Caribou, population boréale, au Manitoba : accord de conservation
Accord sur la conservation et le rétablissement du caribou, population boréale, au Manitoba
Le présent accord sur la conservation et le rétablissement du caribou des bois, population boréale, (l’« accord ») a été signé en double exemplaire le 23 décembre 2023, conformément à l’article 10 et à l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et à l’article 84 de la Loi sur la conservation de la faune (1987)
entre
Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté par le ministre de l’Environnement, responsable du ministère de l’Environnement
(« Canada », « Environnement et Changement climatique Canada » ou « ECCC »)
et
Sa Majesté le Roi du chef de la province du Manitoba,
représenté par le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord (« Manitoba » ou « Man. »)
(ci-après appelées les « Parties »)
Préambule
Attendu que le caribou (Rangifer tarandus), population boréale, a été inscrit comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril et que le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) a été inscrit comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition;
Attendu que les Parties reconnaissent leurs responsabilités respectives et communes de promouvoir la conservation et le rétablissement de toute la population du caribou des bois au Manitoba;
Attendu que les Parties souhaitent collaborer à l’établissement de mesures de conservation et de rétablissement et reconnaissent leur responsabilité commune de mettre en œuvre des mesures de conservation et de rétablissement pour appuyer la protection et le rétablissement du caribou des bois dans la province du Manitoba;
Attendu que le Manitoba a une responsabilité législative à l’égard, entre autres, de la gestion des espèces sauvages, y compris les espèces en péril, et des décisions concernant les ressources naturelles et les terres privées ainsi que les terres publiques provinciales, dans la province du Manitoba, et a la responsabilité de diriger la mise en œuvre des mesures de conservation et de rétablissement visant le caribou des bois dans la province;
Attendu que le Canada a une responsabilité législative à l’égard des espèces sauvages présentes sur le territoire domanial et de celles inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, qui comprend des dispositions visant le rétablissement ainsi que la protection des espèces sauvages inscrites, y compris les individus, leurs résidences et leur habitat essentiel sur des terres autres que le territoire domanial, dans certaines circonstances;
Attendu que les Parties reconnaissent le rôle des peuples autochtones et l’importance de la prise en compte des connaissances autochtones dans la conservation des espèces sauvages du Manitoba, notamment dans la conservation et le rétablissement du caribou des bois;
Attendu que les Parties reconnaissent que les points de vue des Autochtones sont pertinents pour orienter la mise en œuvre du présent accord, y compris en ce qui concerne les droits issus de traités et les droits des Autochtones protégés par la Constitution;
Attendu que la région où est présent le caribou des bois fait partie d’un paysage fonctionnel dans lequel d’autres parties ont des intérêts et peuvent être des partenaires pour obtenir des résultats fructueux en matière de conservation du caribou des bois;
Attendu que les Parties reconnaissent que la protection de l’habitat des espèces en péril est essentielle à leur conservation et à leur rétablissement;
Attendu que les Parties reconnaissent la valeur de la conservation et du rétablissement des espèces;
Attendu que l’article 10 de la Loi sur les espèces en péril confère aux ministres compétents le pouvoir de conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada, organisme ou conseil de gestion des ressources fauniques relativement à l’administration de toute disposition de la Loi;
Attendu que l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril confère aux ministres compétents le pouvoir de conclure des accords avec tout autre gouvernement au Canada, tout organisme ou toute personne en ce qui concerne la conservation d’une espèce en péril ou l’amélioration de sa survie dans la nature, et que de tels accords doivent prévoir la prise de mesures de conservation et toute autre mesure conforme aux objectifs de la Loi sur les espèces en péril;
Attendu que l’article 84 de la Loi sur la conservation de la faune (1987) prévoit que le Manitoba peut conclure une entente intergouvernementale;
Attendu que les Parties reconnaissent que la conservation et le rétablissement du caribou des bois nécessiteront des ressources et un engagement à long terme de la part des deux Parties pour l’obtention des résultats voulus;
Et attendu que les Parties reconnaissent l’importance de la collaboration intergouvernementale pour le rétablissement et la protection des espèces en péril et sont toutes deux signataires de l’Accord sur la protection des espèces en péril (1996);
En conséquence, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. Définitions
« accord » désigne le présent accord conclu entre le Canada et le Manitoba et inclut les attendus et annexes.
« caribou des bois » tel qu’inscrit en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, « caribou, population boréale, » tel qu’inscrit en vertu de la Loi sur les espèces en péril, et « caribou » sont considérés comme synonymes dans le présent accord.
« habitat de rétablissement du caribou boréal » (Boreal Caribou Recovery Habitat), tel qu’il est défini dans le programme de rétablissement du Manitoba, désigne une zone géographique, plus grande que les zones d’utilisation principale (zones occupées), qui offre un habitat de refuge à longueur d’année et fournit les ressources nécessaires aux besoins vitaux des caribous (c’est-à-dire les aires de mise bas et de croissance, les aires d’hivernage, les aires de rut) pour maintenir une population autosuffisante. Il comprend l’habitat protégé actuel et futur ainsi que les zones inoccupées qui pourraient être nécessaires pour offrir un habitat à de multiples générations de caribous des bois à l’avenir. Voir l’article 4.4 pour le lien avec l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement fédéral.
