Esturgeon jaune (populations du sud de la baie d'Hudson et de la baie James): accord pour la conservation

Titre officiel : Accord pour la conservation de l’esturgeon jaune, populations du sud de la baie d’Hudson et de la baie James

Le présent Accord pour l’élaboration d’un plan de gestion dirigé par les Cris pour la conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau sur le territoire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril, est conclu en double exemplaire en date du 1er avril 2022

entre

Sa Majesté la Reine du Chef du Canada,
représentée par la ministre des Pêches et des Océans (« ministère des Pêches et des Océans » ou « MPO »)

et

La Nation Crie d’Eeyou Istchee
représentée par le Grand Chef (« Nation crie » ou « Gouvernement de la Nation crie » ou « GNC »)

(individuellement, une « Partie », et collectivement, les « Parties »)

Préambule

Attendu que l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens), populations du sud de la baie d’Hudson et de la baie James (populations ci-après appelées UD3), est une espèce inscrite sur la liste des espèces préoccupantes de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral (S.C. 2002, ch. 29) (ci-après désignée « LEP »);

Attendu que le Canada a des responsabilités législatives à l’égard des espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 de la LEP, notamment en ce qui concerne l’élaboration des plans de gestion décrits aux articles 65 à 72 de la LEP;

Attendu que la ministre des Pêches et des Océans est la ministre compétente en vertu de la LEP sur les espèces aquatiques, sauf en ce qui concerne les personnes se trouvant sur le territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada;

Attendu que la ministre des Pêches et des Océans est tenue, en vertu de l’article 65 de la LEP, de préparer un plan de gestion de l’esturgeon jaune de l’UD3 et de son habitat qui doit comprendre les mesures de conservation de l’espèce que la ministre juge appropriées;

Attendu qu’ une partie de l’aire de répartition de l’esturgeon jaune de l’UD3 se trouve sur le territoire conventionné (ci-après appelée « Territoire de la CBJNQ ») par la Convention de la Baie James et du Nord québécois (ci-après appelée « CBJNQ »);

Attendu que si l’espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l’égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure où il s’applique à cette aire, conformément au paragraphe 66(2) de la LEP;

Attendu que le Gouvernement de la Nation crie (GNC) exerce des fonctions gouvernementales et administratives au nom de la Nation crie, y compris la protection des droits issus de traités;

Attendu que le Territoire de la CBJNQ englobe un large éventail d’environnements, d’habitats et d’espèces sauvages riches et diversifiés, y compris les populations d’esturgeon jaune;

Attendu que l’esturgeon jaune, désigné sous le nom de Nameu (ᓇᒣᐤ) et/ou Nimaau (ᓂᒫᐤ) en langue crie de l’Est, est une espèce culturellement importante et hautement valorisée par les membres de la Nation crie;

Attendu que la Nation crie a des responsabilités inhérentes et législatives en matière de protection du territoire et de conservation de la faune par l’entremise de ses propres pratiques traditionnelles, systèmes, valeurs, coutumes et lois, ainsi que par l’entremise de ses divers accords et traités;

Attendu que l’article 24 de la CBJNQ établit un régime de cogestion de la faune dans lequel le gouvernement du Canada et la Nation crie ont des responsabilités partagées, notamment le respect du principe de « Conservation » défini à l’article 24.1.5 comme « la recherche de la productivité naturelle optimale de toutes les ressources vivantes et la protection des écosystèmes du territoire dans le but de protéger les espèces menacées [...] »;

Attendu que l’esturgeon jaune est une espèce réservée à l’usage exclusif des bénéficiaires de la CBJNQ, dont les Cris, comme le prévoit le chapitre 24.7 de la CBJNQ;

Attendu que la Nation crie est une nation autonome et qu’elle continue d’affirmer, de confirmer et de définir son droit inhérent à l’autodétermination, y compris le droit de participer pleinement à la gouvernance du Territoire de la CBJNQ et, plus particulièrement, à la conservation de sa faune et de ses habitats;

