Accord : Conservation du caribou des forêts boréales de la Yukon

Accord de conservation sur la conservation du caribou boréal

Le présent Accord de conservation conclu en vue de la conservation du caribou boréal (l'« Accord ») est signé en quatre exemplaires à compter du 23 mai 2019, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 (« LEP »)

entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
représentée par le ministre de l'Environnement
(« Canada »)

et
Le gouvernement du Yukon,

représenté par le ministre de l'Environnement
et le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources
(« GY »)

et
Le conseil tribal des Gwich'in

représenté par le Grand chef Bobbie Jo Greenland-Morgan
(« CTG »)

et
La première nation des Na-cho Nyak Dun

représentée par le chef Simon Mervyn
(« NND »)
(collectivement, « les Parties »)

1. Préambule

Attendu que le gouvernement du Yukon dispose d'un pouvoir législatif en vertu de la Loi sur le Yukon, L.C. 2002, ch. 7 à l'égard de la conservation des espèces sauvages et de leur habitat, y compris les espèces en péril, et le respect des ressources naturelles;

Attendu que l'article 189 de la Loi sur la faune, L.R.Y. 2002, ch. 229, autorise le ministre territorial à conclure des accords avec le gouvernement du Canada, une Première nation du Yukon ou un autre gouvernement ou une personne pour l'application de la Loi sur la faune;

Attendu que le Canada a une responsabilité statutaire à l'égard des espèces sauvages situées sur le territoire domanial et de celles inscrites à l'annexe 1 de la LEP (« désignées comme espèces sauvages ») qui comprend le pouvoir de veiller au rétablissement et à la protection des espèces sauvages inscrites, y compris les individus, leurs résidences et leur habitat essentiel sur des terres non fédérales, dans certaines circonstances;

Attendu que l'article 10 de la LEP confère au ministre fédéral de l'Environnement le pouvoir de conclure des ententes pour l'application de toute disposition de la Loi dont le ministre de l'Environnement est responsable, y compris l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de rétablissement, de plans d'action et de plans de gestion;

Attendu que l'article 11 de la LEP autorise le ministre fédéral de l'Environnement à conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne des accords de conservation bénéfiques pour une espèce en péril ou qui améliorent ses chances de survie à l'état sauvage;

Attendu que le Canada et le GY doivent exercer leur pouvoir législatif respectif sur la faune et son habitat au Yukon d'une manière conforme aux dispositions de l'Entente définitive de la Première nation des Nacho Nyak Dun et de l'Entente sur les revendications territoriales globales des Gwich'in;

Attendu que NND et le CTG ont, par résolution de chacune des parties, autorisé leurs représentants à conclure la présente entente;

Attendu que le caribou des bois (Rangifer tarandus) – population boréale (« caribou boréal ») est une espèce inscrite comme espèce « menacée » en vertu de la LEP;

Attendu que les Parties reconnaissent que la conservation du caribou boréal, y compris la protection de son habitat essentiel, est une responsabilité partagée par les Parties et qu'il est important pour elles de collaborer et de reconnaître la valeur et l'importance des connaissances traditionnelles de la DNN et du CTG et des connaissances scientifiques;

Attendu que le Yukon partage sa population boréale de caribous (NT1) avec les Territoires du Nord-Ouest, et qu'une coordination est nécessaire pour satisfaire aux exigences de la LEP afin d'assurer la conservation de NT1 et de son habitat essentiel dans son ensemble;

Attendu que les Parties souhaitent collaborer en ce qui concerne l'identification et la prise de mesures de conservation pour appuyer la protection du caribou boréal et de son habitat au Yukon;

Attendu que l'habitat du caribou boréal au Yukon est faiblement perturbé, avec 20 % d'incendies et 4 % de perturbations anthropiques, bien en deçà de la limite supérieure de 35 % de la stratégie nationale de rétablissement;

Attendu que l'habitat essentiel du caribou boréal au Yukon fait principalement partie de la zone assujettie à l'ébauche du plan d'aménagement du bassin de la rivière Peel, et que les désignations de l'utilisation des terres qui s'y trouvent appuieront les mesures de conservation qui sont conformes à la stratégie nationale de rétablissement si le plan d'aménagement du territoire de Peel ne connaît pas de changement important pendant la période de consultation;

