Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement : North West Redwater Partnership
La présente Entente est conclue le 26 janvier 2023
Entre:
Le procureur général du Canada
- et -
CNR (Redwater) Limited et North West Refining Inc. exploité sous le nom de North West Redwater Partnership
(individuellement une « Partie » et collectivement, les « Parties »)
Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement
Attendu que CNR (Redwater) Limited et North West Refining Inc. exploité sous le nom de North West Redwater Partnership (« NWRP ») a fait l’objet d’une enquête par Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») visant à déterminer si, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, dans la municipalité de Redwater, dans la province de l’Alberta, ou dans ses environs, NWRP a produit, importé ou vendu du carburant qui ne satisfaisait pas aux exigences prescrites en contravention du Règlement sur les carburants renouvelables, DORS/2010-189 (le « RCR ») et du paragraphe 139(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [« LCPE (1999) »];
Attendu que pendant la période visée par l’enquête, les partenaires de NWRP étaient CNR (Redwater) Limited (« CNRR ») et North West Refining Inc. (« NWRI ») (collectivement CNRR et NWRI sont appelés les « défenderesses »);
Attendu que l’enquête a donné lieu à une seule accusation contre les défenderesses exerçant leurs activités sous le nom de NWRP, comme il est décrit plus en détail aux présentes (sous l’« accusation »);
Attendu que NWRI n’est plus un partenaire de NWRP, ayant vendu sa participation à une tierce partie en 2021;
Attendu qu’aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives aux infractions, et que le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant ces poursuites relatives à l’accusation;
Attendu que le procureur général du Canada est convaincu que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (les « mesures ») comme le prévoient les articles 295 à 309 de la LCPE (1999) pour traiter de l’infraction en l’espèce ne serait pas incompatible avec les objectifs de la LCPE (1999);
Attendu que les défenderesses, ayant été informées de leurs droits juridiques respectifs de se faire représenter par un avocat et de contester l’accusation, acceptent la responsabilité des actes et/ou omissions qui constituent le fondement de l’accusation décrite aux présentes et consentent pleinement et librement à participer aux mesures avec NWRP;
Attendu que le procureur général du Canada a consulté le ministre de l’Environnement du Canada et a tenu compte des circonstances de l’affaire, de la nature de l’infraction et de tous les autres facteurs à prendre en considération, conformément à la LCPE (1999);
Attendu que le procureur général du Canada, les défenderesses et NWRP conviennent qu’une entente sur les mesures de rechange est le moyen le plus approprié de régler l’accusation;
En conséquence, le procureur général du Canada, les défenderesses et NWRP concluent par les présentes l’Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (l’« Entente ») relativement à l’accusation :
Article 1 - Objet
1.1 L’objet de la présente Entente est de faire participer NWRP, au nom des défenderesses, aux mesures visant à promouvoir les buts et les objectifs de la LCPE (1999) et de ses règlements d’application.
Article 2 - Définitions
2.1 Sous réserve de toute disposition particulière de la présente Entente, les termes ont le sens qui leur est attribué par la LCPE (1999) et ses règlements d’application.
2.2 Dans la présente Entente, notamment dans ses attendus, les termes suivants (sauf indication contraire du contexte) ont la signification suivante :
2.2.1 « Entente » désigne l’ensemble de la présente Entente conclue entre le procureur général du Canada, les défenderesses et NWRP, y compris les attendus de la présente Entente.
2.2.2 « Gouvernement » s’entend du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province du Canada ou d’une administration locale ou municipale au Canada.
2.2.3 « Parties » s’entend du procureur général du Canada, des défenderesses et de NWRP.
2.3 La division de la présente Entente en articles et en paragraphes, ainsi que l’insertion de titres, visent uniquement à faciliter la consultation et n’ont aucune incidence sur l’interprétation de la présente Entente.
2.4 Toutes les références à une personne ou à une entité doivent être lues avec les changements de nombre et de sexe que le contexte exige.
2.5 Tous les montants en dollars de la présente Entente sont en dollars canadiens.
Article 3 - Faits
3.1 Reconnaissance des faits
3.1.1 NWRP et les défenderesses ne nient pas leur participation aux actes et/ou aux omissions à l’origine des accusations et acceptent la responsabilité de leurs actes et omissions, comme il est décrit ci-dessous.
