Urgences environnementales : résumé des réponses à la consultation
Consultation publique
En octobre 2016, les parties intéressés ont été invités à formuler des observations au cours d’une période de consultation publique de 60 jours. Nous nous sommes efforcés de répondre à la majorité des observations reçues pendant cette consultation.
Au total, 61 mémoires représentant 218 observations ont cerné les domaines nécessitant plus de précisions et les sujets de préoccupation des parties intéressées, tels que :
- la définition des termes clés pour clarifier le champ d’application du règlement;
- l’inclusion de substances corrosives et de substances cancérogènes;
- les exigences en matière de communication avec le public;
- les mise à l’essai du plan d’urgence environnementale;
- la déclaration des urgences environnementales;
- les rapports présentés au Ministère par les entités réglementées;
- la date d’entrée en vigueur.
Le Règlement sur les urgences environnementales (2019) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 6 mars 2019. Il entre en vigueur 180 jours après son enregistrement. Les tableaux suivants résument les observations reçues et les réponses fournies par ECCC.
Ce résumé vise à donner un aperçu des observations des parties prenantes et des points saillants des modifications intégrées au Règlement 2019 à la suite de ces observations. Le présent document ne remplace pas la LCPE ou le Règlement 1999. Les parties prenantes doivent consulter la LCPE et le Règlement 2019 pour s’assurer qu’elles respectent la loi. Certaines dispositions de la LCPE et du Règlement 2019 sont citées à titre de référence seulement et n’ont pas de sanction officielle. En cas de divergence entre le présent document et la LCPE ou le Règlement 2019, ceux-ci ont préséance.
Observation reçues et réponses
Interprétation et définitions
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Système de réservoirs | Projet de règlement : 1 (1) Règlement 2019 : 1 (1) |
|
Le Règlement 2019 définit le système de réservoirs comme suit : Contenant ou réseau de contenants utilisés pour contenir une substance – y compris tous les pipelines et raccordements – sauf les composants qui sont isolés du réseau, automatiquement ou à distance, par des valves de fermeture ou d’autres mécanismes, en cas d’urgence environnementale. La définition exclut les évents, les pompes, les puisards de collection, les dispositifs de protection contre les débordements et les séparateurs huile-eau. |
Système de réservoirs | Projet de règlement : 1 (1) Règlement 2019 : 1 (1)
|
ECCC ne devrait pas tenir compte des valves de fermeture activées automatiquement ou à distance dans le cas d’un système de réservoirs, parce que tous les types de valves sont susceptibles de défaillance. | Les valves de fermeture activées automatiquement ou à distance sont prises en considération dans la définition de système de réservoirs. Les valves doivent pouvoir isoler la partie du réseau en question quelle que soit l’urgence environnementale. ECCC encourage les personnes responsables à tenir compte de toutes les urgences environnementales possibles, y compris celles qui pourraient découler de la défaillance des valves de fermeture. |
Capacité maximale | Projet de règlement : 1 (1) Règlement 2019 : 1 (1) |
Il faut préciser ce qui définit la capacité maximale (c.‑à‑d. la capacité du réservoir établie par le fabricant par rapport à la capacité maximale telle que construit). | Le Règlement 2019 définit la capacité maximale, c’est-à-dire la capacité physique totale, exprimée en tonnes, y compris la capacité qui dépasse la limite de remplissage sécuritaire établie par le fabricant des contenants qui forment le système de réservoirs. |
Personne | Projet de règlement : 3 (1) Règlement 2019 : 3 (1) |
ECCC devrait définir le terme « personne ». | Le Règlement 2019 définit comme responsable la personne qui est propriétaire d’une substance qui se trouve à une installation ou qui a toute autorité sur elle. |
Petits contenants dans un contenant plus grand | Projet de règlement : 3 (2) b) Règlement 2019 : 3 (2) b) |
Il est incertain si plusieurs petits réservoirs placés dans un réservoir plus grand représentent un système de réservoirs. | ECCC apportera des clarifications concernant l’exclusion dans le Document d’orientation sur le Règlement sur les urgences environnementales (2019)[Document d’orientation]. Un réservoir d’une capacité maximale de 30 kg ou moins est exclus même s’il est entreposé dans un réservoir plus grand. |
Environs | Projet de règlement : 4 (2) c) Règlement 2019 : 4 (2) c) |
Il faut clarifier l’étendue de la notion d’« environs ». | Il incombe au responsable d’effectuer une analyse des risques afin de déterminer les distances d’impact qui pourraient résulter de toute urgence environnementale susceptible de se produire, y compris toute urgence qui met en cause le rejet de tout le contenu du plus gros réservoir sur place. |
Équipement nécessaire | Projet de règlement : 4 (2) h) Règlement 2019 : 4 (2) j) |
Il faut préciser le mot « nécessaire » qualifiant l’équipement d’intervention en cas d’accident (cela signifie-t-il que l’installation doit avoir tout l’équipement?) | Il incombe au responsable de déterminer quel équipement d’intervention d’urgence est nécessaire aux mesures à prendre d’intervention et de rétablissement face à une urgence environnementale qui peut raisonnablement se produire, et de tenir la liste de cet équipement et de son emplacement, qu’il soit sur place ou hors de l’installation. |
Membres du public | Projet de règlement : 4 (2) i) Règlement 2019 : 4 (2) k) |
Il faut préciser le terme « membres du public » | On parle des membres de la population en général. L’identification des membres du public en question dépend des circonstances propres au site et devrait être réalisée en consultation avec les autorités locales. |
Rétablissement | Projet de règlement : 4 (2), 4 (4) et 12 Règlement 2019 : 4 (2), 4 (4) et 12 |
ECCC devrait définir le terme « rétablissement » tel qu’il apparaît dans le projet de règlement. | Le mot « rétablissement » renvoie au processus de renversement des effets d’une urgence environnementale, conformément à l’article 201 de la LCPE, qui stipule que la personne doit « prendre toutes les mesures d’urgence utiles – compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique – pour prévenir l’urgence ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou la vie ou la santé humaines pouvant en résulter ». Ces effets comprendraient les effets négatifs sur le site et au-delà des limites de l’installation. |
Exemptions
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Exemption pour combustible ou substance susceptible d’exploser | Projet de règlement : 2 (2) a) Règlement 2019 : 2 (2) a) |
Le changement apporté à l’exclusion selon laquelle le point d’éclair et le point d’ébullition doivent être supérieurs respectivement à 23 et à 35 °C pour que la substance soit exclue engloberait désormais les substances qui ne seraient considérées que comme combustibles (p. ex. les critères du point d’éclair ou du point d’ébullition sont respectés). ECCC devrait maintenir les critères actuels d’exclusion, p. ex. si le point d’éclair est supérieur à 23 °C OU si le point d’ébullition du mélange est supérieur à 35 °C. | Il était nécessaire de modifier l’exclusion afin que la planification d’urgence soit entreprise pour les mélanges combustibles de substances réglementées lorsqu’ils présentent l’une ou l’autre des propriétés physiques d’intérêt, c.-à-d. point d’ébullition ou point d’éclair, et qu’ils sont présents sur le site en quantités suffisantes, car le mélange représente un danger en raison de sa capacité à causer des explosions de nuages de vapeur. Donc par conséquent, l’exclusion ne s’applique que lorsque le point d’éclair est supérieur à 23 °C et le point d’ébullition du mélange, à 35 °C. |
Exemption concernant l’ONE | Projet de règlement : 2 (2) g) Règlement 2019 : 2 (2) f) |
Il faut préciser si les installations où se trouvent des substances réglementées et qui sont déjà réglementées par l’Office national de l’énergie (ONE) ne sont pas tenues d’avoir un plan d’urgence environnementale, des mises à l’essai, des avis, etc. | La substance qui se trouve dans un pipeline visé par le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres ou une usine de traitement soumise au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement n’est pas visée par le Règlement 2019. Les rejets de ces substances n’ont pas à être déclarés à ECCC en application de la partie 8 de la LCPE. |
Alberta Energy Regulator – exemption proposée | Projet de règlement : 2 (2) g) Règlement 2019 : 2 (2) g) |
Les pipelines réglementés par l’Alberta Energy Regulator devraient être exclus du projet de règlement. | Les substances qui se trouvent dans un pipeline entièrement situé dans une province et sur une propriété où il n’y a pas d’installations terrestres fixes autres que des pipelines, des compresseurs ou des stations de pompage ne sont pas soumises aux exigences du Règlement 2019. Toutefois, les substances présentes dans les parties des pipelines situées à l’intérieur des limites d’une installation sont visées par le Règlement 2019. |
Exclusion visant la quantité
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Exclusion de la quantité qui se trouve dans le lieu pendant au plus 72 heures | Projet de règlement : 3 (2) a) Règlement 2019 : 3 (2) a) |
L’exclusion pour la période de 72 heures devrait être prolongée à une semaine. | Cette exclusion porte sur les substances en transport qui ne sont pas visées par la Loi sur le transport des marchandises dangereuses de 1992, qui ne sont à l’installation que temporairement et qui ne seront ni chargées ni déchargées. La période de 72 heures n’a pas été prolongée. |
Établissement des plans d’urgence environnementale et contenu requis
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Contenu général | Projet de règlement : 4 Règlement 2019 : 4 |
Trop de renseignements sont exigés dans un plan d’urgence environnementale. Cette quantité d’informations pourrait nécessiter la tenue de 2 jeux de plans. | Le plan d’urgence environnementale doit comprendre les renseignements décrits à l’article 4 du Règlement 2019. Le responsable est encouragée à organiser le document du plan d’urgence environnementale de manière à ce qu’il réponde le mieux à ses besoins tout en respectant les exigences du Règlement 2019. |
Contenu général | Projet de règlement : 4 Règlement 2019 : 4 |
Il faudrait envisager de permettre qu’un plan d’urgence environnementale satisfasse aux exigences réglementaires pour plus d’une substance. | Le Règlement 2019 exige la création d’un plan d’urgence environnementale pour chaque substance lorsque les critères sont remplis. En pratique, une installation où se trouvent plusieurs substances pourrait compiler ses plans pour plusieurs substances en un seul endroit. |
Contenu général | Projet de règlement : 4 Règlement 2019 : 4 |
La planification des mesures d’urgence devrait inclure tous les sous-produits dangereux qui pourraient se former pendant une urgence. | ECCC encourage les responsables à prendre en considération tout sous-produit dangereux qui pourrait se former pendant une urgence et à le décrire en détail dans son plan d’urgence environnementale. |
Contenu général | Projet de règlement : 4 Règlement 2019 : 4 |
ECCC devrait préciser si les intermédiaires de réaction et les solutions en cours de traitement sont soumises à un examen en vertu du règlement proposé. | Le Règlement 2019 vise les substances figurant à l’annexe 1, qu’il s’agisse d’intermédiaires de réaction ou de solutions en cours de traitement. Sauf lorsque des exclusions s’appliquent, les intermédiaires et les solutions en cours de traitement doivent être pris en considération pour déterminer la quantité totale de substances réglementées dans une installation. |
Propriétés des produits chimiques | Projet de règlement : 4 (2) a) Règlement 2019 : 4 (2) a) |
Les propriétés de la substance à inclure dans un plan d’urgence environnementale ne sont pas claires. | Le plan d’urgence environnementale doit comprendre une description des propriétés et des caractéristiques de la substance, comme les propriétés physiques, chimiques et toxicologiques. |
Détermination des dangers/zones d’impact | Projet de règlement : 4 (2) d) Règlement 2019 : 4 (2) d), e), f), k) |
La détermination des dangers et de la zone d’impact pour la communication préalable ne devrait pas être fondée sur le pire scénario (c.-à-d. rejet de la quantité maximale), mais sur un scénario alternatif comportant les plus grandes distances d’impact pour le public. | Le Règlement 2019 exige que les personnes responsables définissent les dangers présentés par toute urgence environnementale susceptible de se produire à l’installation et qui causerait vraisemblablement des dommages à l’environnement ou constituerait un danger pour la vie ou la santé humaines. Ces urgences environnementales comprennent le scénario normalisé (c.-à-d. le rejet de la quantité maximale) ainsi que d’autres scénarios. Le Règlement 2019 exige qu’avant qu’une urgence environnementale ne survienne, les personnes responsables informent le public d’une urgence qui :
|
Détermination des dangers/zones d’impact | Projet de règlement : 4 (2) d) Règlement 2019 : 4 (2) d), e), f) |
ECCC devrait préciser si la possibilité d’une urgence environnementale doit être fournie de façon quantitative. | En vertu de l’alinéa 4 (2) d), le Règlement 2019 exige que toute urgence environnementale susceptible de se produire dans une installation soit définie et documentée. Il n’est pas nécessaire de quantifier la probabilité d’une urgence environnementale; les responsables peuvent inclure ces renseignements dans le plan d’urgence environnementale. Cependant, une évaluation qualitative de la probabilité de chaque urgence éventuelle est nécessaire pour établir le plan d’urgence environnementale. |
Détermination des dangers/zones d’impact | Projet de règlement : 4 (2) d) Règlement 2019 : 4 (2) d), e), f) |
La plupart des substances supplémentaires ne peuvent pas être modélisées pour les zones d’impact et n’auraient que peu ou pas d’impact sur la population. ECCC devrait réduire les exigences pour ces substances et préciser comment modéliser les zones d’impact. | Il incombe à la personne responsable de déterminer les zones d’impact potentielles de toute urgence environnementale qui peuvent raisonnablement survenir. |
Détermination des dangers/zones d’impact | Projet de règlement : 4 (2) d) Règlement 2019 : 4 (2) d), e), f) |
Il se peut que les petites et moyennes entreprises n’aient pas les connaissances nécessaires pour déterminer les urgences environnementales éventuelles ou pour élaborer une stratégie de communication afin de communiquer avec les membres du public susceptibles d’être touchés. | Vu l’application de la lentille des petites entreprises, les petites et moyennes entreprises ont été duement considérées lors du développement du Règlement 2019. Il incombe au responsable, quelle que soit la taille de l’entreprise, d’évaluer les dangers des substances réglementées en sa possession. Selon les circonstances propres à l’installation, l’assistance d’un tiers soient des consultants, des associations industrielles, des autorités locales ou d’autres pourrait aussi être bénifique. |
Liste de tous les titres de poste | Projet de règlement : 4 (2) h) Règlement 2019 : 4 (2) h) |
