Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement : Daniels Sharpsmart Canada Limited

Cette entente a été conclue le 24 mars 2015.

Entre :

Le Procureur Général du Canada
D’une part

et

Daniels Sharpsmart Canada Limited
(ci-après appelé « Daniels SharpSmart »)
D’autre part

Attendu que Daniels SharpSmart a été accusée d’infractions présumées à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [appelée LCPE (1999) dans la présente entente] et au Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matériel recyclable dangereux (ci-après le « règlement »);

Attendu que la loi n’empêche pas l’introduction d’une instance dans ce cas et que le procureur général du Canada est d’avis qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier la poursuite des infractions;

Attendu que le procureur général du Canada est d’avis que les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (mesures) seraient compatibles, en l’occurrence, avec l’objet de la LCPE (1999) et du règlement;

Attendu que Daniels SharpSmart ne nie pas sa participation à la perpétration des infractions reprochées et se reconnaît responsable des actes décrits précédemment;

Attendu que Daniels Sharpsmart a eu l’occasion de consulter un conseiller juridique et qu’elle est représentée dans le cadre de la présente entente de mesures de rechange en matière de protection de l’environnement;

Attendu que le procureur général du Canada a consulté le ministre de l’Environnement et qu’il a pris en considération les circonstances de l’affaire, la nature des infractions présumées et tous les autres facteurs à prendre en considération, comme prescrit par la LCPE (1999) et le règlement;

Attendu que les parties conviennent que l’Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement est l’instrument le plus approprié pour régler tous les problèmes liés à la présente espèce;

En conséquence, le procureur général du Canada et Daniels Sharpsmart concluent une entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement qui comporte les dispositions suivantes :

Objet

L'entente a pour objet unique de mener à l’atteinte des objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements connexes, y compris le règlement.

Faits

Daniels Sharpsmart a été accusée des infractions suivantes :

Chef d’accusation nº 1

Entre le ou vers le 25e jour de juillet 2012 et le ou vers le 1er jour d’avril 2013, dans la ville de Brampton, Daniels SharpSmart a expédié, aux fins d’exportation, des déchets biomédicaux dangereux à Curtis Bay Energy Inc., dans la ville de Baltimore, aux États-Unis, aux fins d’élimination définitive, sans permis valide, en contravention au paragraphe 9(k) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matériel recyclable dangereux et du paragraphe 185(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et a ainsi commis une infraction visée à l’alinéa 272(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Chef d’accusation nº 2

Entre le ou vers le 23e jour de décembre 2012 et le ou vers le 1er jour d’avril 2013, dans la ville de Brampton, Daniels SharpSmart a expédié, aux fins d’exportation, des déchets pharmaceutiques dangereux à Curtis Bay Energy Inc., dans la ville de Baltimore, aux États-Unis, aux fins d’élimination définitive, sans permis valide, en contravention au paragraphe 9(k) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matériel recyclable dangereux et du paragraphe 185(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et a ainsi commis une infraction visée à l’alinéa 272(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Chef d’accusation nº 3

Entre le ou vers le 21e jour de juillet 2010 et le ou vers le 3e jour d’avril 2013, dans la ville de Brampton, Daniels SharpSmart a expédié, aux fins d’exportation, des déchets dangereux à Curtis Bay Energy Inc., dans la ville de Baltimore, aux États-Unis, sans présenter une copie du document de mouvement à Environnement Canada, au plus tard trois (3) jours ouvrables après l’expédition, en contravention au paragraphe 11(3) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matériel recyclable dangereux et a ainsi commis une infraction visée à l’alinéa 272.1(1)f) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Chef d’accusation nº 4

Entre le ou vers le 21e jour de juillet 2010 et le ou vers le 3e jour d’avril 2013, dans la ville de Brampton, Daniels SharpSmart a expédié, aux fins d’exportation, des déchets dangereux à Curtis Bay Energy Inc., dans la ville de Baltimore, aux États-Unis, sans présenter une copie des documents de mouvement à Environnement Canada, au plus tard trois (3) jours ouvrables après l’expédition, en contravention au paragraphe 11(6) du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matériel recyclable dangereux et a ainsi commis une infraction visée à l’alinéa 272.1(1)f) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) .

Les accusations ont été portées à Brampton, en Ontario, le 16 juillet 2014.

Daniels Sharpsmart a été avisée et comprend que les accusations susmentionnées incluent une description des infractions présumées dont elle est accusée.

Daniels Sharpsmart ne nie pas sa participation à la perpétration des infractions présumées et se reconnaît responsable des actes décrits précédemment.

