Esturgeon jaune (populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James): accord pour la conservation
Titre officiel : Accord pour la conservation de l’esturgeon jaune, populations du sud de la baie d’Hudson et de la baie James
Le présent Accord pour l’élaboration d’un plan de gestion dirigé par les Cris pour la conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau sur le territoire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril, est conclu en double exemplaire en date du 1er avril 2022
entre
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par la ministre des Pêches et des Océans (« ministère des Pêches et des Océans » ou « MPO »)
et
La Nation Crie d’Eeyou Istchee
représentée par le Grand Chef (« Nation crie » ou « Gouvernement de la Nation crie » ou « GNC »)
(individuellement, une « Partie », et collectivement, les « Parties »)
Préambule
Attendu que l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), populations du sud de la baie d’Hudson et de la baie James (populations ci-après appelées UD3), est une espèce inscrite sur la liste des espèces préoccupantes de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral (S.C. 2002, ch. 29) (ci-après désignée « LEP »);
Attendu que le Canada a des responsabilités législatives à l’égard des espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 de la LEP, notamment en ce qui concerne l’élaboration des plans de gestion décrits aux articles 65 à 72 de la LEP;
Attendu que la ministre des Pêches et des Océans est la ministre compétente en vertu de la LEP sur les espèces aquatiques, sauf en ce qui concerne les personnes se trouvant sur le territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada;
Attendu que la ministre des Pêches et des Océans est tenue, en vertu de l’article 65 de la LEP, de préparer un plan de gestion de l’esturgeon jaune de l’UD3 et de son habitat qui doit comprendre les mesures de conservation de l’espèce que la ministre juge appropriées;
Attendu qu’ une partie de l’aire de répartition de l’esturgeon jaune de l’UD3 se trouve sur le territoire conventionné (ci-après appelée « Territoire de la CBJNQ ») par la Convention de la Baie James et du Nord québécois (ci-après appelée « CBJNQ »);
Attendu que si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, conformément au paragraphe 66(2) de la LEP;
Attendu que le Gouvernement de la Nation crie (GNC) exerce des fonctions gouvernementales et administratives au nom de la Nation crie, y compris la protection des droits issus de traités;
Attendu que le Territoire de la CBJNQ englobe un large éventail d’environnements, d’habitats et d’espèces sauvages riches et diversifiés, y compris les populations d’esturgeon jaune;
Attendu que l’esturgeon jaune, désigné sous le nom de Nameu (ᓇᒣᐤ) et/ou Nimaau (ᓂᒫᐤ) en langue crie de l’Est, est une espèce culturellement importante et hautement valorisée par les membres de la Nation crie;
Attendu que la Nation crie a des responsabilités inhérentes et législatives en matière de protection du territoire et de conservation de la faune par l’entremise de ses propres pratiques traditionnelles, systèmes, valeurs, coutumes et lois, ainsi que par l’entremise de ses divers accords et traités;
Attendu que l’article 24 de la CBJNQ établit un régime de cogestion de la faune dans lequel le gouvernement du Canada et la Nation crie ont des responsabilités partagées, notamment le respect du principe de « Conservation » défini à l’article 24.1.5 comme « la recherche de la productivité naturelle optimale de toutes les ressources vivantes et la protection des écosystèmes du territoire dans le but de protéger les espèces menacées [...] »;
Attendu que l’esturgeon jaune est une espèce réservée à l’usage exclusif des bénéficiaires de la CBJNQ, dont les Cris, comme le prévoit le chapitre 24.7 de la CBJNQ;
Attendu que la Nation crie est une nation autonome et qu’elle continue d’affirmer, de confirmer et de définir son droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit de participer pleinement à la gouvernance du Territoire de la CBJNQ et, plus particulièrement, à la conservation de sa faune et de ses habitats;
Attendu que les Parties reconnaissent que le rôle et le leadership de la Nation crie sont essentiels à la protection de l’esturgeon jaune de l’UD3 sur le Territoire de la CBJNQ;
Attendu que les Parties souhaitent établir un cadre pour une collaboration de nation à nation visant la conservation de l’esturgeon jaune de l’UD3, y compris l’élaboration d’un plan de gestion pour l’espèce et son habitat;
Attendu que les Parties ont convenu que ce cadre de collaboration est mis en œuvre par un accord de conservation tel que décrit à l’article 11 de la LEP;