Il n’est pas pratique d’énumérer les titres des postes des personnes qui participent aux interventions d’urgence et notification du public, car il pourrait y avoir beaucoup de personnes qui s’occupent de ces tâches. | Le Règlement 2019 précise que seuls les titres de poste des personnes qui prendront des décisions et joueront un rôle directeur en cas d’urgence environnementale doivent être inclus dans le plan d’urgence environnementale. |
Liste de toutes les formations | Projet de règlement : 4 (2) i) Règlement 2019 : 4 (2) i) |
Fournir la liste des formations dans un plan d’urgence environnementale ne présente aucun intérêt. | ECCC considère qu’il est important qu’une entreprise documente la formation qui a été ou qui sera donnée aux personnes qui doivent se préparer à intervenir en cas d’urgence. |
Communication avec le public | Projet de règlement : 4 (2) Règlement 2019 : 4 (2) |
Cette disposition ne traite pas de la façon dont le public sera avisé ou de ce qu’il faut faire en cas d’urgence environnementale. Le texte devrait être modifié pour demander à l’entité réglementée « d’alerter » le public lors d’une urgence environnementale. | Le Règlement 2019 précise que le responsable doit définir les mesures qui seront prises, avant, pendant et après une urgence environnementale, pour communiquer avec le public auquel pourrait nuire le rejet de la substance dangereuse. Il incombe à la personne responsable de déterminer les mesures appropriées pour informer le public, selon les circonstances propres au site. |
Communication avec le public | Projet de règlement : 4 (2) i) Règlement 2019 : 4 (2) k) |
ECCC devrait clarifier la fréquence des communications avec le public. | La fréquence précise des communications avec le public dépendrait des circonstances propres au site et devrait être définie en consultation avec les autorités locales. |
Communication avec le public | Projet de règlement : 4 (2) i) Règlement 2019 : 4 (2) k) |
ECCC devrait préciser s’il y a un seuil de distance à respecter pour déterminer les membres du public et se conformer à cette exigence. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une entreprise communique les risques aux membres du public qui pourraient être touchés par toutes les urgences environnementales possibles. | Les seuils de distance précis dépendraient des circonstances propres au site et de l’urgence environnementale identifiée dans le plan qui peut raisonnablement survenir à l’installation. Le Règlement 2019 exige qu’avant qu’une urgence environnementale ne survienne, les responsables informent le public d’une urgence qui :
|
Communication avec le public | Projet de règlement : 4 (2) i) Règlement 2019 : 4 (2) k) |
ECCC devrait fournir une orientation sur les types de renseignements à fournir au public. | Les renseignements à fournir au public sont décrits à l’article 4 du Règlement 2019. |
Communication avec le public | Projet de règlement : 4 (2) i) Règlement 2019 : 4 (2) l) |
ECCC devrait exiger que les intervenants désignés pour intervenir confirment dans le plan d’urgence environnementale qu’ils connaissent les rôles et les responsabilités qui leur sont confiés. | Le Règlement 2019 exige que le plan d’urgence environnementale contienne une description des consultations menées auprès des autorités locales, le cas échéant, au sujet des mesures à prendre avant, pendant et après une urgence environnementale. Le Règlement 2019 exige aussi que le plan d’urgence environnementale indique les mesures qui seront prises par la personne seul ou en collaboration avec les autorités locales. Cela s’applique aux communications avec le public avant, pendant et après une situation d’urgence. |
Communication avec le public | Projet de règlement : 4 (2) i) (ii) Règlement 2019 : 4 (2) l) |
Les autorités chargées de la sécurité publique devraient être tenues d’assurer une intervention coordonnée et efficace de la part du public. | ECCC encourage les responsables à travailler avec les autorités locales de la sécurité publique, dans la mesure du possible, sur les mesures d’intervention impliquant le public. |
Emplacement des substances | Projet de règlement : 6 Règlement 2019 : 6 |
Il est trop difficile de mettre en œuvre un plan d’urgence dans un délai de 12 mois. ECCC devrait envisager un délai d’au moins 24 mois. | Le délai de mise en œuvre d’un plan d’urgence environnementale demeure de 12 mois dans le Règlement 2019. |
Échéancier pour l’entrée en vigueur d’un plan d’urgence environnementale | Projet de règlement : 11 Règlement 2019 : 11 |
L’exigence relative à l’emplacement du plan d’urgence environnementale devrait être clarifiée. | Le Règlement 2019 précise que le responsable doit rendre une copie du plan d’urgence environnementale facilement accessible à l’installation et à tout autre endroit où le plan doit être conservé pour que les personnes à qui il incombe de l’exécuter puissent le consulter. Compte tenu des circonstances propres au site, le responsable doit déterminer le meilleur emplacement du plan d’urgence environnementale pour l’installation en question. Une copie du plan d’urgence environnementale devrait être conservée à un endroit où elle ne sera pas détruite en cas d’urgence (p. ex. un incendie, une explosion). |
Exercice de simulation des plans d’urgence environnementale
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Exigences générales | Projet de règlement : 7 Règlement 2019 : 7 |
ECCC devrait préciser comment organiser la mise à l’essai d’un plan d’urgence environnementale visant un mélange de 2 substances réglementées ou plus. | Le responsable doit effectuer des exercices de simulation conformément à l’article 7 du Règlement 2019. |
Exigences générales | Projet de règlement : 7 Règlement 2019 : 7 |
ECCC devrait préciser si des aspects de la prévention et de la préparation, comme la conception de l’équipement, les procédures d’exploitation normalisées et l’entretien, sont soumis aux exigences de mise à l’essai. | Le responsable doit effectuer des exercices de simulation conformément à l’article 7 du Règlement 2019. |
Exigences générales | Projet de règlement : 7 Règlement 2019 : 7 |
ECCC devrait envisager de supprimer l’exigence d’organiser la mise à l’essai d’un plan visant une substance comportant plusieurs catégories de dangers. | Le responsable doit effectuer des exercices de simulation conformément à l’article 7 du Règlement 2019. |
Exigences générales | Projet de règlement : 7 Règlement 2019 : 7 |
Il pourrait être difficile d’obtenir la participation des autorités de la sécurité publique à la mise à l’essai. | ECCC encourage les autorités locales à connaître le contenu des plans d’urgence environnementale et à participer aux exercices pratiques lorsque c’est possible. Les autorités locales concernées devraient être invitées à participer à l’exercice général de simulation, au minimum, et la personne responsable devrait conserver les documents d’invitation. |
Exigences générales | Projet de règlement : 7 Règlement 2019 : 7 |
ECCC devrait permettre qu’une mise à l’essai réalisé à une installation s’applique à toutes les installations. | Pour tenir compte des considérations propres au site, comme le personnel sur le site, la configuration du site, la communauté environnante et les zones de ressources naturelles, les substances sur le site, etc., l’exercice de simulation doit être effectuée à chaque installation. L’exercice de simulation effectué dans une installation ne s’applique pas à plusieurs installations, mais les leçons tirées des exercices effectués dans différentes installations peuvent être communiquées entre les installations. |
Exigences générales | Projet de règlement : 7 Règlement 2019 : 7 |
La mise à l’essai du plan d’urgence devrait être effectuée pour une installation et non pour une substance en particulier. | Un plan d’urgence environnementale est requis pour chacune des substances de l’annexe 1 présentes dans une installation lorsque les seuils réglementés sont atteints. Il est important que le personnel de l’installation soit conscient des risques propres à chaque substance ou catégorie de danger afin que ces risques soient bien gérés. Le Règlement 2019 exige qu’un exercice de simulation annuel soit effectuée pour une substance de chaque catégorie de danger présente sur le site et qu’un exercice général de simulation soit effectuée tous les 5 ans pour chaque installation. |
Exercice annuel | Projet de règlement : 7 (1) Règlement 2019 : 7 (1) a) |
Organiser la mise à l’essai pour chaque substance constitue un fardeau. ECCC devrait préciser qu’une mise à l’essai annuelle pour 1 substance dans une catégorie de danger serait considérée comme une mise à l’essai pour toutes les substances de cette catégorie de danger. | En vertu du Règlement 2019, un exercice de simulation annuel doit être effectuée pour une substance de chacune des catégories de dangers applicables présentes sur le site. |
Exercice annuel | Projet de règlement : 7 (1) Règlement 2019 : 7 (1) a) et 7 (2) |
ECCC devrait clarifier la signification prévue de l’accumulation des mises à l’essai sur les éléments du plan sur une période de 5 ans. | Le responsable doit effectuer les exercices de simulation conformément à l’article 7 du Règlement 2019. La notion d’« élément » d’un plan d’urgence environnementale n’a pas été incluse dans le Règlement 2019. |
Exercice annuel | Projet de règlement : 7 (1) Règlement 2019 : 7 (1) a) |
La tenue d’une mise à l’essai annuelle pour les plans d’urgence environnementale peut être trop coûteuse et onéreuse dans certaines circonstances. | Le responsable doit effectuer un exercice de simulation annuel conformément à l’article 7 du Règlement 2019. ECCC considère que l’exercice de simulation annuel est essentielle au maintien des compétences et des connaissances nécessaires pour réduire la possibilité d’accidents sur le site. |
Exercice général | Projet de règlement : 7 (1) c) Règlement 2019 : 7 (1) b) |
L’obligation de faire une mise à l’essai complète pour le scénario normalisé signifierait que la même mise à l’essai est effectuée tous les 5 ans. Cela devrait être fait par rotation. | Le Règlement 2019 exige que, tous les 5 ans, un exercice général de simulation soit menée en fonction du scénario normalisé ou d’une urgence environnementale qui : 1- est davantage susceptible de se produire que le pire scénario; et 2- parmi les situations d’urgence davantage susceptibles de se produire, aurait la distance d’impact la plus longue à l’extérieur des limites de l’installation. |
Exercice général | Projet de règlement : 7 (1) c) Règlement 2019 : 7 (1) b) |
Un exercice général tous les 5 ans représente un fardeau trop lourd. | L’exercice général de simulation est essentielle au maintien des compétences et des connaissances nécessaires pour intervenir en cas d’urgence environnementale réelle. |
Urgences réelles | Projet de règlement : 12 Règlement 2019 : 12 |
ECCC devrait préciser si une intervention à la suite d’une urgence environnementale réelle constitue une mise à l’essai du plan. | Un incident réel peut être considéré comme un exercice de simulation du plan d’urgence environnementale lorsque certaines conditions sont respectées. De plus amples renseignements seront donnés dans le Document d’orientation. |
Liste des substances
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Liste des substances | Projet de règlement : annexe 1 Règlement 2019 : annexe 1 |
L’annexe 1 devrait énumérer les substances par ordre alphabétique et non par numéro d’enregistrement CAS. | Étant donné le nombre de synonymes pour une substance, l’annexe 1 est répertoriée par numéro d’enregistrement CAS. |
Liste des substances | Projet de règlement : annexe 1 Règlement 2019 : annexe 1 |
Le règlement devrait préciser comment traiter une substance qui pourrait avoir plus d’un numéro d’enregistrement CAS. | Les substances inscrites à l’annexe 1 du Règlement 2019 sont identifiées par un numéro d’enregistrement CAS unique. Si une substance utilisée n’a pas de numéro d’enregistrement CAS correspondant dans le Règlement 2019, elle n’est pas réglementée. Les entreprises sont encouragées à créer volontairement un plan d’urgence environnementale pour la substance, si celle-ci a des propriétés dangereuses semblables. |
Retirer des substances | Projet de règlement : annexe 1 Règlement 2019 : annexe 1 |
Un processus devrait être mis en place pour permettre de retirer des substances du règlement. | La consultation préliminaire et la consultation publique dans la Partie I de la Gazette du Canada sont les processus par lesquels les parties prenantes peuvent formuler des observations sur les substances proposées. |
Cancérogènes/ pigment jaune |
Projet de règlement : annexe 1 Règlement 2019 : annexe 1 |
Le pigment jaune ne devrait pas être ajouté au règlement définitif (ou, à tout le moins, les formes autres que les poudres devraient être exemptées), parce que :
Il faudrait, à tout le moins, relever le seuil. |
Il a été déterminé que d’autres instruments de gestion des risques sont mieux placés pour traiter les substances cancérogènes. Le pigment jaune n’a pas été ajouté au Règlement 2019. |
Article 260 : No CAS 68921-45-9 (BNST) | Projet de règlement : annexe 1 Règlement 2019 : annexe 1 |
Le N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4 -triméthylpentène (BNST), ne devrait pas être ajouté au règlement final. | Il a été déterminé que le N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4 -triméthylpentène (BNST, no CAS 68921-45-9), ne satisfait pas aux critères d’ajout au Règlement 2019; la substance n’est pas inscrite à l’annexe 1 du Règlement 2019. |
ECCC devrait ajouter plus de substances | Projet de règlement : annexe 1 Règlement 2019 : annexe 1 |
ECCC devrait ajouter le cyanure de sodium et le cyanure de potassium au règlement final | Aucune autre substance n’a été évaluée aux fins d’inclusion dans le Règlement 2019 entre la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada et la publication du Règlement 2019 dans la Partie II de la Gazette du Canada. |
Acides forts et bases fortes | Projet de règlement : annexe 1 Règlement 2019 : annexe 1 |
|
Il a été déterminé que d’autres instruments de gestion des risques sont mieux placés pour traiter les substances corrosives et, par conséquent, les 12 substances corrosives ci-dessous ne figurent pas à l’annexe 1 du Règlement 2019 :
Trois acides présentant des risques d’inhalation qui étaient ciblés par le Règlement sur les urgences environnementales abrogé figurent à l’annexe 1 du Règlement 2019 avec les mêmes seuils de concentration et de quantité :
|
Pentaoxyde de vanadium | Projet de règlement : annexe 1 Règlement 2019 : annexe 1 |
Le pentaoxyde de vanadium présente peu ou pas de risque lorsqu’il est utilisé correctement, et son ajout au règlement alourdira le fardeau administratif sans améliorer la gestion des risques de cette substance. Il ne devrait pas être ajouté au Règlement sur les urgences environnementales. | Étant donné que le pentaoxyde de vanadium a été déclaré toxique pour le milieu aquatique, cette substance est inscrite à l’annexe 1 du Règlement 2019, avec un seuil de concentration de 10 %. |
Présentation des données à ECCC
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Système de déclaration | Projet de règlement : 13 et 14 Règlement 2019 : 13 et 14 |
Le rapport triennal devrait pouvoir être présenté au moyen du système de déclaration en ligne à guichet unique. | ECCC a mis au point son nouveau système de déclaration dans le système de gestion de l’information à guichet unique. Le Règlement 2019 exige que les responsables soumettent les données au ministre tous les 5 ans, lorsque le seuil de quantité ou de capacité du réservoir est atteint ou dépassé. Les responsables sont également tenues de signaler au ministre, dans les 60 jours, tout changement apporté aux renseignements figurant à l’annexe 2, conformément à l’article 3 du Règlement 2019. |
