Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les avis d’événements environnementaux

Entre

Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre de l’Environnement du Canada
(« le Canada »)

Et

Le Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
représenté par le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles
(collectivement, « les Parties »)

Attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest se sont engagés à atteindre le plus haut niveau de qualité de l’environnement afin d’améliorer la santé et le bien-être des Canadiens et de préserver le milieu naturel;

Attendu que le Conseil canadien des ministres de l’Environnement a souscrit à la Déclaration sur la collaboration intergouvernementale en matière d’environnement (1990) pour assurer un cadre général à la collaboration intergouvernementale dans le domaine de l’environnement;

Attendu que le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent l’avantage de collaborer afin de diminuer les dédoublements administratifs découlant de dispositions législatives et réglementaires comparables et qu’il y a lieu d’en préciser les modalités dans un accord;

Attendu que le décret de désignation pris au titre de l’article 43.2 de la Loi sur les pêches désigne le ministre de l’Environnement du Canada à titre de ministre responsable de l’exécution et du contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches à l’égard de toute fin et de tout sujet, sauf les suivants, pour lesquels l’exécution et le contrôle d’application demeurent la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans du Canada :

  1. la construction, l’exploitation, la modification et la désaffectation d’installations d’aquaculture et toute autre activité liée à celles-ci ainsi que les effets de ces activités sur les eaux où vivent des poissons;

  2. le contrôle ou l’élimination des espèces aquatiques envahissantes ou des parasites aquatiques nuisibles aux pêches;

Attendu que, conformément à l’article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33 [LCPE (1999)], le ministre de l’Environnement du Canada peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec un gouvernement concernant l’exécution de la LCPE (1999);

Attendu que l’article 4.1 de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, autorise en vertu du décret de désignation le ministre de l’Environnement du Canada à conclure des accords avec une province pour appuyer l’objectif de cette loi;

Attendu que, conformément au paragraphe 2.1(2)(b) de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-7, le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles et le commissaire des Territoires du Nord-Ouest sont autorisés à conclure des accords avec le Canada concernant l’application soit d’une loi ou d’un règlement fédéral ayant trait à la préservation, à la protection ou à l’amélioration de l’environnement;

Attendu que le gouverneur en conseil a autorisé le ministre de l’Environnement du Canada, en vertu du décret du Conseil « insérer l’année et le numéro de référence correspondant », à conclure, au nom du Canada, le présent Accord avec les Territoires du Nord-Ouest;

Et attendu qu'un Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les avis d’événements environnementaux a été signé par le ministre de l’Environnement du Canada le 3 décembre 2010, par le ministre des Pêches et des Océans du Canada le 21 décembre 2010, par le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest le 13 janvier 2011 et par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest le 18 janvier 2011 et que cet accord vient à échéance le 24 mars 2016 (l’Accord précédent).

En foi de quoi, eu égard aux engagements réciproques ci-après énoncés, les parties signataires conviennent de ce qui suit :

1.0 Introduction

La présente est un accord fournissant un cadre pour l’établissement de procédures de réception et de transmission, en temps opportun entre les Parties, en matière d’avis d’événements environnementaux.

2.0 Définitions

Dans le présent Accord, les termes ci-après ont le sens suivant :

« Accord précédent » s’entend de l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur les avis d’événements environnementaux qui a été signé par le ministre de l’Environnement du Canada le 3 décembre 2010, par le ministre des Pêches et des Océans du Canada le 21 décembre 2010, par le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest le 13 janvier 2011 et par le commissaire des Territoires du Nord-Ouest le 18 janvier 2011, qui est entré en vigueur le 25 mars 2011 et qui vient à échéance le 24 mars 2016;

« autres incidents environnementaux d’intérêt fédéral » incluent :

  1. un rejet d’une substance nocive pour l’environnement, autre qu’un rejet visé par la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches, qui se produit sur un territoire domanial ou des terres autochtones;

  2. un rejet d’une substance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l’environnement ou à une propriété située le long d’une frontière commune (interjuridictionnelle ou internationale); et

  3. un rejet d’une substance d’importance qui nuit ou menace de nuire à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public, à l’environnement ou à la propriété de citoyens canadiens;

« avis » ou « aviser » s’entend du transfert par une personne au Canada, au moyen de son système d’avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24, ou par une personne aux Territoires du Nord-Ouest, au moyen de leur système d’avis disponible tous les jours, 24 heures sur 24, de toute information sur un événement environnemental, mais ne se rapporte pas aux rapports de suivi écrits comme l’exige la LCPE (1999) ou la Loi sur les pêches;