Attendu que le GNC souhaite que cet Accord de conservation favorise une gouvernance accrue, une plus grande responsabilité et un plus grand leadership de la part de la Nation crie pour la conservation de la faune sur le Territoire de la CBJNQ, y compris les espèces en péril comme l’esturgeon jaune;
Attendu que les Parties reconnaissent que la conservation de l’esturgeon jaune nécessitera la mobilisation et la collaboration de différents intervenants, comme ceux énumérés à l’article 66 de la LEP. Il peut s’agir d’autres nations autochtones, de gouvernements, d’organisations de cogestion, d’industries, de municipalités, d’organisations non gouvernementales et d’autres intervenants;
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :
1 Définitions
- « Accord »
- désigne le présent Accord, connu sous le nom d’Accord pour l’élaboration d’un plan de gestion dirigé par les Cris pour la conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau sur le territoire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril, et comprend toutes les annexes et tous les amendements;
- « CBJNQ »
- désigne la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32 et par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois, L.Q., 1976, ch. 46, et telle que modifiée par certains accords complémentaires;
- « Comité de l’Accord de conservation »
- s’entend du comité établi conformément au paragraphe 6.4 du présent Accord;
- « Cri »
- a le sens qui lui est donné au paragraphe 1.9 de la CBJNQ;
- « Droits des Cris »
- s’entend des droits ancestraux des Cris ainsi que des droits issus de traités et de leurs ententes subséquentes reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
- « Esturgeon jaune de l’UD3 »
- englobe les populations d’esturgeon jaune du sud de la baie d’Hudson et de la baie James et correspond à l’unité désignable 3 (UD3), telle que définie par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) dans l’évaluation et rapport de situation de 2017.
- « Groupe de travail opérationnel »
- s’entend du groupe de travail établi conformément au paragraphe 6.5 du présent Accord.
- « Plan de gestion dirigé par les Cris »
- désigne le plan de gestion de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 s’appliquant sur le Territoire de la CBJNQ, qui doit être élaboré par le GNC comme le prévoit le présent Accord, conformément à l’article 65 de la LEP et aux droits des Cris, et qui doit inclure des mesures de conservation pour l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3;
- « Plan de gestion fédéral »
- s’entend du plan de gestion pour l’ensemble des populations d’esturgeon jaune de l’UD3, élaboré par le MPO conformément à l’article 65 de la LEP, et qui adoptera ou incorporera le contenu complet ou partiel du Plan de gestion dirigé par les Cris;
- « Premières Nations cries »
- désigne toutes les Premières Nations cries reconnues par le GNC aux fins du présent Accord : Nation crie de Chisasibi, Nation crie de Wemindji, Nation crie d’Eastmain, Nation crie de Waskaganish, Nation crie de Nemaska, Nation crie de Mistissini, Nation crie d’Oujé-Bougoumou, Nation crie de Waswanipi et Nation crie de Washaw Sibi;
- « Savoir traditionnel cri »
- désigne les connaissances, les innovations et les pratiques des Cris telles qu’elles ont été développées à partir de l’expérience acquise au cours des siècles et adaptées à la culture et à l’environnement local, notamment en ce qui concerne l’utilisation des terres, la chasse, la pêche, le trappage et la gestion de l’environnement en général;
2 But et objectifs
2.1 Le présent Accord, en vertu de l’article 11 de la LEP, vise à protéger l’esturgeon jaune de l’UD3, une espèce en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP, et à favoriser sa survie à l’état sauvage.
2.2 L’objet de cet Accord est de fournir un cadre pour une collaboration de nation à nation entre les Parties afin de préparer le Plan de gestion dirigé par les Cris. Le Plan de gestion dirigé par les Cris identifiera, entre autres, les cibles de conservation et établira les actions concrètes à entreprendre afin d’aborder les menaces identifiées pour l’espèce et son habitat et d’assurer la survie à long terme desdites populations d’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3.
2.3 Les principaux objectifs du présent Accord sont les suivants :
- 2.3.1 Définir le processus à suivre pour préparer le plan de gestion dirigé par les Cris;
- 2.3.2 Fixer les échéances dudit processus;
- 2.3.3 Énoncer les rôles et les responsabilités des Parties engagées dans le processus;
- 2.3.4 Définir les approches de collaboration avec des tiers au cours du processus; ces tiers représentent ceux considérés comme des collaborateurs actifs et potentiels sur le Territoire de la CBJNQ en ce qui concerne la conservation de l’esturgeon jaune de l’UD3;
- 2.3.5 Définir le processus à suivre pour approuver le Plan de gestion dirigé par des Cris.