Système de déclaration | Projet de règlement : 20 Règlement 2019 : 20 |
Notre entreprise devra modifier considérablement son système informatique pour s’adapter au projet de règlement, précisément pour les substances corrosives. | ECCC a mis au point son nouveau système de déclaration dans le système de gestion de l’information à guichet unique. Le Règlement 2019 entrera en vigueur le 180e jour suivant son enregistrement. |
Système de déclaration | Projet de règlement : 20 Règlement 2019 : 20 |
ECCC devrait régulièrement rappeler aux parties réglementées les échéances à venir pour la production des rapports. | Il incombe aux personnes responsables de respecter les délais de déclaration en vertu du Règlement 2019. Pour faciliter la déclaration, ECCC a créé un nouveau système de déclaration en ligne qui enverra des rappels automatisés par courriel pour certaines annexes requises. |
Système de déclaration | Projet de règlement : 20 Règlement 2019 : 20 |
ECCC devrait fournir des modèles pour les exigences relatives aux avis, aux plans et aux rapports dans le règlement. | ECCC a mis au point son nouveau système de déclaration dans le système de gestion de l’information à guichet unique. Ce système fournit un format précis pour toutes les annexes. ECCC ne fournit pas de modèles pour les plans d’urgence environnementale, car ils sont propres à un site et à un secteur industriel. Les exigences relatives aux plans d’urgence environnementale sont énoncées au paragraphe 4 (2) du Règlement 2019. Le Document d’orientation contiendra des références vers diverses ressources disponibles. |
Disposition transitoire | Projet de règlement : 22 Règlement 2019 : 22 |
ECCC devrait préciser pourquoi les rapports sur la disposition transitoire sont nécessaires. | Les renseignements contenus dans la base de données précédente sur les urgences environnementales ne seront pas transmis au nouveau système de déclaration. Il incombe aux responsables de déterminer si elles sont assujetties au Règlement 2019. Toute personne qui répond aux critères de déclaration du Règlement 2019 devra présenter les renseignements requis au ministre par l’entremise du nouveau système de déclaration, dans les délais prescrits. ECCC et les autorités de la sécurité publique disposeront ainsi de renseignements exacts et à jour. |
Annexe 2 | Projet de règlement : annexe 2 (1) e) Règlement 2019 : annexe 2 (1) e) |
ECCC devrait permettre aux personnes de soumettre une fourchette pour le nombre de personnes à un endroit, puisque ce nombre peut fluctuer. | Le Règlement 2019 permet aux personnes responsables de déclarer un éventail d’employés dans une installation. |
Annexe 5 | Projet de règlement : annexe 5 Règlement 2019 : articles 3 (5), 13, 14 et annexe 2 |
L’annexe 5 ne devrait être requise que si des renseignements importants ont changé. Si aucun renseignement n’a changé, le règlement devrait exiger qu’un avis soit transmis au ministre indiquant qu’il n’y a pas de changements à signaler. | Le Règlement 2019 exige que les renseignements mentionnés à l’annexe 2 soient présentés tous les 5 ans et chaque fois que des informations changent, conformément aux exigences réglementaires. |
Annexe 8 | Projet de règlement : annexe 8 et article 18 Règlement 2019 : annexe 8 et article 18 |
Devoir déterminer les rejets de substances qui devraient être considérés comme une urgence environnementale constitue un fardeau déraisonnable pour les personnes responsables. ECCC devrait établir des seuils de déclaration des déversements, de préférence harmonisés avec ceux établis dans d’autres règlements, comme le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. | ECCC ne fournit pas de seuils de déclaration quantifiés pour les urgences environnementales, étant donné que les répercussions peuvent être influencées par les circonstances propres au site et la proximité de récepteurs sensibles. Le Règlement 2019 stipule qu’un rapport écrit d’urgence environnementale doit être présenté lorsque l’urgence a ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement; met ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine; constitue ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. |
Annexe 8 | Projet de règlement : annexe 8 et article 18 Règlement 2019 : annexe 8 et article 18 |
La date limite pour la production du rapport écrit d’urgence environnementale doit être précisée puisque le terme « dès que possible » est sujet à interprétation. | Conformément à l’article 201 de la LCPE, le rapport d’urgence environnementale doit être présenté le plus tôt possible dans les circonstances. |
REIR – Facteurs socioéconomiques
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Fardeau financier | Projet de règlement : REIR Règlement 2019 : REIR |
Le REIR sous-estime le coût des exercices de simulation. | Les coûts décrits dans le REIR représentent une moyenne des coûts estimés pour les divers secteurs de l’industrie, selon les conditions propres au site. L’analyse des coûts était, en grande partie, fondée sur des données sur les coûts, tant réels qu’estimés, fournies par les industries. |
Fardeau administratif | Projet de règlement : REIR Règlement 2019 : REIR |
Le REIR sous-estime considérablement le fardeau administratif que le projet de règlement imposerait aux petites et moyennes entreprises (rapports environnementaux, mises à l’essai, entretien de l’équipement et formation du personnel). | D’après les observations reçues au cours de la période de consultation, des modifications aux exigences réglementaires ont été intégrées au Règlement 2019. Ces mesures, combinées à la mise à jour du système de rapports, devraient réduire le fardeau administratif des responsables. |
Observations diverses et générales
Sujet | Disposition | Résumé des observations | Réponse d’ECCC |
---|---|---|---|
Date d’entrée en vigueur | Projet de règlement : 24 Règlement 2019 : 24 |
ECCC devrait prévoir au moins 3 mois entre la publication du règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada et sa date d’entrée en vigueur. Cela permettra aux entreprises de mieux se préparer aux exigences du règlement. | Le Règlement 2019 entrera en vigueur 180 jours après la date de son enregistrement. Cela donnera aux personnes responsables plus de temps pour répondre aux exigences réglementaires. |
Base de données sur les accidents | Aucune | ECCC devrait élaborer et publier une base de données sur les urgences environnementales, au sens de l’article 193 de la LCPE. Cette base de données permettrait de recueillir des renseignements factuels et à jour qui sont essentiels pour que les industries puissent tirer des leçons de ce qui se passe et éviter de reproduire les mêmes erreurs. | Une base de données publique sur les incidents signalés en vertu du Règlement 2019 n’est pas prévue pour le moment. |
Confidentialité des données | Aucune | ECCC devrait préciser si la confidentialité des avis et des rapports périodiques sera maintenue | Les seuls renseignements accessibles au public dans le système de déclaration en ligne sont le nom et l’adresse des installations réglementées. Les autres renseignements ne sont pas du domaine public. Cependant, les renseignements sont visés par la Loi sur l’accès à l’information. Les autorités responsables de la sécurité publique, comme les policiers et les pompiers, peuvent demander à accéder à des renseignements limités qui sont soumis par les responsables. Les renseignements peuvent également être communiqués aux gouvernements provinciaux et municipaux. |
Confidentialité des données | Projet de règlement : 4 (2) i) Règlement 2019 : 4 (2) k) |
La communication avec le public peut entraîner la divulgation de renseignements de nature délicate (renseignements sur les substances et les quantités). | Le Règlement 2019 n’exige pas que des renseignements de nature délicate, p. ex. l’identité ou la quantité de la substance sur place, soient divulgués au public. Les renseignements à fournir au public dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’urgence environnementale sont décrits à l’article 4 du Règlement 2019. |
Harmonisation avec d’autres règlements | Aucune | ECCC devrait éviter la redondance des exigences du Règlement sur les urgences environnementales et d’autres contrôles fédéraux et provinciaux de gestion des risques. Par exemple, ECCC devrait préciser si la documentation établie conformément aux règlements provinciaux et les mises à l’essai connexes seront reconnues comme répondant aux exigences relatives aux urgences environnementales. | ECCC collabore avec ses partenaires provinciaux et fédéraux lorsqu’il envisage d’élaborer des règlements afin de réduire, dans la mesure du possible, le chevauchement des exigences en matière de planification d’urgence. Le paragraphe 4 (3) du Règlement 2019 permet l’utilisation d’un plan d’urgence existant créé sur une base volontaire pour un autre gouvernement ou en vertu d’une autre loi fédérale, pourvu qu’il réponde aux exigences ou qu’il soit modifié de manière à ce qu’il satisfasse aux exigences du Règlement 2019. De plus, un exercice de simulation réalisé pour une autre administration pourrait satisfaire aux exigences du Règlement 2019 si les exigences de l’article 7 sont respectées. |
Méthode de réglementation | Aucune | ECCC devrait créer un système à plusieurs niveaux, analogue à ceux des groupes d’emballage du RTMD ou des sous-catégories du Règlement sur les produits dangereux. | Cette approche ne fait pas partie du Règlement 2019. |
Méthode de réglementation | Aucune | Les mises à jour futures du règlement devraient être fondées sur une liste générique de substances selon des critères de danger précis pour définir les substances. Une approche similaire est utilisée dans la directive Seveso de l’Union européenne sur les accidents chimiques. | Cette approche ne fait pas partie du Règlement 2019. |
Lignes directrices pour la mise en application | Aucune | ECCC devrait mettre à jour les Lignes directrices pour la mise en application afin de tenir compte des nouvelles exigences réglementaires. | ECCC fournira un Document d’orientation actualisé en fonction des exigences du Règlement 2019. |
Intégration des normes | Aucune | ECCC devrait intégrer la norme de sécurité sur les processus de la CSA (norme CAN/CSA Z767-2016) aux exigences de planification des urgences environnementales. | Cette norme est une référence en matière de ressources qui pourrait être utile aux responsables dans l’élaboration des plans d’urgence environnementale. Cela dit, les plans doivent satisfaire aux exigences du Règlement 2019. |
Publication des plans d’urgence environne-mentale | Aucune | ECCC devrait exiger que les entreprises publient leurs plans d’urgence environnementale. | Cette exigence n’est pas incluse dans le Règlement 2019. Les responsables peuvent choisir de publier des éléments de leur plan, à leur discrétion. |
Période de conservation | Projet de règlement : 21 (2) Règlement 2019 : 21 (2) |
ECCC devrait envisager de faire passer la période de conservation de 7 à 5 ans. | Le Règlement 2019 prévoit une période de conservation de 7 ans pour les documents afin de tenir compte de l’exigence réglementaire relative à l’exercice général de simulation tous les 5 ans. Les documents doivent être mis à la disposition des représentants d’ECCC aux fins d’inspection. |
Formulation et traduction | Projet de règlement : annexes 2 et 8 Règlement 2019 : annexes 2 et 8 |
L’ONU en français devrait être « UN ». | Le Règlement 2019 fait référence au « Numéro UN » en français d’après la traduction disponible dans les documents officiels de l’ONU. |
Formulation et traduction | Projet de règlement : 10 Règlement 2019 : 9 et 10 |
ECCC devrait changer le libellé de « mise à jour » à « examen », car des mises à jour après examen pourraient ne pas être nécessaires. | Le Règlement 2019 exige que le plan d’urgence environnementale soit examiné et mis à jour, au besoin, après l’examen. |
Aperçu des consultations préliminaires
Télécharger le PDF du sommaire des commentaires (202 Ko PDF).
Au début de l’année 2014, Environnement Canada a effectué des consultations préliminaires (les « consultations préliminaires ») sur les modifications éventuelles au Règlement sur les urgences environnementales (le Règlement UE) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (la « LCPE (1999) ») qui sont en cours d’élaboration. Ces consultations préliminaires ont été achevées avant la publication préalable (la « publication préalable ») des modifications proposées dans la Gazette du Canada, partie I, conformément à la LCPE (1999). Dans le cadre des consultations préliminaires, Environnement Canada a préparé un document de consultation (123 Ko PDF) afin d’informer les intervenants et de demander des rétroactions sur les principaux éléments des modifications à l’étude pour le Règlement UE. Le présent document offre un sommaire des commentaires reçus sur les modifications éventuelles présentées dans le document de consultation. Pour chaque section, une réponse est offerte afin d’expliquer de quelle manière Environnement Canada propose d’aborder les préoccupations soulevées dans le cadre des consultations préliminaires.
À la fin de la période de consultation de 30 jours, Environnement Canada a reçu 700 commentaires individuels par l’entremise du formulaire de rétroaction en ligne ainsi que 40 présentations écrites. Plusieurs parties ont participé au processus de consultation, y compris les entités réglementées actuelles; les entités réglementées possibles; les représentants d’autres ministères fédéraux; les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux; l’industrie et leurs associations; les collectivités autochtones; et les citoyens.
Les commentaires reçus ont aidé à identifier les secteurs nécessitant davantage de clarifications et les secteurs préoccupants pour les parties intéressées et touchées. À la lumière de quelques-uns des commentaires reçus, Environnement Canada a apporté quelques modifications dans la proposition initiale, expliquées dans le tableau suivant. Ces modifications ne compromettront pas les objectifs environnementaux ou de santé humaine du Règlement UE. Notez également que quelques-uns des commentaires reçus suggèrent que certains répondants n’étaient pas au courant que l’initiative réglementaire est une modification au règlement existant, et que la plupart des exigences apparaissent déjà dans le Règlement UE, l’objectif de la modification étant de les clarifier. Consulter le Règlement UE.
Après que les consultations préliminaires ont été complétées, une décision ministérielle a été prise afin d’abroger et de remplacer le Règlement UE actuel par le nouveau Règlement UE proposé. Environnement Canada cherchera à prépublier le nouveau Règlement UE proposé dans la Gazette du Canada, partie I, en 2016 aux fins de commentaires publics officiels. Le nouveau Règlement UE proposé entrerait en vigueur après son inscription et sa publication dans la Gazette du Canada, partie II.
Commentaires reçus et réponses
Le tableau suivant offre un sommaire des commentaires reçus pour chaque section du document de consultation. Une réponse est également offerte afin d’expliquer la manière dont Environnement Canada propose d’aborder les préoccupations exprimées par les commentaires reçus.
Section A
Ces modifications éventuelles ont pour but d’accroître la protection contre un nombre accru de substances utilisées actuellement en grandes quantités au Canada.