Attendu que l'on reconnaît que d'autres mesures de conservation, outre la protection de l'habitat essentiel, peuvent être nécessaires pour appuyer la conservation du caribou boréal au Yukon, conformément à la stratégie nationale de rétablissement;

Attendu qu'il n'existe pas de permis documenté de chasse du caribou boréal au Yukon;

Et attendu qu'aucune restriction sur la chasse du caribou boréal, y compris par les peuples autochtones, n'est proposée dans la présente entente;

En conséquence, les Parties conviennent de ce qui suit :

2. Définitions

2.1 Dans le présent accord, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous :

3. Interprétation

3.1 Le présent Accord est considéré comme un ensemble et constitue l'accord intégral conclu entre les Parties; aucune représentation orale ou écrite relative à son objet n'est valide à moins d'être intégrée au présent Accord.

3.2 L'annexe 1 du présent Accord décrit la situation actuelle de la partie de l'aire de répartition NT1 se trouvant au Yukon et son lien avec l'ébauche du plan d'aménagement du territoire de la rivière Peel. Elle est jointe à titre informatif seulement et ne fait pas partie du présent Accord.

3.3 Le présent Accord ne doit pas être interprété de manière à créer, à diminuer ou à modifier de quelque manière que ce soit les pouvoirs et les devoirs d'une Partie prévus par la loi, et il est entendu qu'il ne modifie d'aucune façon les droits issus de traités de NND, du CTG ou des Tetlit Gwich'in sur les terres des Tetlit Gwich'in au Yukon, tels qu'ils sont définis dans les accords définitifs.

3.4 L'Accord lui-même ne constitue pas une protection au sens des articles 58 ou 61 de la LEP, mais il joue un rôle important dans l'établissement des mesures de conservation nécessaires à la protection. Toute mesure de protection ou de conservation proposée à l'avenir ferait l'objet d'une consultation complète avec les Parties, et le présent Accord ne se substitue pas à ces exigences de consultation futures.

3.5 En vertu du présent Accord, aucune des Parties ne renonce à ses compétences, droits, pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités.

4. But et objectif

4.1 L'objectif global de cet accord est de formuler les mesures que les parties prendront au cours des cinq prochaines années pour appuyer la conservation du caribou boréal et pour maintenir son statut d'autosuffisance au Yukon à long terme, conformément aux objectifs de population et de répartition, ainsi qu'aux résultats relatifs à l'habitat essentiel (aire de répartition NT1 du Yukon) décrits dans le Programme national de rétablissement.

5. Principes

5.1 Les principes suivants guideront l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord.

6. Coordination avec d'autres stratégies, plans d'aménagement du territoire et plans d'action

6.1 Chaque partie s'efforce, en reconnaissant la capacité de chacune, de tenir toutes les autres parties au courant du calendrier et du contenu des stratégies (incluant le Programme national de rétablissement), des plans (incluant le plan d'action fédéral) de même que de ses politiques qui sont susceptibles d'affecter la population locale ou l'aire de répartition NT1 du Yukon et la mise en œuvre globale de cet accord à l'appui des objectifs et des efforts pour mettre en œuvre le Programme national de rétablissement.

6.2 Pour plus de certitude, le paragraphe 6.1 comprend la finalisation et la mise en œuvre du plan d'aménagement du territoire de Peel, y compris les outils réglementaires connexes de gestion des terres qui peuvent appuyer la protection de l'habitat essentiel, d'autres programmes de rétablissement qui peuvent avoir une incidence sur la population locale, ainsi que tout document de planification et de mise en œuvre lié au Programme national de rétablissement.

6.3 Chacune des parties s'engage à donner aux autres parties la possibilité d'échanger des renseignements qui faciliteraient la préparation des stratégies, des plans d'aménagement du territoire et des autres plans d'aménagement et d'action mentionnés au paragraphe 6.1, et à donner aux autres parties l'occasion d'examiner et de commenter les ébauches de ces documents.

