reproduction précédente (pour plus d’informations, voir la section 3). Dans presque tous les cas, les promoteurs devront avoir rempli un « avis de nid abandonné » à l’aide du système de registre des nids abandonnés d’Environnement Changement Climatique Canada (ECCC).

2. Introduction

L’article 70 du ROM stipule ce qui suit :

(1) Le permis de destruction des œufs ou des nids autorise son titulaire ou toute personne que celui-ci désigne sur le permis à prendre et détruire les œufs des espèces d’oiseaux migrateurs visées par le permis et à enlever et détruire les nids de celles qui y sont mentionnées, dans la zone précisée dans le permis et sous réserve des conditions du permis, et à éliminer les œufs ou les nids de la manière prévue par le permis.

Conditions

(2) Le permis ne peut être délivré que si le ministre a des raisons de croire que la destruction des œufs ou des nids est nécessaire pour réduire ou prévenir les dangers que les oiseaux migrateurs constituent ou risquent de constituer pour la santé humaine ou la sécurité publique, ou les dommages qu’ils causent ou risquent de causer à l’agriculture, à l’environnement ou à d’autres intérêts.

Titulaire admissible

(3) Le permis ne peut être délivré qu’à une personne qui est propriétaire, loue ou administre un terrain, est titulaire d’une servitude, d’un droit de passage, d’un permis d’occupation ou, en vertu de lois provinciales, est titulaire de droits d’utilisation du terrain en vertu de lois provinciales pour des services publics ou des infrastructures publiques dans la zone précisée dans le permis.

3. Critères à satisfaire pour la délivrance d’un permis

Le présent document porte essentiellement sur la destruction des cavités de nidification inoccupées du Grand Pic avant la fin de la période d’attente de 36 mois prévue à l’annexe 1 du ROM.

Pour qu’un permis soit délivré pour la destruction d’une cavité de nidification inoccupée du Grand Pic en vertu de l’article 70, les conditions suivantes doivent être observées :

1. Emplacement nombre

L'emplacement et le nombre de cavités de nidification inoccupées du Grand Pic doivent être connus avant la demande de permis :

Justification : Cette condition permettra au personnel du Service canadien de la faune (SCF) d’évaluer la situation et de déterminer le meilleur plan d’action en fonction du nombre (pour le Grand Pic, le nombre maximal de cavités de nidification inoccupées ne doit pas être supérieur à 10, dont l’emplacement est connu, pour tout permis). Pour s’assurer que toute autorisation d’éliminer une cavité de nidification inoccupée du Grand Pic, oiseau nuisible ou dangereux, avant la fin de la période d’attente de 36 mois, ne contourne pas l’objet de l’annexe 1 du ROM, le SCF exige qu’une telle autorisation soit limitée à un nombre précis de cavités dont l’emplacement spécifique est connu du promoteur.

2. Preuves

En ce qui concerne les cavités de nidification inoccupées du Grand Pic, chaque cavité doit être identifiée avant la demande de permis avec des preuves à l’appui et la présentation d’un avis de nid abandonné au moyen du système de registre des nids abandonnés d’ECCC. Aucun permis ne sera délivré pour les cavités d’alimentation ou de repos puisqu’elles ne sont pas protégées par le ROM. Pour plus d’informations sur la manière de distinguer une cavité de nidification du Grand Pic des autres types de cavités, veuillez consulter le Guide d'identification des cavités du Grand Pic.

Justification : Les promoteurs devront fournir une justification et des preuves visant à démontrer que la cavité de nidification inoccupée en question est celle d’un Grand Pic. Il s’agira notamment de photographies claires montrant la cavité ainsi que d’autres documents ou preuves attestant que la cavité a été utilisée pour la nidification d’un Grand Pic. Il incombe au demandeur de fournir des preuves claires et convaincantes de l’existence d’une cavité de nidification. Le manquement à fournir des preuves suffisantes de l’existence d’une cavité de nidification entraînera des retards ou le rejet de la demande de permis.

3. Diligence raisonnable

Une diligence raisonnable et des mesures appropriées ont été prises par le promoteur de permis (surveillance avant les activités opérationnelles).

Justification : En général, pour être considérée comme inoccupée, la cavité de nidification du Grand Pic ne doit pas avoir été utilisée par un oiseau migrateur au cours de la saison de reproduction précédente. Ce constat suppose qu’un certain type de relevé a été effectué pour démontrer la diligence raisonnable afin que, dans la mesure du possible, les promoteurs puissent éviter les cavités de nidification inoccupées du Grand Pic (comme pour les nids de rapaces, dans certaines provinces ou certains territoires).

Dans tous les cas, la délivrance d’un permis de destruction de nid ne serait qu’un dernier recours et serait exécutée uniquement lorsque les options d’évitement (laisser en place la cavité de nidification inoccupée du Grand Pic jusqu’à la fin de la période d’attente de 36 mois ou déplacer le nid) ne sont pas réalisables pour des raisons de santé humaine ou de sécurité publique.

4. Atténuation

La destruction d'une cavité de nidification inoccupée du grand pic avant la période d'attente de 36 mois peut nécessiter des mesures d'atténuation, qui seront incluses comme condition du permis.

Justification : Les cavités de nidification du grand pic ont été ajoutées à l'annexe 1 du ROM 2022 étant donné qu'elles sont réutilisées par les pics eux-mêmes, ainsi que par des dizaines d'autres nicheurs de cavités secondaires, y compris des espèces en péril. Des conditions claires et cohérentes seront appliquées aux permis comme mesures d'atténuation lorsque des cavités de nidification de pics inoccupées sont détruites avant la période d'attente de 36 mois. 

Détails de la page

Date de modification :