Modification éventuelle | Sommaire des commentaires | Réponse |
---|---|---|
A1 Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Acides forts et bases fortes La principale préoccupation liée à l'ajout d'acides forts et de bases fortes est que le seuil de quantité minimale éventuel de 0,22 tonne est trop bas. D’autres commentaires indiquent : une augmentation éventuelle du fardeau réglementaire, que ces substances sont déjà réglementées en vertu d’une autre législation, que ces substances ne posent pas un risque important, et que la concentration devrait être utilisée plutôt que le pH afin de déterminer si la substance est assujettie au Règlement UE. Les commentaires comprenaient également qu’Environnement Canada devrait réglementer tous les acides et toutes les bases qui atteignent les seuils de pH et pas seulement les acides et bases propres au numéro d’enregistrement du Chemical Abstract Services (CAS) identifié dans les modifications. |
Acides forts et bases fortes À la lumière des commentaires reçus, le seuil de quantité minimale proposé pour les acides forts et bases fortes a été révisé à 3 tonnes avec une concentration fixée à 0,1 % (*consulter la remarque suivante pour l’hydroxyde de rubidium en solution). Le nouveau seuil de quantité minimale proposé est fixé à 3 tonnes en prenant en considération les raisons suivantes :
Les renseignements sur le déversement de la substance ont indiqué que plusieurs acides et bases proposés ont un historique important de déversement au Canada. Si d’autres acides ou bases sont identifiés comme danger important, elles seront considérées aux fins d’ajout aux modifications actuelles ou à venir. *Hydroxyde de rubidium en solution : En plus de la corrosivité, l’hydroxyde de rubidium présente également un danger par inhalation aux concentrations égales ou supérieures à 10 %. La concentration de 10 % sera identifiée comme un avertissement du danger par inhalation dans les lignes directrices pour la mise en application et le rapport sommaire sur les substances. |
A1 Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Acide formique Les commentaires reçus comprenaient l'ajout de l'acide formique comme acide fort au Règlement UE. |
Acide formique Environnement Canada n'a pas complété l'évaluation des risques de l'acide formique afin de déterminer si la substance serait assujettie au Règlement UE. Pour être considéré comme un acide fort, la substance doit être capable d'atteindre un pH de 2 à une concentration de 0,1%. L'acide formique ne répond pas à ce critère, et ne serait donc pas considéré comme un acide fort. Cependant, l'acide formique pourrait être assujetti au Règlement UE pour d'autres critères selon les résultats de l'évaluation des risques à venir. |
A1 Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Ciment et hydroxydes Les commentaires reçus comprenaient une suggestion pour exempter le ciment du Règlement UE puisqu’il n’est pas considéré avoir une voie d’urgence. L’hydroxyde de calcium en solution, l’hydroxyde de potassium en solution et l’hydroxyde de sodium en solution sont des bases fortes qui sont utilisées ou formées dans des mélanges contenant du ciment. |
Ciment et hydroxydes Les hydroxydes mélangés avec du ciment ont un pH supérieur à 12. Toutefois, le ciment mélangé à une base forte n'est pas considéré avoir une voie d'urgence, car :
À la lumière de ce renseignement, Environnement Canada propose que les acides forts et les bases fortes qui sont présents dans les mélanges contenant du ciment Portland (numéro d’enregistrement CAS 65997-15-1) soient exemptés du Règlement UE. |
A1 Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Substances pétrolières Les commentaires reçus comprennent le fait qu’Environnement Canada ne devrait pas réglementer les substances pétrolières par numéro d’enregistrement CAS, mais plutôt par type de produit et par regroupement (p. ex. pétrole brut, gaz naturel liquéfié/gaz naturel comprimé (GNL/GNC), gaz de pétrole liquéfié (GPL), condensat, naphta, essence, diesel, combustibles de distillat, mazouts, etc.). |
Substances pétrolières Les évaluations des risques pour ces substances ont été effectuées en fonction d'un numéro d’enregistrement CAS précis. Ainsi, les modifications réglementeraient seulement les substances identifiées par le numéro d’enregistrement CAS particulier. Toutefois, en raison de la nature dangereuse possible des autres substances au sein des catégories de danger, Environnement Canada invite les personnes réglementées à préparer volontairement des plans d'urgence environnementale (plans UE) pour toutes les substances préoccupantes non réglementées. Pour les modifications à venir, Environnement Canada prévoit considérer des solutions de rechange à la préparation d’une liste des substances réglementées par numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant. |
A1 Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Jaune de sulfochromate de plomb Les commentaires reçus comprenaient : a) le fait que pour les substances qui ne sont pas toxiques en vertu de la LCPE, ou réglementées par une Nouvelle activité (NAc), comme le jaune de sulfochromate de plomb, leur ajout au Règlement UE et aux mesures de communication publique des risques à 0,22 tonne n’est pas justifié; b) le fait que l'augmentation du fardeau administratif pour l’élaboration d’un plan UE pour cette substance n’augmentera pas le niveau de protection pour l'environnement; c) et le fait que la cancérogénicité de cette substance présente un risque faible puisque les pigments ont une pression de vapeur négligeable et que la population générale ne devrait pas être exposée à la substance. |
Jaune de sulfochromate de plomb a) Bien que l’évaluation des risques effectuée par le Plan de gestion des produits chimiques puisse indiquer qu’une substance n’est pas toxique en vertu de la partie 5 de la LCPE 1999, la substance peut encore présenter des caractéristiques de danger en cas d’urgence qui justifient l’ajout de la substance au Règlement UE. La méthodologie d’évaluation des risques élaborée en vertu de la partie 8 de la LCPE 1999 diffère de la méthodologie utilisée afin d'identifier des substances dangereuses telles que définies dans la partie 5, article 64 de la loi. Bien que les définitions au sein de la partie 5, article 64 et de la partie 8, article 200 soient semblables, les définitions sont interprétées selon ce qui cause les effets nocifs immédiats (article 200) par rapport à la toxicité à long terme (article 64). b) Un plan UE existant peut être adapté afin d’inclure des substances supplémentaires et un nouveau plan UE peut être élaboré afin d’inclure plus d'une substance ce qui pourrait réduire de manière significative le coût financier d'un plan UE. Jaune de sulfochromate de plomb c) Il a été déterminé que le jaune de sulfochromate de plomb possède une caractéristique de risque en cas d’urgence (cancérogénicité) et est utilisé au Canada. La pression de vapeur n’est pas un paramètre qui est considéré pour cette catégorie de danger. Par conséquent, il a été identifié comme candidat à l’ajout au Règlement UE. Le Règlement UE exige que les entreprises évaluent l'étendue des scénarios de rejets possibles et planifient informer le public en conséquence. Si une entité réglementée démontre que les impacts n’iront pas au-delà des limites de l'installation et que le public ne serait pas exposé, la nécessité d'informer le public ne serait pas aussi élaborée que dans d'autres situations où l’étendue des impacts des déversements irait au-delà des limites de l'installation. |
A1 Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Hexane Les commentaires reçus comprenaient le fait que l’évaluation des risques effectuée en vertu du Plan de gestion des produits chimiques pour l’hexane indiquait que la substance ne pose pas de risque alors elle ne devrait pas être ajoutée aux modifications. |
Hexane Bien que l’évaluation des risques effectuée par le Plan de gestion des produits chimiques puisse indiquer qu’une substance n’est pas toxique en vertu de la partie 5 de la LCPE 1999, la substance peut encore présenter des caractéristiques de danger en cas d’urgence, qui justifient l’ajout de la substance au Règlement UE. La méthodologie d’évaluation des risques élaborée en vertu de la partie 8 de la LCPE 1999 diffère de la méthodologie utilisée afin d'identifier des substances dangereuses telles que définies dans la partie 5, article 64 de la loi. Bien que les définitions au sein de la partie 5, article 64 et de la partie 8, article 200 soient semblables, les définitions sont interprétées selon ce qui cause les effets nocifs immédiats (article 200) par rapport à la toxicité à long terme (article 64). |
A1 Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Pentoxyde de vanadium Les commentaires suggéraient que l’ajout de la substance n’est pas justifié puisque l’exposition à la substance ne se produit pas dans toutes les situations.
|
Pentoxyde de vanadium Le pentoxyde de vanadium est considéré comme étant potentiellement cancérogène pour les humains selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et est considéré comme persistant indéfiniment dans tout milieu. Même s’il peut y avoir des situations où l’exposition à la substance est faible, l’ajout de la substance au Règlement UE est justifié car l’exposition à la substance est possible. |
Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Sulfate de cobalt Un commentaire suggérait qu’un danger de cancérogénicité ne devrait pas être considéré comme un danger d’urgence environnementale. |
Sulfate de cobalt On attribue automatiquement un seuil à haut risque de 0,22 tonne à une substance classée comme étant cancérogène ou probablement cancérogène pour les humains (CIRC / USEPA) et ayant une demi-vie dans tout milieu d’au moins cinq ans. Le principe de précaution est mis en œuvre dans ce cas afin d’établir un échéancier de cinq ans en ce qui concerne les substances pouvant être cancérogènes pour les humains, notamment les enfants. |
Ajouts de substances A1.1 Ajout de 20 substances du Défi du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.2 Ajout de 16 substances de l’Approche pour le secteur pétrolier du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.3 Ajout de 4 acides forts à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.4 Ajout de 8 bases fortes à l’annexe 1 du Règlement UE. A1.5 Ajout de l’ammoniac en solution aqueuse à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Dichlorure de cobalt Un commentaire suggérait que l’ajout de cette substance fait preuve de « précaution excessive » et indiquait que quoique les dangers puissent exister pour la substance, les risques sont très éloignés. Le commentaire indiquait que la demi-vie en milieu aquatique est de moins de 182 jours et que celle dans l’air est très courte. De plus, le commentaire suggérait que la substance pourrait être une substance candidate pour l’ajout au Règlement UE à cause de sa valeur pour la concentration létale (CL50), mais à un seuil plus élevé. |
Dichlorure de cobalt Environnement Canada est d’accord que la valeur pour la CL50 pour le dichlorure de cobalt est considérée comme étant moyennement toxique. Cependant, la substance est aussi considérée comme étant potentiellement cancérogène pour les humains par le CIRC et est aussi considérée comme étant indéfiniment persistante dans l’eau. Compte tenu de ces dangers, et l’explication d’Environnement Canada concernant la raison de l’ajout de substances cancérogènes (ci-dessus), la substance continue d’être considérée comme une substance candidate pour l’ajout au Règlement UE. |
A2 Modification des seuils pour certaines substances déjà inscrites à l'annexe 1 du Règlement UE A2.1 Modifier les seuils pour 3 acides forts déjà répertoriés à l’annexe 1 du Règlement UE. |
Les commentaires suggèrent que le seuil de quantité minimale pour les trois acides forts déjà réglementés soit retenu. Veuillez consulter le sommaire des commentaires pour les acides forts et les bases fortes dans la section A1 ci-dessus. | Les seuils de quantité minimale pour les trois acides forts déjà réglementés seront révisés; toutefois, le seuil de quantité minimale éventuel sera modifié de 0,22 tonne à 3 tonnes. Veuillez consulter la réponse pour les acides forts et les bases fortes dans la section A1 ci-dessus. |
Section B
Ces modifications éventuelles visent à améliorer la clarté et la facilité de consultation du texte réglementaire afin d’accroître la compréhension et la conformité du Règlement UE dans le secteur industriel.
Modification éventuelle | Sommaire des commentaires | Réponse |
---|---|---|
B1 Précision de certains termes B1.1 Préciser en quoi consiste un « réservoir » pour inclure les réservoirs communément reliés et tout autre équipement relié tels des tuyaux et des bouches de ventilation susceptible de contenir des quantités de substance réglementée. Le système de réservoirs d’entreposage devrait être compatible avec la substance réglementaire qu’il contient et être approprié à son stockage. Si les réservoirs reliés sont munis d'une ou plusieurs valves d’arrêt, chacun d’eux serait considéré comme un système de réservoirs d’entreposage distinct. S’il n’y a pas de valves d’arrêt entre les systèmes de réservoirs reliés, on devrait alors considérer la quantité totale dans le système comme celle d'un seul système de réservoirs d’entreposage. Le mécanisme de séparation des réservoirs, à savoir la valve d'arrêt ou tout autre dispositif industriel, devrait s’activer automatiquement ou à distance, ou les deux. B1.2 Remplacer le terme « test » par « exercice » dans le texte anglais au sens de « mettre à l’essai ». B1.3 Préciser les attentes d'Environnement Canada en matière de mise à l’essai des plans d’urgence environnementale par les entités réglementées : l’exercice nécessite qu’au moins un des aspects du plan soit successivement mis à l’essai et mis à jour au moins une fois par année de manière à les mettre tous à l'essai sur une période de cinq ans. Tous les aspects du plan devraient être mis à l’essai ensemble (c.-à-d. un exercice complet) au moins une fois durant cette période de cinq ans. Les aspects suivants sont des exemples:
B1.4 Préciser le sens de « quantité maximale » d’une substance pour inclure la quantité maximale, au cours d’une année civile, d’une substance contenue dans tous les systèmes de réservoirs d’entreposage ou trouvée en vrac dans les limites de l’installation B1.5 Préciser ce qui est entendu par « capacité maximale du plus grand système de réservoirs d’entreposage » pour inclure la capacité maximale requise pour remplir le système de réservoirs d’entreposage à pleine capacité. B1.6 Préciser la méthode de calcul des quantités de substances applicable aux mélanges. B1.7 Préciser que, pour une substance sous forme de solution, la concentration indiquée à l’annexe 1 s’applique au soluté contenu dans la solution (p. ex. 30 % d’acide chlorhydrique) et non pas à la concentration de la solution mélangée à une autre substance. |