7. Mesures de conservation pour le caribou boréal

7.1 Les parties conviennent que les mesures de conservation énumérées à l'annexe 1 du présent accord doivent être mises en œuvre ou maintenues par chacune des parties désignées comme responsables dans l'annexe.

7.2 Les parties conviennent que les activités décrites à l'annexe 2 sont susceptibles d'appuyer la conservation et la gestion de la population locale et qu'elles peuvent être mises en œuvre, sous réserve de financement.

8. Gouvernance

8.1 Chacune des parties désigne un représentant chargé de faire rapport et de donner des conseils sur les actions de cette partie à entreprendre pour mettre en œuvre le présent accord et d'assurer la communication, la collaboration et la coopération entre les parties en temps opportun.

8.2 Les représentants détermineront les personnes-ressources principales et secondaires en ce qui a trait à la mise en œuvre du présent accord afin de veiller à ce que la communication, la coopération et la collaboration entre les parties soient claires, opportunes et efficaces.

8.3 L'administration et la mise en œuvre quotidienne du présent accord seront assurées au nom du Canada par les représentants de la sous-ministre adjointe délégué du Service canadien de la faune d'Environnement et Changement climatique Canada.

8.4 L'administration et la mise en œuvre quotidienne du présent accord seront assurées au nom du Yukon par les représentants des sous-ministres adjoints de l'Environnement et de l'Énergie, des Mines et des Ressources.

8.5 L'administration et la mise en œuvre quotidienne du présent accord seront assurées au nom du CTG par le chef principal des opérations ou son délégué.

8.6 L'administration et la mise en œuvre quotidienne du présent accord seront assurées au nom de la NND par le gestionnaire des terres et des ressources ou son délégué.

8.7 Aux fins d'application du présent accord, les représentants de chaque gouvernement concerné sont :

8.8 Les parties se réunissent au besoin pour examiner la mise en œuvre du présent accord dans la mesure où il touche la population locale de caribous boréaux et son habitat. Dans le cadre de cet examen, les parties examinent les mesures de conservation énumérées à l'annexe 1 et décrites à l'annexe 2 et recommandent les modifications appropriées aux autres parties.

9. Échange de renseignements

9.1 Chaque partie convient, sous réserve de tout accord de partage de données ou de toute disposition législative pertinents qui l'en empêcheraient, de fournir aux autres parties un accès sans frais aux données et à l'information pertinentes existantes relatives à la mise en œuvre du présent accord. Cela comprend les éléments suivants :

9.2 Certaines données et certains renseignements peuvent nécessiter la confidentialité, ou peuvent avoir été obtenus avec une compréhension de la confidentialité, pour des raisons, notamment, d'assurance de la mise en œuvre sécuritaire et efficace des mesures de conservation. Les données et informations considérées comme confidentielles par une partie, ou un collaborateur dans des programmes et activités liés au présent accord, seront gardées confidentielles par les parties dans la mesure permise par leur législation respective et les politiques, procédures et ententes connexes.

10.  Ententes et soutien financiers

10.1 Les parties reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord est assujettie à leurs crédits, priorités et contraintes budgétaires respectifs.

10.2 En dépit du paragraphe 10.1, vu les importants investissements financiers requis pour soutenir la conservation du caribou boréal, les parties travailleront ensemble pour établir les besoins, les priorités et les occasions de financement aux fins de la mise en œuvre des mesures de conservation énumérées à l'annexe 1 du présent accord visant à atteindre les objectifs du présent accord.

10.3 Il est entendu que, si une partie est en mesure de fournir une contribution financière à l'avenir liée de quelque manière que ce soit au présent accord ou à sa mise en œuvre, cette contribution serait assujettie aux crédits, aux priorités et aux contraintes budgétaires des parties. Il est également entendu qu'une telle contribution financière ferait l'objet d'un accord distinct entre les parties.

11. Surveillance et rapport

11.1 Chaque année, les Parties surveilleront la mise en œuvre du présent accord et des mesures de conservation connexes du caribou et s'échangeront des rapports, afin d'éclairer à la fois une approche de gestion adaptative et de faciliter la mesure des progrès par rapport aux exigences en matière de rapports prévues à l'article 63 et à l'alinéa 126(c) de la LEP.