« habitat essentiel », tel que défini dans la Loi sur les espèces en péril, est l’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce.
« habitat non perturbé » désigne l’habitat qui n’est pas touché par des perturbations naturelles (feux de végétation depuis moins de 40 ans) ou des perturbations humaines ainsi que la zone tampon connexe telle que désignée dans le programme de rétablissement fédéral.
« Loi sur la conservation de la faune » désigne la Loi sur la conservation de la faune, C.P.L.M. c. W130.
« Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition » désigne la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition, C.P.L.M. c. E111.
« Loi sur les espèces en péril » désigne la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29.
« Parties » désigne le Canada et le Manitoba collectivement, et « Partie » désigne l’un des deux.
« peuples autochtones » a la même signification que la définition de « peuples autochtones du Canada » donnée à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
« plan par aire de répartition » renvoie à un plan conforme au document d’orientation du Canada sur les plans par aire de répartition, qui présente de l’information sur les activités historiques de recherche et de suivi visant une population ou un groupe de populations de caribous des bois en particulier, et qui décrit les mesures requises pour la conservation et le rétablissement de toutes les populations de caribous des bois à l’intérieur d’une région géographique précise, y compris comment les activités associées aux terres ou aux ressources propres à une aire de répartition donnée seront gérées, dans le temps et l’espace, pour protéger et rétablir l’habitat du caribou des bois.
« programme de rétablissement du Manitoba » désigne le document intitulé « Manitoba’s Boreal Woodland Caribou Recovery Strategy » y compris les modifications, remplacements ou versions mises à jour, élaboré pour répondre aux exigences de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition du Manitoba.
« programme de rétablissement fédéral » désigne le document intitulé « Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada (2012) », y compris les modifications, remplacements ou versions mises à jour, élaboré pour répondre aux exigences de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral et publié dans le Registre public des espèces en péril.
« unité de gestion du caribou » désigne un territoire géographique délimité dans lequel une ou plusieurs aires de répartition du caribou des bois sont gérées conjointement pour atteindre des objectifs en matière de viabilité de la population, de connectivité et d’habitat.
« zone d’utilisation principale » (Core Use Area) désigne une zone fortement utilisée où les caribous des bois sont présents en grand nombre, tel que déterminé par une analyse de densité de noyaux effectuée à partir des données de localisation des caribous munis de colliers.
2. Objectifs et objet
2.1. Le but général du présent accord est de définir les mesures que prendront les Parties afin d’appuyer la conservation et le rétablissement des populations locales de caribous des bois pour les rendre autosuffisantes à long terme, conformément aux objectifs en matière de population et de répartition et aux résultats touchant l’habitat essentiel, précisés dans le programme de rétablissement fédéral et conformément au programme de rétablissement du Manitoba.
2.2. Les objectifs du présent accord sont les suivants :
2.2.1. établir des mesures de conservation et de rétablissement efficaces que les Parties prendront pour appuyer la conservation et le rétablissement des populations locales de caribous des bois au Manitoba, notamment la planification à l’échelle du paysage et le suivi des populations de caribous et de leur habitat;
2.2.2. coordonner les activités de conservation entre les Parties relativement à la conservation et au rétablissement du caribou des bois;
2.2.3. faciliter l’intégration des nouvelles informations dans les mises à jour des documents de rétablissement et de planification.
3. Principes
Les principes suivants orienteront l’interprétation et la mise en œuvre du présent accord.
3.1. Collaboration : Les Parties travailleront ensemble pour s’entendre sur les mesures de conservation et de rétablissement nécessaires à l’appui de la conservation et du rétablissement des populations locales de caribous des bois au Manitoba, et elles collaboreront à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures de manière à réduire au minimum le double emploi, à optimiser l’efficacité, et à respecter les rôles et les responsabilités des administrations.
3.2. Orientation axée sur les résultats : Les Parties s’efforceront de dégager des tendances positives pour toutes les populations locales de caribous des bois et de maintenir des populations locales naturellement autosuffisantes, grâce à la mise en œuvre de mesures de conservation et de rétablissement efficaces, tout en reconnaissant la nécessité et la contribution des mesures liées ou non à l’habitat pour atteindre ce résultat.
3.3. Utilisation des meilleures données accessibles : Les Parties utiliseront la meilleure information scientifique accessible ainsi que le savoir autochtone, et feront des efforts raisonnables pour obtenir cette information et accéder à ce savoir.
3.4. Gestion adaptative : Les Parties reconnaissent que le suivi des effets des mesures de conservation et de rétablissement et l’adaptation des approches, au besoin, seront essentiels pour obtenir les résultats voulus.
3.5. Transparence : Les Parties rendront publique l’information liée à la mise en œuvre des mesures de conservation et de rétablissement prévues dans le présent accord, conformément à leurs lois respectives.
3.6. Mobilisation des peuples autochtones : Les Parties continueront de mobiliser les peuples autochtones relativement à la conservation du caribou des bois au Manitoba, y compris en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de plans par aire de répartition et de mesures de conservation et de rétablissement dans le cadre du présent accord.
3.7. Mobilisation des intervenants : Les Parties continueront de chercher les occasions de mobiliser les intervenants pour les faire collaborer au rétablissement du caribou des bois, y compris dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans par aire de répartition et de mesures de conservation et de rétablissement dans le cadre du présent accord.
