Accord de partenariat intergouvernemental: groupe central conservation du caribou des montagnes du Sud

Accord de partenariat intergouvernemental pour la conservation du groupe du centre du caribou des montagnes du Sud

21 février 2020

Entre

Sa majesté la reine du chef du canada,
représentée par la ministre de l’Environnement (« ministre de l’Environnement et du Changement climatique »), qui est responsable du ministère de l’Environnement (« Environnement et Changement climatique Canada » ou « ECCC »)
(« Canada »)

Et

Sa majesté la reine du chef de la province de la Colombie-Britannique,
représentée par le ministre des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural (Forests, Lands, Natural Resource Operations and Rural Development), le ministre de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques (Environment and Climate Change Strategy) et la ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières (Energy, Mines and Petroleum Resources)
(« C.-B. » ou « Colombie-Britannique »)

Et

Les premières nations de saulteau,
une « bande », au sens du sous-alinéa 2(1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, représentée par son chef et son conseil
(« bande de Saulteau »)

Et

Les premières nations de West Moberly,
une « bande », au sens du sous-alinéa 2(1) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, représentée par son chef et son conseil
(« bande de West Moberly »)

(collectivement « les parties » et individuellement « la partie »)  

Préambule

Attendu que le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population des montagnes du Sud (« caribou des montagnes du Sud »), est inscrit à titre d’espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, c. 29 (« LEP » ou « Loi sur les espèces en péril ») du gouvernement fédéral;

Attendu que la ministre de l’Environnement et du Changement climatique Canada a déterminé qu’il y a une menace imminente pour le rétablissement du caribou des montagnes du Sud en Colombie-Britannique;

Attendu que les parties reconnaissent que la protection de l’habitat des espèces en péril est essentielle à leur conservation;

Attendu que les parties souhaitent collaborer dans la détermination et la mise en œuvre de mesures de conservation supplémentaires pour appuyer la protection et le rétablissement du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud (et en particulier les populations locales (« PL ») de Pine River, Quintette et Narraway);

Attendu que la Colombie-Britannique a des responsabilités législatives à l’égard, entre autres, de la gestion des espèces sauvages, y compris les espèces en péril, et des décisions concernant les ressources naturelles ainsi que les terres privées et de la Couronne provinciale, dans la province de la Colombie-Britannique, et assume la direction des mesures de rétablissement visant le caribou dans la province;

Attendu que le Canada a des responsabilités législatives à l’égard des espèces sauvages figurant à l’annexe 1 de la LEP, notamment le pouvoir de veiller au rétablissement et à la protection des espèces sauvages inscrites à la LEP, y compris les individus, leurs résidences et leur habitat essentiel;

Attendu que les parties reconnaissent les contributions importantes et le leadership des bandes de Saulteau et de West Moberly à l’égard du rétablissement du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud, y compris leur travail par l’intermédiaire de la Nîkanêse Wah Tzee Stewardship Society (la « Société d’intendance »);

Attendu que la Colombie-Britannique et le Canada ont des responsabilités en matière de consultation des Premières Nations relativement à toute mesure pouvant avoir une incidence sur leurs droits;

Attendu que la Colombie-Britannique a adopté la loi sur la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, ou Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, et le Canada se sont engagés à pleinement adopter et mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et la Colombie-Britannique et le Canada se sont tous deux engagés à adopter pleinement les recommandations des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, notamment par l’examen et la modification des politiques, programmes et lois;

Attendu que les parties reconnaissent le rôle essentiel des peuples autochtones dans la conservation des espèces sauvages en Colombie-Britannique;

Attendu que les parties reconnaissent que les perspectives et la participation autochtones doivent éclairer tous les aspects du présent Accord de partenariat et les mesures énoncées aux présentes;

Attendu que l’article 11 de la LEP stipule qu’un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l’état sauvage peut être conclu, et accorde au ministre compétent le pouvoir de conclure avec un autre gouvernement, une organisation ou une personne un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui améliore ses chances de survie à l’état sauvage;

Attendu que les parties reconnaissent que de tels accords peuvent s’appliquer à un vaste éventail d’actions et d’activités qui prévoient la prise de mesures de conservation et de toute autre mesure conforme aux objectifs de la LEP, notamment des mesures visant à empêcher les espèces de devenir des espèces en péril ou appuyant le rétablissement des espèces qui sont en péril;

Attendu que les parties reconnaissent qu’un accord aux termes de l’article 11 conclu entre la Colombie-Britannique et le Canada peut fournir un cadre pour la collaboration entre gouvernements relativement au rétablissement du caribou des montagnes du Sud en Colombie-Britannique, notamment des partenariats complets entre les Premières Nations, la C.-B. et ECCC pour des projets de rétablissements et les initiatives connexes;

Et attendu que le présent Accord de partenariat fournira un cadre pour la collaboration entre gouvernements relativement au rétablissement du caribou pour le groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud;  

Chacune des parties aux présentes convient de ce qui suit :

Objet

1. Le présent Accord de partenariat a pour objet de définir et de confirmer les mesures que les parties ont accepté de prendre afin de réaliser leur objectif commun de stabiliser immédiatement et d’accroître promptement la population du groupe du Centre à des niveaux d’autosuffisance et de soutien aux activités traditionnelles autochtones de récolte, conformément aux droits existants, ancestraux ou issus de traités (« l’objectif commun de rétablissement »).

Relation avec l’accord bilatéral

2. Nous prévoyons que le Canada et la Colombie-Britannique concluront un accord bilatéral de conservation aux termes de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril relativement au rétablissement du caribou des montagnes du Sud en C.-B. (« l’accord bilatéral »).

3. Le Canada et la Colombie-Britannique consulteront les bandes de Saulteau et de West Moberly à l’égard des modalités de l’accord bilatéral, et envisageront sérieusement l’intégration de toute proposition raisonnable faite par la bande de Saulteau ou la bande de West Moberly relativement au groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud. 

4. Le Canada et la Colombie-Britannique s’assureront que rien dans l’accord bilatéral ne modifiera ou ne remplacera les modalités ou obligations énoncées dans le présent Accord de partenariat. 

5. Le Canada et la Colombie-Britannique ont l’intention de conclure le présent Accord de partenariat avant l’accord bilatéral ou parallèlement à ce dernier.

Engagements en matière de nouvelles mesures de conservation et aires protégées

6. Le présent Accord de partenariat exprime nos engagements communs en matière de création de nouvelles mesures de conservation et de nouvelles aires protégées dans l’habitat du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud. 

