Nouvelles lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques
Les Lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques nouvelles ci-après sont une version révisée des Lignes directrices nationales sur les émissions des centrales thermiques nouvelles publiées le 15 mai 1993.
Attendu que, en vertu de l'alinéa 54(1)c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Note de bas de page 1, le ministre de l'Environnement a formulé la version ci-après des Lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques nouvelles;
Attendu que les lignes directrices ci-après précisent des limites aux émissions d'oxydes d'azote, de particules et de dioxyde de soufre en fonction de la performance possible en matière d'émissions des meilleures technologies et stratégies courantes économiquement réalisables;
Attendu que les lignes directrices ci-après traduisent l'intention du ministre de l'Environnement de les mettre à jour continuellement afin de tenir compte des progrès au fil du temps des technologies et des stratégies de réduction des émissions.
À ces causes, il plaît au ministre de l'Environnement, en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), d'émettre la version ci-après des Lignes directrices sur les émissions des centrales thermiques nouvelles et, en vertu du paragraphe 54(4) de la même loi, d'ordonner qu'elle soit publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada.
David Anderson
Ministre de l'Environnement
Avant-propos
1. Au cours de l'élaboration des présentes lignes directrices, des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux, d'organismes environnementaux non gouvernementaux et de l'industrie ont été consultés au sujet des stratégies de lutte contre les polluants atmosphériques visés et des limites aux émissions de ces polluants.
2. Le ministre de l'Environnement recommande que les autorités compétentes de réglementation adoptent les présentes lignes directrices comme normes pratiques de base concernant les nouveaux générateurs de vapeur alimentés au combustible fossile qui se trouvant sur le territoire relevant de leur compétence. Toutefois, les conditions locales, telles que la densité du développement industriel, la topographie et d'autres facteurs d'ordre environnemental, peuvent rendre nécessaire l'adoption d'exigences plus sévères que celles énoncées dans les présentes lignes directrices. Le progrès continu des technologies et des stratégies de réduction des émissions devra également être pris en considération.
Domaines d'application
3. (1) Les présentes lignes directrices précisent les quantités et les concentrations d'oxydes d'azote, de particules et de dioxyde de soufre à ne pas dépasser dans les émissions des générateurs de vapeur alimentés au combustible fossile et exploités en tout ou en partie pour vendre l'électricité produite à des établissements industriels et commerciaux ou au public.
(2) Les présentes lignes directrices ne visent que les nouveaux générateurs. On reconnaît cependant qu'il est possible de réduire les émissions lors d'importantes modifications effectuées aux générateurs existants. Il est donc recommandé d'effectuer une évaluation de la faisabilité des mesures de réduction des émissions avant d'entreprendre de telles modifications. Cette évaluation doit être entreprise par le propriétaire du générateur, en étroite consultation avec l'autorité compétente de réglementation, et les mesures améliorées de lutte contre les émissions doivent être mises en application lorsque cela est faisable.
(3) Les présentes lignes directrices s'inscrivent dans la lutte continue contre les émissions de polluants atmosphériques, contribuant à leur diminution et limitant les rejets des générateurs d'électricité qui viennent s'ajouter au parc existant. Les limites recommandées peuvent être atteintes à l'aide des méthodes actuellement disponibles dans l'industrie pour la réduction des émissions des polluants atmosphériques visés.