3.2 Faits
3.2.1 NWRP possède et exploite une raffinerie de pétrole (la « raffinerie de Sturgeon ») située près de Redwater, en Alberta, qui a commencé sa production en 2017. NWRP est assujetti à plusieurs règlements conformément à la LCPE (1999), notamment le RCR. Le RCR exige que les fournisseurs principaux de carburant diesel, qui comprend la raffinerie de Sturgeon, produisent du carburant renouvelable à un volume d’au moins 2 % du stock total de distillat du fournisseur principal pour chaque période de conformité (chaque année civile). NWRP est un fournisseur principal. En plus des exigences du RCR sur les carburants renouvelables, la raffinerie de Sturgeon a été construite et exploitée en tant que « première du genre » à capter les émissions de dioxyde de carbone pour la récupération et la séquestration améliorées des hydrocarbures. Depuis le début de son exploitation, la raffinerie de Sturgeon a capté environ 2 700 000 tonnes de dioxyde de carbone qui auraient autrement été rejetées dans l’environnement.
3.2.2 La teneur en carburant renouvelable de tout carburant liquide à base de pétrole peut contribuer à l’atteinte de la teneur requise de 2 % en carburant renouvelable. Ces carburants renouvelables peuvent être produits à partir de n’importe quel type de matière première de carburant renouvelable (par exemple, le maïs, le blé, l’orge, la foresterie et les déchets de bois).
3.2.3 Le RCR comprend également un système d’unités de conformité échangeables pour aider les producteurs et les importateurs de carburant diesel à se conformer au Règlement. Par exemple, si un fournisseur principal ne distribue pas le minimum requis de 2 % de carburant renouvelable, il peut acheter des unités de conformité pour combler le manque à gagner. Une unité de conformité équivaut à un litre de carburant renouvelable. Les entreprises peuvent obtenir des unités de conformité en échangeant ou en achetant auprès d’autres participants au mécanisme d’échange.
3.2.4 À la fin de chaque période de conformité (chaque année civile), le RCR exige que chaque fournisseur principal présente à ECCC un rapport annuel contenant des renseignements sur les volumes du stock total de distillat et du carburant renouvelable produits, ainsi que la production, l’échange et l’achat d’unités de conformité.
3.2.5 Le 25 avril 2019, NWRP a présenté son rapport annuel à ECCC pour la période de conformité de 2018, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le rapport annuel indiquait que NWRP avait satisfait à l’exigence de 2 % de volume de carburant renouvelable pour la raffinerie de Sturgeon, conformément au paragraphe 5(2) du RCR.
3.2.6 Le RCR exige également que les fournisseurs principaux retiennent les services d’un tiers pour effectuer un audit des dossiers et des rapports exigés au titre du RCR pour chaque période de conformité. Il n’est pas nécessaire que l’audit par une tierce partie soit effectué avant que le rapport annuel ne soit fourni à ECCC pour la période de conformité pertinente.
3.2.7 Le rapport de l’auditeur indépendant pour la période de conformité de 2018 de NWRP a révélé une différence entre les volumes de diesel renouvelable mesurés et distribués à partir de la raffinerie de Sturgeon et les volumes mesurés selon le système de suivi du bilan massique de la raffinerie de Sturgeon. Par conséquent, le rapport annuel de NWRP à ECCC a signalé une quantité excessive de carburant renouvelable provenant de la raffinerie, soit 721 712 litres.
3.2.8 Lorsqu’il a été mis au courant de cette situation, NWRP a entrepris un autre processus d’audit et en a fait rapport à ECCC.
3.2.9 L’examen de NWRP a permis de déterminer que les compteurs de carburant renouvelable au terminal pour camions exploité par un fournisseur de services tiers (une société distincte et non apparentée) lisaient de fausses impulsions et enregistraient des volumes de carburant renouvelable qui n’étaient pas réellement distribués. NWRP n’avait pas de procédures en place pour déterminer s’il y avait un écart entre les volumes mesurés et les volumes mesurés par le système de suivi du bilan massique.
3.2.10 Par conséquent, pour la période de conformité de 2018, il manquait 721 712 litres de carburant renouvelable à NWRP. NWRP a présenté son rapport annuel pour la période de conformité de 2018 au cours de laquelle la société a déclaré à tort qu’elle avait distribué le volume requis de carburant renouvelable.
3.2.11 Si NWRP avait su qu’elle n’avait pas distribué le volume requis de carburant renouvelable avant de présenter son rapport annuel de 2018, elle aurait pu acheter 721 712 unités de conformité pour combler le manque à gagner.