7. Notre objectif est d’établir de nouvelles mesures de conservation et aires protégées qui :

  1. soutiendront l’objectif commun de rétablissement;
  2. tiendront compte des meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles disponibles sur le caribou et le rétablissement du caribou;
  3. amélioreront la participation des bandes de Saulteau et de West Moberly dans la prise de décisions à l’égard des terres et des ressources associées au rétablissement du caribou;
  4. réduiront les émissions de gaz à effet de serre;
  5. maintiendront les possibilités de développement durable et d’autres activités conformes au présent Accord de partenariat,
  6. favoriseront la réconciliation en prévoyant la participation des gouvernements locaux aux initiatives de rétablissement du caribou

Comité sur le rétablissement du caribou

8. Nous convenons de créer et de mettre en œuvre le Comité sur le rétablissement du caribou (« CRC ») conformément au mandat inscrit en annexe du présent Accord de partenariat.

Définition des zones

9. Aux fins du présent Accord de partenariat, nous acceptons qu’il convient de définir certaines zones qui seront soumises à de nouvelles désignations et directives de gestion (chacune, une « zone »), notamment : 

  1. Zone A1 – comme l’illustre la carte 1.
  2. Zone A2 – l’aire d’hivernage en haute altitude (AHHA) et l’aire d’estivage en haute altitude (AEHA), comme l’illustre la carte 1. 
  3. Zone B – la limite extérieure de l’aire de conservation et de gestion, comme l’illustre la carte 1.
    1. Zone B1 – les secteurs de la zone B qui ne se trouvent pas dans les zones B2, B3 et B4, comme l’illustre la carte 1.
    2. Zone B2 – les secteurs de la zone B qui sont soumis à des engagements antérieurs entre les parties, comme l’illustre la carte 1. 
    3. Zone B3 – un agrandissement supplémentaire du parc des Twin Sisters (Klinse-Za), qui s’ajoute aux mesures de conservation dans la zone B2, comme l’illustre la carte 1.      
    4. Zone B4 – le secteur de la zone B que les parties conviennent de définir comme une aire centrale de restauration et de conservation, comme l’illustre la carte 1.
    5.  Zone B5 – le secteur de la zone B que les parties conviennent de définir comme une aire centrale de restauration et de conservation, comme l’illustre la carte 1. Cette sous-zone est actuellement désignée comme une aire visée par une intention de demande de licence de région boisée des Premières Nations, ou First Nations Woodland Licence (FNWL), par la bande de West Moberly. Aux termes d’accords antérieurs, la Colombie-Britannique et la bande de West Moberly ont entamé des négociations sur la demande d’une FNWL.

Gestion des zones

10. Nous convenons que la Colombie-Britannique a l’intention de mettre en œuvre des mesures réglementaires pour chacune des zones définies dans le présent Accord de partenariat afin que la gestion soit sensiblement conforme aux dispositions énoncées aux présentes (« mesures réglementaires »).

11. Nous convenons également que nous prévoyons que, sauf indication contraire, les désignations et directives de gestion nécessaires à donner effet à notre intention seront officiellement établies dès que possible par la partie ou les parties responsables. 

Domaines d’activités liées aux ressources durables

12. Les parties prévoient que la gestion de la zone A1 permettra ce qui suit :

  1. L’utilisation de plans d’évaluation et d’atténuation des impacts sur le caribou élaborés par un professionnel qualifié, qui démontrent que la demande respecte l’objectif commun de rétablissement.
  2. L’examen des demandes, évaluations et plans d’atténuation par le CRC, conformément au mandat inscrit en annexe du présent Accord de partenariat.
  3. Une prise de décisions à l’échelle provinciale qui :
    1. tiendra compte du fait que tout effet négatif sur le caribou ou son habitat ne pourra peut-être pas être atténué complètement;
    2. permettra la mise en œuvre de mesures visant les trois populations locales afin de prévenir, réduire au minimum, restaurer et, au besoin, compenser, dans la mesure du possible, les répercussions potentielles dans le but d’obtenir un effet net bénéfique pour le caribou et son habitat;
    3. tiendra compte des recommandations consensuelles du CRC;
    4. en ce qui a trait aux répercussions potentielles sur le caribou, permettra une consultation approfondie auprès des bandes de Saulteau et de West Moberly, et une consultation auprès de toute autre Première Nation directement concernée, le cas échéant;
    5. en ce qui a trait aux autres répercussions potentielles, permettra le niveau adéquat de consultation auprès des Premières Nations pouvant être énoncé dans tout accord entre gouvernements ou le droit civil, le cas échéant;
    6. assurera le respect des objectifs d’utilisation des terres liés au rétablissement du caribou, inscrits en annexe du présent Accord de partenariat.
  4. Les décideurs provinciaux habilités par la loi doivent fournir une justification écrite pour toute décision incompatible avec une recommandation consensuelle faite par le CRC, et fourniront une réponse écrite à toutes les questions soulevées par le CRC.

13. Les parties prévoient que la gestion de la zone B1 permettra ce qui suit :

  1. Les mêmes directives de gestion qui s’appliquent à la zone A1 s’appliqueront à la zone B1.

Aires de protection, de restauration et de conservation

14. Les parties prévoient que la gestion de la zone A2 permettra ce qui suit :

  1. Un moratoire sera instauré afin d’empêcher les décideurs provinciaux habilités par la loi d’accepter des demandes pour l’ensemble des activités de développement des ressources, à l’exception des demandes ou des modifications associées à des urgences, à des préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques, à la restauration de l’habitat, à la construction et à l’entretien des infrastructures existantes ou à la construction d’infrastructures pour laquelle toute la documentation a été approuvée avant le 20 juin 2019, ou à des projets de pipeline accompagnés d’un certificat d’évaluation environnementale valide émis avant le 20 juin 2019, sauf accord contraire entre les parties.
  2. Les parties prévoient que le moratoire sera instauré à compter de la date d’entrée en vigueur des mesures réglementaires.

15. Si l’une ou l’autre des parties est préoccupée par des décisions concernant des projets d’infrastructure exemptés, elle peut soulever ces préoccupations sous forme de différend en vertu du présent Accord.

16. Les parties prévoient que la gestion de la zone B2 permettra ce qui suit :

  1. Les mêmes directives de gestion qui s’appliquent à la zone A2 seront appliquées à la zone B2 à titre de mesure provisoire.

17. Les parties prévoient que la gestion de la zone B3 permettra ce qui suit :

  1. Les mêmes directives de gestion qui s’appliquent à la zone A2 seront appliquées à la zone B3 à titre de mesure provisoire.