4. Interprétation
4.1. Le préambule et toutes les annexes du présent accord font partie intégrante de ce dernier.
4.2. Le présent accord ne crée pas de nouvelles fonctions ou de nouveaux pouvoirs juridiques pour les Parties ni ne modifie les fonctions ou pouvoirs conférés par la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur la conservation de la faune, la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition ou toute autre loi fédérale ou provinciale du Manitoba.
4.3. En vertu du présent accord, aucune des deux Parties ne renonce à ses compétences, à ses droits, à ses pouvoirs, à ses privilèges, à ses prérogatives et à son immunité ou n’en acquiert.
4.4. Aux fins du présent accord, des mesures de conservation sont attribuées aux unités de gestion du caribou au Manitoba établies à l’annexe A (figure 1), qui couvrent 96 % de la superficie de l’habitat essentiel du caribou boréal désigné par le gouvernement fédéral. Les Parties reconnaissent que des différences existent entre la superficie de l’habitat essentiel et la superficie couverte par les unités de gestion provinciales du caribou et ont inclus des mesures de conservation dans le processus de planification par aire de répartition pour s’assurer que les limites finales de la planification par aire de répartition comprennent toutes les zones d’utilisation principale ainsi que l’habitat de rétablissement du caribou boréal connexe, connu dans la province.
4.5. Les Parties reconnaissent que l’habitat de rétablissement (Recovery Habitat) et les zones d’utilisation principale (Core Use Areas), tel qu’ils sont définis dans le programme de rétablissement du Manitoba, sont protégés en tant qu’habitat en vertu de la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition.
4.6. Les Parties reconnaissent que, bien que les définitions d’habitat de rétablissement du caribou boréal (aux fins de l’habitat conformément à la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition) et d’habitat essentiel (aux fins de la Loi sur les espèces en péril) ne soient pas identiques, elles décrivent un résultat attendu commun de la protection de l’habitat dont l’espèce a besoin pour accomplir son cycle vital.
4.7. Les Parties reconnaissent que les résultats de cet accord et/ou les mesures de gestion contenues dans les plans par aire de répartition du Manitoba qui en résultent doivent être appuyés par les pouvoirs existants conférés par la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition pour protéger l’habitat et ne nécessitent pas d’autres mesures habilitantes en vertu des lois de la province.
5. Collaboration et coordination des programmes de rétablissement, des plans d’action et des plans par aire de répartition
5.1. Les Parties collaboreront à l’élaboration, à la modification et à la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action, de plans de gestion et de plans par aire de répartition ainsi qu’à d’autres documents semblables relatifs à la conservation et au rétablissement du caribou des bois. Cette collaboration comprendra ce qui suit :
5.1.1. Tenir l’autre Partie informée du moment de la préparation de ces documents;
5.1.2. Chercher à collaborer au moment de la préparation des documents afin de coordonner les processus et de réaliser des gains d’efficience;
5.1.3. Échanger de l’information pour la préparation de ces documents et offrir des occasions d’examiner et de commenter les ébauches de ces documents.
6. Mobilisation des peuples autochtones
6.1. Conformément à ses politiques et à ses pratiques établies, chaque Partie s’engage à mobiliser les peuples autochtones pour assurer la conservation et le rétablissement du caribou des bois.
6.2. En ce qui a trait au présent accord, les Parties :
6.2.1. solliciteront la participation des peuples autochtones à l’échange d’information sur les progrès et les mesures futures relatives à la mise en œuvre de l’accord;
6.2.2. prendront en considération les occasions de collaboration avec les peuples autochtones en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de conservation et de rétablissement;
6.2.3. feront participer les peuples autochtones à l'élaboration des plans par aire de répartition et de mesures de rétablissement.
6.3. Les Parties s’engagent à prendre en considération les connaissances autochtones pertinentes que les peuples autochtones communiquent aux Parties dans l’évaluation ainsi que dans les mesures de conservation, de protection et de rétablissement du caribou des bois.
6.4. En tant que responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de conservation du caribou des bois, le Manitoba dirigera la mobilisation des collectivités autochtones, avec le soutien du Canada.
7. Mobilisation des intervenants
7.1. Les Parties s’engagent à veiller à ce que les intervenants participent à la conservation et au rétablissement du caribou des bois.
7.2. En ce qui a trait au présent accord, les Parties :
7.2.1. mobiliseront les intervenants dans l’élaboration des plans par aire de répartition et des mesures de rétablissement;
7.2.2. mobiliseront les intervenants pour échanger de l’information sur les progrès et les mesures futures relatifs à la mise en œuvre de l’accord;
7.2.3. prendront en considération les occasions de collaboration avec les intervenants quant à la mise en œuvre des mesures de conservation et de rétablissement.
7.3. Avec l’appui du Canada, le Manitoba dirigera les mesures visant à assumer les responsabilités aux termes de l’article 7.2 du présent accord.
7.4. Les Parties travailleront avec les partenaires intéressés pour élaborer et mettre en œuvre les meilleures pratiques et procédures de gestion afin de réduire autant que possible les impacts sur le rétablissement du caribou des bois.
