Usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé : document de travail
Ce document de travail est destiné à présenter les principaux éléments qu’Environnement et Changement climatique Canada a l’intention d’inclure dans un avis exigeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard du nonylphénol et ses dérivés éthoxylés utilisé dans les procédés au mouillé dans l’industrie textile et des effluents des usines de textile utilisant des procédés de traitement au mouillé, en vertu de la Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les commentaires reçus sur ce document serviront à élaborer le projet d’avis qui sera publié dans la première partie de la Gazette du Canada en vertu de l’article 56 de la Loi. La période de commentaires sera d’une durée de soixante jours. L’avis sera publié suivant cette période de commentaires.
Substances toxiques selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) qui seront incluses dans l'avis :
- effluents des usines de textile utilisant des procédés de traitement au mouillé (EUT) nonylphénol (NP) et ses dérivés éthoxylés (NPE).
Veuillez trouver ci-après une liste de numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) des nonylphénols et ses dérivés éthoxylés les plus communément utilisés au Canada. Cette liste n’est pas exhaustive car tous les NP et NPE sont visés par le projet d’avis.
Type de substance |
Nom de la substance | Liste de numéro du CAS |
---|---|---|
Nonylphénol | Nonylphénol | 104-40-5 |
Nonylphénol | n-Nonylphénol | 25154-52-3 |
Nonylphénol | Nonylphénol de qualité industrielle | 84852-15-3 |
Nonylphénol | Dinonylphénol | 1323-65-5 |
Nonylphénol | Phosphite du nonylphénol | 26523-78-4 |
Nonylphénol | Sel de baryum du nonylphénol | 28987-17-9 |
Nonylphénol | Dérivés nonyl du phénol | 68081-86-7 |
Nonylphénol | Complexes de carbonate du baryum et du nonylphénol | 68515-89-9 |
Nonylphénol | Sulfures dérivés du nonylphénol | 68515-93-5 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | 2-(p-Nonylphénoxy) éthanol | 104-35-8 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | 2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy) éthanol | 20427-84-3 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | p-Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol | 26027-38-3 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Nonylphénol, derive hepta(oxyethylène)éthanol | 27177-05-5 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Nonylphenol, derive nona(oxyéthylène)éthanol | 27177-08-8 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Éthoxynonylbenzène | 28679-13-2 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Nonylphénoxy éthanol | 27986-36-3 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l’oxirane, dérivé ether monononylphénylique) | 37251-69-7 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | 2-(2-(2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy) éthoxy)éthoxy) éthanol | 7311-27-5 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol | 9016-45-9 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | 2-[2-(nonylphénoxy)éthoxy]éthanol | 27176-93-8 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Nonylphénol ethoxylé | 37340-60-6 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Phosphate de l’alpha-(nonylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) | 51811-79-1 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Alpha-(2-nonylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) | 51938-25-1 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Nonylphénol ethoxylé | 68412-53-3 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Sel d’ammonium du nonylphénol éthoxylé et sulfurisé | 9051-57-4 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Alpha-(isononylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) | 37205-87-1 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Alpha-(nonylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) ramifié | 68412-54-4 |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés | Alpha-(4-nonylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) ramifié | 127087-87-01 |
1. Personnes ou catégorie de personnes qui sont tenues d’élaborer et d’exécuter des plans de prévention de la pollution
Toute personne ou classe de personnes qui possède ou exploite en date du date de la publication de l’avis final un établissement dans le secteur du textile où se déroulent des activités de traitement au mouillé incluant sans toutefois s'y limiter : le décreusage, la neutralisation, le désencollage, le mercerisage, le carbonisage, le foulonnage, le blanchiment, la teinture, l’impression ou tout autre type d'activité de finition au mouillé qui :
- rejettent vers une station municipale d'épuration des eaux usées leurs effluents provenant des procédés de traitement au mouillé utilisés dans la fabrication ou la finition de textiles;
- dont le rejet d'effluent, établi sur la base d’un rejet quotidien moyen, a déjà dépassé 30 m3 par jour au moins une fois dans les cinq années précédant la publication de l'avis final;
- le rejet quotidien moyen est calculé à partir du débit total annuel divisé par le nombre de jours d’exploitation de l'usine.
2. Activités visées par le plan à élaborer
Toute personne identifiée dans le paragraphe 1 doit élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution relativement aux activités suivantes :
- activités de traitement tel que défini au paragraphe 1;
- traitement sur place des eaux usées incluant le traitement préliminaire (tel que ajustement du pH, égalisation du débit ou criblage).