18. Les parties prévoient que la gestion de la zone B4 permettra ce qui suit :

  1. Les mêmes directives de gestion qui s’appliquent à la zone A1 s’appliqueront à la zone B4, avec les modifications, le cas échéant, que les parties jugent appropriées relativement à l’aire centrale de restauration et de conservation de la zone B4.

Mesures réglementaires

19. Les ministres signataires de la Colombie-Britannique chercheront à présenter des mesures réglementaires aux fins d’approbation pour donner plein effet aux modalités du présent Accord de partenariat.

20. La Colombie-Britannique prendra les mesures supplémentaires nécessaires pour donner effet à la mise en œuvre des mesures réglementaires.

21. Le Canada, la bande de Saulteau et la bande de West Moberly concluent le présent Accord dans l’espoir que la Colombie-Britannique approuvera et mettra en œuvre les mesures réglementaires en respectant les dates repères inscrites en annexe du présent Accord de partenariat (« dates repères »).

22. La Colombie-Britannique a déterminé des objectifs provisoires d’utilisation des terres liés au rétablissement du caribou, tel qu’énoncé à l’annexe 2. Les parties acceptent de former un groupe de travail technique chargé d’élaborer des objectifs d’utilisation des terres liés au rétablissement du caribou conformément au mandat énoncé à l’annexe 3 et aux dates repères énoncées à l’annexe 4.

23. La Colombie-Britannique consultera les autres parties relativement aux mesures réglementaires et intégrera toute recommandation des autres parties raisonnablement nécessaires pour donner pleinement effet aux modalités du présent Accord de partenariat.

24. Avant l’expiration de toute mesure réglementaire touchant les zones A1 et A2, et jusqu’à ce que les parties conviennent de mesures permanentes pour le rétablissement du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud ou conviennent que l’objectif commun de rétablissement a été atteint, la Colombie-Britannique a l’intention de prendre et prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour renouveler la mesure réglementaire.

25. Avant l’expiration de toute mesure réglementaire touchant la zone B1, et jusqu’à ce que les parties conviennent d’un cadre de prise de décisions de gestion conjointe (décrit ci-dessous) ou conviennent que l’objectif commun de rétablissement a été atteint, la Colombie-Britannique a l’intention de prendre et prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour renouveler la mesure réglementaire.

26. Avant l’expiration de toute mesure réglementaire touchant la zone B2, et jusqu’à ce que les parties conviennent de mesures permanentes pour chacun des secteurs soumis à des ententes antérieures, la Colombie-Britannique a l’intention de prendre et prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour renouveler la mesure réglementaire.

27. Avant l’expiration de toute mesure réglementaire touchant la zone B3, et jusqu’à la création d’une aire protégée permanente pour les terres de la zone B3 conformément aux modalités du présent Accord de partenariat, la Colombie-Britannique a l’intention de prendre et prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour renouveler la mesure réglementaire.

28. La C.-B. ne cherchera pas à modifier, à annuler ou à remplacer toute mesure réglementaire sans le consentement écrit des autres parties.

Mobilisation des premières nations et des intervenants

29. Dès que le présent Accord de partenariat a été paraphé, la C.-B. a lancé des consultations auprès des Premières Nations, des collectivités et des intervenants relativement à tous les aspects du présent Accord de partenariat selon les renseignements convenus. Le Canada ainsi que les Premières Nations de West Moberly et de Saulteau ont participé et soutenu la planification et à la mise en œuvre de ces consultations. Le degré et le type de participation de chaque Première Nation étaient et sont à sa seule discrétion.

30. Toute partie peut proposer des modifications aux limites de la zone B3, et les autres parties peuvent y consentir. Toutes les discussions entre les parties relativement aux propositions de modifications des limites devraient être terminées avant le 31 mai 2020.

31. Si aucune modification n’est approuvée, ou si les parties conviennent de limites modifiées, immédiatement après la période de discussions, la C.-B. entreprendra la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour établir la permanence du moratoire sur les activités dans les limites de la zone B3 (p. ex. parc de catégorie A ou comparable). La C.-B. prendra ces mesures conformément aux dates repères.

32. Au plus tard le 31 mai 2020, les parties examineront les routes et blocs de coupe approuvés et prévus des titulaires de permis forestiers et de BC Timber Sales (BCTS), ainsi que toute autre activité de développement imminente dans les zones A2, B2 et B3, puis, agissant raisonnablement, prendront des mesures pour remédier aux conséquences économiques des reports à venir et à toute conséquence de l’activité proposée sur le rétablissement du caribou. Les parties dialogueront de manière constructive avec les titulaires de permis et les autres promoteurs pertinents pendant l’examen.

Autres mesures de protection et de restauration de l’habitat

Réduction de la perturbation dans l’ensemble de l’habitat essentiel

33. La C.-B. élaborera un plan acceptable pour les parties qui démontre les mesures que la province prendra pour amorcer une réduction nette du pourcentage global d’habitat essentiel perturbé dans le groupe du Centre, conformément aux dates repères. Aux fins de la présente section, l’habitat essentiel fait référence à l’habitat qui est nécessaire à la survie ou au rétablissement du caribou et qui est inscrit à titre d’habitat essentiel du caribou dans la stratégie de rétablissement ou dans un plan d’action (tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril) pour le caribou.

Programme d’atténuation et de compensation

34. La C.-B. élaborera un programme d’atténuation et de compensation de l’habitat acceptable pour les parties qui nécessite la démonstration que les activités de développement des ressources potentielles dans l’habitat essentiel du groupe du Centre ont un effet neutre net ou positif sur l’habitat du caribou avant d’être entièrement mis en œuvre conformément aux dates repères. La compensation de l’habitat peut comprendre des apports financiers pour appuyer la protection et la restauration efficaces de l’habitat essentiel du groupe du Centre.   

Projets de restauration de l’habitat

35. Le Canada et la C.-B. acceptent de soutenir les projets de restauration de l’habitat prévus et entrepris par la Société d’intendance au sein de la population locale de Pine River et travailleront en collaboration avec la Société d’intendance pour cerner les possibilités de mettre en œuvre ces projets et d’autres projets de restauration de l’habitat. L’appui des projets prévus pourrait inclure les suivants : Mont Frank Roy; chemin Doonan Creek; chemin Upper Amoco; chemin Lower Amoco; sentier Hungry (Silver Sands); chemin Peck Creek-Upper Carbon; Mont McAllister; sentier Three Licks; et région de Gething.

36. Les parties confirmeront un engagement financier pluriannuel avant ou dès que possible après la date d’entrée en vigueur afin d’assurer le succès des programmes prévus de restauration de l’habitat du caribou.