8. Mesures de conservation et de rétablissement visant le caribou des bois
8.1. Les Parties reconnaissent ce qui suit :
8.1.1. Le rétablissement du caribou des bois nécessitera l’adoption d’une approche à l’échelle du paysage de façon continue, au fil du temps.
8.1.2. L’atteinte de l’objet et des objectifs du présent accord nécessitera des mesures qui intègrent les exigences en matière de conservation et de rétablissement du caribou des bois aux décisions d’utilisation des terres et de gestion des ressources.
8.1.3. La conservation et le rétablissement du caribou des bois nécessiteront la prise de mesures, dans l’immédiat et à plus long terme, pour protéger, conserver et remettre en état l’habitat et accroître le recrutement et le taux de survie du caribou des bois, compte tenu des meilleurs renseignements accessibles.
8.1.4. Certaines améliorations de la protection du caribou des bois et de son habitat peuvent être réalisées par le biais de changements dans les processus décisionnels actuels, tandis que d’autres pourraient nécessiter des modifications législatives ou réglementaires, lesquelles pourraient être soumises à des processus et à des délais législatifs et réglementaires du Manitoba (notamment en ce qui concerne la mobilisation et l’obligation de consultation).
8.1.5. À des fins de planification au Manitoba, l’étendue de l’aire de répartition du caribou des bois est comprise à l’intérieur de neuf (9) unités de gestion du caribou des bois. À mesure que de nouvelles informations sont obtenues, ces limites peuvent être ajustées au besoin pour garantir que toute l’aire de répartition pertinente du caribou des bois est prise en compte dans le cadre de planification du rétablissement du caribou des bois.
8.1.6. Des plans par aire de répartition seront élaborés conformément au document d’orientation sur les plans par aire de répartition d’ECCC, et mis en œuvre pour les neuf (9) unités de gestion du caribou des bois au Manitoba.
8.1.7. Les décisions relatives à la conservation et au rétablissement du caribou des bois peuvent avoir des répercussions négatives sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités. Lorsque l’obligation de consultation est déclenchée, la Couronne, représentée par le Canada ou le Manitoba ou les deux, consultera les peuples autochtones dont les droits ancestraux ou issus de traités peuvent être lésés conformément à l’obligation légale de la Couronne.
8.2. Les Parties sont déterminées à faire en sorte que les populations locales de caribous des bois deviennent autosuffisantes à l’état naturel au Manitoba, conformément aux objectifs en matière de population et de répartition établis dans le programme de rétablissement fédéral. Les Parties établissent les objectifs en matière de population suivants à court, à moyen et à long terme :
8.2.1. À court terme (3 ans) : déterminer la situation de la population pour toutes les unités de gestion du caribou.
8.2.2. À moyen terme (10 ans ou plus tôt) : mettre en œuvre un programme de suivi de la population pour déterminer les tendances de la population à long terme pour toutes les unités de gestion du caribou.
8.2.3. À long terme (50 ans ou plus) : faire en sorte que toutes les populations de caribous des bois soient autosuffisantes à l’état naturel au Manitoba.
8.3. Les Parties s’engagent à réaliser un objectif à long terme d’atteindre et de maintenir des niveaux d’habitat de rétablissement du caribou boréal et d’habitat non perturbé qui sont conformes aux objectifs en matière d’habitat essentiel et à la désignation de ce dernier, tel qu’il est établi dans le programme de rétablissement fédéral. Les Parties reconnaissent que les objectifs suivants orienteront l’application et l’évaluation des mesures de conservation à court, à moyen et à long terme.
8.3.1. À court terme (3 ans) :
8.3.1.1. Élaborer et commencer à mettre en œuvre des plans par aire de répartition pour les neuf (9) unités de gestion du caribou des bois au Manitoba, conformément au tableau A.
8.3.1.2. Intégrer les plans par aire de répartition aux processus provinciaux de planification et d’approbation de l’utilisation des terres.
8.3.2. À moyen terme (15 ans ou plus tôt), maintenir ou augmenter l’habitat de rétablissement du caribou boréal, ce qui comprend les caractéristiques biophysiques appropriées, grâce à une série de mesures comprenant la remise en état, et la protection de l’habitat et la compensation des pertes d’habitat.
8.3.3. À long terme (30 ans ou plus tôt), atteindre des niveaux d’habitat non perturbé conformes aux seuils d’habitat essentiel définis dans le programme de rétablissement fédéral, ce qui comprend les caractéristiques biophysiques appropriées dans toutes les unités de gestion du caribou au Manitoba.
8.4. Les Parties reconnaissent que les objectifs établis guideront l’application et l’évaluation des mesures de rétablissement. Ces objectifs seront examinés et, probablement, modifiés dans le cadre d’un processus de gestion adaptative.
8.5. Afin de réaliser les engagements décrits plus haut, les Parties mettront en œuvre les mesures de conservation et de rétablissement décrites dans les tableaux A et B de l’annexe B pendant la durée du présent accord :
8.5.1. Tableau A – Planification à l’échelle du paysage;
8.5.2. Tableau B – Suivi de la population et de l’habitat.
9. Gouvernance
9.1. Les représentants des Parties mentionnés à l’article 16.1 du présent accord établiront un comité composé des délégués visés aux articles 16.2 et 16.3. Ce comité veillera à :
9.1.1. fournir une orientation générale en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord;
9.1.2. assurer l’harmonisation stratégique de la mise en œuvre des dispositions décrites dans le présent accord ainsi que du programme de rétablissement fédéral et du programme de rétablissement du Manitoba;
9.1.3. veiller à ce que la communication, la collaboration et la coopération entre les Parties soient faites de façon claire, opportune et efficace.