3 Principes
3.1 Reconnaissance : Les Parties reconnaissent les vastes connaissances et le leadership de la Nation crie d’Eeyou Istchee en matière de gestion de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau sur le Territoire de la CBJNQ.
3.2 Statut réservé de l’esturgeon jaune : L’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau étant une espèce réservée (telle que définie à l’annexe 2 du chapitre 24 de la CBJNQ) à l’usage exclusif des Cris, en tant que bénéficiaires de la CBJNQ et conformément à l’article 24.7.1 de la CBJNQ, les Cris ont la responsabilité fondamentale d’assurer la conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau et de rechercher sa productivité naturelle optimale et sa protection pour les générations futures et la poursuite des activités traditionnelles.
3.3 Collaboration : Les Parties travailleront ensemble à l’élaboration de mesures de conservation et à l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris, de manière à respecter les droits, les valeurs et les préoccupations des Cris et à s’harmoniser avec le processus et les obligations du MPO en matière de préparation d’un plan de gestion, comme l’exige l’article 65 de la LEP.
3.4 Réconciliation : Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent Accord sera guidée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et la Loi sur la DNUDPA, éclairée par les appels à l’action de la Commission Vérité et Réconciliation, et plus particulièrement par l’esprit et les principes de la CBJNQ.
3.5 Utilisation des meilleurs renseignements disponibles : Les Parties obtiennent, échangent et utilisent les meilleurs renseignements disponibles, y compris les renseignements provenant de l’expertise crie, du savoir traditionnel cri et de l’information scientifique occidentale pour préparer le Plan de gestion dirigé par les Cris.
3.6 Conservation : Les Parties conviennent que les mesures de conservation énoncées dans le Plan de gestion dirigé par les Cris seront conformes aux objectifs de la LEP et aux principes de conservation tels que définis dans la CBJNQ.
3.7 Gestion adaptative : Les mesures de conservation énoncées dans le Plan de gestion dirigé par les Cris devraient permettre une évaluation et un ajustement continus lorsque cela est justifié, notamment par une gestion adaptative ou lorsque de nouveaux ou de meilleurs renseignements sont disponibles, y compris les informations provenant de l’expertise des Cris, du savoir traditionnel cri et des informations scientifiques occidentales.
3.8 Transparence : Les Parties partageront entre elles l’information relative à l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris. Les Parties conviennent que le savoir traditionnel cri est culturellement adapté, qu’il peut être considéré comme confidentiel pour les Cris et qu’il ne doit pas être divulgué publiquement sans le consentement préalable des Cris, sous réserve de l’article 7 du présent Accord.
3.9 Engagement : Dans le cadre de l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris, les Parties rechercheront les occasions de collaborer avec le gouvernement du Québec, les communautés cries, l’Association des trappeurs cris (« ATC »), les maîtres de trappe, les utilisateurs du territoire et le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, en matière de conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau. Les Parties chercheront également des occasions de consulter les Premières Nations voisines et les intervenants jugés directement touchés ou intéressés par le Plan de gestion dirigé par les Cris, comme Hydro-Québec, les sociétés minières actives, les sociétés forestières, les universitaires, etc.
3.10 Intergénérationnel : Les Parties reconnaissent et valorisent la nécessité de veiller à ce que les connaissances, les valeurs et les capacités soient transférées et soutenues au fil du temps et entre les générations. De plus, il est entendu qu’un effort particulier est requis pour faire appel aux connaissances des aînés et des maîtres de trappe cris pour les terrains de trappage où l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau est présent.
3.11 Renforcement des capacités : Les Parties reconnaissent que le renforcement des capacités au sein de la Nation crie sera un élément clé du processus lié à l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris et elles chercheront à développer des opportunités à cet égard.
3.12 Compétence : Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre des mesures de protection envisagées dans le cadre du présent Accord pourrait relever de la compétence du gouvernement du Québec et/ou nécessiter son approbation.