Gestion des activités récréatives motorisées

37. La C.-B. élaborera et mettra en œuvre un plan de gestion pour les loisirs motorisés afin d'atteindre l'objectif commun de rétablissement du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud. La conception et la mise en œuvre du plan de gestion seront entreprises conjointement avec les représentants des autres parties, et en consultation avec des experts techniques, les Premières Nations, les gouvernements locaux et les clubs de motoneige. Le plan de gestion peut prévoir la restriction de l'accès des véhicules motorisés de loisirs dans des zones prescrites de l'habitat du caribou, l'amélioration des installations de loisirs dans les zones appropriées et d'autres mesures conformes à des plans similaires en C.-B.

Gestion de la prédation 

38. La C.-B. mettra en œuvre, en consultation avec les bandes de Saulteau et de West Moberly, des programmes efficaces de gestion des prédateurs qui seront menés chaque année auprès de chacune des populations locales jusqu’à ce que les parties conviennent que les conditions de l’habitat ne l’exigent plus. Les bandes de Saulteau et de West Moberly appuieront publiquement ces programmes de gestion des prédateurs, à condition que les engagements des parties aux termes du présent Accord de partenariat soient respectés.

Programme des gardiens autochtones

39. Les bandes de Saulteau et de West Moberly dirigeront la planification et la mise en place d’un programme de gardiens autochtones, en consultation avec le Canada et la C.-B. 

40. Le Canada et la C.-B. acceptent de faciliter la mise en œuvre d’un programme convenu, en vue d’établir un programme à long terme efficace et durable.

Mise en enclos des femelles gestantes

41. Le Canada et la Colombie-Britannique reconnaissent le succès du programme de mise en enclos des femelles gestantes amorcé et mis en place par les bandes de Saulteau et de West Moberly, et s’engagent à offrir un soutien à long terme au programme aussi longtemps qu’il existera afin de contribuer au rétablissement du caribou.

42. Les parties confirmeront un engagement financier pluriannuel afin d’assurer le succès futur du programme avant ou dès que possible après la date d’entrée en vigueur.

43. Les parties évalueront périodiquement l’utilité du programme de mise en enclos des femelles gestantes pour le rétablissement du caribou.

Mesures de conservation qui ne doivent pas être contrebalancées dans l’habitat du caribou

44. La Colombie-Britannique prendra les mesures appropriées pour s’assurer que les mesures de conservation appliquées dans toute zone ne seront pas contrebalancées par une augmentation des activités nuisibles pour le caribou dans d’autres secteurs de l’habitat du caribou au sein des populations locales de Pine River, Quintette ou Narraway.

Examen des possibilités annuelles de coupe (PAC)

45. Les parties reconnaissent que les mesures réglementaires mises en œuvre dans le cadre du présent Accord de partenariat peuvent affecter le bois disponible pour la récolte, et après la mise en œuvre de ces mesures, il est possible que le chef forestier doive ajuster les PAC pour chaque unité de gestion forestière au sein des populations locales de Pine River, Quintette et Narraway, conformément à l’article 8 de la Forest Act (loi sur les forêts).

46. Les parties aviseront le chef forestier de la mise en œuvre de toute mesure réglementaire et de toute autre information relative au rétablissement du caribou au sein des populations locales de Pine River, Quintette et Narraway.

Engagement en matière de cogestion et autres nouvelles politiques

47. La Colombie-Britannique et les Premières Nations de West Moberly et de Saulteau s’engagent à négocier et à trouver un accord en ce qui a trait aux mesures par lesquelles un conseil de cogestion avec un cadre de prise de décisions consensuelles relativement à la protection et au rétablissement du caribou peut être créé pour succéder au CRC.

48. De plus, la Colombie-Britannique et les Premières Nations de West Moberly et de Saulteau examineront et exploreront un cadre de cogestion fondé sur le consensus pour le rétablissement du caribou, la préservation des valeurs culturelles des bandes de Saulteau et de West Moberly et la gestion durable des terres et des ressources dans la zone B pour le rétablissement du caribou.

49. La Colombie-Britannique invitera les bandes de Saulteau et de West Moberly à former un groupe de travail, avec un mandat et des ressources adéquates, pour collaborer à l’élaboration d’une nouvelle politique provinciale sur les processus de résolution des différends Couronne-Autochtones.

50. La C.-B. a l’intention de mobiliser sérieusement et avec diligence les bandes de Saulteau et de West Moberly sur ces questions, conformément aux dates repères, sauf accord contraire.

51. Le Canada discutera avec les autres parties du degré de participation qu’il souhaite adopter dans un cadre de cogestion futur avant la formation d’un conseil de cogestion.

Surveillance et production de rapports

52. Les parties conviennent d’élaborer et de mettre en œuvre un cadre coopératif et hiérarchique de surveillance et d’évaluation à l’appui d’une approche de gestion adaptative et facilitant la mesure des progrès de l’Accord de partenariat par le Canada. Ce dernier prévoit produire des rapports au regard des exigences établies aux articles 63 et 126(c) de la LEP.

53. Les parties examineront les mesures réglementaires et les modalités et engagements en vertu du présent Accord de partenariat tous les cinq ans et peuvent convenir de modifications à ce dernier visant à renforcer leurs engagements les unes envers les autres en vertu du présent Accord de partenariat et à appuyer la réalisation de l’objectif commun de rétablissement.

Ententes et soutien financiers

54. Les parties reconnaissent qu’un investissement financier important est requis à court, moyen et long terme si les parties veulent avoir une chance de réaliser l’objectif commun de rétablissement. Les parties reconnaissent en outre que la C.-B. et le Canada portent la responsabilité première de fournir ou d’obtenir autrement l’investissement nécessaire.

55. Le Canada et la Colombie-Britannique acceptent de trouver le financement adéquat pour ce qui suit :

  1. la mise en œuvre du présent Accord de partenariat et des obligations énoncées aux présentes;
  2. le Programme des gardiens autochtones décrit aux sections 39 et 40;     
  3. le programme de mise en enclos des femelles gestantes décrit à la section 41;
  4. la création et la gestion d’aires de protection et de conservation provinciales pouvant entrer en vigueur avec l’adoption des mesures réglementaires;
  5. la mise en place du CRC, tel qu’énoncé à l’annexe 1;
  6. les activités de planification de la restauration et de restauration de l’habitat;
  7. la participation concrète et efficace des bandes de Saulteau et de West Moberly aux processus liés au présent Accord de partenariat.

56. La Colombie-Britannique, la bande de Saulteau et la bande de West Moberly concluent le présent Accord de partenariat sachant que le Canada accordera la priorité à l’examen de toute demande de financement présentée par le Fonds de la nature du Canada, ou d'autres sources de financement, pour la création d’aires protégées ou d’autres mesures de conservation efficaces dans la zone B évoquées dans le présent Accord de partenariat, sous réserve des modalités et conditions applicables.