10. Échange d’information et recherche
10.1. Chaque partie convient, sous réserve de tout accord d’échange de données ou de toute disposition législative pertinents qui l’en empêcheraient, de permettre aux autres Parties d’accéder gratuitement aux données et à l’information pertinentes existantes relatives à la mise en œuvre du présent accord. Cela comprend :
10.1.1. l’information sur la situation, la conservation et le rétablissement du caribou des bois au Manitoba, y compris les mesures de protection de l’habitat et les autres mesures de rétablissement;
10.1.2. l’information relative à l’habitat de rétablissement et à l’habitat essentiel du caribou des bois.
10.2. Certaines données et informations peuvent devoir demeurer confidentielles, ou peuvent avoir été obtenues dans le cadre d’une entente de confidentialité, notamment pour assurer la mise en œuvre efficace et sécuritaire des mesures de conservation et de rétablissement. Les données et informations considérées comme confidentielles par une Partie, ou par un collaborateur dans des programmes et activités liés au présent accord, seront gardées confidentielles par les Parties dans la mesure permise par leurs lois respectives et les politiques, procédures et ententes connexes.
11. Ententes et soutien financiers
11.1. Compte tenu des importants investissements financiers requis pour appuyer la conservation et le rétablissement du caribou des bois, les Parties travailleront ensemble chaque année pour établir les besoins, les priorités et les occasions de financement aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
11.2. Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord est assujettie à leurs crédits, priorités et contraintes budgétaires respectifs.
12. Suivi et production de rapports
12.1. Les Parties conviennent de se réunir au moins une fois par année pour élaborer et/ou examiner les plans de travail et les investissements financiers pour l’année à venir ainsi que pour examiner et consigner l’état d’avancement des mesures de conservation et de rétablissement énoncées à l’annexe B du présent accord. Lors des deux (2) premiers examens, les Parties examineront les mesures de conservation et de rétablissement, y compris les progrès de la mise en œuvre et les progrès proposés pour l’année suivante, entre autres questions dont elles jugent l’examen nécessaire.
12.2. Un rapport annuel présentant l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord sera préparé par le comité visé à l’article 9.1 et présenté aux représentants visés à l’article 16.1. Ce rapport sera par la suite mis à la disposition du public.
12.3. Les années où le Canada préparera le rapport quinquennal visé à l’article 46 de la Loi sur les espèces en péril, le Manitoba fournira un rapport complet, résumant l’état des mesures de conservation et de rétablissement pendant la durée de l'accord.
12.4. Les rapports annuels et complets serviront à éclairer les exigences en matière de rapports en vertu des articles 46 et 63 et de l’alinéa 126(c) de la Loi sur les espèces en péril.
12.5. Les rapports annuels et complets aborderont :
12.5.1. les progrès en fonction des engagements pris par les Parties dans le cadre du présent accord;
12.5.2. les mesures prises pour protéger et remettre en état l’habitat essentiel du caribou des bois qui n’est pas encore protégé;
12.5.3. les progrès en vue de la réalisation des mesures annuelles convenues;
12.5.4. les résultats du suivi de la population et de l’habitat;
12.5.5. l’efficacité des mesures de conservation et de rétablissement décrites à l’annexe B du présent accord en ce qui concerne les dispositions énumérées dans les programmes de rétablissement;
12.5.6. les circonstances imprévues ou les phénomènes stochastiques qui pourraient avoir une incidence sur les mesures de conservation et de rétablissement.
12.6. Selon l’examen décrit à l’article 12.1 du présent accord, les Parties évalueront les mesures de conservation et de rétablissement énumérées à l’annexe B du présent accord et proposeront tout engagement supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour accroître la probabilité de réussir la conservation et le rétablissement du caribou des bois au Manitoba.
12.7. Le rapport complet servira à éclairer les discussions sur le renouvellement du présent accord.
13. Durée, résiliation et renouvellement de l’accord
13.1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la dernière signature y est apposée (« date d’entrée en vigueur »). Il demeurera en vigueur jusqu'au 31 mars 2025, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément au présent accord.
13.2. L’une ou l’autre des Parties peut mettre fin au présent accord 90 jours après avoir consulté l’autre Partie et lui avoir présenté un avis écrit, conformément à l’article 15. Chacune des Parties reconnaît que le fait de ne pas mettre en œuvre les engagements qu’elle prend dans le présent accord peut constituer un motif pour que l’autre Partie invoque le présent article.
13.3. Les Parties peuvent renouveler le présent accord ou toute partie de ce dernier, pour une durée déterminée par consentement mutuel écrit des Parties, avant l’expiration de l’accord.