B1.1 Les commentaires étaient divers et comprenaient : a) Les réservoirs reliés munis de valves d’arrêt automatique entre les réservoirs devraient être considérés comme un système unique de réservoirs parce qu’il existe un risque élevé que ces valves soient défaillantes. b) Le critère des valves d’arrêt automatique pour définir ce qui est considéré comme un système de réservoir distinct devrait être élargi pour comprendre les valves d’arrêt manuel. c) Environnement Canada ne devrait pas réglementer le contrôle des valves d’arrêt ou d’autres dispositifs de commande. Réglementer le remplacement des valves manuelles serait extrêmement coûteux. d) Les tuyaux et les bouches de ventilation devraient seulement être pris en considération s’ils sont laissés dans un état « chargé ». Si le système est purgé (qui, dans un souci de sécurité, la plupart des systèmes devraient l’être), les valves ou autres systèmes de contrôle ne devraient donc pas être pris en considération. e) Recommandation : Pour l’harmonisation avec le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés, un « réservoir » devrait être défini comme étant un système de stockage installé dans un endroit fixe. f) Recommandation : La clarification des termes devrait être cohérente et harmonisée avec les autres documents. Par exemple, les termes devraient être cohérents dans le Règlement UE révisé et dans la norme du Conseil canadien des normes (CSA) Z1600 « Programmes de gestion des urgences et de continuité opérationnelle » et le « Code national de prévention des incendies du Canada ». g) Clarifier si un pare-flamme qui s’active automatiquement est considéré comme un « dispositif de commande » dans le cadre de cette modification proposée. h) Recommandation : Préciser que les pipelines de transmission sont exemptés du Règlement UE, semblable à la même manière que l’alinéa 3(4)b) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses exempte les marchandises transportées par un pipeline régi par l’Office national de l’énergie; et que les pipelines réglementés par l’Office national de l’énergie ou par l’Alberta Energy Regulator devraient être exemptés du Règlement UE. i) Recommandation : Aux fins de modélisation du pire des scénarios de rejet, utiliser la quantité d’une substance réglementée stockée dans le plus grand réservoir, mais pas dans un système de réservoirs. B1.2 Les commentaires suggèrent que les répondants appuient cette modification éventuelle. B1.3 Il est à noter que des commentaires semblables ou supplémentaires sur la mise à l’essai des plans UE ont aussi été fournis à la section B8. Les commentaires étaient variés et comprenaient : a) Clarifier si tous les plans UE doivent être mis à l’essai avec une portée et une profondeur semblables. b) Les exigences de mise à l’essai ajoutent un fardeau administratif important et l’échéancier devrait être augmenté à tous les 2 ans. c) Lors de la mise à l’essai d’un plan UE pour une substance réglementée possédant les mêmes propriétés chimiques et nécessitant la même intervention à une urgence environnementale qu’une autre substance réglementée (p. ex. le sulfure d’hydrogène et le chlore gazeux), l’exercice devrait être considéré comme achevé pour les deux substances. Certaines installations possèdent de nombreuses substances réglementées sur place, mais l’intervention générale à une urgence environnementale serait très semblable. De plus, clarifier si les personnes réglementées doivent mettre à l’essai le plan UE en ce qui a trait aux substances réglementées individuelles ou si elles doivent mettre à l’essai la manière d’intervenir à une urgence à l’échelle du site (p. ex. évacuer, aviser le public, contenir le rejet, etc.). d) Clarifier pourquoi une personne réglementée qui possède un Plan d’intervention d’urgence (PIU) en place pour l’expédition des hydrocarbures qui, si gérés correctement, ne posent pas de menace importante, devrait effectuer un exercice annuel et un exercice complet chaque 5 ans. e) Mettre entièrement à l’essai le plan UE et faire un suivi des exercices et de l’année de mise à l’essai peut être coûteux. L’exercice peut ne pas aider lors d’une urgence; habituellement, les intervenants d’urgence ruraux sont volontaires et au cours d’une période de 5 ans, la composition de leur équipe d’intervention peut complètement changer. f) Environnement Canada devrait s’engager avec l’industrie pétrolière, qui est déjà grandement réglementée, afin d’harmoniser les exigences de mise à l’essai avec celles des autres organismes. Environnement Canada devrait offrir des exemptions pour les personnes réglementées qui effectuent des exercices d’intervention d’urgence tel que décrits dans les normes de la CSA ou selon celles énoncées dans le Règlement sur la prévention des déversements et sur les plans d’urgence en cas de déversements en Ontario, afin d’éviter le dédoublement des exigences en vertu d’autres organismes de réglementation. g) Clarifier si l’activation du plan pour une urgence environnementale réelle au cours d’une année donnée serait qualifiée de « mise à l’essai » du plan UE pour cette année-là. h) Les modifications proposées dans les exigences relatives à la mise à l’essai d’un plan UE compromettraient inutilement la sécurité des personnes qui interviennent à l’urgence environnementale. i) Clarifier quels sont les « aspects » du plan UE, définir « mise à l’essai » dans le Règlement UE afin d’offrir une cohérence entre la terminologie de l’industrie et les normes existantes, clarifier que les exercices sur le terrain et les scénarios sur table se qualifient comme « exercice » et offrir davantage de lignes directrices ou d’exemples qui répondent aux attentes des exercices. j) Un commentaire suggère que l’exercice ne devrait pas nécessairement comprendre une substance réglementée. B1.4 Les commentaires comprenaient : a) B5.1 et C2.3 semblent contredire la section B1.4 du fait qu’ils permettent les avis préalables pour des quantités moindres ou prévues. b) Clarifier si l’expression « substance en vrac dans les limites » signifie qu’elle se trouve dans un stockage stationnaire ou elle comprend des unités de transport et d’autres formes mobiles de stockage de produit. c) Clarifier quelle est la période de temps pour l’envoi d’un avis pour la « quantité maximale prévue ». d) Clarifier si la « quantité maximale prévue » comprend les quantités exemptées en vertu de l’exception de 72 heures. e) Clarifier comment calculer la quantité maximale prévue de mélanges inflammables. B1.5 Un répondant a signalé que d’inclure le terme « à pleine capacité » pourrait encore porter à confusion et que la formulation devrait être modifiée par « remplir le volume du réservoir à pleine capacité ». B1.6 Les commentaires suggèrent que les répondants appuient cette modification éventuelle. B1.7 Les commentaires suggèrent que le Règlement UE devrait indiquer si les calculs des quantités sont fondés sur la solution ou sur la substance pure (p. ex. pour 100 tonnes d’acide chlorhydrique à 30 %, la quantité utilisée pour les calculs est-elle de 100 tonnes ou 30 tonnes?). |
B1 a) Les valves d’arrêt de limitation de débit automatiques ou activées à distance peuvent jouer un rôle important dans les systèmes complets de prévention de rejets accidentels. Lorsqu’elles sont conçues correctement, installées et entretenues de manière appropriée pour l’utilisation prévue (entre les réservoirs reliés ou les autres équipements), elles peuvent isoler les systèmes de réservoirs. Par conséquent, un déversement provenant d’un système de réservoir ne concernera pas les autres systèmes. b) Pourvu que les valves d’arrêt manuel soient accessibles et puissent être activées à distance dans l’éventualité d’une urgence environnementale, elles peuvent être acceptables pour calculer la capacité d’un système de réservoirs. c) Environnement Canada ne prévoit pas réglementer le type de valves d’arrêt qui devrait être utilisées dans les installations, ni même rendre obligatoire leur utilisation. Toutefois, si une valve ou un mécanisme d’arrêt est en place pour arrêter le débit d’une substance réglementée provenant d’un système de réservoirs dans l’éventualité d’une urgence environnementale, le calcul du plus grand système de réservoirs sur place prendrait en considération ces valves ou mécanismes d’arrêt. d) La capacité maximale du système de réservoirs, lequel peut comprendre des tuyaux et des bouches de ventilation, doit toujours être prise en compte, peu importe si les tuyaux sont purgés ou non. e) L’objectif de ces modifications vise à clarifier ce qui est considéré être un réservoir afin d’inclure tous les réservoirs reliés en tant qu’un seul système de réservoirs, semblable à ce qui se retrouve dans le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. f) Environnement Canada souhaite que la terminologie utilisée dans le Règlement UE soit la plus cohérente possible avec celle utilisée dans les normes existantes (p. ex. CSA-Z731). C’est pourquoi, par exemple, Environnement Canada propose de modifier le mot « test » par « exercice » (dans l’anglais), comme expliqué dans la section B1.2. g) Un pare-flamme automatique ne sera pas considéré comme un « dispositif de commande » dans le cadre de cette modification proposée parce qu’il n’empêchera pas un déversement d’un réservoir aux autres réservoirs reliés comme le ferait une valve d’arrêt. h) Le projet d’Environnement Canada inclurait une exemption pour les quantités des substances assujetties au Règlement UE contenues dans les pipelines régies par le Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres et les substances situées dans des usines de traitement régies par le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement. i) Recommandation : Aux fins de modélisation du pire des scénarios de rejet, utiliser la quantité d’une substance réglementée stockée dans le plus grand réservoir, mais pas dans un système de réservoirs. B1.2 Aucune révision n’est proposée pour cette modification éventuelle. B1.3 (Consulter la section B8 pour des réponses semblables ou supplémentaires.) a) Environnement Canada s’attend à ce que tous les plans UE soient mis à l’essai avec une portée et une profondeur semblables d’ici la fin de la cinquième année. b) Pour des raisons de sécurité publique, Environnement Canada ne considère pas acceptable de réduire la fréquence de la mise à l’essai d’un plan UE à tous les deux ans. La clarification relative à la mise à l’essai du plan UE permet aux personnes réglementées de mettre en œuvre et à l’essai comme l’est approprié pour leurs substances et secteurs réglementés. Une variété de types d’exercices (p. ex. d’un exercice sur table à celui complet) peut être utilisée tant que les personnes réglementées respectent les exigences relatives à mettre à l’essai au moins un des éléments du plan UE une fois par année de manière à ce que tous les éléments du plan UE soient mis à l’essai au cours d’une période de cinq ans. Tous les éléments du plan UE doivent être mis à l’essai en simultané (c.-à-d. un exercice complet) au moins une fois au cours d’une période de cinq ans. c) Le type d’intervention à une urgence environnementale dépendra grandement du type de danger (p. ex. explosif par rapport à toxique par inhalation) que représentent les substances réglementées. Lors de la mise à l’essai d’un plan UE pour une substance réglementée possédant les mêmes propriétés chimiques, étant de même type de danger et nécessitant la même intervention à une urgence environnementale que les autres substances réglementées sur place (p. ex. ammoniac anhydride et chlore gazeux), l’exercice serait considéré comme achevé pour toutes les substances réglementées au sein de cette catégorie de danger. Les exercices complets pour les substances réglementées provenant de différentes catégories de danger peuvent être effectués séparément ou simultanément. d) Toutes les substances réglementées nécessitent des plans UE qui sont propres au site, ce qui n’est peut-être pas le cas pour les plans d’intervention en cas d’urgence (PIU) préparés pour la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements. Toutes les substances réglementées sont dangereuses à un seuil minimal précis et par conséquent, l’exigence de mise à l’essai est applicable à toutes ces substances réglementées, y compris les hydrocarbures. Une substance réglementée assujettie à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses est exempte du Règlement UE. e) Mettre à l’essai le plan UE est une activité très importante qui aidera la personne réglementée à se préparer et à répondre à une urgence environnementale. La personne réglementée doit en tout temps effectuer un suivi des personnes qui doivent mettre en œuvre le plan UE, leurs rôles et responsabilités, et s’assurer qu’elles soient bien formées pour effectuer leurs tâches. Les changements réguliers du personnel de l’équipe d’intervention d’urgence rurale sont une bonne raison de mettre un effort supplémentaire afin de satisfaire aux exigences du Règlement UE. f) L’exigence relative à « la mise à l’essai » en vertu du Règlement UE ne devrait pas dédoubler toute exigence provenant d’autres organismes de réglementation. La mise à l’essai effectuée à d’autres fins légales (loi/règlement/directive fédéral, provincial, territorial ou municipal) peut être considérée comme une mise à l’essai aux fins du Règlement UE, si elle répond à ses exigences. g) Intervenir à une urgence environnementale réelle n’est habituellement pas une mise à l’essai valide ou appropriée. Une urgence environnementale réelle peut être considérée comme une mise à l’essai du plan UE seulement si certaines conditions sont respectées. Pour qu’une urgence environnementale réelle soit reconnue comme une mise à l’essai, les organismes appropriés doivent participer, des rencontres de débreffage et d’évaluation doivent être tenues, des mesures correctives doivent être mises en place et l’urgence doit être documentée comme lors d’un exercice. L’intervention seule à une urgence environnementale réelle n’est pas nécessairement une mise à l’essai valide ou appropriée, puisqu’un suivi pour déterminer ce qui s’est passé et les répercussions plus larges pour l’ensemble du plan UE est exigé aux fins d’apprentissage et d’améliorations. Il serait préjudiciable d’appliquer un plan sans mise à l’essai, puisqu’il peut ne pas être adéquat pour gérer l’urgence environnementale en main. La mise à l’essai du plan UE permet d’examiner les aspects essentiels du plan UE d’une manière structurelle, en simulant les conditions de façon à révéler les principales erreurs et omissions pour qu’elles soient corrigées sans conséquences désastreuses. On ne peut pas dire la même chose pour les conditions expérimentées lors des urgences environnementales réelles (consulter notre section Foire aux questions). h) Environnement Canada croit que les avantages de la mise à l’essai d’un plan UE, pour laquelle il n’existe aucun déversement ou rejet réel d’une substance réglementée, l’emportent largement sur tout risque à l’endroit du personnel de l’installation qui traite l’urgence simulée. Environnement Canada considère que la mise à l’essai du plan UE est une activité très importante qui aidera les personnes réglementées à se préparer et à intervenir en cas d’une urgence environnementale, ce qui aura pour effet final de protéger la vie et la santé du public et du personnel de l’installation. i) Les aspects suivants sont des exemples d’éléments d’un plan UE pouvant être mis à l’essai séparément chaque année. Ces éléments sont cohérents avec la norme CSA-Z731-03 (« Préparation et intervention d’urgence », p.12) :