3.13 Communication : Des efforts devraient être fournis pour communiquer au grand public les résultats de tous les processus liés à l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris, y compris des présentations lors d’assemblées et des entrevues à la radio locale et régionale.
4 Interprétation
4.1 Le préambule et toutes les annexes du présent Accord font partie intégrante de ce dernier.
4.2 La ministre des Pêches et des Océans conclut le présent Accord en vertu de l’article 11 de la LEP.
4.3 Le présent Accord ne crée, ni ne modifie de nouveaux pouvoirs, de nouvelles obligations ou fonctions juridiques de la part des Parties, ni ne modifie, ni n’affecte les pouvoirs, obligations et fonctions du ministre des Pêches et des Océans en vertu de la LEP ou de toute autre loi fédérale.
4.4 Aucune des Parties ne renonce ni n’acquiert aucune compétence, aucun droit, pouvoir, privilège, prérogative, immunité ou accès en vertu de l’Accord.
4.5 Plus précisément, aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme affectant, restreignant, préjudiciant, ajoutant ou renonçant de quelque façon que ce soit aux droits ancestraux et issus de traités des Cris et notamment aux droits issus de traités de la CBJNQ, peu importe que ces droits soient reconnus, établis ou définis avant la signature du présent Accord ou pendant la durée de celui-ci. En vertu du présent Accord, aucun droit des Cris ne fait l’objet d’une renonciation ou d’un renoncement.
4.6 Le présent Accord ne crée pas et ne vise pas à créer des obligations juridiquement contraignantes entre le MPO et le GNC. Le présent Accord n’a pas pour effet de créer de relations d’ordre juridique, financier ou contractuel entre les Parties susceptibles d’être exécutoires par le tribunal de l’autorité compétente.
5 Objectifs et stratégies de conservation primordiaux pour définir les mesures de conservation du plan de gestion dirigé par les cris
5.1 Les Parties reconnaissent :
- 5.1.1 Qu’une approche de gestion par bassin versant devrait être privilégiée et devra être adaptée à la réalité écologique de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 sur le Territoire de la CBJNQ.
- 5.1.2 Que la détermination des mesures de conservation appropriées est une démarche complexe et comprenant de multiples facettes qui nécessite l’analyse distincte et collective, par les Parties, de considérations biologiques, juridictionnelles, sociales, rituelles et économiques.
- 5.1.3 Que la conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 exige des mesures à court et à long terme pour atténuer les menaces et faire en sorte que l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 ne devienne pas une espèce menacée ou en voie de disparition, tout en assurant l’exercice par les Cris de leurs droits de pêche conformément aux principes de conservation prévus au chapitre 24 de la CBJNQ.
- 5.1.4 L’objectif de conservation à long terme du plan de gestion de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 et, ultimement, du présent Accord, est d’assurer la survie à long terme de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 dans l’ensemble de son aire de répartition actuelle, y compris dans des endroits qui n’ont pas encore été découverts, et d’empêcher que l’espèce ne devienne menacée ou en voie de disparition en :
- 5.1.4.1 Protégeant les populations existantes pour éviter tout nouveau déclin;
- 5.1.4.2 Restaurant les populations dégradées à des niveaux sains et autorégénérateurs;
- 5.1.4.3 Rétablissant les populations dans les habitats historiquement occupés, lorsque cela est possible et lorsqu’un habitat fonctionnel existe.
- 5.1.5 Cinq grandes stratégies sont mises en place pour élaborer des mesures de conservation qui répondent aux menaces pesant sur l’espèce et son habitat :
- Inventaire et suivi;
- Gestion et coordination;
- Recherche;
- Protection, restauration et amélioration de l’habitat; et
- Sensibilisation et communication.
- Ces stratégies générales peuvent être modifiées, ou d’autres stratégies peuvent être incluses, en fonction des résultats des activités de collaboration et de consultation avec les intervenants, conformément au paragraphe 6.5.3.2 du présent Accord; toute stratégie supplémentaire doit se situer au même niveau élevé de catégorisation.
