Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement : North West Redwater Partnership

La présente Entente est conclue le 26 janvier 2023

Entre:

Le procureur général du Canada

- et -

CNR (Redwater) Limited et North West Refining Inc. exploité sous le nom de North West Redwater Partnership

(individuellement une « Partie » et collectivement, les « Parties »)

Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l'environnement

Attendu que CNR (Redwater) Limited et North West Refining Inc. exploité sous le nom de North West Redwater Partnership (« NWRP ») a fait l’objet d’une enquête par Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») visant à déterminer si, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, dans la municipalité de Redwater, dans la province de l’Alberta, ou dans ses environs, NWRP a produit, importé ou vendu du carburant qui ne satisfaisait pas aux exigences prescrites en contravention du Règlement sur les carburants renouvelables, DORS/2010-189 (le « RCR ») et du paragraphe 139(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [« LCPE (1999) »];

Attendu que pendant la période visée par l’enquête, les partenaires de NWRP étaient CNR (Redwater) Limited (« CNRR ») et North West Refining Inc. (« NWRI ») (collectivement CNRR et NWRI sont appelés les « défenderesses »);

Attendu que l’enquête a donné lieu à une seule accusation contre les défenderesses exerçant leurs activités sous le nom de NWRP, comme il est décrit plus en détail aux présentes (sous l’« accusation »);

Attendu que NWRI n’est plus un partenaire de NWRP, ayant vendu sa participation à une tierce partie en 2021;

Attendu qu’aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives aux infractions, et que le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant ces poursuites relatives à l’accusation;

Attendu que le procureur général du Canada est convaincu que le recours à des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (les « mesures ») comme le prévoient les articles 295 à 309 de la LCPE (1999) pour traiter de l’infraction en l’espèce ne serait pas incompatible avec les objectifs de la LCPE (1999);

Attendu que les défenderesses, ayant été informées de leurs droits juridiques respectifs de se faire représenter par un avocat et de contester l’accusation, acceptent la responsabilité des actes et/ou omissions qui constituent le fondement de l’accusation décrite aux présentes et consentent pleinement et librement à participer aux mesures avec NWRP;

Attendu que le procureur général du Canada a consulté le ministre de l’Environnement du Canada et a tenu compte des circonstances de l’affaire, de la nature de l’infraction et de tous les autres facteurs à prendre en considération, conformément à la LCPE (1999);

Attendu que le procureur général du Canada, les défenderesses et NWRP conviennent qu’une entente sur les mesures de rechange est le moyen le plus approprié de régler l’accusation;

En conséquence, le procureur général du Canada, les défenderesses et NWRP concluent par les présentes l’Entente sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (l’« Entente ») relativement à l’accusation :

Article 1 - Objet

Article 2 - Définitions

Article 3 - Faits

Article 4 - Mesures

Article 5 - Calendrier de conformité

Article 6 - Vérification de la conformité à la présente Entente

Article 7 - Inspection et autres activités de mise en application de la loi

Article 8 - Rapports

Article 9 - Renseignements confidentiels

Article 10 - Réserve de droits

Article 11 - Pénalités

Article 12 - Force majeure

Article 13 - Intention et interprétation de l'Entente

Article 14 - Divisibilité

Article 15 - Respect des délais

Article 16 - Droit applicable

Article 17 - Garantie

Article 18 - Attestation

Article 19 - Modification de l'Entente

Article 20 - Résiliation de la présente Entente

Article 21 - Affectation

Article 22 - Avis

Article 23 - Renonciation

Article 24 - Succession

Article 25 - Exclusion de la « Contra proferentem »

Article 26 - Signature en contrepartie

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