Environnement Canada fournira de plus amples détails sur les exigences relatives à la mise à l’essai dans les lignes directrices pour la mise en application du Règlement UE afin d’aider les personnes réglementées à comprendre cette exigence. j) Afin de respecter les exigences relatives à la mise à l’essai du Règlement UE, l’exercice doit comprendre une substance réglementée à l’installation ou au lieu où la substance réglementée est située. L’exercice peut aussi comprendre d’autres substances non réglementées à titre volontaire. B1.4 a) Le Règlement UE actuel exige déjà que la quantité maximale prévue d’une substance réglementée retrouvée en tout temps doive comprendre les substances dans les réservoirs. L’objectif de cette modification éventuelle est de clarifier que les quantités des substances réglementées qui ne sont pas stockées dans les réservoirs doivent être comprises dans la détermination de la quantité maximale prévue. Cette modification éventuelle n’affecte pas la période donnée pour l’envoi des avis. L’objectif de la modification éventuelle C2.3 est d’exiger que les personnes réglementées indiquent la date à laquelle l’une ou l’autre des circonstances décrites aux alinéas 3(1)a) ou b) du Règlement UE actuel sont survenues pour la première fois (c.-à-d. la date à laquelle ils deviennent réellement assujettis au Règlement UE). L’objectif de la modification éventuelle B5.1 est de permettre aux personnes réglementées d’aviser aussitôt que la quantité d’une substance réglementée tombe en dessous de son seuil de quantité minimale plutôt que seulement après qu’une substance réglementée était inférieure à son seuil de quantité minimale pour 12 mois consécutifs. Les personnes réglementées auraient encore jusqu’à 90 jours après les 12 mois consécutifs pour aviser, s’ils ne l’ont pas fait avant. L’avis pourrait seulement être envoyé une fois que la quantité de la substance réglementée serait inférieure à son seuil de quantité minimale; l’avis préalable pour des quantités maximales prévues moindres ne serait pas permis. b) La « substance en vrac dans les limites » stockée soit dans un stockage stationnaire ou mobile était déjà comprise dans la quantité maximale prévue sur le site. Nous proposons maintenant de comprendre également la substance en vrac qui n’est pas stockée dans tout type de réservoir (p. ex., piles sur le sol). Consulter la section B2 pour plus de détails. c) Selon les exigences actuelles du Règlement UE, les personnes réglementées doivent soumettre un avis relatif à l’Annexe 2 dans les 90 jours suivant l’une ou l’autre des circonstances décrites aux alinéas 3(1)a) ou b) sont survenues pour la première fois (c.-à-d. le jour auquel elles deviennent réellement assujetties au Règlement UE). Les personnes réglementées doivent indiquer dans l’Annexe 2 la quantité maximale prévue de la substance réglementée en tout temps au cours de l’année civile, qui pourrait être différente de la quantité qui les a forcés à soumettre l’Annexe 2. d) Si les quantités sont exemptées en vertu de l’exception de 72 heures, elles n’ont pas besoin d’être calculées dans la quantité maximale prévue. Consulter la section B4 pour plus de détails à propos de l’exception de 72 heures. e) Le Règlement UE actuel précise comment calculer les quantités pour les substances réglementées figurant dans la partie 1 de l’Annexe 1, dans les alinéas 4(1)a) et 4(1)b). De plus amples renseignements sont fournis dans les lignes directrices pour la mise en application. Environnement Canada ne propose pas de modification au calcul en ce moment, mais prévoit clarifier que les mélanges de substances susceptibles d’exploser ne comprennent pas des mélanges dont le point éclair est supérieur à 23 °C et dont le point d’ébullition est supérieur à 35 °C. B1.5 La formulation voulue de la modification clarifierait que l’objectif de « capacité maximale » est la quantité maximale absolue qui peut être physiquement ajoutée au réservoir. Il ne s’agit pas de la « limite de remplissage sécuritaire » qui est recommandée par les fabricants et qui est habituellement moins que 100 % du volume physique du réservoir. B1.6 Aucune révision n’est proposée pour cette modification éventuelle. B1.7 Les modifications au Règlement UE visent à clarifier comment calculer les quantités pour les solutions. |
B2 Ajout des substances en vrac B2.1 Ajouter l'assujettissement des quantités de substance en vrac qui atteignent ou dépassent les seuils prévus à l'annexe 1 aux mêmes exigences que les substances stockées dans un système de réservoirs d’entreposage |
Les commentaires reçus suggèrent que les répondants sont en accord avec le concept de l’inclusion des substances en vrac, mais le terme « substance en vrac » peut ne pas être compris ou être mal interprété comme étant de grandes quantités de substance et non par la définition visée de grandes quantités de substances qui ne sont pas stockées dans les réservoirs. Le terme « substance en vrac » peut également être compris comme étant de grandes quantités de substances en déplacement, et non les quantités prévues sur le site dans une installation fixe. Les commentaires suggèrent également une confusion pour les quantités en vrac contenant des quantités infimes d’une substance réglementée (comme les déchets ou les produits dérivés). | Environnement Canada a pour objectif d’appliquer le Règlement UE à la « substance en vrac » qui est à l’air libre, en piles ou autrement non stockée dans des réservoirs ou non emballée. Les quantités d’une substance réglementée qui sont présentes dans une installation, mais qui ne sont pas stockées dans des réservoirs (p. ex. « non emballées » ou « substance en vrac ») et qui sont distribuées en une ou plusieurs piles sur les lieux d’une installation, devraient être comprises dans le calcul des quantités maximales prévues sur le site. Si l’on est en présence d’une combinaison entre des substances réglementées entreposées dans des réservoirs et des substances réglementées qui ne sont pas entreposées dans des réservoirs (« substance en vrac »), la quantité maximale prévue des substances réglementées stockées dans des réservoirs et des substances réglementées non stockées dans des réservoirs serait utilisée pour déterminer si les seuils de quantité minimaux sont respectés. Si la quantité maximale prévue d’une substance réglementée seule non stockée dans des réservoirs sur le site respecte ou dépasse le seuil de quantité minimale, un plan UE serait nécessaire même si la capacité du plus grand réservoir (s’il existe) pour cette substance réglementée non stockée dans des réservoirs est inférieure au seuil de quantité minimale. Il existe plusieurs cas où d’importantes quantités de substances réglementées sous formes solides (p. ex. du nitrate d'ammonium) ne sont pas stockées dans des réservoirs (p. ex., la substance réglementée est empilée sur les lieux d’une installation). |
B3 Précision de certaines exclusions ou exceptions B3.1 Préciser que les substances inflammables d'un mélange qui sont exclues de la définition d’une « substance » sont celles qui sont présentes dans un mélange dont le point éclair est égal ou supérieur à 23° C et dont le point d’ébullition égal ou supérieur à 35° C. B3.2 Préciser que les substances dangereuses par inhalation qui sont exclues de la définition d’une « substance » sont seulement celles qui sont présentes dans un mélange dont la pression partielle est inférieure à 1,33 kilopascals (10 mm de mercure). B3.3 Préciser que l’exception relative au propane ne s’applique que lorsque la distance minimale de 360 m des limites du terrain sur lequel le réservoir de propane est entreposé est une distance radiale. |
B3.1 Les commentaires suggèrent que les répondants appuient cette modification éventuelle. B3.2 Les commentaires suggèrent que les répondants appuient cette modification éventuelle. B3.3 Les commentaires reçus suggèrent que les répondants n’ont pas compris que cette section est une modification à la limite d’exclusion de 360 mètres (m) actuelle dans le Règlement UE. Les commentaires suggèrent également que les milieux ruraux et urbains devraient être traités différemment. |
B3.1 Aucune révision n’est proposée pour cette modification éventuelle. B3.2 Aucune révision n’est proposée pour cette modification éventuelle. B3.3 Il s’agit d’une modification à une exigence existante. La modification vise à préciser que c’est la distance dans toutes les directions (distance radiale) qui doit être d’au moins 360 m à partir du réservoir jusqu’aux limites de la propriété, contrairement à la distance linéaire dans une seule direction. Puisque le Règlement UE vise la protection de la santé humaine et de l’environnement, la distance à considérer est la même pour les zones rurales et urbaines. La différence entre les zones rurales et urbaines peut être abordée par les conséquences possibles qui doivent être considérées et l’identification de toute urgence environnementale qui doit être comprise dans un plan UE. |
B4 Précision de l’exception applicable dans les 72 heures B4.1 Préciser que toute substance visée par la Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses ou la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada n’est pas exemptée du Règlement UE si elle est stockée à l’installation plus de 72 heures ou qu’elle est chargée ou déchargée sur place. |
Les commentaires reçus suggèrent que les répondants croyaient que l’exemption de 72 heures était un nouvel ajout au Règlement UE, et non une modification afin de clarifier la formulation existante du Règlement UE. | Il s’agit d’une modification à une exigence existante. Environnement Canada prévoit clarifier les exemptions actuelles fournies au paragraphe 2d) et à l’alinéa 3(2)a) de manière à ce que :
|
B5 Précision relative aux quantités qui n'atteignent plus les seuils de quantité établis B5.1 Préciser qu’il n’est pas nécessaire d’attendre douze mois consécutifs pour aviser Environnement Canada que la quantité de la substance se trouvant dans le lieu en cause reste inférieure au seuil établi à l’annexe 1 ou que le plus grand réservoir dans lequel la substance est stockée a une capacité maximale inférieure à ce seuil dans des circonstances exceptionnelles qui suggèrent que le seuil ne sera pas atteint pendant douze mois consécutifs. B5.2 Préciser que les responsables d’exploitations saisonnières ne sont pas obligés de fournir un Avis de fermeture ou de cessation des opérations (annexe 6) s’ils prévoient l'augmentation des quantités maximales prévues au cours de l’année civile. |
Les commentaires reçus indiquent que les modifications éventuelles suggérées dans cette sous-section sont positifs. Vous retrouverez des commentaires précis ci-dessous. Avis en ligne Les commentaires reçus comprennent le fait que la base de données des urgences environnementales devrait être modifiée afin de permettre l’avis en ligne des renseignements. Échéancier Les commentaires suggèrent que l’échéancier devrait être prolongé à deux ans en raison des détails liés aux conditions météorologiques pour certains endroits. Opérateurs saisonniers Les commentaires reçus comprennent le fait que le réservoir devrait être vidé par les opérateurs saisonniers (pas seulement sous le seuil de quantité minimale) parce que laisser des inventaires dans une installation sans surveillance crée des dangers supplémentaires. Les commentaires indiquent également que la modification éventuelle n’est pas claire et qu’elle semble suggérer que l’augmentation dans les quantités ne devra pas être avisée comme l’exige l’alinéa 3(4)b). |
Il s’agit d’une modification à une exigence existante. Consulter également la section B1.4. Avis en ligne Environnement Canada fera tous les efforts nécessaires pour mettre à jour le Système de rapports des personnes réglementées pour le Règlement UE pour que la totalité des renseignements requis puisse être soumise en ligne afin de simplifier la soumission des avis et de réduire le fardeau administratif pour les personnes réglementées. Échéancier Environnement Canada considère que la disposition actuelle fournit une réduction du fardeau pour les personnes réglementées en retirant l’exigence d’attendre 12 mois avant d’envoyer un avis. La modification de l’exigence de 1 à 2 ans avant qu’une personne réglementée doive aviser de la cessation des opérations ou de la fermeture d’une installation pourrait entraîner une diminution de la sécurité publique parce qu’Environnement Canada n’aura pas les renseignements à jour. Opérateurs saisonniers Si les quantités d’une substance réglementée sont inférieures aux seuils de quantité minimale, l’installation n’est pas assujettie au Règlement UE, qu’elle soit saisonnière ou non. Cette modification vise à réduire le fardeau administratif en n’exigeant plus un avis de fermeture ou de cessation des opérations (Annexe 6) pour les opérateurs saisonniers. L’alinéa 3(4)b) du Règlement UE actuel exige qu’une personne réglementée envoie un avis pour toute augmentation de 10 % ou plus de la quantité maximale prévue d’une substance réglementée comme indiqué dans l’Annexe 2. Si une installation est temporairement fermée pour une saison et que la quantité stockée sur le site ne dépasse pas de plus de 10 % la quantité maximale prévue comme indiqué dans l’Annexe 2, une fois que l’installation reprend ses activités, la personne réglementée n’aura pas à envoyer un avis selon l’alinéa 3(4)b). Toutefois, si l’installation reprend ses activités pour une nouvelle saison et que la quantité sur le site est 10% plus élevée que la quantité maximale prévue comme indiqué dans l’Annexe 2, la personne réglementée devra envoyer un avis relatif à la nouvelle quantité totale sur le site comme l’exige l’alinéa 3(4)b). |
B6 Précision des exigences en matière de plan d’urgence environnementale B6.1 Préciser que le contenu d’un plan d’urgence environnementale doit comprendre un exposé des conséquences du rejet d’un système de réservoirs d'entreposage unique de la plus grande quantité de chaque substance comportant un risque d'urgence environnementale. B6.2 Préciser que les personnes dont le nom et le titre doivent figurer dans le plan d'urgence environnementale sont celles qui seront appelées à intervenir en cas d'urgence environnementale. B6.3 Préciser que, aux fins du plan d'urgence environnementale, le type de formation nécessaire à l’intention des intervenants en cas d'urgence environnementale consiste en une formation reliée aux interventions. |
Plusieurs remarques suggèrent que les commentateurs croyaient que cette exigence était nouvelle plutôt qu’une modification à une exigence existante. Vous retrouverez des commentaires précis ci-dessous. B6.1 Certains commentaires suggèrent que la planification en cas d’urgence ne devrait pas être fondée sur la « plus grande quantité » seulement, mais sur une approche tous risques. B6.2 La plupart des commentaires expriment la préoccupation qu’identifier le nom des personnes qui doivent intervenir n’est pas nécessaire; seul le titre du poste est nécessaire. Les personnes responsables des diverses tâches peuvent changer fréquemment (p. ex. en raison des vacances, congés de maladie) et peuvent varier d’un quart de travail à l’autre; toutefois, leur titre demeure le même. B6.3 Certains commentaires recommandent qu’Environnement Canada considère la formation quant à la sensibilisation et la prévention; que ce ne sont pas toutes les personnes participant à l’intervention à une urgence environnementale qui nécessitent la même formation; et qu’Environnement Canada devrait indiquer quels facteurs sont utilisés pour déterminer si la formation spécifique est suffisante ou non. |
Il s’agit d’une modification à une exigence existante. B6.1 Environnement Canada ne propose pas de restreindre la détermination des conséquences seulement à « la plus grande quantité »; plutôt, il est proposé que cette exigence soit ajoutée à l’exigence existante afin d’identifier tous les « types d’urgences environnementales qui sont susceptibles de se produire ». B6.2 À la lumière des commentaires reçus, seuls les titres de poste devraient être indiqués. B6.3 Il incombe à la personne qui est propriétaire ou qui a autorité sur une substance réglementée de déterminer la formation qui est appropriée pour les personnes participant à l’intervention à une urgence environnementale relative à une substance réglementée dans une installation précise. |
B7 Précision des mesures à prendre pour aviser le public B7.1 Préciser que le plan d’urgence environnementale doit prévoir non seulement des mesures à prendre pour aviser le public, mais aussi des mesures à prendre pour le protéger en cas d’urgence environnementale. B7.2 Préciser que les mesures à prendre en cas d’urgence environnementale sont liées au facteur de risque pris en compte par le plan d’urgence environnementale. B7.3 Préciser que les mesures à prendre doivent prévoir des avertissements destinés aux membres du public auxquels une urgence environnementale pourrait causer un préjudice avant, pendant et après l’incident. B7.4 Ajouter une demande pour préciser le nom et le titre des personnes responsables d'aviser le public. |