6 Gouvernance et responsabilités
6.1 Le GNC s’engage à :
- 6.1.1 Recueillir et évaluer les données et les renseignements pertinents pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris;
- 6.1.2 Former un groupe de travail régional sur les Cris et des groupes de travail communautaires locaux pour appuyer l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris, tel que détaillé à l’annexe 6.1.2 ci-jointe;
- 6.1.3 Assurer la collaboration avec les organismes de cogestion établis en vertu de la CBJNQ et avec les autres comités de suivi pertinents établis en vertu d’autres ententes dont le GNC est partie qui agissent ou agiront sur le Territoire de la CBJNQ, afin de favoriser l’efficacité et d’éviter la duplication des efforts de consultation;
- 6.1.4 Rédiger le plan de gestion en collaboration avec les partenaires, les collaborateurs, les comités et les groupes de travail, comme décrit à l’annexe 6.1.2, et avec les conseils du Groupe de travail opérationnel établi conformément au paragraphe 6.5.
6.2 Le MPO s’engage à :
- 6.2.1 Assurer la collaboration avec les comités pertinents existants du MPO, y compris ceux identifiés à l’annexe 6.1.2, afin de favoriser l’efficacité et d’éviter le dédoublement des efforts de consultation;
- 6.2.2 Adopter ou incorporer le Plan de gestion dirigé par les Cris dans le Plan de gestion fédéral (tel que décrit aux paragraphes 69(1) et 69(2) de la LEP), de la manière convenue par les deux Parties en vue d’atteindre les objectifs du Plan de gestion fédéral en conformité avec la LEP et en conformité avec le chemin critique qui sera développé par le Groupe de travail opérationnel conformément au paragraphe 6.5.3.1;
- 6.2.3 Faire participer le GNC au processus d’examen et de publication du Plan de gestion fédéral dirigé par le MPO, particulièrement en ce qui concerne l’intégration des commentaires relatifs au Territoire de la CBJNQ, y compris ceux reçus après l’affichage de la version proposée du Plan de gestion fédéral dans le Registre public des espèces en péril (tel que décrit aux paragraphes 68(3) et 68(4) de la LEP);
- 6.2.4 Faire participer le GNC au processus du MPO prévu à l’article 72 de la LEP pour faire le suivi de la mise en œuvre du Plan fédéral de gestion sur le Territoire de la CBJNQ et en faire rapport, tel que décrit au paragraphe 6.4.2.7.
6.3 Les Parties conviennent d’établir le Comité de l’Accord de conservation pour l’esturgeon jaune (ci-après le « Comité ») et le Groupe de travail opérationnel pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris (ci-après le « Groupe de travail opérationnel ») afin de collaborer à la réalisation de leurs engagements.
6.4 Le Comité
- 6.4.1 Le Comité est composé de représentants du GNC et du MPO. Les deux Parties coprésident les réunions.
- 6.4.2 Responsabilités et devoirs du Comité :
- Le Comité s’acquitte, sans s’y limiter, des responsabilités suivantes, conformément aux principes du présent Accord énoncés à l’article 3. Les procédures administratives du Comité sont jointes au présent document en annexe 6.4.2 :
- 6.4.2.1 Assurer l’administration et la mise en œuvre efficaces du présent Accord;
- 6.4.2.2 Coordonner les efforts des entités impliquées dans la création, le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des activités couvertes par le présent Accord;
- 6.4.2.3 Établir les priorités, les besoins et les activités communs relatifs à l’application du présent Accord;
- 6.4.2.4 Émettre des recommandations aux autorités respectives de chaque Partie sur les mesures qui pourraient être nécessaires pour que le présent Accord soit pleinement exécuté et que ses objectifs soient atteints;
- 6.4.2.5 Établir le mandat du Groupe de travail opérationnel qui sera annexé aux présentes conformément au paragraphe 9.2, pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris et superviser les activités du Groupe de travail opérationnel;
- 6.4.2.6 Discuter des opportunités de suivi de la mise en œuvre des mesures de conservation;
- 6.4.2.7 Discuter des opportunités de mise en œuvre de mesures de conservation;
- 6.4.2.8 S’assurer que les objectifs susmentionnés sont atteints conformément aux valeurs culturelles cries et selon les principes de conservation, dans l’esprit de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;
- 6.4.2.9 Veiller à ce que les objectifs du Comité soient atteints conformément au principe de précaution.
6.5 Le Groupe de travail opérationnel
- 6.5.1 Le Groupe de travail opérationnel est établi par le Comité et s’y rapporte;
- 6.5.2 Le Groupe de travail opérationnel est composé de représentants du GNC, de l’ATC et du MPO. Le GNC et le MPO coprésident le Groupe de travail opérationnel.