Attendu que les Parties reconnaissent que le rôle et le leadership de la Nation crie sont essentiels à la protection de l’esturgeon jaune de l’UD3 sur le Territoire de la CBJNQ;

Attendu que les Parties souhaitent établir un cadre pour une collaboration de nation à nation visant la conservation de l’esturgeon jaune de l’UD3, y compris l’élaboration d’un plan de gestion pour l’espèce et son habitat;

Attendu que les Parties ont convenu que ce cadre de collaboration est mis en œuvre par un accord de conservation tel que décrit à l’article 11 de la LEP;

Attendu que le GNC souhaite que cet Accord de conservation favorise une gouvernance accrue, une plus grande responsabilité et un plus grand leadership de la part de la Nation crie pour la conservation de la faune sur le Territoire de la CBJNQ, y compris les espèces en péril comme l’esturgeon jaune;

Attendu que les Parties reconnaissent que la conservation de l’esturgeon jaune nécessitera la mobilisation et la collaboration de différents intervenants, comme ceux énumérés à l’article 66 de la LEP. Il peut s’agir d’autres nations autochtones, de gouvernements, d’organisations de cogestion, d’industries, de municipalités, d’organisations non gouvernementales et d’autres intervenants;

En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

1 Définitions

« Accord »
désigne le présent Accord, connu sous le nom d’Accord pour l’élaboration d’un plan de gestion dirigé par les Cris pour la conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau sur le territoire de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, en vertu de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril, et comprend toutes les annexes et tous les amendements;
« CBJNQ »
désigne la Convention de la Baie James et du Nord québécois approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32 et par la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois, L.Q., 1976, ch. 46, et telle que modifiée par certains accords complémentaires;
« Comité de l’Accord de conservation »
s’entend du comité établi conformément au paragraphe 6.4 du présent Accord;
« Cri »
a le sens qui lui est donné au paragraphe 1.9 de la CBJNQ;
« Droits des Cris »
s’entend des droits ancestraux des Cris ainsi que des droits issus de traités et de leurs ententes subséquentes reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
« Esturgeon jaune de l’UD3 »
englobe les populations d’esturgeon jaune du sud de la baie d’Hudson et de la baie James et correspond à l’unité désignable 3 (UD3), telle que définie par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) dans l’évaluation et rapport de situation de 2017
« Groupe de travail opérationnel »
s’entend du groupe de travail établi conformément au paragraphe 6.5 du présent Accord.
« Plan de gestion dirigé par les Cris »
désigne le plan de gestion de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 s’appliquant sur le Territoire de la CBJNQ, qui doit être élaboré par le GNC comme le prévoit le présent Accord, conformément à l’article 65 de la LEP et aux droits des Cris, et qui doit inclure des mesures de conservation pour l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3;
« Plan de gestion fédéral »
s’entend du plan de gestion pour l’ensemble des populations d’esturgeon jaune de l’UD3, élaboré par le MPO conformément à l’article 65 de la LEP, et qui adoptera ou incorporera le contenu complet ou partiel du Plan de gestion dirigé par les Cris;
« Premières Nations cries »
désigne toutes les Premières Nations cries reconnues par le GNC aux fins du présent Accord : Nation crie de Chisasibi, Nation crie de Wemindji, Nation crie d’Eastmain, Nation crie de Waskaganish, Nation crie de Nemaska, Nation crie de Mistissini, Nation crie d’Oujé-Bougoumou, Nation crie de Waswanipi et Nation crie de Washaw Sibi;
« Savoir traditionnel cri »
désigne les connaissances, les innovations et les pratiques des Cris telles qu’elles ont été développées à partir de l’expérience acquise au cours des siècles et adaptées à la culture et à l’environnement local, notamment en ce qui concerne l’utilisation des terres, la chasse, la pêche, le trappage et la gestion de l’environnement en général;

2 But et objectifs

2.1 Le présent Accord, en vertu de l’article 11 de la LEP, vise à protéger l’esturgeon jaune de l’UD3, une espèce en péril figurant à l’annexe 1 de la LEP, et à favoriser sa survie à l’état sauvage.