3.2.12 Les Parties conviennent que les renseignements sur le marché appuient une valeur de 0,25 $ par unité de conformité échangeable pour la période de conformité de 2018. Par conséquent, un manque à gagner de 721 712 unités de conformité représente 180 428 $ en unités échangeables.
3.2.13 NWRP a depuis entrepris un examen de ses politiques, de ses procédures et de sa formation et a apporté des améliorations visant à assurer la conformité au RCR et aux obligations connexes.
3.3 Accusation
Les défenderesses, exerçant leurs activités sous le nom de North West Redwater Partnership, ont été accusées :
le ou vers le 25 avril 2019, dans la municipalité de Redwater ou aux alentours, dans la province de l’Alberta, d’avoir déposé par négligence un document contenant des renseignements faux ou trompeurs au titre du RCR, en violation de l’alinéa 272.1(1)h) de la LCPE (1999) et a donc commis une infraction en vertu de l’article 272.1 de la LCPE (1999).
Article 4 - Mesures
4.1 NWRP reconnaît et convient qu’elle prendra les mesures suivantes dans les délais prescrits :
4.1.1 Payer une sanction pécuniaire d’un montant total de 280 428 $ au receveur général du Canada en fiducie pour le Fonds pour dommages à l’environnement d’Environnement et Changement climatique Canada au plus tard le 28 février 2023, qui comprend ce qui suit :
(i) un montant de 180 428 $, soit le montant que NWRP aurait dû payer pour acheter suffisamment d’unités de conformité pour combler le manque à gagner de 721 712 unités de conformité pour la période de conformité de 2018;
(ii) un montant de 100 000 $ afin de promouvoir la conservation ou la protection de l’environnement.
4.1.2 Dans les trois mois suivant la signature de la présente Entente, NWRP, en son nom et au nom des défenderesses, doit faire une présentation à la Conférence annuelle 2023 de la Section canadienne des Prairies et du Nord (CPANS) organisée par l’Association pour la prévention de la contamination de l’air et du sol. La présentation doit comprendre une présentation PowerPoint ou une aide visuelle semblable (les « diapositives »). La présentation doit décrire le régime législatif général pour les exigences de conformité relatives aux carburants renouvelables, les faits de cette affaire et les conditions essentielles de l’Entente, en particulier les mesures qui ont été imposées. Au moins un mois avant la date de présentation, NWRP doit soumettre les diapositives à ECCC pour examen et approbation. Un représentant d’ECCC doit assister à la présentation et être autorisé à prendre la parole pendant la présentation afin de clarifier l’information sur la LCPE (1999) et le RCR, y compris la mesure dans laquelle la loi s’applique à cette instance. NWRP doit prendre des mesures et des dispositions pour que l’Association pour la prévention de la contamination de l’air et du sol (Section canadienne des Prairies et du Nord) affiche les diapositives utilisées pendant la présentation sur son site Web (cpans.org).
4.1.3 NWRP doit entreprendre un examen de son programme de conformité au RCR tel qu’il est mis en œuvre à la suite de l’infraction pour s’assurer que la formation se poursuit au besoin et que les protocoles et les contrôles établis dans le programme sont suivis par le personnel de NWRP qui a des responsabilités concernant le respect du programme de conformité au RCR. L’examen doit tenir compte des constatations et des recommandations suivantes du rapport d’audit interne et de l’examen de l’efficacité effectués par Rita Clark en janvier 2020, sous les rubriques suivantes énoncées aux pages 4 et 5 de ce document :
(i) procédure 10-00-RCD-35-0001-001;
(ii) exigences de formation du RCR;
(iii) surveillance des processus réglementaires, soutien à la gestion;
(iv) continuité des rapports du RCR;
(v) gestion des bio-crédits
(collectivement, les « constatations et recommandations »).
Tous les coûts associés à l’examen doivent être payés par NWRP ou les défenderesses. Un rapport résumant l’examen, ses résultats, ainsi que toute amélioration ou modification au programme de conformité du RCR en ce qui concerne les constatations et les recommandations doivent être fournis à ECCC dans l’année suivant l’exécution de la présente Entente, et des mises à jour doivent être fournies à la Cour tous les 90 jours jusqu’à ce que le rapport soit fourni à ECCC.