Mesures

Daniels SharpSmart a créé, mis en œuvre, et finalisera sous peu une procédure d’exploitation normalisé et une politique pour la gestion de l’exportation de déchets dangereux, applicables à ses activités au Canada conformément au règlement et à la LCPE (1999), et elle fournira celles-ci à Environnement Canada au plus tard quatre (4) mois après la signature de la présente entente.

La version définitive de la procédure d’exploitation normalisé et de la politique doit être intégrée au système de gestion de l’environnement de Daniels Sharpsmart, au plus tard six (6) mois après la signature de la présente entente.

Daniels SharpSmart doit continuer d’élaborer et de mener un programme de formation pour le personnel chargé de ses activités de transport, relativement aux problèmes environnementaux liés à l’exportation de déchets dangereux. Daniels Sharpsmart doit remettre un exemplaire du plan de cours à Environnement Canada au plus tard quatre (4) mois après la signature de la présente entente, en vue de le faire approuver par le directeur régional de la Protection de l’environnement. La formation doit être complétée au plus tard neuf (9) mois après l’approbation du plan de cours. Daniels Sharpsmart doit fournir à Environnement Canada la liste des personnes qui ont suivi la formation.

Au plus tard trois (3) mois après la signature de la présente entente, Daniels SharpSmart doit présenter un article ou un encart publicitaire payé à être publié dans le Hazardous Materials Management Magazine ou dans un journal similaire acceptable aux yeux d’Environnement Canada, décrivant le bien-fondé et la nécessité d’une documentation convenable en matière d’exportation de déchets dangereux. Ce texte doit être approuvé par Environnement Canada et achevé au plus tard trois (3) mois après la signature de la présente entente.

Daniels Sharpsmart doit faire un paiement volontaire de 65 000 $, lequel est payable au receveur général du Canada en fiducie au bénéfice du Fonds pour dommages à l’environnement et administré par le directeur général régional d’Environnement Canada pour l’Ontario.

Calendrier d’exécution

Daniels Sharpsmart s’engage à respecter les mesures et les conditions de cette entente dans les délais prescrits pour chaque mesure susmentionnée.

Vérification de l’exécution de la présente entente

Les parties conviennent qu’Environnement Canada supervisera et contrôlera le respect de cette entente, en vertu de la LCPE (1999).

Inspection et autres activités d'application de la loi

Rien dans la présente entente n’empêche les agents d’exécution ni les analystes désignés en vertu de la LCPE (1999) de mener des inspections ou des enquêtes qui leur sont autorisées par la loi.

Rapports

Les rapports sur l’application ou le respect de la présente entente deviendront partie intégrante des documents relatifs au contrôle et des antécédents de Daniels Sharpsmart en ce qui concerne l’observation de la loi.

Daniels Sharpsmart accepte de faire signer tous ces rapports par un de ses dirigeants dûment autorisés à signer en son nom.

Renseignements confidentiels

Tous les renseignements contenus dans la présente entente et obtenus en vertu de ladite entente sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).

Les secrets industriels ou les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont des renseignements confidentiels et sont traités comme tels, les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de causer une perte ou un gain financier important, de nuire à la compétitivité d’une personne ou d’entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par une personne, demeureront confidentiels et ne seront pas divulgués, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999). 

Cette entente sera déposée à la cour et fera partie du dossier de cour auquel le public a accès, conformément aux dispositions de l’article 300 de la LCPE (1999).

Nonobstant ce qui précède, les rapports relatifs à l’administration ou au respect de cette entente seront accessibles au public conformément à l’article 301 de la LCPE (1999). Le rapport final sera accessible au public et déposé à la cour conformément au paragraphe 300(2) et à l’article 301. Les rapports provisoires ne seront pas rendus publics, en vertu du paragraphe 300(2) et de l’article 301.

Droits réservés

Le procureur général du Canada se réserve le droit de demander une injonction en cas de violation de l’entente.

Force majeure

Un événement de force majeure est un événement découlant de circonstances indépendantes de la volonté de Daniels Sharpsmart qui retarde ou pourrait retarder l’application de toute disposition de cette entente. En cas d’événement de force majeure, Daniels Sharpsmart doit en informer par écrit le procureur général du Canada le plus tôt possible, mais dans tous les cas, au plus tard sept jours après le moment où Daniels Sharpsmart a connaissance de l’événement ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l’événement. Dans cet avis, Daniels Sharpsmart doit invoquer les dispositions de cette entente relatives aux événements de force majeure et indiquer la durée de son incapacité à se conformer à l’entente.