2.2 L’objet de cet Accord est de fournir un cadre pour une collaboration de nation à nation entre les Parties afin de préparer le Plan de gestion dirigé par les Cris. Le Plan de gestion dirigé par les Cris identifiera, entre autres, les cibles de conservation et établira les actions concrètes à entreprendre afin d’aborder les menaces identifiées pour l’espèce et son habitat et d’assurer la survie à long terme desdites populations d’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3.

2.3 Les principaux objectifs du présent Accord sont les suivants :

3 Principes

3.1 Reconnaissance : Les Parties reconnaissent les vastes connaissances et le leadership de la Nation crie d’Eeyou Istchee en matière de gestion de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau sur le Territoire de la CBJNQ.

3.2 Statut réservé de l’esturgeon jaune : L’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau étant une espèce réservée (telle que définie à l’annexe 2 du chapitre 24 de la CBJNQ) à l’usage exclusif des Cris, en tant que bénéficiaires de la CBJNQ et conformément à l’article 24.7.1 de la CBJNQ, les Cris ont la responsabilité fondamentale d’assurer la conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau et de rechercher sa productivité naturelle optimale et sa protection pour les générations futures et la poursuite des activités traditionnelles.

3.3 Collaboration : Les Parties travailleront ensemble à l’élaboration de mesures de conservation et à l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris, de manière à respecter les droits, les valeurs et les préoccupations des Cris et à s’harmoniser avec le processus et les obligations du MPO en matière de préparation d’un plan de gestion, comme l’exige l’article 65 de la LEP.

3.4 Réconciliation : Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent Accord sera guidée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et la Loi sur la DNUDPA, éclairée par les appels à l’action de la Commission Vérité et Réconciliation, et plus particulièrement par l’esprit et les principes de la CBJNQ.

3.5 Utilisation des meilleurs renseignements disponibles : Les Parties obtiennent, échangent et utilisent les meilleurs renseignements disponibles, y compris les renseignements provenant de l’expertise crie, du savoir traditionnel cri et de l’information scientifique occidentale pour préparer le Plan de gestion dirigé par les Cris.

3.6 Conservation : Les Parties conviennent que les mesures de conservation énoncées dans le Plan de gestion dirigé par les Cris seront conformes aux objectifs de la LEP et aux principes de conservation tels que définis dans la CBJNQ.

3.7 Gestion adaptative : Les mesures de conservation énoncées dans le Plan de gestion dirigé par les Cris devraient permettre une évaluation et un ajustement continus lorsque cela est justifié, notamment par une gestion adaptative ou lorsque de nouveaux ou de meilleurs renseignements sont disponibles, y compris les informations provenant de l’expertise des Cris, du savoir traditionnel cri et des informations scientifiques occidentales.

3.8 Transparence : Les Parties partageront entre elles l’information relative à l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris. Les Parties conviennent que le savoir traditionnel cri est culturellement adapté, qu’il peut être considéré comme confidentiel pour les Cris et qu’il ne doit pas être divulgué publiquement sans le consentement préalable des Cris, sous réserve de l’article 7 du présent Accord.

3.9 Engagement : Dans le cadre de l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris, les Parties rechercheront les occasions de collaborer avec le gouvernement du Québec, les communautés cries, l’Association des trappeurs cris (« ATC »), les maîtres de trappe, les utilisateurs du territoire et le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage, en matière de conservation de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau. Les Parties chercheront également des occasions de consulter les Premières Nations voisines et les intervenants jugés directement touchés ou intéressés par le Plan de gestion dirigé par les Cris, comme Hydro-Québec, les sociétés minières actives, les sociétés forestières, les universitaires, etc.

3.10 Intergénérationnel : Les Parties reconnaissent et valorisent la nécessité de veiller à ce que les connaissances, les valeurs et les capacités soient transférées et soutenues au fil du temps et entre les générations. De plus, il est entendu qu’un effort particulier est requis pour faire appel aux connaissances des aînés et des maîtres de trappe cris pour les terrains de trappage où l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau est présent.