- 6.5.3 Procédures et responsabilités du Groupe de travail opérationnel :
- Le Groupe de travail opérationnel exerce, sans toutefois s’y limiter, les fonctions et responsabilités suivantes conformément aux principes et aux objectifs de conservation généraux du présent Accord énoncés respectivement aux articles 3 et 5 :
- 6.5.3.1 Élaborer et mettre en œuvre le chemin critique et le processus, y compris les échéanciers, à suivre pour l’élaboration et l’approbation du Plan de gestion dirigé par les Cris;
- 6.5.3.2 Mobiliser les groupes de travail compétents, les utilisateurs, les détenteurs de droits, les collaborateurs et les intervenants (tels qu’ils sont décrits à l’annexe 6.1.2 de l’Accord) afin d’éclairer l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris conformément à l’article 66 de la LEP;
- 6.5.3.3 Réviser l’ébauche et la version finale du Plan de gestion dirigé par les Cris conformément au processus prévu au paragraphe 6.5.3.1 du présent Accord;
- 6.5.3.4 Soumettre à l’approbation du Comité la version finale du Plan de gestion dirigé par les Cris;
- 6.5.3.5 Fournir des recommandations au Comité sur l’Accord de conservation pour la mise en œuvre du Plan de gestion dirigé par les Cris;
- Les procédures administratives du Groupe de travail opérationnel seront annexées au présent document, conformément au paragraphe 9.2, une fois définies conformément au paragraphe 6.4.2.5.
7 Partage de l’information
7.1 Chaque Partie convient, sous réserve de toute entente de partage de données et de toute disposition législative pertinentes qui l’en empêcheraient, de fournir à l’autre Partie un accès sans frais aux données et à l’information existantes relatives à la mise en œuvre du présent Accord.
7.2 Certains renseignements et données peuvent devoir demeurer confidentiels, ou peuvent avoir été obtenus dans le cadre d’une entente de confidentialité, afin de protéger les espèces en péril contre l’exploitation ou d’éventuels dommages. Les données et renseignements considérés comme confidentiels par une Partie, ou un collaborateur dans des programmes et activités liés au présent Accord seront gardés confidentiels par le MPO et le GNC dans la mesure permise par leurs lois respectives, et leurs politiques, procédures et ententes connexes.
7.3 Toute version préliminaire du Plan de gestion dirigé par les Cris partagée avec une tierce partie au cours du processus de mobilisation ne doit pas être partagée par cette tierce partie sans l’approbation du Groupe de travail opérationnel.
8 Ententes et soutien financiers
8.1 Les Parties reconnaissent que le GNC a besoin de ressources afin d’exécuter les tâches et les actions, décrites au paragraphe 6.1 de l’Accord, qui sont nécessaires à l’élaboration du Plan de gestion de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 dirigé par les Cris; les parties ont identifié des besoins financiers à cet égard.
8.2 Les modalités selon lesquelles le financement prévu sera fourni par le MPO pour soutenir le GNC dans l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris seront établies dans un accord de financement distinct qui sera négocié.
8.3 Si l’accord de financement prévu ne peut être conclu comme prévu, les Parties conviennent d’entamer le processus de résolution des différends tel que défini à l’article 10 et/ou le processus de résiliation de l’Accord tel que défini au paragraphe 9.3.
9 Durée, modification, résiliation et renouvellement
9.1 L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties et est valable sauf s’il est résilié conformément au présent Accord.
9.2 Le présent Accord et toute partie de celui-ci peuvent être modifiés de temps à autre d’un commun accord écrit des Parties, sous réserve de toute approbation ou autorisation requise.
9.3 Une Partie peut mettre fin à l’Accord en donnant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre Partie, sous réserve que le processus de règlement des différends décrit à l’article 10 du présent Accord soit infructueux.