Les commentaires suggèrent que l’objectif des modifications éventuelles relatif à cette sous-section n’a pas été bien compris par les répondants, que davantage de clarification est nécessaire (rayons aux fins d’avis, fréquence, etc.) ainsi que des lignes directrices et des exemples de mesures de protection appropriées du public. Les commentaires étaient divers et comprenaient : a) la demande d’exclure les petites entreprises du fardeau d’avoir à aviser le public; b) que les renseignements après un incident sont difficiles à prédire, et que les compagnies ne sont pas autorisées à annoncer une évacuation (c'est la responsabilité des organismes de sécurité publique); c) qu’aviser le public avant une situation d’urgence environnementale est coûteux et improductif, que la confiance du public peut être minée s’il est inclus dans la planification d’urgence environnementale, et que l’augmentation du nombre d’installations réglementées entraînera un fardeau pour les municipalités, en réduisant leur engagement aux grandes priorités; d) que d’inclure seulement le titre de la personne responsable est nécessaire, et non le nom de la personne; e) que les exigences pour aviser le public devraient seulement s’appliquer aux rejets d’une substance réglementée; f) la préoccupation à propos de la diffusion de renseignements de nature sensible au public; g) et la préoccupation qu’Environnement Canada élimine l’option pour les compagnies de s’associer avec les autorités de sécurité publique pour mettre en œuvre leurs plans UE au cours d’une urgence environnementale. |
Les lignes directrices pour la mise en application, ainsi que d’autres sources (p. ex. l’Organisation de coopération et de développement économiques, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, etc.), fournissent des conseils sur la manière de procéder pour aviser le public; toutefois, il incombe à chaque personne réglementée de déterminer la meilleure manière d’aviser les citoyens touchés dans chaque circonstance spécifique. a) Parce que le danger au public est fondé sur les substances réglementées et les quantités sur le site, la taille de la compagnie ne peut être considérée comme offrant toute exemption provenant de l’exigence d’aviser le public. b) Il incombe à la personne qui est propriétaire ou qui a autorité sur une substance réglementée d’informer le public du comportement à apporter avant, pendant et après une urgence environnementale. Par exemple, le public devrait être informé de ce que signifie une alarme, afin qu’il sache comment se comporter lorsqu’il l’entend, et il doit être informé si d’autres instructions aux fins de protection seront offertes par l’organisme de sécurité local. Les modifications ne proposent pas de retirer les rôles des autorités de la sécurité publique et des premiers répondants. L’objectif de cette modification est de clarifier que le public touché doit savoir comment réagir à une urgence environnementale avant qu’elle ne se produise. c) Offrir les connaissances à une communauté possiblement touchée sur la manière de réagir au cours d’une urgence environnementale réduira grandement les effets négatifs possibles d’une urgence environnementale sur la santé humaine. Le fardeau de la prévention pour les municipalités est nettement moindre que celui dont une municipalité peut connaître dans le cas d’une urgence environnementale. d) À la lumière des commentaires reçus, seuls les titres de poste devraient être indiqués afin d’identifier les personnes responsables d’aviser le public de la part d’une personne réglementée dans l’éventualité d’une urgence environnementale. e) Les exigences pour aviser le public ainsi que toutes les autres exigences décrites dans le Règlement UE s’appliquent seulement aux substances réglementées. f) Aviser le public ne devrait pas comprendre la diffusion de renseignements de nature sensible. Bien que les personnes réglementées soient tenues d’informer le public des dangers possibles et des facteurs de risques, et du comportement à adopter dans le cas d’une urgence environnementale (p. ex. si le public entend une alarme), elles peuvent le faire sans diffuser des renseignements de nature sensible (p. ex. quelles substances réglementées se trouvent sur le site et en quelles quantités). Environnement Canada encourage la transparence et recommande que tous les renseignements appropriés soient communiqués au public. g) Le Règlement UE n’empêche pas les compagnies de collaborer avec les autorités de sécurité publique au cours de tous les aspects de préparation, de mise en œuvre, de mise à l’essai et d’activation du plan UE. Environnement Canada invite les compagnies à intégrer les autorités de la sécurité publique dans tous les aspects de la planification d’urgence environnementale. |
B8 Précision sur la mise à l’essai d’un plan d’urgence environnementale B8.1 Préciser que la mise à l’essai d’un plan d’urgence environnementale comprend un exercice suivi d’une mise à jour, au besoin, et que la mise à l’essai du plan d’urgence environnementale doit viser au moins une substance réglementée sous le régime du Règlement UE. B8.2 Ajouter l’exigence de préciser les mesures et démarches prises visant la mise à l'essai du plan d’urgence environnementale. |
Il est à noter que des commentaires semblables ou supplémentaires sur la mise à l’essai des plans UE ont également été fournis à la section B1.3. Les commentaires indiquaient que certains répondants n’avaient pas compris les exigences actuelles du Règlement UE et croyaient que le plan UE mis à jour devait être soumis à Environnement Canada, et que le plan UE doit couvrir le transport routier. De plus, un répondant s’opposait au fait qu’Environnement Canada semble exiger qu’une substance réglementée doive être rejetée au cours de la mise à l’essai d’un plan UE. Les commentaires étaient variés et comprenaient : que la section sera trop normative; que la mise à l’essai devrait être effectuée de manière semestrielle (chaque deux ans); que des exemples de plans UE soient disponibles; que les interventions pour des urgences environnementales réelles pourraient être utilisées comme « mise à l’essai »; que la mise à l’essai pourrait comprendre une substance non réglementée, pourvu que la substance réglementée soit mise à l’essai tous les 3 à 5 ans. Les commentaires indiquaient également qu’une clarification est nécessaire afin d’indiquer la manière dont le plan UE doit être mis à jour; quand et comment les mises à jour doivent être envoyées à Environnement Canada; quel type d’actions sont acceptables; ce qui est considéré comme une substance réglementée au cours de la mise à l’essai et la mise à jour d’un plan UE; si la mise à l’essai peut comprendre un groupe de substances semblables; et, si le personnel d’intervention d’urgence local est tenu de prendre part à l’exercice. |
Consulter la section B1.3 pour des réponses semblables ou supplémentaires. Afin de clarifier les exigences pour la mise à l’essai d’un plan UE, les renseignements suivants seraient ajoutés au Règlement UE : la mise à l’essai d’un plan UE signifie la mise à l’essai et la mise à jour d’au moins un élément du plan UE au moins une fois par année pour chacune des substances réglementées. Tous les éléments du plan UE sont mis à l’essai sur une période de cinq ans. Au moins une fois pendant cette période de cinq ans, tous les éléments du plan UE doivent être mis à l’essai en simultané (c.-à-d. un exercice complet). Pour satisfaire aux exigences de mise à l’essai, l'exercice complet doit comprendre au moins une substance réglementée pour chacune des catégories de dangers désignées à l'Annexe 1. L'exercice complet ne doit pas inclure l'exercice simultané de toutes les substances réglementées et de toutes les catégories de dangers sur le site. Un exercice complet peut être effectué individuellement pour chacune des multiples substances réglementées et des multiples catégories de danger ou peut comprendre toute combinaison de substances réglementées et de catégories de danger. Pour les substances réglementées stockées dans un réservoir, la substance stockée dans le réservoir possédant la plus grande capacité de stockage (conformément à l’alinéa 3e) de l’Annexe 2) sur le site doit être pris en considération pour l’exercice complet. Pour les substances UE réglementées non stockées dans un réservoir, la substance ayant la plus grande quantité maximale prévue (conformément à l’alinéa 3d) de l’Annexe 2) doit être prise en considération pour l’exercice complet. Il n’est pas requis que les mises à l’essai rejettent réellement une substance réglementée. Les mises à l’essai peuvent varier d’un exercice administratif à un exercice sur table et à un exercice à déploiement complet. Environnement Canada prévoit incorporer dans les lignes directrices pour la mise en application du Règlement UEla liste d’éléments suivants de la norme CSA-Z731-03 (« Préparation et intervention d’urgence », p.12) afin qu’ils fassent partie d’une intervention d’urgence et donc d’une mise à l’essai :
Pour des raisons de sécurité publique, Environnement Canada ne considère pas acceptable de réduire la fréquence de la mise à l’essai aux deux ans. La clarification relative à la mise à l’essai du plan UE permet aux personnes réglementées de mettre en œuvre et à l’essai comme l’est approprié pour leurs substances et secteurs réglementés. La mise à l’essai du plan UE déterminera la manière dont il devrait être mis à jour (p. ex. noms dépassés, nouvelle technologie disponible, etc.). Environnement Canada n’oblige pas les personnes réglementées à soumettre les mises à jour ou le plan mis à jour. |
B9 Précision sur l’usage de plans d’urgence environnementale déjà élaborés à titre volontaire ou à la demande d’un autre gouvernement B9.1 Préciser que les échéanciers et les exigences en matière d'avertissement aux fins de plans d’urgence environnementale déjà élaborés devraient être les mêmes que pour les nouveaux plans élaborés en vertu du Règlement UE. B9.2 Préciser que les plans d’urgence environnementale déjà élaborés devraient être mis à l’essai et mis à jour chaque année tout |
Les commentaires suggèrent que les répondants n’ont pas réalisé que cette exigence existe actuellement dans le Règlement UE. Certains commentaires suggèrent que l’échéancier pour la mise en œuvre et la mise à l’essai du plan UE soit prolongé (2 ou 3 ans). Un commentaire suggère qu’un plan existant préparé pour un autre organisme ne devrait pas être mis à l’essai en vertu du Règlement UE en raison du chevauchement excessif. | Il s’agit d’une modification à une exigence existante. Compte tenu de l’importance de la planification d’urgence rapide, Environnement Canada n’appuie pas l’idée de prolonger la période actuelle d’un an à 2 ans pour mettre en œuvre et à l’essai un plan UE. Si un plan UE existant préparé pour un autre organisme est utilisé pour satisfaire aux exigences du Règlement UE, celui-ci doit également être mis à l’essai en vertu du Règlement; toutefois, l’exercice peut être effectué simultanément de manière à ce que les exigences du Règlement UEet des autres organismes soient respectées. |
B10 Précisions sur le rapport B10.1 Préciser l’intention d'inclure le « lieu du rejet » dans le rapport écrit. B10.2 Préciser qui doit fournir le rapport après une urgence environnementale. B10.3 Préciser à quel moment le rapport écrit devrait être fourni. B10.4 Inclure possiblement des seuils de rejet de substance aux fins du rapport. |
De manière générale, les répondants sont en faveur d’indiquer les seuils d’avis et d’établissement de rapports des rejets dans le Règlement UE. Un grand nombre de commentaires recommandaient l’harmonisation avec toutes les exigences d’établissement de rapport existantes (p. ex. règlements provinciaux, autres règlements). Les commentaires comprenaient également : clarifier si le rapport est pour une substance pour laquelle la personne réglementée possède un plan UE ou si le rapport est pour toute substance réglementée déversée, peu importe si elle était comprise dans le plan UE; indiquer seulement le poste et non le nom de la personne qui est censée fournir un rapport écrit; ajouter une exception pour les installations qui possèdent de grandes limites de propriété; et fixer des seuils élevés d’avis et d’établissement de rapports afin d’éviter des rapports pour les rejets qui ont un risque faible sur l’environnement ou la santé humaine. Un commentaire recommandait de fournir une formulation qui comprendrait toute considération spéciale en matière de rapport qui peut exister pour les sites sensibles, comme les parcs provinciaux, les réserves fauniques, etc. Également, parce qu’ils mentionnent que d’ajouter des seuils d’avis et d’établissement de rapport augmentera le fardeau en raison d’avoir à fournir de multiples rapports, les commentaires suggèrent que certains répondants ne sont pas au courant qu’actuellement, puisqu’aucun seuil d’avis et d’établissement de rapport pour les rejets n’est défini en vertu du Règlement UE, tous les rejets doivent être rapportés. |
Actuellement, le Règlement UE ne précise pas, par écrit, un seuil quantifié d’établissement de rapport pour les substances rejetées dans l'environnement. Ainsi, toutes les urgences environnementales comprenant une substance réglementée doivent être rapportées en vertu du Règlement UE. Environnement Canada a effectué un examen des règlements provinciaux ainsi que du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) fédéral. Certaines provinces ont identifié des seuils quantifiés, tandis que d'autres ne l’ont pas fait. Les seuils du RTMD sont basés principalement sur la sécurité publique, alors que le Règlement UE considère principalement l'environnement, et la vie et la santé humaines. Compte tenu que les objectifs de ces politiques diffèrent, le Règlement UE ne serait pas harmonisé avec le RTMD à l’égard des seuils d’établissement de rapport pour les rejets. L’établissement de rapport écrit continuerait d'être une exigence du Règlement UE pour les rejets impliquant une urgence environnementale (tel que définie en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)) d'une substance inscrite au Règlement UE. |
B11 Regroupement de toutes les parties de l'annexe 1 en une liste unique B11.1 Regrouper les trois tableaux (un par partie) en un tableau unique. Les substances devraient être organisées selon l’ordre ascendant des numéros de registre CAS. |
De manière générale, les commentaires suggèrent que les répondants appuient cette modification éventuelle. Plusieurs commentaires suggéraient que les substances réglementées soient triées en ordre alphabétique plutôt que par le numéro d’enregistrement CAS, ou complémentaire à celui-ci. Les commentaires suggèrent que les répondants étaient incertains à propos du fait qu’Environnement Canada prévoit identifier les dangers associés dans une colonne séparée. | Environnement Canada prévoit fournir seulement une liste dans le Règlement UE. Cette liste serait triée par numéro d’enregistrement CAS. Les dangers associés seraient identifiés dans une colonne séparée. Dans des documents de promotion de la conformité, Environnement Canada serait en mesure de fournir des listes de substances réglementées triées par numéros d’enregistrement CAS et par noms de substances. |
B12 Précisions sur certaines substances qui figurent déjà à l’annexe 1 du Règlement UE B12.1 Ajout de la précision concernant le naphtalène (sous forme liquide seulement) (no CAS 91-20-3) que la forme liquide est obtenue en chauffant le naphtalène afin de le transformer de sa forme solide à sa forme liquide. B12.2 Préciser les substances sous forme de solution. |
Les commentaires appuient cette modification éventuelle. | Aucune révision n’est proposée pour cette modification éventuelle. |
B13 Précision des exigences de l’Avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent (annexe 2) B13.1 Préciser qu’il faut toujours déclarer la quantité maximale prévue de la substance et sa concentration dans le mélange ou la solution. |
Les commentaires appuient cette modification éventuelle. | Aucune révision n’est proposée pour cette modification éventuelle. |
Section C
Ces modifications éventuelles visent une meilleure gestion des risques associés aux substances qui sont actuellement utilisées en grande quantité au Canada, en responsabilisant davantage les entités réglementées sous la supervision d’Environnement Canada.