« décret de désignation » s’entend du décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches, TR/2014-21;

« déversement » s’entend de déversement, tel que défini à l’article 1 du Règlement sur les exigences en matière de déversements (Règl. des T.N.-O. 068-93);

« Entente sur les déversements dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut » s’entend de l’entente, signée en octobre 1999 et modifiée de temps en temps, entre le ministère des Affaires indiennes et du Nord, le ministère des Pêches et des Océans (Garde côtière canadienne), Environnement Canada, l’Office national de l’énergie, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement du Nunavut, et l’Administration des terres Inuvialuit, ayant pour but de promouvoir un état de préparation bien coordonné dans la poursuite d’enquêtes sur les déversements ainsi que dans la surveillance de leur nettoyage suite aux rapports des déversements dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;

« Environnement Canada » s’entend du ministère de l’Environnement du Canada;

« événement environnemental » s’entend notamment :

  1. d’un rejet effectif ou probable d’une substance dans l’environnement en violation d’un règlement pris en vertu de l’article 95, 169, 179 ou 212, ou en violation d’un arrêté pris en vertu de l’article 95, de la LCPE (1999);

  2. d’une urgence environnementale au sens de l’article 201 de la LCPE (1999);

  3. d’un rejet ou d’une immersion irréguliers - effectifs, ou fort probables et imminents - d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, tel que défini au paragraphe 38(5) de la Loi sur les pêches;

  4. d’autres incidents environnementaux d’intérêt fédéral; ou

  5. d’une demande sollicitant l’expertise scientifique ou technique d’Environnement Canada en cas d’urgence;

« immersion » s’entend d’immersion, tel que défini au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

« LCPE (1999) » s’entend de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, dans sa version modifiée;

« ligne téléphonique SOS Déversement » s’entend de la ligne téléphonique des Territoires du Nord-Ouest disponible tous les jours, 24 heures sur 24 identifiée dans le Règlement sur les exigences en matière de déversements (Règl. des T.N.-O. 068-93) ainsi que dans l’Entente sur les déversements dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et utilisée par les gouvernements, les sociétés privées, et le public pour aviser le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et ses agences réglementaires de déversements dans les Territoires du Nord-Ouest;

« Loi sur les pêches » s’entend de la Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14, dans sa version modifiée;

« Pêches et Océans Canada » s’entend du ministère des Pêches et des Océans du Canada;

« Partie » s’entend, selon le cas, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;

« rejet » s’entend de rejet, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999) ou au paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;

« substance nocive » s’entend de substance nocive, tel que défini au paragraphe 34(1) et tel que prescrit par règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les pêches;

« terres autochtones » s’entend de terres autochtones, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999);

« territoire domanial » s’entend de territoire domanial, tel que défini au paragraphe 3(1) de la LCPE (1999);

« Territoires du Nord-Ouest » s’entend du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest.

3.0 Objectifs

Voici les objectifs du présent Accord :

3.1 fournir un système efficace et efficient aux personnes qui doivent aviser les autorités appropriées des événements environnementaux, en application des lois fédérales ou territoriales;

3.2 fournir un système efficace et efficient qui permet aux Territoires du Nord-Ouest de recevoir et de transmettre à Environnement Canada tout avis d’un événement environnemental reçu.

4.0 Comité de gestion

4.1 Formation

Le Comité de gestion, établi au titre de l’Accord précédent pour superviser la mise en œuvre de l’Accord précédent, est maintenu par le présent Accord. Le Comité de gestion comprend le même nombre de fonctionnaires fédéraux et territoriaux, lesquels sont respectivement nommés par le Canada et les Territoires du Nord-Ouest.

4.2 Coprésidents

Le Comité de gestion est coprésidé par un représentant du Canada et un représentant des Territoires du Nord-Ouest. Les coprésidents sont de facto des membres du Comité de gestion.

4.3 Fonctionnement

4.3.1 Le Comité de gestion se réunit :

  1. au moins une fois par exercice (entre le 1er avril et le 31 mars);

  2. à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents.

4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désigne un remplaçant pour ce membre aux fins de ladite réunion.

4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion sont prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord.

4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité.

4.3.5 Advenant la fin de l’Accord, le Comité de gestion dispose tout de même de six mois pour achever ses activités après la date de fin.