Définitions
4. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent document :
« autorité compétente de réglementation » Le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial qui a exercé ou qui pourrait exercer une autorité réglementaire ou autre sur les émissions visées dans les présentes lignes directrices. (appropriate regulatory authority)
« combustible fossile » Le gaz naturel, le pétrole, le charbon et tout dérivé gazeux, liquide ou solide, servant à produire de la chaleur utile. (fossil fuel)
« début de l'exploitation commerciale » Date de démarrage d'un générateur de vapeur à laquelle les clients sont branchés à la centrale électrique par le réseau de transmission ou de distribution. (first commercial operation)
« dispositif de surveillance en continu » Équipement d'échantillonnage, de traitement et d'analyse des émissions ou des paramètres d'exploitation et d'enregistrement des données. (continuous monitoring system)
« générateur » Dispositif de combustion servant à brûler du combustible fossile à un rythme supérieur à 73 mégajoules par seconde d'apport de chaleur, en vue de produire de la vapeur pour produire de l'électricité de service. (generating unit)
« kg/MWh » Kilogrammes par mégawatt-heure. (kg/MWh)
« Méthodes de référence SPE 1-AP-75-2 » Le document intitulé Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de l'opacité des émissions provenant de sources fixes (SPE 1-AP-75-2), novembre 1977, publié par le ministère de l'Environnement, compte tenu de ses modifications successives. (Reference Method EPS 1-AP-75-2)
« Méthodes de référence SPE 1/RM/8 » Le document intitulé Méthodes de référence en vue d'essais aux sources: mesures des émissions de particules provenant de sources fixes (SPE 1/RM/8), décembre 1993, publié par le ministère de l'Environnement, compte tenu de ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/8)
« moyenne mobile sur 720 heures » Pour chaque polluant, moyenne des émissions moyennes horaires consécutives des 720 heures précédentes de fonctionnement du système. Les intervalles d'émission nulle ne doivent pas servir au calcul de la moyenne mobile. (720 hour rolling average)
« ng/J » Nanogrammes par joule. (ng/J)
« nouveau générateur » Générateur, y compris un générateur qui remplace un générateur de vapeur existant alimenté au combustible fossile par une technologie équivalente ou par toute autre technologie de production de vapeur basée sur la combustion de combustibles fossiles, dont le début de l'exploitation commerciale est ultérieur au 1er avril 2003. (new generating unit)
« opacité » Intensité avec laquelle les émissions nuisent au passage de la lumière et cachent un objet en arrière-plan. (opacity)
« oxydes d'azote » Tous les oxydes d'azote, sauf l'oxyde nitreux, exprimés collectivement sous forme de dioxyde d'azote. (nitrogen oxides)
« période de prise de la moyenne » Période sur laquelle on établit les taux d'émission moyens basée sur une moyenne mobile sur 720 heures d'exploitation. (averaging period)
« Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7 » Le document intitulé Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance pour la surveillance continue des émissions gazeuses des centrales thermiques (SPE 1/PG/7), septembre 1993, publié par le ministère de l'Environnement, compte tenu de ses modifications successives. (Protocol and Performance Specifications EPS 1/PG/7)
« rendement énergétique brut » Travail utile brut effectué par la vapeur produite. Dans le cas des générateurs produisant seulement de l'électricité, le travail utile brut effectué correspond à la production brute d'électricité à partir de l'ensemble turbine/générateur. Dans le cas des cogénérateurs, l'autorité compétente de réglementation peut établir des prescriptions d'application locale pour tenir compte de la production d'énergie thermique utile par la centrale. (gross energy output)
« rendement énergétique net » Le rendement énergétique brut moins la puissance de service requise. (net energy output)
Lignes directrices
5. (1) Les émissions de dioxyde de soufre dans l'air ambiant des nouveaux générateurs ne doivent pas dépasser l'un ou l'autre des taux moyens horaires suivants déterminé au cours de périodes successives de moyenne mobile sur 720 heures :
- 4,24 kg/MWh de rendement énergétique net et 8 % du taux d'émission non contrôlé déterminé en (2) ci-après; ou
- 2,65 kg/MWh de rendement énergétique net et 25 % du taux d'émission non contrôlé déterminé en (2) ci-après; ou
- 0,53 kg/MWh de rendement énergétique net.
(2) Le taux d'émission non contrôlé de dioxyde de soufre des générateurs doit être exprimé en kilogrammes par mégawatt-heure (k/MWh) et calculé à l'aide de la formule suivante :
(A/B) x C x (1 000 MJ/1 GJ) x D
où
A est la concentration de soufre dans le combustible à l'état sec exprimée en décimales, sous la forme d'un pourcentage;
B est le pouvoir calorifique le plus élevé du combustible, en mégajoules par kilogramme (MJ/kg);
C est une constante égale à 2 représentant le rapport de la masse moléculaire du dioxyde de soufre sur la masse moléculaire du soufre;
D est une constante égale à 10,6 GJ/MWh représentant le rendement thermique net de référence de la centrale en gigajoules par mégawatt-heure.
6. Le taux horaire moyen d'émission des oxydes d'azote (NO2) émis dans l'air ambiant par les nouveaux générateurs ne doit pas dépasser le taux d'émission correspondant à 0,69 kg/MWh de rendement énergétique net lorsqu'il est déterminé au cours de périodes successives de moyenne mobile sur 720 heures.