57. Les modalités en vertu desquelles des fonds peuvent être accordés par la C.-B. et le Canada pour les catégories énoncées à la section 55 du présent Accord de partenariat seront énoncées dans des accords de financement distincts.

58. Il est entendu que le Canada doit être guidé par ses politiques applicables dans l’élaboration et la négociation de tout accord de financement, y compris les accords pouvant découler de demandes approuvées de financement supplémentaire du Fonds de la nature du Canada.

59. Les parties reconnaissent que les apports financiers de la Colombie-Britannique et du Canada sont assujettis aux conditions suivantes :

  1. des fonds suffisants provenant d’un crédit sont disponibles, comme définis dans la Loi sur la gestion des finances publiques fédérale ou son équivalent provincial, pour permettre au Canada ou à la Colombie-Britannique de verser ces fonds, au cours de tout exercice ou partie de ce dernier, quand un tel versement est nécessaire;
  2. le Conseil du Trésor fédéral ou provincial n’a pas de dépenses contrôlées ou limitées en vertu de tout crédit nécessaire pour faire un tel versement.

Résolution des différends

60. Les parties consentent à déployer tous les efforts possibles pour résoudre les différends de manière respectueuse et efficace.

61. Sous réserve des modalités du présent Accord de partenariat, en cas de divergence d’opinions concernant l’interprétation ou la mise en œuvre de ce dernier (une telle divergence d’opinions étant considérée comme un « différend »), les parties s’efforceront en toute bonne foi de résoudre le différend, notamment en participant aux processus de résolution des différends suivants :

  1. la partie soulevant le différend présentera un résumé écrit des questions faisant l’objet du différend aux autres parties, ainsi que des mesures proposées pour résoudre ce différend (« l’avis de différend »);
  2. dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de différend, les décideurs principaux des parties se rencontreront (en personne ou par téléconférence) afin de tenter de résoudre le différend;
  3. si le différend demeure non résolu après la rencontre des décideurs principaux, les parties, si l’une d’entre elles en fait la demande écrite, auront recours à des processus non contraignants de résolution des différends, notamment la facilitation, la médiation ou l’obtention de conseils techniques ou juridiques indépendants selon des conditions acceptables pour les parties, agissant raisonnablement;
  4. si le différend, 90 jours après la conclusion des processus non contraignants de résolution des différends, demeure non résolu, à la demande de l’une ou l’autre des parties faite après la période initiale de cinq ans, le processus de résiliation énoncé aux sections 62 à 75 s’amorcera.

Durée, résiliation et retrait

62. La date d’entrée en vigueur du présent Accord de partenariat correspondra à la date à laquelle la dernière des parties aux présentes le signe (« date d’entrée en vigueur »). La durée du présent Accord de partenariat commencera quand ce dernier aura été signé par chacune des parties et expirera après 30 ans (la « durée »).

63. Tout engagement ou toute modalité en vertu du présent Accord de partenariat peuvent être résiliés ou modifiés à tout moment avec le consentement mutuel des parties.

64. Les engagements et modalités liés aux mesures réglementaires ne sont pas, par ailleurs, soumis à la résiliation ou au retrait et se poursuivront pour la durée du présent Accord de partenariat.

65. Sous réserve des sections 67 et 68, les engagements et modalités du présent Accord de partenariat liés à la formation et à la mise en place du CRC et d’autres éléments (les « autres modalités ») ne sont pas soumis à la résiliation ou au retrait pendant au moins cinq ans (la « période initiale de cinq ans »). 

66. Pendant la période initiale de cinq ans, les parties acceptent de suivre les processus de résolution des différends énoncés aux sections 60 et 61 et, le cas échéant, le processus de résolution des différends énoncé dans le mandat du CRC.

67. Après la période initiale de cinq ans, si l’une ou l’autre des Premières Nations se retire des autres modalités du présent Accord de partenariat conformément au présent Accord, l’accord de partenariat restera en vigueur entre les autres parties.

68. Après la période initiale de cinq ans, si les deux Premières Nations ou la C.-B. se retirent des autres modalités conformément au présent Accord de partenariat, ces modalités seront résiliées.  

69. Si une partie souhaite se retirer de certaines, ou de l’ensemble, des autres modalités, ou procéder à leur résiliation, après l’exécution des processus de résolution des différends énoncés aux sections 60 et 61 ou dans le mandat du CRC, selon ce qui est pertinent dans les circonstances, à condition que la période initiale de cinq ans soit expirée, la partie souhaitant procéder au retrait ou à la résiliation doit fournir aux autres parties un résumé écrit des questions et préoccupations expliquant son désir de retrait ou de résiliation (la « partie résiliante» et « l’avis de résiliation »).

70. À la réception de l’avis de résiliation, les décideurs principaux des parties se rencontreront dans un délai de 30 jours afin d’examiner et de tenter de résoudre les questions et préoccupations énoncées dans l’avis de résiliation.

71. Si les décideurs principaux des parties sont incapables de résoudre les questions et les préoccupations énoncées dans l’avis de résiliation, les parties, agissant raisonnablement, demanderont conjointement qu’un tiers indépendant examine l’avis de résiliation ainsi que les autres observations des parties et prépare un rapport indiquant si l’une ou l’autre des parties a agi déraisonnablement ou a failli à ses engagements relativement au présent Accord de partenariat.

72. Chaque partie assumera ses propres coûts associés à la participation au processus de tiers indépendant, sauf que la partie résiliente remboursera à chacune des autres parties sa part des frais facturés par le tiers indépendant.

73. Après la réception du rapport du tiers indépendant, les décideurs principaux des parties se rencontreront pour examiner et tenter de résoudre les questions énoncées dans l’avis de résiliation à la lumière du rapport du tiers indépendant.

74. Si les décideurs principaux sont incapables de résoudre les questions dans les 30 jours suivant la réception du rapport, la partie résiliante peut spécifier la date d’effet de son retrait des autres modalités, ou de la résiliation de ces dernières, du présent Accord de partenariat à condition que la période initiale de cinq ans soit expirée.

75. La date d’effet du retrait ou de la résiliation ne sera pas inférieure à un an à compter de la date du rapport.

Responsabilités en vertu de la lep

76. En s’acquittant des obligations du Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril, la ministre consent à prendre en considération ce qui suit, le cas échéant :

  1. La mise en œuvre en temps utile et les résultats pour l’espèce et son habitat, y compris l’habitat essentiel, découlant du présent Accord de partenariat;
  2. L’adoption et la mise en œuvre de toute mesure réglementaire par la C.-B. prévue par le présent Accord de partenariat;
  3. La modification, l’annulation, la substitution ou l’expiration de toute mesure réglementaire par la C.-B. sans le consentement des parties;
  4. La résiliation du présent Accord de partenariat;
  5. Tout autre facteur pertinent.