14. Modification
14.1. Le présent accord peut être modifié à l’occasion sous réserve du consentement mutuel écrit des Parties.
14.2. Plus précisément, l’annexe B du présent accord peut être modifiée à l’occasion par écrit, au besoin, et être intégrée automatiquement au présent accord dans sa forme modifiée par consentement mutuel écrit des représentants désignés conformément à l’article 16.1 du présent accord.
14.3. En cas de modifications apportées au programme de rétablissement fédéral ou au programme de rétablissement du Manitoba, les Parties détermineront si des modifications doivent être apportées au présent accord.
15. Résolution de différends
15.1. En cas de différend entre les Parties découlant du présent accord, les Parties emprunteront la démarche suivante pour résoudre le différend :
15.1.1. Les différends découlant des activités et des programmes relatifs au caribou des bois, envisagés dans le présent accord, seront soulevés lorsque les représentants se réuniront (article 9.1 du présent accord);
15.1.2. Les différends visés à l’article 15.1.1 qui n’ont pas été résolus et tous les autres différends relatifs à l’accord seront renvoyés aux représentants désignés conformément à l’article 16.1 du présent accord aux fins de résolution définitive.
16. Désignation pour la mise en œuvre du présent accord
16.1. Aux fins de l’application du présent accord, les représentants des Parties sont :
16.1.1. Manitoba – le sous-ministre adjoint de la Division de la gestion et de la protection des ressources du ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord.
16.1.2. Canada – la sous-ministre adjointe du Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada.
16.2. L’administration et la mise en œuvre quotidiennes du présent accord seront effectuées au nom du Canada par des délégués de la sous-ministre adjointe du Service canadien de la faune d’Environnement et Changement climatique Canada.
16.3. L’administration et la mise en œuvre quotidiennes du présent accord seront effectuées au nom du Manitoba par des délégués du sous-ministre adjoint de la Division de la gestion des ressources du ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord.
16.4. Dans les cas où le présent accord nécessite qu’un avis soit fourni ou reçu ou qu’un consentement soit donné, le représentant de chaque Partie désigné à l’article 16.1 du présent accord peut fournir ou recevoir un avis ou donner le consentement requis.
17. Exemplaires
17.1. Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun est réputé être un original; ensemble, ces exemplaires constituent un seul et même accord. Les Parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par voie électronique et que ces exemplaires sont alors traités au même titre que les originaux. Chaque Partie s’engage à remettre aux autres un exemplaire original de l’accord portant des signatures originales dans un délai raisonnable après la signature de l’accord.
18. Signatures
En foi de quoi, les Parties ont signé le présent accord.
Au nom de Sa Majesté le Roi du chef du Canada,
représenté par le ministre de l'environnement.
Tel que signé à l'origine par
_______________________________
L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'environnement
Signé en ce vingt et unième jour de février 2023.
Au nom de Sa Majesté le Roi du chef de la province du Manitoba,
représenté par le ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord.
Tel que signé à l'origine par
_______________________________
L’honorable Greg Nesbitt
Ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord
Signé en ce vingt-troisième jour de décembre 2022.
Annexe A – Emplacement des unités de gestion provinciales du caribou des bois pour lesquelles des plans par aire de répartition seront préparés

Figure 1. Couverture spatiale de l’habitat essentiel du caribou boréal désigné dans le programme de rétablissement fédéral ainsi que des unités de gestion du caribou du Manitoba (numérotées de 1 à 9). Trois zones d’habitat essentiel désigné qui ne sont pas comprises dans les limites des unités de gestion provinciales du caribou sont étiquetées A, B et C.
Description longue
Aux fins du présent accord, les zones considérées comme habitat du caribou, et qui seront prises en compte lors du processus de planification par aire de répartition, comprennent : (1) l'étendue de l'habitat essentiel du caribou désigné dans le programme de rétablissement fédéral, ainsi que (2) les unités de gestion du caribou du Manitoba. Ces différentes zones sont toutes situées dans la partie centrale du Manitoba, délimitées par la Saskatchewan à l'ouest et l'Ontario à l'est, et couvrent environ un tiers de la superficie du Manitoba.
L'étendue de l'habitat essentiel du caribou désigné dans le programme de rétablissement fédéral est représentée dans la partie centrale de la carte. Les unités de gestion du caribou désignent des territoires géographiques délimités par la province à l'intérieur desquels une ou plusieurs aires de répartition du caribou des bois sont gérées. Les unités de gestion provinciales du caribou couvrent 96 % de l'étendue de l'habitat essentiel du caribou désigné dans le programme de rétablissement fédéral. Il existe neuf unités de gestion du caribou, numérotées dans l'ordre à partir de la rive centre-ouest du Lac Winnipeg, dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'ouest, le nord, l'est et le sud-est de la zone. Ces unités couvrent une zone essentiellement continue, à l'exception de deux unités dans le sud-ouest, l'une englobant Cedar Lake et une zone terrestre à l'ouest de Cedar Lake, et l'autre englobant la partie nord du Lac Winnipegosis et deux zones terrestres à l'ouest et au sud-est de ce lac.