11.2 Le Canada préparera et publiera chaque année un rapport public sur la mise en œuvre des activités menées dans le cadre du présent accord. Le gouvernement du Yukon, les NND et le CTG formuleront des commentaires sur le rapport dans les 60 jours suivant la réception d'une demande du Canada.

11.3 Avant la fin de la cinquième année du présent accord, les Parties produiront un rapport sur les résultats obtenus et les résultats attendus en lien avec les mesures de conservation au moment de la production de ce rapport, lequel sera utilisé pour nourrir les discussions sur le renouvellement de l'accord.

12. durée, résiliation et renouvellement de l'accord

12.1 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière signature y est apposée (« date d'entrée en vigueur ») et demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, à moins que l'une des Parties ne le résilie plus tôt conformément à l'alinéa 11.2 du présent accord ou que les Parties ne s'entendent pour le résilier.

12.2 Une Partie peut mettre fin au présent accord en donnant un préavis écrit de quatre‑vingt‑dix (90) jours aux autres Parties, sous réserve que le processus de règlement des différends décrit à l'article 13 du présent accord soit infructueux.

12.3 Les Parties peuvent renouveler le présent accord ou toute partie de ce dernier pour une durée déterminée par consentement mutuel du représentant de chaque Partie, avant l'expiration de l'accord.

13. Modification

13.1 Le présent accord peut être modifié en tout temps avec le consentement du Canada, du gouvernement du Yukon, du CTG et des NND. Pour être valide, toute modification au présent accord doit être faite par écrit et être signée par toutes les Parties pendant que l'accord est en vigueur.

13.2 Les pouvoirs de signature des Parties en ce qui concerne toute modification écrite du présent accord sont prévus à l'alinéa 8.7 du présent accord.

13.3 En particulier, les appendices du présent accord peuvent être modifiés par écrit le cas échéant, selon les besoins, et être intégrés automatiquement au présent accord sous leur forme modifiée par consentement écrit des représentants des Parties.

13.4 En cas de modifications apportées au programme national de rétablissement, les Parties examineront si des modifications au présent accord sont justifiées.

14. Règlement des différends

14.1 En cas de différend découlant du présent accord ou relativement à celui-ci, y compris toute question concernant son existence, son interprétation, sa validité ou sa résiliation, les Parties tenteront de résoudre le différend comme suit :           

14.2 Cependant, les Parties visent à ce que rien dans le présent article n'entrave, n'altère ou ne modifie les droits des Parties de résilier l'accord.

15. Exemplaires

15.1 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun est réputé être un original; ensemble, ces exemplaires constituent un seul et même accord. Parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par voie électronique et que ces exemplaires sont alors traits au même titre que les originaux. Chaque Partie s'engage à remettre aux autres un exemplaire original de l'accord portant des signatures originales dans un délai raisonnable après la signature de l'accord.

En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des Parties ont signé le présent accord.

Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
Représentée par la ministre de l'Environnement

_______________________________________
Niall O'Dea
Sous-ministre adjoint délégué
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada

______________________
Date

Gouvernement du Yukon,
Représenté par le ministre de l'Environnement et
le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources

_______________________________________
Dennis Berry
Sous-ministre adjoint
Durabilité de l'environnement
Ministère de l'Environnement

______________________
Date

_______________________________________
Manon Moreau
Sous-ministre adjointe
Ressources durables
Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources

______________________
Date

Première nation des Nacho Nyak Dun,
Représentée par le chef Simon Mervyn

_______________________________________
Simon Mervyn
Chef
Première Nation des Nacho Nyak Dun

______________________
Date

Le Conseil tribal des Gwich'in,
Représenté par le grand chef Bobbie Jo Greenland‑Morgan

_______________________________________
Bobbie Jo Greenland-Morgan
Grand chef
Conseil tribal des Gwich'in

______________________
Date

Appendice 1. mesures de conservation à mettre en œuvre ou à maintenir

Appendice 1

Activité

Description

Calendrier d’achèvement

Responsable(s)