3.11 Renforcement des capacités : Les Parties reconnaissent que le renforcement des capacités au sein de la Nation crie sera un élément clé du processus lié à l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris et elles chercheront à développer des opportunités à cet égard.

3.12 Compétence : Les Parties reconnaissent que la mise en œuvre des mesures de protection envisagées dans le cadre du présent Accord pourrait relever de la compétence du gouvernement du Québec et/ou nécessiter son approbation.

3.13 Communication : Des efforts devraient être fournis pour communiquer au grand public les résultats de tous les processus liés à l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris, y compris des présentations lors d’assemblées et des entrevues à la radio locale et régionale.

4 Interprétation

4.1 Le préambule et toutes les annexes du présent Accord font partie intégrante de ce dernier.

4.2 La ministre des Pêches et des Océans conclut le présent Accord en vertu de l’article 11 de la LEP.

4.3 Le présent Accord ne crée, ni ne modifie de nouveaux pouvoirs, de nouvelles obligations ou fonctions juridiques de la part des Parties, ni ne modifie, ni n’affecte les pouvoirs, obligations et fonctions du ministre des Pêches et des Océans en vertu de la LEP ou de toute autre loi fédérale.

4.4 Aucune des Parties ne renonce ni n’acquiert aucune compétence, aucun droit, pouvoir, privilège, prérogative, immunité ou accès en vertu de l’Accord.

4.5 Plus précisément, aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme affectant, restreignant, préjudiciant, ajoutant ou renonçant de quelque façon que ce soit aux droits ancestraux et issus de traités des Cris et notamment aux droits issus de traités de la CBJNQ, peu importe que ces droits soient reconnus, établis ou définis avant la signature du présent Accord ou pendant la durée de celui-ci. En vertu du présent Accord, aucun droit des Cris ne fait l’objet d’une renonciation ou d’un renoncement.

4.6 Le présent Accord ne crée pas et ne vise pas à créer des obligations juridiquement contraignantes entre le MPO et le GNC. Le présent Accord n’a pas pour effet de créer de relations d’ordre juridique, financier ou contractuel entre les Parties susceptibles d’être exécutoires par le tribunal de l’autorité compétente.

5 Objectifs et stratégies de conservation primordiaux pour définir les mesures de conservation du plan de gestion dirigé par les cris

5.1 Les Parties reconnaissent :

6 Gouvernance et responsabilités

6.1 Le GNC s’engage à :

6.2 Le MPO s’engage à :

6.3 Les Parties conviennent d’établir le Comité de l’Accord de conservation pour l’esturgeon jaune (ci-après le « Comité ») et le Groupe de travail opérationnel pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris (ci-après le « Groupe de travail opérationnel ») afin de collaborer à la réalisation de leurs engagements.

6.4 Le Comité

6.5 Le Groupe de travail opérationnel

7 Partage de l’information

7.1 Chaque Partie convient, sous réserve de toute entente de partage de données et de toute disposition législative pertinentes qui l’en empêcheraient, de fournir à l’autre Partie un accès sans frais aux données et à l’information existantes relatives à la mise en œuvre du présent Accord.

7.2 Certains renseignements et données peuvent devoir demeurer confidentiels, ou peuvent avoir été obtenus dans le cadre d’une entente de confidentialité, afin de protéger les espèces en péril contre l’exploitation ou d’éventuels dommages. Les données et renseignements considérés comme confidentiels par une Partie, ou un collaborateur dans des programmes et activités liés au présent Accord seront gardés confidentiels par le MPO et le GNC dans la mesure permise par leurs lois respectives, et leurs politiques, procédures et ententes connexes.

7.3 Toute version préliminaire du Plan de gestion dirigé par les Cris partagée avec une tierce partie au cours du processus de mobilisation ne doit pas être partagée par cette tierce partie sans l’approbation du Groupe de travail opérationnel.

8 Ententes et soutien financiers

8.1 Les Parties reconnaissent que le GNC a besoin de ressources afin d’exécuter les tâches et les actions, décrites au paragraphe 6.1 de l’Accord, qui sont nécessaires à l’élaboration du Plan de gestion de l’esturgeon jaune/Nameu/Nimaau de l’UD3 dirigé par les Cris; les parties ont identifié des besoins financiers à cet égard.