La carte met également en évidence trois zones d'habitat essentiel d'intérêt (étiquetées A, B et C), toutes situées dans la zone d'habitat essentiel du caribou désigné dans le programme de rétablissement fédéral, mais à l'extérieur des zones couvertes par les unités de gestion du caribou. Deux de ces zones d'habitat essentiel d'intérêt sont situées dans la partie sud-ouest de la région, l'une englobant Cedar Lake et une zone terrestre à l'ouest de Cedar Lake (A), et l'autre englobant la partie nord du Lac Winnipegosis et deux zones terrestres à l'ouest et au sud-est de ce lac (B). La troisième zone d'habitat essentiel d'intérêt (C) est située dans le coin nord-est de la zone d'intérêt. Elle englobe une plus petite zone de forme triangulaire au nord-est de l’unité de gestion du caribou n° 7.
Annexe B – Tableau des mesures de rétablissement du caribou des bois
Mesure |
Contribution aux objectifs en matière de population et de répartition |
Objectif de la mesure pour la durée de l’accord |
Partie responsable |
Unités de gestion du caribou |
Produits livrables 2022 à 2023 |
Produits livrables 2023 à 2024 |
Produits livrables 2024 à 2025 |
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A.1 Planification par aire de répartition |
Conservation de l’habitat essentiel et rétablissement de la population de caribous |
Achever les plans propres aux unités de gestion du caribou qui, avec le temps, contribueront à l’atteinte des résultats relatifs à la conservation de l’habitat essentiel du caribou des bois, qui sont établis dans les programmes de rétablissement et qui sont conformes au Document d’orientation sur les plans par aires de répartition du caribou des bois, population boréale, publié par ECCC (2016) |
Manitoba |
Toutes |
Continuer l'élaboration et l’achèvement d'un document d'orientation provincial sur les plans par aire de répartition pour toutes les unités de gestion [mars 2023]. Achever des ébauches de plans par aire de répartition pour 4 unités de gestion du caribou qui sont conformes au Document d’orientation sur les plans par aires de répartition d’ECCC [mars 2023] :
Poursuivre les efforts pour mettre en commun l'information et faire participer les peuples autochtones, l'industrie, les organisations non gouvernementales et le grand public à l'élaboration de l'ébauche du document d'orientation provincial sur les plans par aires de répartition [mars 2023]. |
Achever des ébauches de plans par aire de répartition pour les 5 unités de gestion du caribou restantes qui sont conformes au Document d’orientation sur les plans par aires de répartition d’ECCC [mars 2024] :
|
Achever et mettre en œuvre des plans par aire de répartition pour les 9 unités de gestion du caribou qui sont conformes au Document d’orientation sur les plans par aires de répartition d’ECCC [mars 2025]. |
A.2 Coordination multilatérale |
Rétablissement de la population de caribous et remise en état de l’habitat essentiel |
Élaborer et mettre en œuvre des mesures de conservation complémentaires avec les administrations fédérales, territoriales et provinciales voisines pour les populations communes de caribous des bois |
Canada et Manitoba |
2,3,4,7,8 et 9 |
Poursuivre la mobilisation auprès de l’Ontario et de la Saskatchewan pour partager les approches de planification par aire de répartition et les occasions de coordination et de collaboration [mars 2023]. |
Continuer à coordonner les plans pour les populations communes de caribous des bois [mars 2024]. |
Poursuivre la coordination de la mise en œuvre de mesures de conservation complémentaires pour toutes les populations communes de caribou des bois [mars 2025]. |
A.3 Protection de l’habitat |
Maintien de conditions à l’intérieur des aires de répartition qui soutiennent des populations autosuffisantes |
Continuer la protection/conservation de l’habitat dans les zones d’utilisation principale à l’intérieur de chacune des unités de gestion du caribou, conformément au programme de rétablissement du caribou des bois du Manitoba et à la Loi sur les espèces et les écosystèmes en voie de disparition |
Manitoba |
Toutes |
Continuer à intégrer la protection/conservation des zones d’utilisation principale dans la planification par aire de répartition du caribou des bois et de gestion des terres d’une manière qui soit conforme aux objectifs du programme de rétablissement fédéral [mars 2023]. Continuer à promouvoir la conformité avec les mesures de protection existantes dans le cadre des possibilités de participation aux plans par aire de répartition [mars 2023]. Intégrer des objectifs pour maintenir ou augmenter l'habitat de rétablissement à l’intérieur des unités de gestion du caribou [mars 2023]. Continuer à étudier les possibilités de gérer l'habitat de rétablissement pour atteindre les objectifs du programme de rétablissement fédéral [mars 2023]. |
Continuer à intégrer la protection/conservation des zones d’utilisation principale dans les plans par aire de répartition du caribou des bois et dans la gestion des terres d’une manière qui soit conforme aux objectifs du programme de rétablissement fédéral [mars 2024]. Continuer à promouvoir la conformité avec les mesures de protection existantes dans le cadre des possibilités de participation aux plans par aire de répartition [mars 2024]. Intégrer des objectifs pour maintenir ou augmenter l’habitat de rétablissement à l’intérieur des unités de gestion du caribou [mars 2024]. Continuer à étudier les possibilités de gérer l’habitat de rétablissement pour atteindre les objectifs du programme de rétablissement fédéral [mars 2024]. |