Protection de l’habitat essentiel

  • Le décret sur les terrains interdits d’accès (région d’aménagement du bassin hydrographique Peel), le décret 015/13, interdit de localiser de nouvelles concessions minières de quartz ou de placer et de prospecter ou de creuser pour extraire des minéraux sur de nouvelles concessions (ce décret est en vigueur et prend fin le 1er janvier 2020)
  • Le gouvernement du Yukon consultera les Parties avant toute prolongation, modification ou abrogation du décret
  • Adoption du plan d’aménagement du bassin hydrographique Peel près consultation et ratification, avec désignations pour l’utilisation des terres qui appuieront les résultats de la conservation conformément au programme national de rétablissement

En cours

Gouvernement du Yukon

Protection de l’habitat essentiel

  • Des droits d’exploitation du pétrole et du gaz ne seront pas accordés en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel (Yukon) dans la région d’aménagement du bassin hydrographique Peel (jusqu’au 1er janvier 2020)
  • Le gouvernement du Yukon consultera les Parties avant toute prolongation, modification ou abrogation de la politique.

En cours

Gouvernement du Yukon

Protection de l’habitat essentiel

  • Toutes les Parties exercent leur pouvoir discrétionnaire en accordant un intérêt ou en autorisant l’utilisation des terres, des eaux ou d’autres ressources en conformité avec la partie du plan d’aménagement du bassin hydrographique Peel approuvée par les Parties, suivant le cas, sous réserve de toute limite énoncée dans les accords finaux.

En cours

Toutes les Parties

Appendice 2. mesures de conservation qui pourraient être mises en œuvre

Appendice 2

Activité

Description

Responsable(s)

Surveillance

Les Premières nations partageront leurs connaissances sur le caribou boréal afin de mieux comprendre les changements annuels (utilisation de l’habitat, modification de l’habitat, utilisation de l’aire de répartition, récolte)

NNDi, CTGi

Surveillance

Cartographie des risques d’incendie pour mieux comprendre la probabilité d’un incendie et l’endroit où cela se produit dans l’aire de répartition. Les incendies constituent la principale perturbation dans l’aire de répartition; le fait de savoir où et dans quelle mesure nous aidera à comprendre la probabilité de respecter le seuil de gestion des perturbations.

Gouvernement du Yukoni

Surveillance

Poser un collier sur le caribou boréal pour mieux délimiter l’aire de répartition, déterminer les aires de répartition saisonnières et déterminer les habitats clés.

Gouvernement du Yukoni

Surveillance

Des relevés aériens pour estimer la densité relative; s’ils sont répétés au fil du temps, les relevés peuvent nous aider à comprendre si l’abondance relative varie.

Si suffisamment de colliers sont déployés (et si les T.N.-O. déploient des colliers dans le nord des T.N.-O.), il serait peut-être possible de faire état des tendances locales.

Gouvernement du Yukoni

Surveillance

Cartographie des lichens pour déterminer les zones hautement prioritaires pour la protection de l’habitat essentiel.

Gouvernement du Yukoni

Protection individuelle

Mesures visant à améliorer les chances de survie du caribou si l’on détecte une diminution des tendances de la population

Gouvernement du Yukon, NND, CTG

i nécessite un soutien financier du Canada

Annexe 1.

L’annexe 1 est non contraignante et incluse dans l’accord à titre d’information seulement.

Le Caribou boréal au Yukon : contexte et relation avec le Plan régional d’aménagement du bassin hydrographique de la rivière Peel

1. Programme national de rétablissement – objectifs en matière de population et de répartition

Figure 1. Répartition géographique des 51 aires de répartition connues du caribou boréal au Canada présentées dans le programme de rétablissement (Environnement et Changement climatique Canada, 2012)
Figure 2. Objectifs en matière de population et de répartition du caribou boréal au Canada (Environnement et Changement climatique Canada, 2012).
Figure 3. Seuils de gestion en fonction des perturbations : Probabilité d’observer une croissance stable ou positive (λ ≥ stable) des populations du caribou boréal sur une période de 20 ans, à divers degrés de perturbation totale dans les aires de répartition (incendies ≤ 40 ans + perturbations anthropiques avec zone tampon de 500 m). Le degré de certitude du résultat, les risques écologiques et les scénarios de gestion sont représentés sur un continuum de conditions (Environnement et Changement climatique Canada, 2011)
Figure 4. Habitat essentiel du caribou boréal au Canada (Environnement et Changement climatique Canada, 2012).