10 Règlement de différends
10.1 Sous réserve des modalités du présent Accord, en cas de divergence d’opinions concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de ce dernier (une telle divergence d’opinions étant considérée comme un « Différend »), les Parties s’efforceront en toute bonne foi de résoudre le Différend, notamment en participant au processus de résolution des différends suivant :
- 10.1.1 La Partie soulevant le Différend remettra à l’autre Partie un avis écrit résumant les éléments faisant l’objet du Différend, ainsi que les mesures proposées pour résoudre le Différend;
- 10.1.2 Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de Différend, les décideurs principaux des Parties se rencontreront (en personne ou par téléphone) afin de tenter de résoudre le Différend;
- 10.1.3 Si le Différend demeure non résolu après la rencontre des décideurs principaux, les Parties peuvent, selon des modalités mutuellement acceptables, avoir recours à des processus non contraignants de résolution des différends, ce qui comprend la facilitation, la médiation ou l’obtention d’avis techniques ou juridiques indépendants;
- 10.1.4 Si le Différend persiste quatre-vingt-dix (90) jours après la conclusion des processus non contraignants de résolution, l’une des Parties pourra demander l’activation du processus de résiliation de l’Accord décrit à l’article 9.3.
11 Désignation pour la mise en œuvre du présent accord
11.1 Aux fins d’application du présent Accord, les Représentants de chaque Partie sont les suivants :
- Nation crie d’Eeyou Istchee – Isaac Voyageur, directeur, Environnement et travaux d’assainissement, Gouvernement de la Nation crie
- Ministère des Pêches et des Océans – Alain Guitard, directeur, Planification et conservation marine et gestion des espèces en péril
Signatures
En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Accord.
Au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des Pêches et des Océans.
Original signé par
Sylvain Vézina
Directeur général, Région du Québec.
Pêches et Océans Canada
Signé en ce 1er jour d’avril 2022.
Au nom de la Nation crie d’Eeyou Istchee, représentée par le grand chef.
Original signé par
Isaac Voyageur
Directeur, Environnement et travaux d’assainissement
Gouvernement de la Nation crie
Signé en ce 1er jour d’avril 2022.
Annexe 6.1.2 : Diagramme de la structure organisationnelle pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris

Description longue
L’annexe 6.1.2 présente un diagramme sous forme de boîtes rectangulaires colorées, reliées par des lignes droites, qui décrit la structure organisationnelle en place pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris. Les boîtes sont horizontales, sauf celle représentant le plan de gestion à élaborer qui est représenté par une boîte verticale vert foncé, placée sur la gauche de la page et centrée verticalement. Cette boîte est reliée par une ligne horizontale à une boîte jaune qui représente le Comité établi en vertu de l’Accord pour la conservation de l’esturgeon jaune (aussi appelé Nemeo, Nameu ou Nimaau en langue crie), signé en vertu de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), entre les Cris et Pêches et Océans Canada (MPO). Ce Comité est relié par une ligne horizontale à une boîte bleue représentant le Groupe de travail opérationnel Cris-MPO qui a la responsabilité première de préparer le plan de gestion pour l’esturgeon jaune. Le groupe de travail opérationnel est relié par une ligne horizontale à une deuxième boîte bleue qui représente ses membres principaux, à savoir des représentants du MPO, du gouvernement de la Nation crie (GNC) et de l’Association des trappeurs cris (ATC). Cette boîte est elle-même reliée à deux autres boîtes bleues. La première, située en dessous d’elle et reliée par une ligne verticale, représente les collaborateurs essentiels du Groupe de travail opérationnel, c’est-à-dire les communautés algonquines, le Ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec (MFFP) et le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP). La deuxième boîte bleue, située à la droite de celle représentant les membres principaux du Groupe de travail opérationnel et reliée à elle par une ligne horizontale, représente ses autres partenaires, incluant Hydro-Québec (HQ), les industries (dont les mines et la foresterie), les universitaires, les organisations non-gouvernementales (ONGs), parmi d’autres. Au-dessus de la boîte représentant le Groupe de travail opérationnel se trouve une boîte verte reliée, sur sa gauche par une ligne brisée (horizontale puis verticale, formant un angle droit), au lien horizontal reliant la boîte du Comité de l’Accord de conservation et celle du Groupe de travail opérationnel. Cette boîte verte représente le Groupe de travail régional cri qui partage, avec le Groupe de travail opérationnel Cris-MPO, la responsabilité de préparer le Plan de gestion