Usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé : document de travail

 

 

Ce document de travail est destiné à présenter les principaux éléments qu’Environnement et Changement climatique Canada a l’intention d’inclure dans un avis exigeant l’élaboration et l’exécution de plans de prévention de la pollution à l’égard du nonylphénol et ses dérivés éthoxylés utilisé dans les procédés au mouillé dans l’industrie textile et des effluents des usines de textile utilisant des procédés de traitement au mouillé, en vertu de la Partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)]. Les commentaires reçus sur ce document serviront à élaborer le projet d’avis qui sera publié dans la première partie de la Gazette du Canada en vertu de l’article 56 de la Loi. La période de commentaires sera d’une durée de soixante jours. L’avis sera publié suivant cette période de commentaires.

Substances toxiques selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) qui seront incluses dans l'avis :

Veuillez trouver ci-après une liste de numéro du Chemical Abstracts Service (CAS) des nonylphénols et ses dérivés éthoxylés les plus communément utilisés au Canada. Cette liste n’est pas exhaustive car tous les NP et NPE sont visés par le projet d’avis.

Liste de numéro du Chemical Abstracts Service (CAS)
Type de substance
Nom de la substance Liste de numéro du CAS
Nonylphénol Nonylphénol 104-40-5
Nonylphénol n-Nonylphénol  25154-52-3
Nonylphénol Nonylphénol de qualité industrielle 84852-15-3
Nonylphénol Dinonylphénol 1323-65-5
Nonylphénol Phosphite du nonylphénol 26523-78-4
Nonylphénol Sel de baryum du nonylphénol 28987-17-9
Nonylphénol Dérivés nonyl du phénol 68081-86-7
Nonylphénol Complexes de carbonate du baryum et du nonylphénol 68515-89-9
Nonylphénol Sulfures dérivés du nonylphénol 68515-93-5
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 2-(p-Nonylphénoxy) éthanol 104-35-8
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy) éthanol 20427-84-3
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés p-Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol 26027-38-3
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Nonylphénol, derive hepta(oxyethylène)éthanol 27177-05-5
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Nonylphenol, derive nona(oxyéthylène)éthanol 27177-08-8
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Éthoxynonylbenzène 28679-13-2
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Nonylphénoxy éthanol 27986-36-3
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Oxirane, méthyl-, polymérisé avec l’oxirane, dérivé ether monononylphénylique) 37251-69-7
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 2-(2-(2-(2-(p-Nonylphénoxy)éthoxy) éthoxy)éthoxy) éthanol 7311-27-5
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Nonylphénol, éther de polyéthylèneglycol 9016-45-9
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés 2-[2-(nonylphénoxy)éthoxy]éthanol 27176-93-8
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Nonylphénol ethoxylé 37340-60-6
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Phosphate de l’alpha-(nonylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) 51811-79-1
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Alpha-(2-nonylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) 51938-25-1
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Nonylphénol ethoxylé 68412-53-3
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Sel d’ammonium du nonylphénol éthoxylé et sulfurisé 9051-57-4
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Alpha-(isononylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) 37205-87-1
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Alpha-(nonylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) ramifié 68412-54-4
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés Alpha-(4-nonylphényl)-oméga-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl) ramifié 127087-87-01

1. Personnes ou catégorie de personnes qui sont tenues d’élaborer et d’exécuter des plans de prévention de la pollution

Toute personne ou classe de personnes qui possède ou exploite en date du date de la publication de l’avis final un établissement dans le secteur du textile où se déroulent des activités de traitement au mouillé incluant sans toutefois s'y limiter : le décreusage, la neutralisation, le désencollage, le mercerisage, le carbonisage, le foulonnage, le blanchiment, la teinture, l’impression ou tout autre type d'activité de finition au mouillé qui :

2. Activités visées par le plan à élaborer

Toute personne identifiée dans le paragraphe 1 doit élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution relativement aux activités suivantes :

3. Facteurs à prendre en considération pour l’élaboration du plan

Toute personne identifiée au paragraphe 1 devra prendre en considération les facteurs suivants lors de la préparation du plan de prévention de la pollution :

4. Délai imparti pour l’élaboration du plan

Le plan doit être préparé dans les 12 mois suivant la date de publication de l'avis final.

5. Délai imparti pour l’exécution du plan

Le plan de prévention de la pollution doit être appliqué dans les cinq ans suivant la publication de l'avis final.