4.1.4 NWRP doit examiner ses politiques et procédures écrites conçues pour s’assurer que toute irrégularité de mesure du type décrit dans le rapport préparé par IMEC Corporation, intitulé Northwest Redwater Partnership Sturgeon Refinery Meter Proving and Measurement Investigation Report daté du 7 novembre 2018 est prise en compte par NWRP. Tous les coûts associés à l’examen doivent être payés par NWRP ou les défenderesses. Une fois l’examen terminé, NWRP doit préparer un rapport décrivant le processus et les résultats de l’examen, et joindre les politiques et procédures écrites applicables. NWRP doit fournir une copie du rapport à ECCC dans l’année suivant l’exécution de la présente Entente, ainsi que des mises à jour à la Cour tous les 90 jours jusqu’à ce que le rapport soit fourni à ECCC.
Article 5 - Calendrier de conformité
5.1 NWRP et les défenderesses conviennent qu’elles se conformeront à toutes leurs obligations respectives conformément à la présente Entente et qu’elles le feront dans les délais précisés dans la présente Entente. Si aucun délai n’est précisé, NWRP et les défenderesses doivent se conformer aux dispositions qui s’appliquent à eux dans les douze mois suivant la date de signature de la présente Entente.
Article 6 - Vérification de la conformité à la présente Entente
6.1 Les Parties conviennent qu’ECCC supervisera et surveillera la conformité à la présente Entente.
Article 7 - Inspection et autres activités de mise en application de la loi
7.1 Rien dans la présente Entente n’empêche les agents d’application de la loi et les analystes mandatés en vertu de la LCPE (1999) de mener des inspections ou des enquêtes qu’ils sont légalement autorisés à mener.
Article 8 - Rapports
8.1 NWRP accepte de présenter des rapports d’étape sur sa conformité aux mesures de l’article 4 de la présente Entente après la fin de chaque période de rapport de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de signature de la présente Entente et jusqu’à ce que toutes les exigences de la présente Entente aient été satisfaites. Les rapports d’étape seront remis à ECCC dans les sept (7) jours suivant la fin d’une période de rapport.
8.2 Les défenderesses reconnaissent que les rapports relatifs à l’administration ou au respect de la présente Entente feront partie du dossier de surveillance ainsi que des antécédents de conformité des défenderesses.
8.3 Tous les rapports d’étape doivent être signés par un agent dûment autorisé de NWRP.
Article 9 - Renseignements confidentiels
9.1 Tous les renseignements contenus dans la présente Entente et obtenus en vertu de celle-ci sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la LCPE (1999).
9.2 Les secrets commerciaux, les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont traités comme des renseignements confidentiels, les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraîner des pertes ou des gains financiers importants ou de nuire à la position concurrentielle de quiconque, ou des renseignements dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils nuisent aux négociations contractuelles ou autres de toute personne, demeureront confidentiels et ne seront pas divulgués, sauf dans les cas prévus par la Loi sur l’accès à l’information et la LCPE (1999).
9.3 La présente Entente doit être déposée auprès de la Cour dans le cadre du dossier judiciaire des procédures auxquelles le public a accès, conformément aux dispositions de l’article 300 de la LCPE (1999).
9.4 Sous réserve de l’article 9.2 ci-dessus, pour lequel les Parties suivront les paragraphes 300(3) et 300(4) de la LCPE (1999), le rapport d’étape final concernant l’administration ou le respect de la présente Entente sera mis à la disposition du public et de la Cour conformément aux paragraphes 300(2) et 301 de la LCPE (1999). Les rapports provisoires ne seront pas rendus publics en vertu des paragraphes 300(2) et 301.
Article 10 - Réserve de droits
Le procureur général du Canada se réserve le droit de demander une injonction en cas de violation de la présente Entente.
Article 11 - Pénalités
11.1 Les défenderesses reconnaissent que le défaut de la part de NWRP ou des défenderesses et de leurs responsables de se conformer à une disposition de la présente Entente peut constituer une infraction en vertu de l’alinéa 272(1)e) de la LCPE (1999). Les défenderesses, NWRP et/ou leurs responsables respectifs peuvent également être poursuivis pour les infractions initiales si NWRP ou les défenderesses ou leurs responsables ne respectent pas la présente Entente, car le paragraphe 296(5) prévoit que l’utilisation de mesures à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ne fait pas obstacle à toute procédure à l’encontre de cette personne au titre de la LCPE (1999).
11.2 Dans l’éventualité où NWRP ou les défenderesses ou leurs responsables ne se conformeraient pas à une disposition de la présente Entente, les défenderesses ou leurs responsables respectifs pourraient être passibles, sur déclaration de culpabilité, des pénalités prévues à l’article 272 de la LCPE (1999).