4.4 Responsabilités

Le Comité de gestion doit notamment :

4.4.1 établir des procédures normalisées de fonctionnement :

  1. pour la collecte et le traitement des avis d’événements environnementaux reçus par les Territoires du Nord-Ouest conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements à Environnement Canada; et

  2. pour la collecte et le traitement des avis d’événements environnementaux survenus aux Territoires du Nord-Ouest et reçus par Environnement Canada conformément au présent Accord, ainsi que pour la transmission de ces renseignements aux Territoires du Nord-Ouest.

4.4.2 évaluer les possibilités et mettre en œuvre des changements qui permettront d’améliorer l’efficacité de la gestion des renseignements (notamment la réception, la transmission, l’archivage de l’information ainsi que la production d’avis);

4.4.3 établir des normes de rendement pour la gestion des renseignements, notamment la réception, la transmission, l’archivage de l’information ainsi que la production d’avis;

4.4.4 examiner annuellement l’application du présent Accord;

4.4.5 dans les dix (10) jours ouvrables suivant les réunions du Comité de gestion, préparer le compte rendu des réunions et le transmettre aux membres du Comité de gestion; et

4.4.6 formuler des recommandations écrites aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord sur le besoin possible de réviser cet Accord, s’il y a lieu, et regrouper dans un document définitif toutes les recommandations écrites au plus tard deux (2) ans avant la fin du présent Accord.

5.0 Activités

5.1 Avis d’un événement environnemental

5.1.1 Les Territoires du Nord-Ouest et Environnement Canada conviennent de tenir à jour et de surveiller un système d’avis, qui sera disponible tous les jours, 24 heures sur 24, pour recevoir, évaluer et documenter l’avis d’un événement environnemental.

5.1.2 Les Territoires du Nord-Ouest acceptent de tenir à jour et d’exploiter la ligne téléphonique SOS Déversement qui fera partie de leur système d’avis accessible tous les jours, 24 heures sur 24.

5.1.3 Les Territoires du Nord-Ouest consentent à aviser Environnement Canada quand ils reçoivent l’avis d’un événement environnemental conformément à l’Entente sur les déversements dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et à toutes procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.1.4 Environnement Canada convient d’informer les Territoires du Nord-Ouest quand il reçoit l’avis d’un événement environnemental survenu dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.1.5 Environnement Canada consent à faire connaître par différents moyens la ligne téléphonique SOS Déversement des Territoires du Nord-Ouest, y compris dans des publications imprimées et des annonces ou avis en ligne.

5.2 Transmission de renseignements écrits concernant l’avis d’un événement environnemental

5.2.1 Les Territoires du Nord-Ouest consentent à remettre à Environnement Canada des copies électroniques des avis d’événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.2.2 Environnement Canada convient de remettre aux Territoires du Nord-Ouest des copies électroniques des avis d’événements environnementaux, conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

5.3 Communication d’autres renseignements

Environnement Canada consent à donner aux Territoires du Nord-Ouest des séances de formation et d’information, sans frais aux Territoires du Nord-Ouest, chaque année, ou plus fréquemment si une des Parties juge que c’est nécessaire, concernant les renseignements à fournir au Canada dans le cadre du présent Accord.

5.4 Prestation de services bilingues

Aux termes de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 [4e suppl.], Environnement Canada accepte de fournir aux Territoires du Nord-Ouest des services de soutien téléphonique, tous les jours, 24 heures sur 24, pour les avis d’événements environnementaux en français, sans frais aux Territoires du Nord-Ouest et conformément aux procédures normalisées de fonctionnement établies à l’article 4.4.1 du présent Accord, telles que modifiées de temps en temps.

6.0 Accès à l’information et protection des renseignements personnels

6.1 les Parties reconnaissent expressément que leur loi respective sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels pourrait s’appliquer à l’information reçue selon le présent Accord, et conviennent de collaborer en vue d’honorer et de respecter les obligations légales de l’autre en vertu de cette loi.

6.2 Conformément au présent Accord, les Parties conviennent d’échanger les demandes d’accès à l’information reçues.

7.0 Dispositions financières

À l’appui du fonctionnement et de l’entretien du système d’avis des Territoires du Nord-Ouest disponible en tout temps, 24 heures sur 24, les dispositions financières suivantes s’appliquent :

7.1 Pour l’année financière du 1er avril 2015 au 31 Mars 2016, les Territoires du Nord-Ouest devront fournir une facture pour paiement d’une somme de 5 471 $. La facture doit être envoyée entre le 1er et le 25 février 2016. Environnement Canada doit faire un paiement aux Territoires du Nord-Ouest pour ce montant dans les 30 jours suivant la réception de la facture.