6. Contenu du plan

Les personnes chargées de préparer le plan doivent déterminer le contenu de leur propre plan; celui-ci doit cependant satisfaire à toutes les exigences spécifiées dans l'avis et contenir les informations requises dans les déclarations et les rapports provisoires à fournir.

7. Obligation de conserver une copie du plan

Toute personne identifiée dans le paragraphe 1 doit conserver une copie du plan sur les lieux où l'établissement pour lequel le plan est préparé se situe au Canada.

8. Déclaration confirmant l’élaboration

Un formulaire de « déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été élaboré et qu’il est en cours d’exécution : NPE et EUT [paragraphe 58(1) de la LCPE (1999)] » est présenté à l’Annexe 1. Ce formulaire doit être soumis dans les 30 jours suivant la fin du délai d’élaboration du plan précisé au paragraphe 4.

9. Déclaration confirmant l’exécution

Un formulaire de « déclaration confirmant qu’un plan de prévention de la pollution a été exécuté : NPE et EUT [paragraphe 58(2) de la LCPE (1999)] » est présenté à l'Annexe 5. Cette déclaration doit être soumise dans les 30 jours après la date d’exécution du plan.

10. Dépôt de déclaration corrective

Lorsqu’une personne a déposé une déclaration d'élaboration ou d'exécution du plan conformément au paragraphe 8 ou 9 et que la déclaration comporte des renseignements qui, par la suite, sont devenus faux ou trompeurs, la personne en question doit déposer une déclaration corrective dans les 30 jours qui suivent.

11. Rapports provisoires

Les personnes identifiées au paragraphe 1 doivent remplir et déposer auprès du ministre de l’environnement un « rapport provisoire : NPE et EUT », à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 4, aux dates ci-dessous. À noter que cette exigence tombe si toutefois une Déclaration confirmant l’exécution est soumise avant la date où le rapport provisoire est exigé.

12. Utilisation de plans déjà élaborés ou exécutés à d'autres fins

Selon les dispositions du paragraphe 57(1) de la LCPE (1999), une personne peut utiliser un plan de prévention de la pollution déjà élaboré ou exécuté à d'autres fins. En vertu du paragraphe 57(2) de la LCPE (1999), si une personne utilise un plan qui ne satisfait pas à toutes les exigences de l'avis final, elle peut alors amender le plan de manière à ce qu'il satisfasse à toutes les exigences ou préparer un plan additionnel qui tienne compte de ces exigences. Les personnes qui utilisent un plan préparé à d'autres fins doivent néanmoins déposer une Déclaration confirmant l’élaboration conformément au paragraphe 8, une Déclaration confirmant l’exécution conformément au paragraphe 9, au besoin, toute Déclaration corrective conformément au paragraphe 10, et enfin tout rapport provisoire requis conformément au paragraphe 11.

13. Prorogation du délai d'élaboration

Lorsque le ministre estime que le délai d’élaboration du plan (précisé au paragraphe 4) ou d'exécution du plan (précisé au paragraphe 5) est trop court, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente une « demande de prorogation du délai : NPE et EUT », à l’aide du formulaire présenté à l’Annexe 3, avant la fin du délai mentionné au paragraphe 4 ou 5 selon le cas ou avant la fin de toute période de prorogation.

Lorsque le ministre est d'avis qu'il faut disposer d'un délai plus long pour la soumission d'un rapport provisoire conformément au paragraphe 11, il peut proroger ce délai pour une personne qui présente une « demande de prorogation du délai : NPE et EUT », à l’aide du formulaire présenté à l’annexe 3 avant la fin du délai précisé au paragraphe 11 ou avant la fin de toute période de prorogation.

14. Demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs

Selon les dispositions du paragraphe 56(5) de la LCPE (1999), lorsque le ministre estime qu’il est déraisonnable ou impossible de prendre en considération un facteur spécifié dans l'avis final, il peut exempter une personne de l’obligation de prendre en considération ce facteur à la condition que cette personne présente, avant la fin du délai mentionné au paragraphe 4, une demande écrite en utilisant le formulaire « demande de dérogation à l’obligation de prendre en considération certains facteurs : NPE et EUT », présentée à l’annexe 2, et en donnant les raisons d’une telle demande.

15. Renseignements supplémentaires sur la planification de la prévention de la pollution

Des renseignements supplémentaires et des directives pour la préparation de plans de prévention de la pollution peuvent être obtenus du bureau central d'information sur la prévention de la pollution, du registre environnemental de la LCPE, des bureaux régionaux d'Environnement et Changement climatique Canada et du site de planification de la prévention de la pollution.

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