3. Facteurs à prendre en considération pour l’élaboration du plan
Toute personne identifiée au paragraphe 1 devra prendre en considération les facteurs suivants lors de la préparation du plan de prévention de la pollution :
- objectifs d'Environnement et Changement climatique Canada pour la gestion du risque :
- pour le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (NPE) :
- réduire l’utilisation annuelle sur une base massique des NPE d’au moins 97 % par rapport à l’année de référence de 1998;
- si aucune donnée sur l’utilisation des NPE n’est disponible pour l’année 1998, la première année suivant 1998 pour laquelle l’établissement possède des données d’utilisation des NPE devra être utilisée comme année de référence;
- l’objectif de réduction devra être atteint au plus tard pour l’année civile 2009;
- réduire l’utilisation annuelle sur une base massique des NPE d’au moins 97 % par rapport à l’année de référence de 1998;
- pour les effluents des usines de textile utilisant des procédés de traitement au mouillé (EUT) :
- obtenir et maintenir un niveau de toxicité aiguë équivalent à, ou moins toxique, qu'une concentration inhibitrice (CI50) de 13 %, mesuré selon la méthode d'essai biologique décrite dans le document : « Essai de toxicité avec bactéries luminescentes (SPE 1/RM/24, novembre 1992) » pour une durée d'essai de 15 minutes;
- la dilution de l'effluent de l'usine textile ne devrait pas être utilisée pour atteindre l'objectif de gestion du risque;
- l’objectif de toxicité devra être atteint au plus tard pour l’année civile 2009;
- les rapports d'évaluation pour les NPE et les EUT concluent que les deux substances « pénètrent dans l'environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, des effets nocifs sur l’environnement ou sa diversité biologique »;
- en juin 2001, un avis a été publié dans la Gazette du Canada recommandant que les NPE et EUT soit ajoutés à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999);
- les ministres de l’environnement et de la santé ont l’intention de recommander que les NPE et EUT soit ajoutés à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (1999);
- les consultations sur ce document de travail sont lancées en fonction des obligations énoncées au paragraphe 91(1) de la LCPE (1999;
- les données amassées par Environnement et Changement climatique Canada sur les octylphénols et ses dérivés éthoxylés (OP/OPE) présentées dans le document de support au rapport d’évaluation de la liste des substances d’intérêt prioritaire pour les NPE (novembre 2000) ont démontré que les OP/OPE ont un profil toxicologique similaire aux NPE et pour cette raison ils ne devraient pas être utilisés comme produit de remplacement puisque leur utilisation pourrait avoir comme effet d’accroître plutôt que de réduire les effets nocifs sur l’environnement;
- pour atteindre les objectifs de gestion du risque décrits dans le paragraphe 3(1)(b), la priorité devrait être accordée aux activités de prévention de la pollution, soit « l'utilisation de procédés, pratiques, matériaux, produits, substances ou formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent au minimum la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine »;
- de ce fait, les personnes identifiées au paragraphe 1 devraient considérer les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter :
- procédés de teinture de pointe, tels que machines de teinture à faible rapport de liqueur et foulardage-enroulement;
- substitution ou réduction de certains produits tel que des surfactants contenants des NPE et des teintures;
- meilleur contrôle de la qualité des matières premières;
- optimisation de l'utilisation des produits chimiques, tel que l’utilisation des systèmes automatisés de dosage de substances chimiques et des régulateurs de machine à teindre;
- récupération et réutilisation des produits chimiques, tels que système de récupération du bain de sel;
- de ce fait, les personnes identifiées au paragraphe 1 devraient considérer les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter :
- afin d'évaluer la toxicité des effluents des usines de textile, le plan de prévention de la pollution devrait définir le plan de surveillance à suivre durant la mise en application;
- le plan devrait normalement exiger au minimum l'analyse d'échantillons composés sur 24 heures recueillis à raison d'au moins quatre fois par année;
- le prélèvement des échantillons devrait être bien réparti sur l’ensemble de l’année;
- les échantillons devraient être recueillis dans des conditions représentatives de l'effluent de l'usine de textile dans des conditions normales d'exploitation; et
- la justification du choix de la période spécifique de surveillance et les résultats correspondants devraient être documentés.
- obtenir et maintenir un niveau de toxicité aiguë équivalent à, ou moins toxique, qu'une concentration inhibitrice (CI50) de 13 %, mesuré selon la méthode d'essai biologique décrite dans le document : « Essai de toxicité avec bactéries luminescentes (SPE 1/RM/24, novembre 1992) » pour une durée d'essai de 15 minutes;
- pour le nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (NPE) :
4. Délai imparti pour l’élaboration du plan
Le plan doit être préparé dans les 12 mois suivant la date de publication de l'avis final.
5. Délai imparti pour l’exécution du plan
Le plan de prévention de la pollution doit être appliqué dans les cinq ans suivant la publication de l'avis final.