8.2 Les modalités selon lesquelles le financement prévu sera fourni par le MPO pour soutenir le GNC dans l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris seront établies dans un accord de financement distinct qui sera négocié.

8.3 Si l’accord de financement prévu ne peut être conclu comme prévu, les Parties conviennent d’entamer le processus de résolution des différends tel que défini à l’article 10 et/ou le processus de résiliation de l’Accord tel que défini au paragraphe 9.3.

9 Durée, modification, résiliation et renouvellement

9.1 L’Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties et est valable sauf s’il est résilié conformément au présent Accord.

9.2 Le présent Accord et toute partie de celui-ci peuvent être modifiés de temps à autre d’un commun accord écrit des Parties, sous réserve de toute approbation ou autorisation requise.

9.3 Une Partie peut mettre fin à l’Accord en donnant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre Partie, sous réserve que le processus de règlement des différends décrit à l’article 10 du présent Accord soit infructueux.

10 Règlement de différends

10.1 Sous réserve des modalités du présent Accord, en cas de divergence d’opinions concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de ce dernier (une telle divergence d’opinions étant considérée comme un « Différend »), les Parties s’efforceront en toute bonne foi de résoudre le Différend, notamment en participant au processus de résolution des différends suivant :

11 Désignation pour la mise en œuvre du présent accord

11.1 Aux fins d’application du présent Accord, les Représentants de chaque Partie sont les suivants :

Signatures

En foi de quoi, les Parties ont signé le présent Accord.

Au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre des Pêches et des Océans.

Original signé par

Sylvain Vézina
Directeur général, Région du Québec.
Pêches et Océans Canada

Signé en ce 1er jour d’avril 2022.

Au nom de la Nation crie d’Eeyou Istchee, représentée par le grand chef.

Original signé par

Isaac Voyageur
Directeur, Environnement et travaux d’assainissement
Gouvernement de la Nation crie

Signé en ce 1er jour d’avril 2022.

Annexe 6.1.2 : Diagramme de la structure organisationnelle pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris

Diagramme de la structure organisationnelle pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris
Diagramme de la structure organisationnelle pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris
Description longue