dirigé par les Cris. Les membres principaux du Groupe de travail régional cri sont représentés par une deuxième boîte verte, située à la droite de celle du Groupe lui-même et à laquelle elle est reliée par une ligne horizontale. Les membres principaux du Groupe de travail régional cri sont issus du GNC, de l’ATC et des neuf communautés cries, incluant les représentants locaux et les maîtres de trappe; le MPO est mentionné à titre d’observateur. Une troisième boîte verte, située au-dessus de celle du Groupe de travail régional cri et reliée à elle par une ligne verticale, représente les Groupes de travail locaux des communautés, sous la coordination des conseillers locaux en environnement, responsables d’engager les ATC locales, fournir des commentaires et valider l’information. Une quatrième et dernière boîte verte, située à la droite de celle représentant les Groupes de travail locaux des communautés et reliée à elle par une ligne horizontale, représente les Maîtres de trappe et les utilisateurs du territoire qui sont responsables de l’engagement des fournisseurs de connaissances et de la validation d’information. En haut à droite de la page, non connecté au diagramme principal décrit précédemment, se trouve un diagramme composé de trois boîtes rouges. La plus à gauche contient la mention « GNC, autres comités ». Une ligne horizontale issue de son côté droit se sépare, comme une fourche, en deux branches parallèles; chacune d’elle rejoint une des deux autres boîtes rouges, elles-mêmes alignées verticalement. La boîte rouge du haut regroupe les Comités de cogestion de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James, Conseil Cris-Québec sur la foresterie, CCCPP) et les Comités de cogestion de l’Accord de revendication territoriale de la région marine d'Eeyou. La boîte rouge du bas regroupe les autres comités de suivi pertinents, dont le Comité de suivi Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert et le Comité de l’environnement Cris-Mine Éléonore. En bas à droite de la page, non connecté aux deux diagrammes décrits précédemment, se trouve un troisième et dernier diagramme composé de quatre boîtes grises. La première, située à gauche, contient la mention « MPO, autres comités ». Une ligne horizontale issue de son côté droit se sépare, comme un trident, en trois branches parallèles; chacune d’elle rejoint une des trois autres boîtes grises, elles-mêmes alignées verticalement. La boîte grise du haut correspond à l’Entente de collaboration entre le Canada et le Québec en vertu de la LEP. La boîte grise du milieu correspond au Comité de liaison MPO-MFFP et celle du bas au Comité de liaison MPO-HQ.
Légende de l’annexe 6.1.2
- ARTRME :
- Accord de revendication territoriale de la région marine d'Eeyou
- ATC :
- Association des trappeurs cris
- CBJNQ :
- Convention de la Baie James et du Nord québécois
- CCCPP :
- Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage
- CCEBJ :
- Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James
- CCQF :
- Conseil Cris-Québec sur la foresterie
- CLE :
- conseiller local en environnement
- EM1-A :
- Eastmain-1-A
- GNC :
- Gouvernement de la Nation crie
- LEP :
- Loi sur les espèces en péril
- MFFP :
- Ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec
- MPO :
- Pêches et Océans Canada
- Nemeo :
- Nameu/Nimaau
- ONGs :
- Organisations non-gouvernementales
- HQ :
- Hydro-Québec
Annexe 6.4.2 : Procédures administratives du Comité de l’Accord de conservation pour l’esturgeon jaune
Le Comité :
- se réunira au moins une fois par mois ou lorsque les coprésidents le jugent nécessaire, jusqu’à ce qu’il soit dissous par les deux Parties ou jusqu’à ce que l’Accord soit résilié conformément aux dispositions de l’article 9;
- prendra des décisions sur une base consensuelle.
Les coprésidents, avec le soutien des cosecrétaires :
- approuveront l’ordre du jour de chaque réunion et l’information à distribuer;
- distribueront des renseignements avant la réunion, prendront des dispositions pour planifier les réunions;
- prépareront et distribueront aux membres du comité le « Compte rendu des décisions et des mesures à prendre » pour chaque réunion;
- demanderont la participation d’autres membres du personnel ou d’experts extérieurs pour traiter de questions précises;
- assigneront des tâches aux membres du comité lorsqu’ils le jugeront nécessaire;
- seront responsables de l’organisation des réunions et du soutien logistique, le cas échéant.
Les membres du Comité sont :
- responsables de la bonne préparation aux réunions;
- responsables d’informer les membres de leur personnel et leurs gestionnaires;
- responsables de la prise en charge de leurs propres frais de déplacement, si nécessaire;
- responsables de la reddition de comptes à leurs gestionnaires, directeurs, organisations respectifs pour obtenir les approbations nécessaires.
Détails de la page
- Date de modification :