Interprétation

77. Le préambule et toutes les annexes du présent Accord de partenariat font partie intégrante de ce dernier.

78. Les parties ne renoncent pas à leurs pouvoirs, privilèges, prérogatives ou immunités en vertu du présent Accord de partenariat.

79. Le présent Accord de partenariat n’affecte pas les pouvoirs et fonctions établies par la LEP; la Wildlife Act (loi sur la faune), R.S.B.C. de 1996, c. 488; la Forest and Range Practices Act (loi sur les pratiques forestières), R.S.B.C. 2002, c. 69; ou toute autre loi fédérale ou provinciale.

80. Rien dans le présent Accord de partenariat n’empêche une partie de demander une ordonnance au titre des articles 34, 61 ou 80 de la LEP ni le gouverneur en conseil de rendre une telle ordonnance.

81. Rien dans le présent Accord n’établit un partenariat entre les parties au titre de la Partnership Act (loi sur les sociétés de personne) ou autrement.

82. Chacune des parties atteste et garantit que les soussignés sont autorisés à conclure le présent Accord de partenariat au nom de leurs parties respectives.

Avis

83. Un avis devant ou pouvant être donné ou produit en vertu du présent Accord de partenariat doit être présenté par écrit et peut être donné ou produit de l’une des manières suivantes :

84. Une communication doit être livrée, transmise au numéro de télécopieur, envoyée à l’adresse de courriel ou postée à l’adresse du destinataire conformément aux coordonnées ci-dessous :

Pour le Canada :
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)  K1A 0H3

Courriel : ec.ministre-minister.ec@canada.ca
Télécopieur : 819-938-9431

Pour la Colombie-Britannique :
Adresse postale pour tous les ministres
C.P. 9060, Stn Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique)  V8W 9E2

Adresses de livraison pour les ministres
Ministre des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural
Édifices du Parlement, bureau 248
Victoria (Colombie-Britannique)  V8V 1X4

Courriel : FLNR.Minister@gov.bc.ca
Télécopieur : 250-387-1040

Ministre de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques
Édifices du Parlement, bureau 112
Victoria (Colombie-Britannique)  V8V 1X4

Courriel : ENV.minister@gov.bc.ca
Télécopieur : 250-387-1356

Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières
Édifices du Parlement, bureau 301
Victoria (Colombie-Britannique)  V8V 1X4

Courriel : EMPR.Minister@gov.bc.ca
Télécopieur :  250-356-2965

Pour les Premières Nations de Saulteau :
Chef Ken Cameron
Adresse postale
C.P. 1020
Chetwynd (Colombie-Britannique)  V0C 1J0

Adresse de livraison
1717, chemin du lac Boucher
Moberly Lake (Colombie-Britannique)  V0C 1X0

Courriel : chief_council@saulteau.com
Télécopieur : 250-788-7261

Pour les Premières Nations de West Moberly :
Chef Roland Willson
Adresse postale
C.P. 90
Moberly Lake (Colombie-Britannique)  V0C 1X0

Adresse de livraison
C.P. 90
Moberly Lake (Colombie-Britannique)  V0C 1X0
Courriel : rwillson@westmo.org
Télécopieur : 250-788-1141

Modalités générales

85. Les parties envisagent de mettre en œuvre les engagements et autres mesures prévus dans le présent Accord de partenariat honorablement et de bonne foi. Lorsque le présent Accord de partenariat exige qu’une partie obtienne le consentement d’une autre partie, ce consentement ne peut être refusé de manière arbitraire ou déraisonnable.

86. Rien dans le présent Accord de partenariat ne doit être interprété comme :

  1. établissant, définissant, limitant, refusant ou abrogeant les droits des bandes de Saulteau ou de West Moberly, ou y dérogeant, y compris les droits pouvant être reconnus et affirmés en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. une reconnaissance par une partie de la validité ou de l’invalidité de toute allégation concernant l’existence ou la nature des droits des bandes de Saulteau ou de West Moberly;
  3. une reconnaissance par le Canada ou la Colombie-Britannique qu’ils ont une obligation constitutionnelle de fournir un accommodement ou un dédommagement financier ou économique à la bande de Saulteau, à la bande de West Moberly ou à une autre partie;
  4. annulant ou limitant le droit d’accéder à tout processus ou à toute procédure judiciaire, ou la position que toute partie peut adopter dans le cadre de tout processus ou de toute procédure, sauf tel qu’expressément prévu aux présentes;
  5. un accommodement ou un dédommagement pour les répercussions de tout projet, de tout processus ou de toute politique, y compris le barrage W.A.C. Bennet, le barrage de Peace Canyon ou le barrage du site C, sur les droits des bandes de Saulteau et de West Moberly;
  6. indiquant que les mesures de conservation énoncées aux présentes sont suffisantes pour réaliser l’objet commun de rétablissement;
  7. empêchant le transfert de terres ou d’un intérêt foncier aux bandes de Saulteau ou de West Moberly au titre d’un règlement de revendications territoriales ou d’un autre accord.

87. Par souci de clarté, rien dans le présent Accord de partenariat ne vise à limiter les obligations que toute partie peut avoir à l’égard d’une autre partie en vertu de tout autre accord, protocole ou protocole d’entente.

88. Le présent Accord de partenariat ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens défini dans les articles 25 ou 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

89. Le temps est un facteur clé.

90. Le présent Accord de partenariat peut seulement être modifié à l’occasion par écrit par les parties. Pour être valide, toute modification doit être faite par écrit et dûment autorisée par toutes les parties aux présentes au moment de la modification.

91. Rien dans le présent Accord de partenariat ne restreint ou ne limite la capacité du Canada et de la Colombie-Britannique de consulter et d’accommoder d’autres Premières Nations, le cas échéant.

92. Les parties doivent se soutenir si un tiers conteste ou entrave les efforts et les engagements des parties en matière de rétablissement du caribou tels qu’énoncés dans le présent accord de partenariat.

93. Le présent Accord de partenariat est juridiquement contraignant pour les parties.

94. Le présent Accord de partenariat est régi et interprété conformément aux lois de la province de la Colombie-Britannique.