6. Contenu du plan
Les personnes chargées de préparer le plan doivent déterminer le contenu de leur propre plan; celui-ci doit cependant satisfaire à toutes les exigences spécifiées dans l'avis et contenir les informations requises dans les déclarations et les rapports provisoires à fournir.
7. Obligation de conserver une copie du plan
Toute personne identifiée dans le paragraphe 1 doit conserver une copie du plan sur les lieux où l'établissement pour lequel le plan est préparé se situe au Canada.
8. Déclaration confirmant l’élaboration
Un formulaire de « déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution : NPE et EUT [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] » est présenté à l’Annexe 1. Ce formulaire doit être soumis dans les 30 jours suivant la fin du délai d’élaboration du plan précisé au paragraphe 4.
9. Déclaration confirmant l’exécution
Un formulaire de « déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été exécuté : NPE et EUT [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)] » est présenté à l'Annexe 5. Cette déclaration doit être soumise dans les 30 jours après la date d’exécution du plan.
10. Dépôt de déclaration corrective
Lorsqu’une personne a déposé une déclaration d'élaboration ou d'exécution du plan conformément au paragraphe 8 ou 9 et que la déclaration comporte des renseignements qui, par la suite, sont devenus faux ou trompeurs, la personne en question doit déposer une déclaration corrective dans les 30 jours qui suivent.
11. Rapports provisoires
Les personnes identifiées au paragraphe 1 doivent remplir et déposer auprès du ministre de l’environnement un « rapport provisoire : NPE et EUT », à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 4, aux dates ci-dessous. À noter que cette exigence tombe si toutefois une Déclaration confirmant l’exécution est soumise avant la date où le rapport provisoire est exigé.
- Rapport provisoire no 1 : 31 janvier 2007
- Rapport provisoire no 2 : 31 janvier 2008
- Rapport provisoire no 3 : 31 janvier 2009
12. Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d'autres fins
Selon les dispositions du paragraphe 57(1) de la LCPE (1999), une personne peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à d'autres fins. En vertu du paragraphe 57(2) de la LCPE (1999), si une personne utilise un plan qui ne satisfait pas à toutes les exigences de l'avis final, elle peut alors amender le plan de manière à ce qu'il satisfasse à toutes les exigences ou préparer un plan additionnel qui tienne compte de ces exigences. Les personnes qui utilisent un plan préparé à d'autres fins doivent néanmoins déposer une Déclaration confirmant l’élaboration conformément au paragraphe 8, une Déclaration confirmant l’exécution conformément au paragraphe 9, au besoin, toute Déclaration corrective conformément au paragraphe 10, et enfin tout rapport provisoire requis conformément au paragraphe 11.
13. Prorogation du délai d'élaboration
Lorsque le ministre estime que le délai d’élaboration du plan (précisé au paragraphe 4) ou d'exécution du plan (précisé au paragraphe 5) est trop court, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente une « demande de prorogation du délai : NPE et EUT », à l’aide du formulaire présenté à l’Annexe 3, avant la fin du délai mentionné au paragraphe 4 ou 5 selon le cas ou avant la fin de toute période de prorogation.
Lorsque le ministre est d'avis qu'il faut disposer d'un délai plus long pour la soumission d'un rapport provisoire conformément au paragraphe 11, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente une « demande de prorogation du délai : NPE et EUT », à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 3 avant la fin du délai précisé au paragraphe 11 ou avant la fin de toute période de prorogation.
14. Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs
Selon les dispositions du paragraphe 56(5) de la LCPE (1999), lorsque le ministre estime qu’il est déraisonnable ou impossible de prendre en considération un facteur spécifié dans l'avis final, il peut exempter une personne de l’obligation de prendre en considération ce facteur à la condition que cette personne présente, avant la fin du délai mentionné au paragraphe 4, une demande écrite en utilisant le formulaire « demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs : NPE et EUT », présentée à l’annexe 2, et en donnant les raisons d’une telle demande.
15. Renseignements supplémentaires sur la planification de la prévention de la pollution
Des renseignements supplémentaires et des directives pour la préparation de plans de prévention de la pollution peuvent être obtenus du bureau central d'information sur la prévention de la pollution, du registre environnemental de la LCPE, des bureaux régionaux d'Environnement et Changement climatique Canada et du site de planification de la prévention de la pollution.
Nous avons attaché au présent document :
- Annexe 1 : Déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution, NPE et EUT [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)]
- Annexe 2 : Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs, NPE et EUT [paragraphe 56(5) de la LCPE (1999)]
- Annexe 3 : Demande de prorogation du délai, NPE et EUT
- Annexe 4 : Rapport provisoire, NPE et EUT
- Annexe 5 : Déclaration confirmant l’exécution d‘un plan de prévention de la pollution, NPE et EUT [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)]
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