Article 12 - Force majeure
12.1 Aux fins de la présente Entente, un événement de force majeure est un événement résultant de circonstances indépendantes de la volonté de NWRP ou des défenderesses, ou de toute entité contrôlée par NWRP ou les défenderesses, qui fait en sorte que l’une ou l’autre d’entre elles est incapable, malgré tous les efforts, de se conformer à une ou plusieurs dispositions de la présente Entente ou de respecter les délais fixés dans les présentes.
12.2 En cas d’événement de force majeure, NWRP ou les défenderesses, selon le cas, doivent aviser par écrit le procureur général du Canada et Environnement Canada dès que possible, mais, dans tous les cas, dans les sept (7) jours suivant le moment où NWRP ou les défenderesses ont su ou auraient dû savoir par l’exercice d’une diligence raisonnable qu’elles ne seraient pas en mesure de se conformer à une disposition de l’Entente en raison de l’événement de force majeure. L’avis doit décrire la nature de l’événement de force majeure, la disposition de l’Entente auquel la Partie est incapable de se conformer, la raison pour laquelle l’événement de force majeure rend la Partie incapable de se conformer à cette disposition du Contrat, et la période prévue pendant laquelle la Partie ne sera pas en mesure de se conformer à cette disposition de l’Entente.
12.3 Si un événement de force majeure se produit et qu’une Partie prévoit qu’il l’empêchera de se conformer à une disposition de l’Entente pendant plus de trente (30) jours après que l’Entente exige la conformité, la Partie présente une demande de modification conformément à l’article 303 de la LCPE (1999). La demande doit être présentée par NWRP au procureur général du Canada, et NWRP doit envoyer une copie de la demande à ECCC au moment de la présentation.
Article 13 - Intention et interprétation de l'Entente
13.1 La présente Entente constitue l’intégralité de l’Entente entre les Parties. Les Parties reconnaissent qu’il n’y a pas de représentation entre les Parties au sujet de l’objet de l’Entente, sauf celles qui sont énoncées dans la présente Entente.
13.2 La présente Entente remplace toutes les négociations, ententes, lettres d’intention, offres, propositions, observations et renseignements antérieurs transmis, oralement ou par écrit, entre les Parties ou leurs représentants autorisés.
13.3 Le procureur général du Canada, les défenderesses et NWRP accèdent à la compétence de la Cour provinciale de l’Alberta (la « Cour ») pour entendre et régler tout différend concernant une disposition de la présente Entente.
Article 14 - Divisibilité
14.1 Les dispositions de la présente Entente sont divisibles. Si, pour quelque raison que ce soit, les défenderesses ou NWRP sont légalement dispensés d’exécuter l’une ou l’autre des dispositions de la présente Entente, le reste de la présente Entente demeurera en vigueur.
Article 15 - Respect des délais
15.1 Le respect des délais constitue une condition essentielle de cette Entente.
Article 16 - Droit applicable
16.1 La présente Entente est régie par les lois du Canada, notamment les dispositions de la LCPE (1999) et de ses règlements d’application.
Article 17 - Garantie
17.1 Les Parties garantissent que toutes les actions qu’elles entreprendront conformément à la présente Entente seront exécutées par des personnes compétentes, qualifiées et possédant les connaissances appropriées.
Article 18 - Attestation
18.1 Les Parties certifient qu’à leur connaissance, à la date de la signature de la présente Entente, il n’existe aucune loi fédérale, provinciale, territoriale ou municipale ou ordonnance d’une cour ou d’un tribunal administratif qui les empêcherait de se conformer aux dispositions de la présente Entente.
18.2 NWRP atteste en outre que les fonds nécessaires pour financer les mesures prévues à l’article 4 de la présente Entente ne proviendront pas de subventions financières ou de fonds reçus à la suite de garanties de prêts fournies par le gouvernement du Canada. Toutefois, lorsque les mesures requises par la présente Entente sont financées par les revenus généraux de l’entreprise, le fait que NWRP puisse avoir reçu des subventions financières du gouvernement non marquées ou des garanties de prêts du gouvernement dans le cadre de ses revenus généraux de l’entreprise ne constitue pas une violation de cette certification.
18.3 Les Parties attestent en outre que la personne qui signe la présente Entente en leur nom respectif est un de leurs dirigeants dûment autorisé à signer la présente Entente et à lier la Partie.