95. Le présent Accord de partenariat peut être conclu moyennant la signature, par chacune des parties, d’une copie distincte (y compris une photocopie ou une télécopie) du présent Accord de partenariat et la transmission de cette copie dûment signée aux autres parties par télécopieur ou courriel. Ensemble, ces copies signées constitueront un seul et même accord.

96. Le présent Accord de partenariat et tous les droits et obligations en vertu de ce dernier ne peuvent être cédés, en totalité ou en partie.

En foi de quoi les parties ont signé le présent Accord de partenariat :

 Au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

______________________________

L’honorable Jonathan Wilkinson
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Signé en ce ___________ jour de _______ 2020.

Au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural

_______________________________

L’honorable Doug Donaldson
Ministre des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural
Signé en ce ___________ jour de _______ 2020.

Au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par la ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières

_______________________________

L’honorable George Heyman
Ministre de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques
Signé en ce ___________ jour de _______ 2020.

Au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural

_______________________________

L’honorable Bruce Ralston
Ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières
Signé en ce ___________ jour de _______ 2020.

Au nom des Premières Nations de Saulteau

_______________________________

Chef Ken Cameron
Signé en ce ___________ jour de _______ 2020.

Au nom des Premières Nations de West Moberly

_______________________________

Chef Roland Willson
Signé en ce ___________ jour de _______ 2020.

Carte du Zone de rétablissement du Caribou, voir description longue ci-dessous
Aire de rétablissement du caribou – Carte des zones
Description longue
  • La légende de la carte est intitulée «Zone de rétablissement du caribou – proposition pour l’accord de partenariat». L'étendue nord-ouest de la carte est le Parc provincial des lacs Moscovites, près de l'étendue sud du corps principal du réservoir Williston. L’étendue est de la zone d’intérêt est l’autoroute 29 entre les villes de Hudson’s Hope, Chetwynd et environ 150 km au sud-ouest de Tumbler Ridge.
  • Dans cette zone plus large, la carte indique un total de sept zones qui feront l'objet de nouvelles désignations et directions de gestion, correspondant aux sections de l’accord de partenariat intitulé Définition des zones (paragraphe 9) et Gestion des zones 18). Ces zones sont divisées en aires proposées pour des activités fondées sur la gestion durable des ressources (zones A1 et B1, décrites aux paragraphes 9, 12 et 13), et en aires proposées pour la protection, la restauration et la conservation (zones A2, B2, B3, B4, décrites aux paragraphes 9 et 14 à 18 ; et zone B5, décrite au paragraphe 9).
  • La zone A2 est la plus grande zone. Sur la carte, elle est intitulée Zone de moratoire provisoire. Elle présente l'habitat du caribou en haute altitude dans les régions montagneuses du nord-ouest, en commençant par les branches au sud du réservoir de Williston, et s'étend au sud-est jusqu'à l'étendue nord du parc Kakwa.
  • La zone A1 est représentée par des zones plus petites dispersées dans toute la zone A2, principalement à l'ouest et au sud de Tumbler Ridge. Elle est intitulée la Zone d'examen par le comité de rétablissement du caribou.
  • Les zones B1 à B5 sont situées à l’ouest de Hudson’s Hope et Chetwynd, et au nord-est de Mackenzie. Le parc provincial Klinse-Za se situe approximativement au centre des zones B1 à B5. La zone B3 est la plus grande de ces sous-zones. Elle longe la limite est d'une partie de la zone A2 et entoure presque la zone B2. La zone B2 est intitulée Expansion du parc préexistant Twin-Sisters (Klinse-Za). La zone B3 est intitulée Expansion incrémentale proposée du parc Twin Sisters (Klinse-za).
  • La zone B1 comprend 5 zones non contiguës au nord, à l’est et un peu au sud de la zone B3. Elle est intitulée la Zone d'examen proposée par le comité de rétablissement du caribou.
  • La zone B4 est adjacente et à l'est de la zone B3. Elle est intitulée Zone de conservation et de restauration.
  • La zone B5 est aussi adjacente et à l’est de la zone B3. Elle est au sud de la zone B4, et elle est séparée par une portion de la zone B1. Elle est intitulée Permis de forêt proposée par la Première nation de West Moberly.
  • Quelques zones relativement petites sont dispersées à travers les zones, intitulées Tenures-à déterminer. Ceux-ci correspondent en partie au paragraphe 32 de l'accord de partenariat.
  • La carte indique également l’emplacement des limites des parcs provinciaux et zones protégées, ainsi que les municipalités dans la zone d’intérêt.

 

Annexe 1

Mandat du Comité sur le rétablissement du caribou (CRC)

1. Composition et réunions

  1. Le Comité est composé d’un représentant de la Colombie-Britannique, du Canada, de West Moberly et de Saulteau.
  2. Chaque partie désigne son représentant et peut désigner un remplaçant ou un mandataire.
  3. Le quorum pour le Comité est de quatre, soit un représentant de chacune des parties.
  4. Le Comité s’efforce de se réunir régulièrement, au moins une fois par mois, une fréquence que le Comité reverra après six mois.
  5. Les membres du Comité se réunissent en personne, à moins que tous acceptent de se réunir par téléconférence. 
  6. Les réunions ont lieu à tour de rôle à Vancouver et dans le Nord-Est de la Colombie-Britannique.
  7. Le Comité nomme un secrétaire dont les tâches consistent entre autres à établir le calendrier des réunions, à préparer les trousses de documents et à consigner les décisions.
  8. Le représentant de chacune des parties préside une réunion à tour de rôle, à moins que les membres du Comité n’en conviennent autrement.
  9. Une partie peut inviter des conseillers techniques ou autres à assister à certaines parties des réunions.
  10. Les membres du Comité peuvent convenir d’inviter des représentants d’autres organisations, y compris des gouvernements locaux et des Premières Nations à assister à certaines parties d’une réunion.
  11. Le cas échéant, la Colombie-Britannique consultera un gouvernement local et lui demandera son avis sur les questions dont le comité est saisi et qui sont susceptibles d'affecter les intérêts du gouvernement local.
  12. Le Canada réexamine sa participation 12 mois après la date de la création du Comité et peut modifier son rôle ou son degré de participation. S’il souhaite modifier son rôle ou son degré de participation, le Canada en avise les autres parties par écrit 30 jours avant le changement. Si le Canada souhaite à une date ultérieure modifier de nouveau sa participation au Comité, il peut aviser les parties de son intention de le faire dans les 30 jours suivant un changement de rôle ou de degré de participation.