Modification éventuelle | Sommaire des commentaires | Réponse |
---|---|---|
C1 Renouvellement des avis prévus aux annexes C1.1 En plus de l’exigence actuelle d’aviser de toute modification au contenu d’un avis dans les 60 jours, créer l’exigence de fournir un nouvel Avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent (annexe 2). C1.2 Créer l’exigence de fourni un nouvel Avis sur l’exécution et la mise à l’essai d’un plan d’urgence environnementale (annexe 5). |
Les commentateurs croyaient de façon générale que de resoumettre les formulaires serait très lourd pour l’industrie et le gouvernement et qu’Environnement Canada devrait mettre à jour et réviser le système de rapport en ligne afin de s’adapter à l’exigence de resoumettre les données de façon annuelle. Les commentateurs indiquaient que l’augmentation du fardeau ne créerait pas d’augmentation des avantages pour l’environnement. Les commentateurs recommandaient d’appliquer les exigences actuelles mises à jour plutôt que d’imposer les nouvelles exigences d’avis. Les recommandations comprenaient la modification de l’échéancier de la resoumission à 2 ou 3 ans; la permission pour l’avis électronique; et la coordination de l’établissement de rapports avec l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) ou avec le Gestionnaire de l’information du guichet unique (GIGU), y compris la date d’établissement de rapports annuelle (1er juin). Les commentaires indiquaient également qu’Environnement Canada devrait clarifier si une personne réglementée qui a soumis de nouveaux renseignements dans les 60 ou 90 jours (conformément aux paragraphes 3(2)(4), 3(2)(5) et 7(3)) serait encore être tenue de soumettre un avis annuel - soumettre les deux avis est considéré comme redondant. Un commentaire indiquait que la modification éventuelle serait positive en améliorant la clarté et l’exactitude des renseignements. | Environnement Canada propose d’ajouter une nouvelle exigence unique de resoumettre les renseignements contenus dans les Annexes 2, 4 et 5 actuelles (dans un nouvelle annexe combinée), au cours de l’année dans laquelle les modifications sont adoptées, et ajouter une nouvelle exigence aux fins d’avis à tous les trois ans pour les personnes réglementées possédant des plans UE, et l’avis chaque 5 ans pour les personnes réglementées qui n’étaient seulement tenues de soumettre un avis à l’Annexe 2 et qui n’étaient pas tenues de préparer un plan UE. Les exigences actuelles de resoumission conformément au paragraphe 3(4) de soumettre une modification à un avis dans les 60 jours s’appliqueraient toujours, peu importe si les personnes réglementées étaient tenues de préparer ou non un plan UE. Les avis périodiques seraient présentés le 1er juin (conformément à l’Inventaire national des rejets de polluants [INRP]) à tous les trois ou cinq ans comme décrit ci-dessus. L'information serait présentée sous la forme d'une nouvelle annexe qui contiendra les mêmes renseignements que les avis individuels de renseignements sur les substances et les lieux où elles se trouvent, d’élaboration d'un plan UE et d’exécution et de mise à l'essai d'un plan UE. L’attestation (Annexe 3) serait également requise avec cette nouvelle annexe. |
C2 Demande de nouveaux renseignements C2.1 Exiger qu'une fiche signalétique du produit mise à jour soit incluse dans le plan d'urgence environnementale. C2.2 Exiger que les codes du système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), jusqu’à au moins quatre chiffres, soient fournis pour décrire les activités de l'installation. C2.3 Exiger la précision de la date d'assujettissement de l'installation au Règlement UE pour chaque substance. |
Plusieurs commentateurs ont indiqué qu’Environnement Canada devrait reconsidérer l’inclusion d’une exigence relative à une fiche signalétique (FS) (ou son équivalence) dans le plan UE. Les commentateurs indiquaient qu’il serait préférable d’inclure tous les renseignements d’intervention nécessaires dans le plan UE. | Suite aux consultations, Environnement Canada est d’accord avec les commentaires voulant que l’exigence de fournir une FS (ou son équivalence) puisse avoir comme conséquences que les personnes réglementées décident de ne pas incorporer les renseignements des dangers propres à la substance dans le corps du plan UE. Cela pourrait diminuer l’efficacité du plan UE et augmenter les risques de l’installation. Par conséquent, Environnement Canada ne donnerait pas suite à l’exigence d’inclure une FS (ou son équivalence) dans un plan UE. Pour la modification C2.3, consulter également B1.4 |
C3 Attestation accompagnant le rapport d’urgence environnementale C3.1 Ajouter la demande qu’une attestation, comme celle déjà prévue à l’annexe 3 aux fins des avis, soit fournie conjointement avec le rapport écrit à fournir après une urgence environnementale. |
Les commentaires indiquaient que la certification ne devrait pas être requise au même moment que les rapports écrits suivant une urgence environnementale, puisque les certifications peuvent prendre plus de temps, empêchant la publication en temps voulu d’un rapport écrit | La certification qui est proposée vise à fournir une copie signée de l’Annexe 3 lorsqu’un rapport écrit est soumis, comme l’exige l’article 9 du Règlement UE actuel. |
Section D
Ces modifications éventuelles sont proposées en réaction à des questions soulevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et comprennent également des modifications de nature administrative (p. ex. erreurs de traduction).
Modification éventuelle | Sommaire des commentaires | Réponse |
---|---|---|
D1 Libellé : Uniformité, précisions et modifications rédactionnelles D1.1 Apporter de nombreuses modifications rédactionnelles (remaniement du texte) afin d’améliorer l’uniformité dans le libellé des dispositions du Règlement UE et de ses versions anglaise et française et d’harmoniser la présentation avec celle du système métrique et de la notation scientifique. |
Les commentaires sont, de façon générale, pour l’amélioration de l’uniformité du langage. Certains commentateurs suggéraient que l’unité de mesure pour les seuils de quantité minimale énumérés dans l’Annexe 1 devrait être en litre, pour toutes ou certaines substances réglementées, par exemple pour les substances réglementées qui sont habituellement sous forme liquide. | Le Règlement UE était originalement fondé sur un règlement semblable provenant de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, qui énumère les seuils de quantité minimale en tonnes. De plus, l’utilisation de cette unité de mesure permet l’utilisation d’une seule unité pour toutes les substances réglementées, qu’elles soient sous forme solide, liquide ou gazeuse. Également, le poids est constant, peu importe la température. |
Section E
Ces modifications éventuelles visent à alléger le fardeau administratif imposé au secteur industriel.
Modification éventuelle | Sommaire des commentaires | Réponse |
---|---|---|
E1 Allègement du fardeau des petites entreprises E1.1 Prévoir la possibilité d'offrir des solutions souples ou de rechange afin de réduire les coûts directs d’administration et de conformité qu'imposerait l'adoption des modifications éventuelles aux petites entreprises. Les solutions souples ou de rechange à l'examen sont le prolongement des délais pour permettre la conformité avec les exigences, le prolongement des périodes de transition, la création d’exemptions temporaires, des exigences d’avertissement simplifiées ou moins fréquentes, et l’exemption pour certains usages |
Les commentaires indiquent de façon générale que les répondants appuient la réduction du fardeau pour les petites entreprises, mais de nombreux commentaires indiquent également que la réduction du fardeau ne devrait pas viser seulement les petites entreprises, mais le secteur industriel dans son ensemble. Les exigences devraient être les mêmes pour une quantité donnée d’une substance réglementée, fondées sur les risques environnementaux. Les commentaires indiquent également que de donner plus de temps aux petites entreprises pour qu’elles se conforment rendra le processus plus compliqué pour tous; que le fardeau est plus important pour les personnes réglementées responsables des installations du gouvernement fédéral qui sont déjà assujetties au Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés; et que le fardeau augmentera considérablement pour les petites entreprises si les seuils bas de quantités pour les acides forts et les bases fortes sont mis en œuvre. Les suggestions pour la réduction du fardeau comprennent les suivantes : une flexibilité dans les exigences réglementaires pour les installations possédant une enceinte de confinement secondaire; des périodes plus longues pour permettre la conformité des petites entreprises; des versions simplifiées des Annexes pour les petites entreprises; des exemptions pour les installations situées dans des endroits éloignés; et offrir des exemptions pour certains usages. |
À la lumière des commentaires reçus, Environnement Canada propose d’apporter des modifications pour la resoumission des Annexes afin de réduire le fardeau pour toutes les entreprises. Consulter la section C1 pour plus de détails. Certains aspects tels qu’une enceinte de confinement secondaire et les endroits éloignés peuvent être pris en considération dans les parties du plan UE traitant de l’évaluation des risques, de la préparation et de l’intervention. Les exemptions sont offertes pour certaines utilisations. Par exemple, actuellement, le Règlement UE offre une exemption pour l’ammoniac utilisé en agriculture. De plus, les commentaires suggéraient l’exemption pour les acides forts et les bases fortes utilisés dans la fabrication du ciment, laquelle sera proposée dans les modifications au Règlement UE, comme expliqué dans la section A1. |
E2 Offrir un choix accru de moyens de fournir un rapport E2.1 Ajouter une disposition permettant aux entités réglementées de recourir à des moyens technologiques tels Internet, le courriel, les documents PDF, les signatures électroniques, entre autres, pour fournir leurs rapports. |
Les commentaires indiquent, de façon générale, que les répondants appuient l’offre de plus d’options pour l’établissement de rapports et suggèrent : l’établissement de rapports électroniques (base de données ou courriel); l’utilisation ou l’intégration avec les systèmes semblable à l’Inventaire national des rejets polluants (INRP) ou au Gestionnaire de l’information du guichet unique (GIGU); l’accès facile à des modèles électroniques pour les annexes; et, la clarification si la modification s’applique aux annexes ou également au rapport des rejets. Les commentaires indiquent aussi que les certifications devraient également être soumises de façon électronique (signatures électroniques). Il est aussi suggéré que l’établissement de rapports électroniques puisse être difficile dans les régions rurales et éloignées, en particulier dans les communautés du Nord. Un commentateur suggérait également que les copies électroniques des plans UE devraient être acceptées pour les sites éloignés ou les sites sans édifices afin de réduire les coûts d’impression et de stockage. |
Comme indiqué dans la section B5, Environnement Canada fera tous les efforts pour mettre à jour le Système de rapports des personnes réglementées pour le Règlement UE afin que tous les renseignements requis puissent être soumis en ligne. Même si l’établissement de rapports électroniques serait la méthode de soumission principale, l’option de soumettre des avis et des rapports en format papier sera toujours disponible. Le Règlement UE requiert qu’une copie papier du plan UE soit facilement accessible pour les personnes qui doivent mettre le plan UE en œuvre dans l’éventualité d’une urgence environnementale. De plus, les registres des mises à jour et des exercices annuels doivent être conservés avec le plan UE. Prendre note que bien que certaines installations puissent être sans surveillance de façon quotidienne et qu’elles ne soient pas considérées comme un lieu de travail, la personne réglementée tenue de préparer le plan UE devrait garder en tête que des personnes se rendront encore à l’installation de temps à autre pour l’entretien, le remplissage des réservoirs, etc., et elles doivent avoir facilement accès à une copie du plan UE. |
Autres commentaires
D'autres commentaires indirectement reliés à une section précise du Document de consultation ont été fournis.
Modification éventuelle | Sommaire des commentaires | Réponse |
---|---|---|
N/A | Plusieurs répondants suggéraient de mieux intégrer les évaluations des risques des substances avec le Plan de gestion des produits chimiques ou d’autres règlements (p. ex. Règlement sur le transport des marchandises dangereuses). D’autres commentaires importants comprennent les suivants : a) Suggestion d’offrir des modèles du plan UE pour différentes catégories de danger; b) Clarifier la manière dont le Règlement UE s’harmonise avec les exigences réglementaires, les normes et les lignes directrices qui existent pour les centrales nucléaires; c) Réviser le Cadre d’évaluation des risques; d) Mieux représenter les indicateurs utilisés aux fins d’évaluation des risques; e) Indiquer dans les formulaires abrégés de rapports quels secteurs de l’industrie seraient particulièrement touchés par l’ajout d’une substance spécifique; f) Simplifier les exigences d’avis (p. ex. annuelles) afin d’éviter les rapports multiples conformément à un règlement; et g) Clarification sur l’utilisation des tiers entrepreneurs afin de préparer les plans UE (comme dans le cas d’un Plan d’intervention en cas d’urgence [PIU] conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses). h) Environnement Canada devrait se concentrer sur l’amélioration de la promotion de la conformité actuelle plutôt que sur la modification du Règlement UE. |
Comme expliquée dans la section A1, la méthodologie d’évaluation des risques élaborée en vertu de la partie 8 de la LCPE 1999 diffère de la méthodologie utilisée afin d'identifier des substances toxiques telles que définies dans la partie 3, article 64 de la loi. Même si les définitions au sein de la partie 3, article 64 et de la partie 8, article 200 sont semblables, les définitions sont interprétées selon ce qui cause les effets nocifs immédiats (article 200) par rapport à la toxicité à long terme (article 64). Toutefois, le Programme d’urgences environnementales prend en considération et utilise les données provenant du Plan de gestion des produits chimiques, le cas échéant. Le Règlement UE peut être utilisé comme instrument afin de gérer les risques posés par certaines substances considérées toxiques selon les critères du Plan de gestion des produits chimiques, pourvu qu’ils respectent également le critère pris en considération pour l’évaluation conformément au Règlement UE. En réponse aux autres commentaires : a) Considérant les divers secteurs de l’industrie et les utilisations pour les nombreuses substances réglementées, Environnement Canada considère que les plans UE doivent être propres au site. Conséquemment, des modèles génériques n’ont pas été créés. b) Les substances radioactives ne sont pas régies par le Règlement UE. Toutefois, si des substances réglementées se trouvent sur les lieux d’une centrale nucléaire, leur conformité au Règlement UE est exigée, le cas échéant. c) Le Cadre d’évaluation des risques est constamment révisé. Par exemple, la toxicité aquatique était prise en considération pour les substances ajoutées avec la 1re modification apportée au Règlement UE, et des feux en nappe seront maintenant pris en considération pour les substances ajoutées avec la 2e modification Environnement Canada prévoit réviser, dans les modifications à venir, les évaluations pour les substances réglementées apparaissant dans la première publication du Règlement UE, en 2003. d) Les indicateurs utilisés aux fins d’évaluation des risquesapparaissent dans les rapports sommaires pour chaque substance réglementée. Les détails concernant la méthodologie sont également disponibles dans le Résumé du cadre d'évaluation des risques pour la détermination des seuils de quantité et les concentrations pour les substances éventuelles (185 Ko PDF). e) Le Règlement UE est axé sur les substances et non sur les secteurs. Il incombe à la personne qui est propriétaire ou qui a autorité sur une substance de déterminer si cette substance est régie en vertu du Règlement UE. Certaines utilisations sont identifiées dans les rapports sommaires, mais Environnement Canada ne peut identifier tous les secteurs de l’industrie qui pourraient être touchés par l’ajout de certaines substances au Règlement UE. Lorsqu’ils sont disponibles, les renseignements supplémentaires à propos des secteurs peuvent être trouvés dans les Rapports d’évaluation préalable et les approches de gestion des risques préparés conformément au Plan de gestion des produits chimiques. f) Lorsqu’une installation devient assujettie au Règlement UE, la personne réglementée a le choix de soumettre tous les avis en même temps s’ils le souhaitent. Ils n’ont pas à attendre avant de soumettre l’avis d’élaboration d’un plan UE (Annexe 4) et l’avis sur l’exécution et la mise à l’essai d’un plan UE (Annexe 5) si leur plan UE est prêt et a été mis à l’essai et mis en œuvre au même moment de la soumission de l’avis sur les substances et les lieux où elles se trouvent (Annexe 2). g) Il incombe à la personne qui est propriétaire ou qui a autorité sur une substance réglementée de préparer un plan UE pour son installation. Environnement Canada exige que le plan UE respecte les exigences du Règlement UE et qu’il soit gardé à jour. Environnement Canada n’empêche pas les autres personnes de contribuer à la préparation du plan UE; toutefois, la personne réglementée est ultimement responsable de s’assurer que toutes les exigences sont respectées. Les ressources et l’équipement requis aux fins de planification de la préparation, y compris la préparation d’un plan UE, pourraient être obtenus par des arrangements avec d’autres parties, comme d’autres industries ou des organismes externes. Environnement Canada encourage de tels arrangements, qui pourraient être officialisés si la personne réglementée décide de le faire. h) Tout en participant activement aux initiatives de promotion de la conformité, Environnement Canada amplifie également le Règlement UE aux dangers d’urgence déterminés des produits chimiques récemment évalués. |
Détails de la page
- Date de modification :