Accord Canada-Ontario sur les avis d’événements environnementaux

Entre

Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre de l’Environnement du Canada
(« le Canada »)

Et

Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario
représentée par le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement
climatique de l’Ontario
(« l’Ontario »)

(collectivement, « les Parties »)

Attendu que le Canada et l’Ontario se sont engagés à atteindre le plus haut niveau de qualité de l’environnement afin d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et de préserver le milieu naturel;

Attendu que le Conseil canadien des ministres de l’Environnement a souscrit à la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d’environnement (1990) pour assurer un cadre général à la collaboration intergouvernementale dans le domaine de l’environnement;

Attendu que le Canada et l’Ontario reconnaissent l’avantage de collaborer afin de diminuer les dédoublements administratifs découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu’il y a lieu d’en préciser les modalités dans un accord;

Attendu que le décret de désignation pris au titre de l’article 43.2 de la Loi sur les pêches désigne le ministre de l’Environnement du Canada à titre de ministre responsable de l’exécution et du contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches à l’égard de toute fin et de tout sujet, sauf les suivants, pour lesquels l’exécution et le contrôle d’application demeurent la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans du Canada :

  1. la construction, l’exploitation, la modification et la désaffectation d’installations d’aquaculture et toute autre activité liée à celles-ci ainsi que les effets de ces activités sur les eaux où vivent des poissons;

  2. le contrôle ou l’élimination des espèces aquatiques envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches;

Attendu que, conformément à l’article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 [LCPE (1999)], le ministre de l’Environnement du Canada peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec un gouvernement concernant l’exécution de la LCPE (1999);

Attendu que l’article 4.1 de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, autorise en vertu du décret de désignation le ministre de l’Environnement du Canada à conclure des accords avec une province pour appuyer l’objectif de cette loi;

Attendu que, conformément à l’alinéa 4(1)j) de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, ch. E.19, le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario peut conclure, avec un gouvernement ou une personne, une entente avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ayant trait à la protection ou à la conservation de l’environnement naturel;

Attendu que le gouverneur en conseil a autorisé le ministre de l’Environnement du Canada, en vertu du décret du Conseil « insérer l’année et le numéro de référence correspondant », à conclure, au nom du gouvernement du Canada, le présent Accord avec l’Ontario;

Attendu que le lieutenant-gouverneur en conseil a autorisé le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, en vertu du décret du Conseil de l’Ontario « insérer l’année et le numéro de référence correspondant », à conclure, au nom du gouvernement de l’Ontario, le présent Accord avec le Canada;

Attendu qu'un Accord Canada-Ontario sur les avis d’événements environnementaux a été signé par le ministre de l’Environnement du Canada le 3 décembre 2010, par le ministre des Pêches et des Océans du Canada le 21 décembre 2010 et par le ministre de l’Environnement de l’Ontario le 17 janvier 2011 et que cet accord vient à échéance le 24 mars 2016 (l’Accord précédent).

En foi de quoi, eu égard aux engagements réciproques ci-après énoncés, les parties signataires conviennent de ce qui suit :

1.0 Introduction

La présente est un accord entre le Canada et l’Ontario concernant l’établissement de procédures de réception et de transmission, en temps opportun entre les Parties, en matière d’avis d’événements environnementaux.

2.0 Définitions

Dans le présent Accord, les termes ci-après ont le sens suivant :

« Accord précédent » s’entend de l’Accord Canada-Ontario sur les avis d’événements environnementaux qui a été signé par le ministre de l’Environnement du Canada le 3 décembre 2010, par le ministre des Pêches et des Océans du Canada le 21 décembre 2010 et par le ministre de l’Environnement de l’Ontario le 17 janvier 2011, qui est entré en vigueur le 25 mars 2011 et qui vient à échéance le 24 mars 2016;

« autres incidents environnementaux d’intérêt fédéral » incluent :

  1. un rejet d’une substance nocive pour l’environnement, autre qu’un rejet visé par la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches, qui se produit sur un territoire domanial ou des terres autochtones;

  2. un rejet d’une substance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l’environnement ou à une propriété située le long d’une frontière commune (interjuridictionnelle ou internationale); et

  3. un rejet d’une substance d’importance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l’environnement ou à la propriété de citoyens canadiens;

« avis » ou « aviser » s’entend du transfert au Canada, au moyen de son système d’avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24, ou à l’Ontario, au moyen de son système d’avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24, de toute information sur un événement environnemental, mais ne se rapporte pas aux rapports de suivi écrits comme l’exige la LCPE (1999) ou la Loi sur les Pêches;

« décret de désignation » s’entend du décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, TR/2014-21;

« Environnement Canada » s’entend du ministère de l’Environnement du Canada;

« événement environnemental » s’entend notamment :

  1. d’un rejet effectif ou probable d’une substance dans l’environnement en violation d’un règlement pris en vertu de l’article 95, 169, 179 ou 212, ou en violation d’un arrêté pris en vertu de l’article 95, de la LCPE (1999);

  2. d’une urgence environnementale au sens de l’article 201 de la LCPE (1999);