7. Le taux horaire moyen d'émission des particules émises dans l'air ambiant par les nouveaux générateurs ne doit pas dépasser le taux d'émission correspondant à 0,095 kg/MWh de rendement énergétique net lorsqu'il est déterminé au cours de périodes successives de moyenne mobile sur 720 heures.
Opacité
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2) ci-après, l'opacité des émissions visibles des nouveaux générateurs ne doit pas dépasser 20 %.
(2) L'opacité des émissions visibles des nouveaux générateurs peut dépasser 20 % mais pas plus de 40 % pendant un maximum de six (6) minutes au cours de la période de soixante (60) minutes suivant toute augmentation de l'opacité au-delà de 20 %.
Conformité
9. (1) Les variations naturelles de la composition du charbon peuvent faire varier le taux des émissions et rendre impraticable la mise en vigueur des limites horaires ou journalières. Toutefois, le calcul d'une moyenne mobile sur 720 heures permet à l'autorité compétente de réglementation d'être informée quotidiennement des émissions moyennes maximales de chaque générateur au cours des 24 heures précédentes, étant donné que cette moyenne mobile doit être calculée à chaque heure à partir des quantités émises au cours des 720 heures précédentes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) ci-après, les limites des émissions fixées aux articles 5 à 8 peuvent être dépassées en cas :
- de mauvais fonctionnement ou de panne des dispositifs antipollution; ou
- de démarrage ou d'arrêt du fonctionnement de la source.
(3) La fréquence et la durée de ces événements doivent être réduites au minimum.
Essais de contrôle des émissions
10. (1) Aux fins des articles 5 à 8, des essais de contrôle doivent être réalisés et un rapport écrit des résultats doit être présenté à l'autorité compétente de réglementation dans les 180 jours suivant le début de l'exploitation commerciale d'un générateur et à tout autre moment pouvant être exigé par l'autorité compétente de réglementation.
(2) Les essais de contrôle des émissions exigés aux termes du paragraphe (1) ci-dessus doivent être menés :
- en ce qui concerne les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre, conformément aux Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7;
- en ce qui concerne les particules, conformément aux Méthodes de référence SPE 1/RM/8;
- en ce qui concerne les émissions visibles, conformément aux Méthodes de référence SPE 1-AP-75-2.
Surveillance des émissions
11. (1) Chaque nouveau générateur alimenté au combustible fossile solide ou liquide doit être doté d'un dispositif de surveillance en continu de l'opacité des émissions, dont l'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux spécifications concernant le fonctionnement des transmissiomètres, établies par l'autorité compétente de réglementation.
(2) Chaque nouveau générateur alimenté au combustible fossile solide ou liquide doit être doté d'un dispositif de surveillance en continu des émissions de dioxyde de soufre, dont l'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7.
(3) Chaque nouveau générateur doit être doté d'un dispositif de surveillance en continu des émissions d'oxydes d'azote, dont l'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7.
(4) Les dispositifs de surveillance en continu doivent être installés et étalonnés et doivent commencer à fonctionner avant le début des essais de contrôle des émissions prescrits aux paragraphes (1) à (3) ci-dessus. Au cours des essais de contrôle des émissions ou dans les 30 jours suivants, et à tout moment qui pourra être fixé, ces dispositifs doivent être évalués conformément aux exigences et aux procédures établies dans les Protocoles et spécifications des exigences en matière de performance SPE 1/PG/7. Un rapport écrit des résultats doit être rédigé et remis, dans les 60 jours suivant l'évaluation, à l'autorité compétente de réglementation.
Avertissements et dossiers
12. (1) La moyenne mobile sur 720 heures des taux d'émissions pour chaque polluant visé par les présentes lignes directrices doit être communiquée à l'autorité compétente de réglementation au moins à tous les trimestres de l'année civile.
(2) Les exploitants des nouveaux générateurs doivent tenir des dossiers des pannes et des mauvais fonctionnements, et signaler chaque cas au moins à tous les trimestres de l'année civile à l'autorité compétente de réglementation, qui doit être avertie par écrit :
- du projet de construire, de remplacer ou de modifier de façon importante un générateur;
- de la date prévue du début de l'exploitation commerciale de la source, pas moins de 30 jours avant cette date sur la foi du cachet d'oblitération de la poste;
- de la date de tout essai de contrôle de la performance et de toute évaluation des dispositifs de surveillance en continu, pas moins de 30 jours avant cette date sur la foi du cachet d'oblitération de la poste.
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