Si un événement de force majeure se produit, Daniels Sharpsmart présentera une demande de modification conformément à l’article 303 de la LCPE (1999). Daniels Sharpsmart effectuera la demande au procureur général du Canada et enverra une copie de ladite demande à Environnement Canada.

Intention et interprétation de l’entente

Les présentes constituent la totalité de l’entente conclue par les parties. Les parties reconnaissent qu’il n’existe aucune autre prétention entre les parties que celles qui sont expressément énoncées dans cette entente.

Cette entente annule toutes négociations, ententes, lettres d’intention, offres, propositions, déclarations et information antérieures, orales ou écrites, échangées ou transmises entre les parties ou leurs représentants autorisés.

Dissociabilité

Les dispositions de cette entente pourront être dissociées si, pour quelque raison que ce soit, Daniels Sharpsmart est légalement dispensée d’une des conditions de l’entente. Il demeure entendu que les autres dispositions de cette entente demeureront pleinement en vigueur jusqu’au terme de cette entente.

Respect des délais

Le respect des délais constitue une condition essentielle de l’entente.

Lois applicables

La présente entente sera régie par les lois du Canada, notamment la LCPE (1999) et ses règlements d’application, et toutes les définitions qui s’appliquent à la présente entente sont celles contenues dans la LCPE (1999) et ses règlements, ainsi que celles précisées dans la présente entente.

Garantie

Daniels Sharpsmart garantit que leurs obligations en vertu de cette entente seront exécutées par des personnes compétentes, qualifiées et qui ont les connaissances et les compétences appropriées.

Attestation

Daniels Sharpsmart atteste qu’en date de la conclusion de cette entente, elle n’est pas soumise à aucune directive précise d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale, d’un règlement ou d’un arrêté municipal, ni d’une ordonnance d’un tribunal lui imposant ou l’empêchant d’entreprendre toute activité faisant partie des mesures négociées dans l’entente.

Daniels Sharpsmart atteste en outre que les fonds engagés pour s’acquitter des mesures de rechange ne proviennent pas de subventions financières gouvernementales.

Daniels Sharpsmart atteste enfin que la personne dont la signature figure ci-dessous est un agent de la société dûment autorisé à signer l’entente et à lier la société.

Modification de l’entente

Toute demande de modification de cette entente sera faite conformément à l’article 303 de la LCPE (1999). Daniels Sharpsmart effectuera la demande au procureur général du Canada et enverra une copie de ladite demande à Environnement Canada.

Résiliation de l'entente

L’entente prend fin lorsque les conditions ont été remplies à la satisfaction du procureur général du Canada ou conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).

Cession

Cette entente ne sera pas cédée sans le consentement écrit du procureur général du Canada.

Avis

Dans cette entente, chaque fois qu'il est exigé ou autorisé qu’un avis ou une demande soit présenté ou accordé par l’une ou l’autre des parties à l’autre partie, cette demande ou cet avis peut être fait par écrit et sera jugé avoir été dûment présenté ou communiqué s’il est transmis par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par télécopie. L’adresse de livraison étant la suivante :

À Daniels SharpSmart :

Dean McPhee
Daniels Sharpsmart Canada Limited
52 chemin Bramsteele bureau 8
Brampton ON  L6W 3M5
Téléphone : 905-793-2966
Télécopieur : 905-793-2956

Au procureur général du Canada :

Cindy Afonso, avocate de la Couronne
Service des poursuites pénales du Canada
201 boulevard County Court bureau 600
Brampton ON  L6W 4L2
Téléphone : 905-454-4461
Télécopieur : 905-454-2168

À Environnement Canada :

Dave Ross, agent d’application de la loi Environnement Canada
Direction générale de l’application de la loi région de l’Ontario
845 Harrington Court bureau 3
Burlington ON  L7N 3P3

Renonciation

Aucune tolérance, excuse ou négligence de l’une des parties de l’omission de l’autre partie à aucun moment d’exécuter ou d’observer ses engagements propres ne sera vu comme un renoncement ou ne portera autrement atteinte aux droits des parties relativement à toute défaillance continue ou subséquente. Aucun renoncement à ces droits ne sera supposé de toute action ou omission des parties, sauf sur modification de cette entente conformément à l’article 303 de la LCPE (1999).

En foi de quoi les parties ont signé cette entente en ce 24e jour de mars 2015.

Signée, scellée et délivrée au nom de Daniels Sharpsmart par :

____________________
Dean McPhee
Directeur général

Signé au nom du procureur général du Canada

____________________
Cindy Afonso
Mandataire du procureur général du Canada

Document nº 782867

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