  3. d’un rejet ou d’une immersion irréguliers - effectifs, ou fort probables et imminents - d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, tel que défini au paragraphe 38(5) de la Loi sur les pêches;

  4. d’autres incidents environnementaux d’intérêt fédéral; ou

  5. d’une demande sollicitant l’expertise scientifique ou technique d’Environnement Canada en cas d’urgence;

« immersion » s’entend d’immersion, tel que défini au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

« LCPE (1999) » s’entend de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, dans sa version modifiée;

« Loi sur les pêches » s’entend de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, dans sa version modifiée;

« MEAO » s’entend du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario;

« Partie » s’entend, selon le cas, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario;

« Pêches et Océans Canada » s’entend du ministère des Pêches et des Océans du Canada;

« rejet » s’entend de rejet, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999) ou au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

« substance nocive » s’entend de substance nocive, tel que défini au paragraphe 34(1) et tel que prescrit par règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les pêches;

« terres autochtones » s’entend de terres autochtones, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999);

« territoire domanial » s’entend de territoire domanial, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999).

3.0 Objectifs

Voici les objectifs du présent Accord :

3.1 fournir un système efficace et efficient aux personnes qui doivent aviser les autorités appropriées des événements environnementaux, en application des lois fédérales ou provinciales;

3.2 fournir un système efficace et efficient qui permet au MEAO de recevoir et de transmettre à Environnement Canada tout avis d’un événement environnemental reçu.

4.0 Comité de gestion

4.1 Formation

Le Comité de gestion, établi au titre de l’Accord précédent pour superviser la mise en œuvre de l’Accord précédent, est maintenu par le présent Accord. Le Comité de gestion comprend le même nombre de fonctionnaires fédéraux et provinciaux, lesquels sont respectivement nommés par le Canada et l’Ontario.

4.2 Coprésidents

Le Comité de gestion est coprésidé par un représentant du Canada et un représentant de l’Ontario. Les coprésidents sont de facto des membres du Comité de gestion.

4.3 Fonctionnement

4.3.1 Le Comité de gestion se réunit :

  1. au moins une fois par exercice (entre le 1er avril et le 31 mars);

  2. à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents.

4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désigne un remplaçant pour ce membre aux fins de ladite réunion.

4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion sont prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord.

4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité.

4.3.5 Advenant la fin de l’Accord, le Comité de gestion dispose tout de même de six (6) mois pour achever ses activités après la date de fin.

4.4 Responsabilités

Le Comité de gestion doit notamment :

4.4.1 établir des procédures normalisées de fonctionnement :

  1. pour la collecte et le traitement des avis d’événements environnementaux reçus par le MEAO conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements par le MEAO à Environnement Canada; et

  2. pour la collecte et le traitement des avis d’événements environnementaux survenus dans la province de l’Ontario et reçus par Environnement Canada conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements au MEAO.

4.4.2 évaluer les possibilités et mettre en œuvre des changements qui permettront d’améliorer l’efficacité de la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l’archivage de l’information ainsi que la production d’avis);

4.4.3 établir des normes de rendement pour la gestion des renseignements, notamment la réception, la transmission, l’archivage de l’information ainsi que la production d’avis;

4.4.4 examiner annuellement l’application du présent Accord;

4.4.5 dans les dix (10) jours ouvrables suivant les réunions du Comité de gestion, préparer le compte rendu des réunions et le transmettre aux membres du Comité de gestion; et

4.4.6 formuler des recommandations écrites aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord sur le besoin possible de réviser cet Accord, s’il y a lieu, et regrouper dans un document définitif toutes les recommandations écrites au plus tard deux (2) ans avant la fin du présent Accord.

5.0 Activités

5.1 Avis d’un événement environnemental

5.1.1 Le MEAO et Environnement Canada conviennent de tenir à jour et de surveiller un système d’avis, qui sera disponible tous les jours, 24 heures sur 24, pour recevoir, évaluer et documenter l’avis d’un événement environnemental.

5.1.2 Le MEAO accepte de tenir à jour et d’exploiter une ligne téléphonique sans frais disponible en tout temps qui fera partie de son système d’avisaccessible tous les jours, 24 heures sur 24.

5.1.3 Le MEAO consent à aviser Environnement Canada quand il reçoit l’avis d’un événement environnemental conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.1.4 Environnement Canada convient d’informer le MEAO quand il reçoit l’avis d’un événement environnemental survenu dans la province de l’Ontario, ou un événement environnemental ailleurs mais qui a une incidence possible dans la province de l'Ontario, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.1.5 Le MEAO accepte de donner à Environnement Canada un accès mutuellement acceptable aux enregistrements sonores des appels téléphoniques concernant l’avis d’un événement environnemental pendant les deux (2) ans suivant la réception des appels.

5.1.6 Environnement Canada consent à faire connaître par différents moyens la ligne téléphonique sans frais accessible en tout temps du MEAO, y compris dans des publications imprimées et des annonces ou avis en ligne.