7.2 Pour chaque année financière suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, les Territoires du Nord-Ouest devront fournir une facture pour paiement qui correspond au paiement effectué l’année financière précédente, indexé selon le taux de variation des moyennes annuelles de l’indice des prix à la consommation - indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, pour l’année civile qui précède immédiatement l’année financière pour laquelle le paiement est demandé, pour services rendus entre le 1er avril et le 31 mars de cette année financière ultérieure. Les Territoires du Nord-Ouest devront envoyer leur facture à Environnement Canada entre le 1er février et le 25 février de l’année financière durant laquelle les services ont été rendus. À la réception de la facture, Environnement Canada effectuera un paiement aux Territoires du Nord-Ouest pour ce montant, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.

7.3 Les définitions présentées dans ce sous-article s’appliquent à l’article 7 :

« indice des prix à la consommation » s’entend d’un indicateur de la variation des prix à la consommation que connaissent les Canadiens, obtenu en comparant au fil du temps le coût d’un panier fixe de produits achetés par les consommateurs;

« Statistique Canada » s’entend de l’organisme statistique national du Canada;

« taux de variation des moyennes annuelles de l’indice des prix à la consommation - indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains » s’entend du taux de variation des moyennes annuelles pour le Canada de l’indice des prix à la consommation - indice d’ensemble, non désaisonnalisé, Canada, provinces, centres urbains, établi annuellement par Statistique Canada.

7.4  L’obligation du Canada de verser toute somme d’argent conformément au présent Accord est conditionnelle à l’octroi d’un crédit budgétaire, approuvé par le Parlement, pour l’exercice financier au cours duquel le paiement doit être versé.

7.5  Conformément à l’article 46 de la Loi sur la gestion des finances publiques (Territoires du Nord-Ouest), le présent Accord prévoit une condition légale selon laquelle toute dépense au titre de l’Accord sera engagée uniquement si le poste de dépense pertinent présente un solde non engagé suffisamment important pour l’exercice financier au cours duquel la dépense est requise en vertu du présent Accord.

8.0 Interprétation

Rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme :

8.1 affectant la répartition des pouvoirs constitutionnels entre les deux Parties;

8.2 limitant de quelque manière le pouvoir du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest d’appliquer leurs lois ou règlements; ou

8.3 modifiant l’application de toute loi ou de tout règlement en vigueur au Canada ou aux Territoires du Nord-Ouest.

9.0 Durée de l’accord

9.1 Le présent Accord entre en vigueur dès que l’Accord précédent prend fin.

9.2 Le présent Accord expire cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur, i.e., le 24 mars 2016, conformément au paragraphe 9(7) de la LCPE (1999), ou à une date ultérieure, si cette échéance est modifiée.

9.3 L’une ou l’autre Partie peut résilier le présent Accord en fournissant à l’autre Partie un préavis d’au moins trois (3) mois.

9.4 Nonobstant les articles section9.2 et section9.3, chaque Partie convient de faire tout effort raisonnable pour fournir à l’autre Partie un préavis écrit d’au moins six (6) mois pour la résiliation du présent Accord.

10.0 Modification de l’Accord

Le présent Accord peut être modifié à l’occasion par écrit et sur consentement des Parties, sous réserve de toute approbation nécessaire du gouverneur en conseil.

11.0 Règlement de différends

Tout différend au sujet de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent Accord sera résolu par consultation entre les Parties et ne sera pas renvoyé pour règlement à un tribunal, une cour ou toute autre tierce partie.

12.0 Personnes-ressources

Les personnes ci-après agissent comme les personnes-ressources pour le présent Accord :

Directeur
Division des urgences environnementales
Direction des activités de protection de l’environnement
Environnement Canada
Directeur
Division de l’environnement
Ministère de l’Environnement et des
Ressources naturelles
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

En foi de quoi, le présent Accord a été exécuté pour le compte du Canada par le ministre de l’Environnement du Canada et pour le compte des Territoires du Nord-Ouest par le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles.

 

Gouvernement du Canada

 

___________________________________________
Ministre de l’Environnement
________________________________
Date

 

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

 

___________________________________________
Ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles
________________________________
Date

 

 

___________________________________________
Commissaire des Territoires du Nord-Ouest
________________________________
Date

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