2. Renseignements sur les populations du caribou boréal du Yukon

3. Aire de répartition et répartition

Figure 5. Aire de répartition du caribou boréal au Yukon, déterminée par l’analyse effectuée par Environnement et Changement climatique Canada des données existantes sur l’emplacement des colliers de caribous boréaux. LUP = Plan d’aménagement du territoire; LMU = Unité d’aménagement du territoire

4. Perturbation

Tableau 1. Superficie actuelle et pourcentage des perturbations anthropiques et naturelles dans l’aire de répartition du caribou boréal du Yukon (selon les données de 2015 d’Environnement et Changement climatique Canada)

Mesure

Superficie (km2)

%

Taille totale de la portion du Yukon de l’aire de répartition NT1

8 983

sans objet

Incendies ≤ 40 ans

1 800

20,0

Perturbation anthropique (humaine)

349

3,9

Perturbation totale

2 149

23,9

Figure 6. Incendies et perturbations anthropiques (caractéristiques linéaires) selon la définition d’habitat perturbé d’Environnement et Changement climatique Canada. Il est à noter que ce chiffre ne prend pas en compte une zone tampon de 500 m autour des perturbations anthropiques
Figure 7. Perturbation totale de l’aire de répartition du caribou boréal au Yukon selon la définition d’habitat perturbé d’Environnement et Changement climatique Canada. Les perturbations anthropiques sont entourées d’une zone tampon de 500 m dans cette figure pour tenir compte du fait que les caribous utilisent moins que prévu les zones autour des perturbations d’origine humaine. Il s’agit de l’information qu’Environnement et Changement climatique Canada utilise pour calculer la perturbation globale dans différentes aires de répartition du caribou boréal
Figure 8. Caractéristiques linéaires dans l’aire de répartition du caribou boréal, d’après l’information du gouvernement du Yukon (caractéristiques linéaires, couleurs variées) et l’information d’Environnement et Changement climatique Canada (polygones orange)
Figure 9. Activités pétrolières et gazières historiques, notamment les puits, dans l’aire de répartition du caribou boréal (selon les données du gouvernement du Yukon)
Figure 10. Concessions de quartz dans l’aire de répartition du caribou boréal, d’après les données du gouvernement du Yukon

5. Prises

6. Propriété et gestion des terres

Figure 11. Le territoire traditionnel des Na-Cho Nyak Dun chevauche la zone de planification de Peel et l’aire de répartition du caribou boréal
Carte du 12b, voir description longue
Figure 12. Le territoire traditionnel des Gwich’in Telit chevauche la zone de planification de Peel et l’aire de répartition du caribou boréal. On peut aussi voir les parcelles en fief simple que possèdent les Gwich’in Tetlit dans l’aire de répartition du caribou boréal et aux alentours
Figure 13. Le territoire traditionnel des Gwitchin Vuntut chevauche la zone de planification de Peel et l’aire de répartition du caribou boréal
Figure 14. Le territoire traditionnel de Trondek Hwech’in chevauche celui de la zone de planification de Peel

7. Relation avec l’ébauche du Plan régional d’aménagement du bassin hydrographique de Peel.

Tableau 2. Type d’aires d’aménagement du territoire dans l’ébauche du plan de Peel.
Type d’aires d’aménagement du territoire
Type d’aire Description

Aires de conservation

Vise à protéger et à conserver les ressources écologiques et patrimoniales et à maintenir les aires de nature sauvage. L’activité humaine existante (concessions minières et baux) peut être exploitée, mais aucun nouveau droit de surface ou accès de surface n’est permis.