5.2 Transmission de renseignements écrits concernant l’avis d’un événement environnemental

5.2.1 Le MEAO consent à remettre à Environnement Canada des copies électroniques des avis d’événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.2.2 Environnement Canada convient de remettre au MEAO des copies électroniques des avis d’événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.3 Communication d’autres renseignements

Environnement Canada consent à donner au MEAO des séances de formation et d’information, sans frais au MEAO, chaque année, ou plus fréquemment si une des Parties juge que c’est nécessaire, concernant les renseignements à fournir au Canada dans le cadre du présent Accord.

5.4 Prestation de services bilingues

Aux termes de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 [4e suppl.], Environnement Canada accepte de fournir au MEAO des services de soutien téléphonique, tous les jours, 24 heures sur 24, pour les avis d’événements environnementaux en français, sans frais au MEAO et conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

6.0 Accès à l’information et protection des renseignements personnels

6.1 les Parties reconnaissent que leur loi respective sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels pourrait s’appliquer à l’information reçue selon le présent Accord, et conviennent de collaborer en vue d’honorer et de respecter les obligations légales de l’autre en vertu de cette loi.

6.2 Conformément au présent Accord, les Parties conviennent d’échanger les demandes d’accès à l’information reçues.

7.0 Dispositions financières

À l’appui du fonctionnement et de l’entretien du système d’avis du MEAO disponible en tout temps, 24 heures sur 24, les dispositions financières suivantes s’appliquent :

7.1 Pour l’année financière du 1er avril 2015 au 31 Mars 2016, le MEAO devra fournir une facture pour paiement d’une somme de 82 070 $. La facture doit être envoyée entre le 1er et le 25 février 2016. Environnement Canada doit faire un paiement à l'Ontario pour ce montant dans les 30 jours suivant la réception de la facture.

7.2 Pour chaque année financière suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, le MEAO devra fournir une facture pour paiement qui correspond au paiement effectué l’année financière précédente, indexé selon le taux de variation des moyennes annuelles de l’indice des prix à la consommation - indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, pour l’année civile qui précède immédiatement l’année financière pour laquelle le paiement est demandé, pour services rendus entre le 1er avril et le 31 mars de cette année financière ultérieure. Le MEAO devra envoyer sa facture à Environnement Canada entre le 1er février et le 25 février de l’année financière durant laquelle les services ont été rendus. À la réception de la facture, Environnement Canada effectuera un paiement au MEAO pour ce montant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.

7.3 Les définitions présentées dans ce sous-article s’appliquent à l’article 7 :

« indice des prix à la consommation » s’entend d’un indicateur de la variation des prix à la consommation que connaissent les Canadiens, obtenu en comparant au fil du temps le coût d’un panier fixe de produits achetés par les consommateurs;

« Statistique Canada » s’entend de l’organisme statistique national du Canada;

« taux de variation des moyennes annuelles de l’indice des prix à la consommation - indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains » s’entend du taux de variation des moyennes annuelles pour le Canada de l’indice des prix à la consommation - indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, établi annuellement par Statistique Canada.

8.0 Interprétation

Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme :

8.1 affectant la répartition des pouvoirs constitutionnels entre les deux Parties;

8.2 limitant de quelque manière le pouvoir du Canada ou de l’Ontario d’appliquer leurs lois ou règlements; ou

8.3 modifiant l’application de toute loi ou de tout règlement en vigueur au Canada ou en Ontario.

9.0 Durée de l’accord

9.1 Le présent Accord entre en vigueur dès que l’Accord précédent prend fin.

9.2 Le présent Accord expire cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur, c’est-à-dire le 24 mars 2016, conformément au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999), ou à une date ultérieure, si cette échéance est modifiée.

9.3 L’une ou l’autre Partie peut résilier le présent Accord en fournissant à l’autre Partie un préavis d’au moins trois (3) mois.

9.4 Nonobstant les articles section9.2 et ;section9.3, chaque Partie convient de faire tout effort raisonnable pour fournir à l’autre Partie un préavis écrit d’au moins six (6) mois pour la résiliation du présent Accord.

10.0 Modification de l’Accord

Le présent Accord peut être modifié à l’occasion par écrit et sur consentement des Parties, sous réserve de toute approbation nécessaire du gouverneur en conseil et du lieutenant-gouverneur en conseil.

11.0 Règlement de différends

Tout différend au sujet de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord sera résolu par consultation entre les Parties et ne sera pas renvoyé pour règlement à un tribunal, une cour ou toute autre tierce partie.

12.0 Personnes-ressources

Les personnes ci-après agissent comme les Personnes-ressources pour le présent Accord :

Directeur
Division des urgences environnementales
Direction des activités de protection de l’environnement
Environnement Canada
Directeur
Centre d’intervention en cas de déversement
Ministère de l’Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique de l’Ontario

En foi de quoi, le présent Accord a été exécuté pour le compte du Canada par le ministre de l’Environnement du Canada et pour le compte de l’Ontario par le ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario.

 

Gouvernement du Canada

 

___________________________________________
Ministre de l’Environnement
________________________________
Date

 

Gouvernement de l'Ontario

 

___________________________________________
Ministre de l’Environnement et de l’Action en
matière de changement climatique
________________________________
Date

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