Continuer à intégrer la protection/conservation des zones d’utilisation principale dans les processus provinciaux de planification de gestion des terres d’une manière qui soit conforme aux objectifs du programme de rétablissement fédéral [mars 2025]. Continuer à promouvoir la conformité avec les mesures de protection existantes dans le cadre de la mise en œuvre des plans par aire de répartition [mars 2025]. Mettre en œuvre des mesures visant à atteindre les objectifs de maintien ou d'augmentation de l'habitat de rétablissement dans les 9 unités de gestion du caribou [mars 2025]. Continuer à étudier les possibilités de gérer l’habitat de rétablissement pour atteindre les objectifs du programme de rétablissement fédéral [mars 2025]. |
A.4 Mise à jour des limites des aires de répartition |
Maintien de conditions à l’intérieur des aires de répartition qui soutiennent des populations autosuffisantes |
S’assurer que les aires de répartition dans le programme de rétablissement fédéral sont des représentations exactes des zones d’utilisation principale et de l’habitat de rétablissement du caribou boréal au Manitoba en utilisant les meilleures données accessibles. |
Canada (responsable), Manitoba |
Toutes |
Amorcer des discussions, examiner les données pertinentes et officialiser le processus de mise à jour des limites des aires de répartition dans le programme de rétablissement fédéral [mars 2023]. |
Vérifier l’emplacement des zones d’utilisation principale et l’étendue de l’habitat de rétablissement dans les parties de l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement fédéral qui ne sont pas actuellement couvertes par les unités de gestion provinciales (annexe A, figure 1) [décembre 2023]. |
Sans objet |
A.4 Mise à jour des limites des aires de répartition |
Maintien de conditions à l’intérieur des aires de répartition qui soutiennent des populations autosuffisantes |
Résoudre les différences entre l’étendue de l’habitat de rétablissement provincial et l’habitat essentiel désigné dans le programme de rétablissement fédéral. |
Manitoba |
1, 2, 3 et 7 |
Mettre à jour les limites des aires de répartition et les rendre disponibles pour les incorporer dans les documents sur l’habitat essentiel du programme de rétablissement fédéral (par exemple, modifications, remplacements ou autres documents de ce type) [mars 2023]. |
Sans objet | Sans objet |
Outil de gestion |
Contribution aux objectifs en matière de population et de répartition |
Objectif de la mesure pour la durée de l’accord |
Partie responsable |
Unités de gestion du caribou |
Produits livrables |
Produits livrables |
Produits livrables |
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B.1 Suivi de la population |
Estimer et surveiller la taille et les tendances de la population par aire de répartition |
Estimer la taille et les tendances de la population par aire de répartition et de la population totale |
Manitoba |
Toutes |
Produire un rapport sur la taille et la tendance de la population dans le cadre de l'élaboration de plans par aire de répartition pour les unités de gestion Owl-Flintstone, Partridge Crop, Interlake et Naosap-Reed [mars 2023]. |
Élaborer et mettre en œuvre un cadre provincial de suivi de la population pour permettre de déterminer et de signaler de manière normalisée les changements dans la taille et des tendances de la population [janvier 2024]. Produire un rapport sur la taille et la tendance de la population dans le cadre de l'élaboration de plans par aire de répartition pour les unités de gestion The Bog, Wabowden, Atikaki-Berens, Molson et Kamuchawie [mars 2024]. |
Poursuivre la mise en œuvre du cadre provincial de surveillance de la population pour permettre de déterminer et de signaler de manière normalisée les changements dans la taille et les tendances de la population pour les 9 unités de gestion du caribou des bois [mars 2025]. Poursuivre la production de rapports sur la taille et les tendances des populations des 9 unités de gestion du caribou des bois dans le cadre de la mise en œuvre des plans par aire de répartition [mars 2025]. |
B.2 Suivi de l’habitat |
Perturbation de l’habitat par des sources naturelles et humaines |
Élaborer un cadre de suivi et de production de rapports pour les perturbations et la remise en état de l’habitat, au moyen des plans par aire de répartition, y compris en établissant des paramètres pour évaluer le niveau de perturbation par rapport aux seuils fixés pour l’habitat essentiel (c'est-à-dire < 35 % de l’habitat perturbé) |
Manitoba |
Toutes |
Chercher et déterminer les occasions d’améliorer l’acquisition et le suivi des données sur les perturbations dans les unités de gestion du caribou des bois [mars 2023]. |
Établir une base de référence en rendant compte des niveaux de perturbation dans les plans par aire de répartition [mars 2024]. |
Continuer de chercher et de déterminer les occasions d’améliorer l’acquisition et le suivi des données sur les perturbations dans les unités de gestion du caribou des bois [mars 2025]. Poursuivre la surveillance et la déclaration des niveaux de perturbation dans les 9 aires de répartition [mars 2025]. |
B.2 Suivi de l’habitat |
Habitat biophysique disponible et perturbation de l’habitat par des sources humaines et naturelles |
Effectuer une classification actualisée de la couverture terrestre pour toutes les unités de gestion afin de permettre une analyse actualisée de l’habitat biophysique disponible et des perturbations |
Manitoba |
Toutes |
Effectuer la classification de la couverture terrestre pour les unités de gestion Molson et Atikaki-Berens [mars 2023]. |
Effectuer la classification de la couverture terrestre pour l’unité de gestion Kamuchawie [mars 2024]. |
Effectuer la classification de la couverture terrestre pour les 6 unités de gestion restantes du caribou des bois [mars 2025]. |