Article 19 - Modification de l'Entente
19.1 Toute demande de modification de la présente Entente doit être présentée conformément à l’article 303 de la LCPE (1999). Si une Partie demande la modification de l’Entente, la demande doit être présentée au procureur général du Canada et le demandeur doit envoyer une copie de la demande à ECCC en même temps que la demande.
Article 20 - Résiliation de la présente Entente
20.1 La présente Entente prend fin lorsque les conditions ont été remplies à la satisfaction du procureur général du Canada ou autrement conformément aux dispositions applicables de la LCPE (1999).
Article 21 - Affectation
21.1 La présente Entente ne peut être cédée sans le consentement écrit des Parties.
Article 22 - Avis
22.1 Tout avis émis conformément à la présente Entente doit être présenté par écrit et envoyé par courrier recommandé prépayé, courrier prioritaire ou télécopieur au destinataire visé à l’adresse indiquée ci dessous.
À CNRR (l’avis doit être envoyé aux deux pour entrer en vigueur) :
CNR (Redwater) Limited
2100, 855 - 2e rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 4J8
À l’attention de : Vice-président et secrétaire général
Télécopieur : 403-517-6975- et -
Ronald M. Kruhlak, K.C.
McLennan Ross LLP
600 Immeuble McLennan Ross
12220, chemin Stony Plain
Edmonton (Alberta) T5N 3Y4
Télécopieur : 780-482-9100
À NWRI :
North West Refining Inc.
À l’attention de : Gary Lee
1100, 205, avenue Riverfront S.-O.
Calgary (ALberta) T2P 5K4
À NWRP (l’avis doit être envoyé aux deux pour entrer en vigueur) :
North West Redwater Partnership
À l’attention de : Peter Duda, directeur général
Boîte postale 930, 56212 RR 220
Gibbons (Alberta) T0A 1N0- et -
Brad Gilmour
Bennett Jones
4500 Bankers Hall Est
855 2e rue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 4K7
Télécopieur : 403-265-7219
Au procureur général du Canada :
Service des poursuites pénales du Canada
700 Tour EPCOR
10423-101e rue
Edmonton (Alberta) T5H 0E7
À l’attention de : Amelia K. Pask Snook
Télécopieur : 780-495-4915
À ECCC :
Environnement et Changement climatique Canada
Direction générale de l’application de la loi
9250 49e rue N.-O.
Edmonton (Alberta) T6B 1K5
À l’attention de : Logan Pushie, agent d’application de la loi
Courriel : logan.pushie@ec.gc.ca
22.2 Les Parties peuvent modifier leurs adresses respectives aux fins de livraison en remettant un avis de changement, tel qu’il est prévu aux présentes.
22.3 Tout avis envoyé par courrier recommandé prépayé ou par poste prioritaire à l’adresse indiquée à l’article 22.1, ou à l’adresse indiquée à l’article 22.2, est réputé avoir été donné et reçu le cinquième (5e) jour ouvrable suivant l’envoi, sauf en cas de grève du travail ou d’autres interruptions postales qui nuit à la livraison normale du courrier, auquel cas l’avis entre en vigueur le jour de sa réception par le destinataire à ladite adresse.
22.4 Tout avis envoyé par télécopieur au numéro de télécopieur ou par courriel à l’adresse de courriel indiquée à l’article 22.1, ou le numéro de télécopieur ou l’adresse de courriel fournie à l’article 22.2, est réputé avoir été donné 24 heures à compter de l’heure de la transmission par télécopieur ou par courriel de la confirmation de la transmission réussie.
Article 23 - Renonciation
23.1 Aucune renonciation expresse ou implicite de l’une ou l’autre des Parties à toute violation de la présente Entente par l’autre Partie ne constitue une renonciation à toute violation continue ou subséquente.
Article 24 - Succession
24.1 La présente Entente lie les Parties et leurs successeurs et ayants droit respectifs et s’applique à leur profit, sous réserve de l’article 21.1 de la présente Entente.
Article 25 - Exclusion de la « Contra proferentem »
25.1 NWRP et chacune des défenderesses garantissent qu’elles ont obtenu des conseils juridiques au sujet de la présente Entente et renoncent à tout argument selon la règle « contra proferentem » contre le procureur général du Canada dans l’interprétation de l’entente par un tribunal.
Article 26 - Signature en contrepartie
26.1 La présente Entente peut être signée électroniquement et en contrepartie.
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