L’annexe 6.1.2 présente un diagramme sous forme de boîtes rectangulaires colorées, reliées par des lignes droites, qui décrit la structure organisationnelle en place pour l’élaboration du Plan de gestion dirigé par les Cris. Les boîtes sont horizontales, sauf celle représentant le plan de gestion à élaborer qui est représenté par une boîte verticale vert foncé, placée sur la gauche de la page et centrée verticalement. Cette boîte est reliée par une ligne horizontale à une boîte jaune qui représente le Comité établi en vertu de l’Accord pour la conservation de l’esturgeon jaune (aussi appelé Nemeo, Nameu ou Nimaau en langue crie), signé en vertu de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), entre les Cris et Pêches et Océans Canada (MPO). Ce Comité est relié par une ligne horizontale à une boîte bleue représentant le Groupe de travail opérationnel Cris-MPO qui a la responsabilité première de préparer le plan de gestion pour l’esturgeon jaune. Le groupe de travail opérationnel est relié par une ligne horizontale à une deuxième boîte bleue qui représente ses membres principaux, à savoir des représentants du MPO, du gouvernement de la Nation crie (GNC) et de l’Association des trappeurs cris (ATC). Cette boîte est elle-même reliée à deux autres boîtes bleues. La première, située en dessous d’elle et reliée par une ligne verticale, représente les collaborateurs essentiels du Groupe de travail opérationnel, c’est-à-dire les communautés algonquines, le Ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec (MFFP) et le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage (CCCPP). La deuxième boîte bleue, située à la droite de celle représentant les membres principaux du Groupe de travail opérationnel et reliée à elle par une ligne horizontale, représente ses autres partenaires, incluant Hydro-Québec (HQ), les industries (dont les mines et la foresterie), les universitaires, les organisations non-gouvernementales (ONGs), parmi d’autres. Au-dessus de la boîte représentant le Groupe de travail opérationnel se trouve une boîte verte reliée, sur sa gauche par une ligne brisée (horizontale puis verticale, formant un angle droit), au lien horizontal reliant la boîte du Comité de l’Accord de conservation et celle du Groupe de travail opérationnel. Cette boîte verte représente le Groupe de travail régional cri qui partage, avec le Groupe de travail opérationnel Cris-MPO, la responsabilité de préparer le Plan de gestion dirigé par les Cris. Les membres principaux du Groupe de travail régional cri sont représentés par une deuxième boîte verte, située à la droite de celle du Groupe lui-même et à laquelle elle est reliée par une ligne horizontale. Les membres principaux du Groupe de travail régional cri sont issus du GNC, de l’ATC et des neuf communautés cries, incluant les représentants locaux et les maîtres de trappe; le MPO est mentionné à titre d’observateur. Une troisième boîte verte, située au-dessus de celle du Groupe de travail régional cri et reliée à elle par une ligne verticale, représente les Groupes de travail locaux des communautés, sous la coordination des conseillers locaux en environnement, responsables d’engager les ATC locales, fournir des commentaires et valider l’information. Une quatrième et dernière boîte verte, située à la droite de celle représentant les Groupes de travail locaux des communautés et reliée à elle par une ligne horizontale, représente les Maîtres de trappe et les utilisateurs du territoire qui sont responsables de l’engagement des fournisseurs de connaissances et de la validation d’information. En haut à droite de la page, non connecté au diagramme principal décrit précédemment, se trouve un diagramme composé de trois boîtes rouges. La plus à gauche contient la mention « GNC, autres comités ». Une ligne horizontale issue de son côté droit se sépare, comme une fourche, en deux branches parallèles; chacune d’elle rejoint une des deux autres boîtes rouges, elles-mêmes alignées verticalement. La boîte rouge du haut regroupe les Comités de cogestion de la Convention de la Baie James et du Nord Québécois (Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James, Conseil Cris-Québec sur la foresterie, CCCPP) et les Comités de cogestion de l’Accord de revendication territoriale de la région marine d'Eeyou. La boîte rouge du bas regroupe les autres comités de suivi pertinents, dont le Comité de suivi Eastmain-1-A–Sarcelle–Rupert et le Comité de l’environnement Cris-Mine Éléonore. En bas à droite de la page, non connecté aux deux diagrammes décrits précédemment, se trouve un troisième et dernier diagramme composé de quatre boîtes grises. La première, située à gauche, contient la mention « MPO, autres comités ». Une ligne horizontale issue de son côté droit se sépare, comme un trident, en trois branches parallèles; chacune d’elle rejoint une des trois autres boîtes grises, elles-mêmes alignées verticalement. La boîte grise du haut correspond à l’Entente de collaboration entre le Canada et le Québec en vertu de la LEP. La boîte grise du milieu correspond au Comité de liaison MPO-MFFP et celle du bas au Comité de liaison MPO-HQ.

Légende de l’annexe 6.1.2

ARTRME :
Accord de revendication territoriale de la région marine d'Eeyou
ATC :
Association des trappeurs cris
CBJNQ :
Convention de la Baie James et du Nord québécois
CCCPP :
Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage
CCEBJ :
Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James
CCQF :
Conseil Cris-Québec sur la foresterie
CLE :
conseiller local en environnement
EM1-A :
Eastmain-1-A
GNC :
Gouvernement de la Nation crie
LEP :
Loi sur les espèces en péril
MFFP :
Ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec
MPO :
Pêches et Océans Canada
Nemeo :
Nameu/Nimaau
ONGs :
Organisations non-gouvernementales
HQ :
Hydro-Québec

Annexe 6.4.2 : Procédures administratives du Comité de l’Accord de conservation pour l’esturgeon jaune

Le Comité :

Les coprésidents, avec le soutien des cosecrétaires :

Les membres du Comité sont :

Détails de la page

Date de modification :