Il existe deux types d’aires de conservation :

  1. Zones spéciales de gestion (ZSG) – zones bénéficiant d’une protection permanente. Ces zones constituent 55 % de la région.
  2. Aires de nature sauvage (ANS) – zones dotées d’une protection provisoire qui seront examinées périodiquement une fois que le plan de Peel aura été mis en œuvre. Ces zones constituent 25 % de la région.
Type d’aires : Aire de gestion intégrée (AGI), Il s’agit du « paysage fonctionnel », où différents aménagements du territoire et de nouveaux accès de surface peuvent se produire. Il y a quatre aires d’AGI différentes, selon l’intention de gestion
Type d’aires AGI Objectif de gestion Indicateurs des effets cumulatifs Niveau de précaution (75 % du niveau critique) Niveau critique

AGI

Zone I

Plus faible développement

Perturbation de la surface

0,075 %

0,1 %

AGI

Zone I

Plus faible développement

Masse linéique

0,075 km/km2

0,1 km/km2

AGI

Zone II

Faible développement

Perturbation de la surface

0,15 %

0,2 %

AGI

Zone II

Faible développement

Masse linéique

0,15 km/km2

0,2 km/km2

AGI

Zone III

Développement moyen

Perturbation de la surface

0,375 %

0,5 %

AGI

Zone III

Développement moyen

Masse linéique

0,375 km/km2

0,5 km/km2

AGI

Zone IV

Développement plus élevé

Perturbation de la surface

0,75 %

1,0 %

AGI

Zone IV

Développement plus élevé

Masse linéique

0,75 km/km2

1,0 km/km2

Tableau 3. Désignations d’aménagement du territoire dans l’aire de répartition du caribou boréal
Désignation d’aménagement du territoire km2 dans la portion de NT1 du Yukon % dans la portion de NT1 du Yukon

Aire de nature sauvage (protection provisoire)

1 324

~15 %

Zone spéciale de gestion (protection permanente)

3 245

~36 %

Aire de gestion intégrée (développement partiel)

4 332

~48 %

S.O. (dans la région de planification du nord du Yukon)

92

~1 %

Aire totale

8 993

100 %

Figure 15. Désignations d’utilisation des terres dans l’aire de répartition du caribou boréal, telles qu’elles sont décrites dans le Plan régional d’aménagement du bassin hydrographique de la rivière Peel. Aucun développement supplémentaire n’est permis dans les espaces naturels ou les aires de gestion spéciales
Tableau 4. Perturbations actuelles et maximales possibles de l’aire de répartition du caribou boréal
Désignations de l’utilisation des terres Superficie (km2) Zone perturbée par l’activité humaine km2 a Pourcentage de perturbations anthropiques supplémentaires autorisées en vertu du plan de Peelb Pourcentage de perturbations anthropiques dans l’aire de répartition du caribou boréal (13 % par rapport à Peel) km2 supplémentaires maximums de perturbations anthropiques permises (appliqués à l’aire de répartition du caribou boréal seulement; sans zone de tampon) Total maximum de km2 (%) de perturbations anthropiques possibles à l’avenir (plus zone de tampon autour des nouvelles perturbations anthropiques)

Plan du nord du Yukon

92

0

sans objet

0,0 %

sans objet

0

Espaces naturels

1 324

0

sans objet

0,0 %

sans objet

0

Aires de gestion spéciales

3 245

84,7

sans objet

2,6 %

sans objet

84,7 (2,6 %)

Zone de gestion intégrée
Zone 2

772

67,7

0,20 %

8,8 %

1,5

69,2 (8,9 %)

Zone 4

3 550

196,5

1 %

5,5 %

35,5

232,0 (6,5 %)

Total (km2)

8 983

348,9

sans objet

3,9 %

37,0

385,9 (4,3 %)

a Données d’Environnement et Changement climatique Canada, avec zone de tampon de 500 m.

b Suppose que l’ancienne perturbation est protégée par des droits acquis ou ajustée en vue du rétablissement, de sorte que le maximum autorisé est ajouté à la perturbation actuelle. Cela suppose également que le pourcentage autorisé s’applique à des parties de zones situées à l’extérieur de l’aire de répartition du caribou boréal.

8. Art. 11 de l’accord

9. Références

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2019-06-28