2. Exigences relatives aux renseignements d’une demande

La demande pour une activité devant être examinée par le Comité doit comprendre :

  1. tous les renseignements pertinents sur l’activité proposée, y compris :
    1. les buts et les objectifs;
    2. les méthodes et le calendrier proposés;
    3. une explication des liens avec des projets existants ou des activités ou des projets;
    4. les études, les analyses ou les rapports pertinents;
  2. des propositions et des options visant à éviter les effets négatifs potentiels sur les populations de caribous et leur habitat;
  3. un plan d’atténuation et de compensation préparé par un biologiste de la faune qualifié (p. ex. un biologiste professionnel agréé), comportant des propositions pour :
    1. des mesures d’atténuation;
    2. des compensations;
    3. des mesures supplémentaires nécessaires pour éviter de nuire aux populations de caribous ou pour que l’effet net sur l’habitat du caribou soit bénéfique;
    4. des stratégies qui garantissent que le projet aiderait à atteindre l’objectif commun de rétablissement;
  4. tout autre renseignement pertinent que le Comité peut raisonnablement demander.

Le Comité peut décider par consensus que des renseignements supplémentaires sont nécessaires, soit pour toutes les demandes, soit au cas par cas.

3. Processus d’examen

Le Comité examine les demandes complètes et en discute, notamment en fonction des critères suivants :

  1. la mesure dans laquelle des options visant à éviter les répercussions sur le caribou ont été envisagées et mises en œuvre;
  2. l’adéquation des mesures d’atténuation, des plans de compensation et des mesures supplémentaires présentées par le promoteur;
  3. l’adéquation des stratégies proposées pour contribuer à l’objectif commun de rétablissement;
  4. la capacité du demandeur de mettre en œuvre des plans, des mesures et des stratégies;
  5. les meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles existant sur le caribou;
  6. tous les plans de rétablissement du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud;
  7. d’autres critères pertinents au cas par cas.

Les membres du Comité feront des efforts raisonnables pour collaborer les uns avec les autres, afin que l’examen des demandes soit effectué rapidement et de manière efficace et efficiente.

4. Examen des plans d’intendance des forêts

  1. Les parties s’attendent à ce que les objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou pour les activités de foresterie durable dans les populations locales de Pine River, Quintette et Narraway obligent les titulaires de permis forestiers à réviser les plans d’intendance des forêts (PIF) ou les plans d’aménagement forestier à long terme connexes, et à les faire approuver par la Colombie-Britannique.
  2. Avant cette approbation, le CRC examine les révisions proposées aux PIF et formule une recommandation consensuelle sur leur cohérence avec les objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou.
  3. Le CRC n’examine pas les demandes de permis de coupe ou d’autres activités administratives ou opérationnelles présentées en lien avec un PIF révisé qu’il a examiné et recommandé conformément au présent mandat et qui a été approuvé par la Colombie-Britannique.
  4. Chaque année, le CRC vérifie et examine les permis de coupe et les autres autorisations pour des activités administratives ou opérationnelles qui sont délivrés en lien avec les PIF modifiés, et prépare pour les parties un rapport consensuel à propos du respect des PIF modifiés et de la question de savoir s’il est souhaitable d’apporter d’autres modifications aux PIF ou aux objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou, nouveaux ou modifiés.

5. Recommandations consensuelles

  1. Toutes les recommandations et autres décisions du Comité sont le fruit d’un consensus exigeant l’assentiment unanime de chacun des représentants du Comité.
  2. Les recommandations sont fondées sur les renseignements fournis par le demandeur, et sur tout autre renseignement pertinent pour le rétablissement du caribou examiné par le Comité.
  3. Compte tenu du fait que les questions qui ne sont pas liées au caribou feront l’objet de consultations et d’examens dans le cadre d’autres processus de consultation et d’examen, les membres du Comité n’empêchent pas le consensus pour des raisons n’ayant rien à voir avec le rétablissement du caribou.
  4. Les recommandations consensuelles du Comité sont confirmées par écrit par chacun des représentants et communiquées au décideur habilité par la loi.
  5. Le Comité peut reporter l’examen des demandes ou les réexaminer à des réunions qu’il tiendra ultérieurement.

6. Résolution des différends

  1. Si le Comité ne peut parvenir à formuler une recommandation consensuelle au sujet d’une demande, à la suite de l’examen approfondi de cette demande, il suit les étapes suivantes pour résoudre le différend :
    1. Les membres du Comité consignent, éclaircissent et communiquent aux autres membres les raisons pour lesquelles ils appuient ou n’appuient pas la demande (cette étape peut mener à un consensus).
    2. Le Comité peut retenir les services d’un facilitateur ou d’un médiateur, à qui il demande de l’aider à parvenir à un consensus.  Le médiateur ou le facilitateur examine tous les renseignements pertinents et peut faire des recommandations non contraignantes au Comité.
    3. Si le Comité ne peut parvenir à un consensus, même après un processus de médiation, il nomme conjointement un tiers indépendant qualifié qui entend les parties et évalue le caractère raisonnable des positions adoptées par les membres du Comité.
    4. Le tiers indépendant est prié de présenter un rapport au Comité, qui a ensuite jusqu’à sa réunion suivante pour parvenir à un consensus, après quoi tous les renseignements pertinents seront fournis aux hauts représentants des parties en vue de parvenir à un consensus.
    5. S’il n’y a pas de consensus entre les hauts représentants des parties dans les 45 jours suivants la réception du rapport du tiers indépendant, la question est renvoyée au Comité.
    6. Lorsque la question est renvoyée au Comité :
      1. soit celui-ci, dans l’éventualité où les hauts représentants parviennent à une décision consensuelle, communique cette décision au décideur provincial habilité par la loi provinciale comme s’il s’agissait de sa décision consensuelle;
      2. ou, si les hauts représentants ne peuvent parvenir à un consensus, s’appuyant sur le principe de précaution, le Comité considérera que la demande va à l’encontre de l’objectif commun de rétablissement et communique cette décision consensuelle au décideur habilité par la loi, accompagnée d’un compte rendu complet de ses discussions.

7. Autres recommandations consensuelles

  1. Le Comité peut formuler des recommandations consensuelles sur les sujets suivants :
    1. les modifications proposées à toute mesure réglementaire envisagée dans l’Accord de partenariat;
    2. la classification de certains types de demandes de permis qui peuvent être traitées sans que le Comité ait à les examiner.

8. Examen et modification périodiques

Le Comité examine de temps à autre le présent mandat, au moins tous les deux ans, et peut faire des recommandations consensuelles aux parties à l’Accord de partenariat au sujet des modifications qu’il propose d’apporter à ce mandat.

Les parties à l’Accord de partenariat peuvent se consulter et consulter le Comité au sujet des modifications proposées au présent mandat.

Après avoir consulté le Comité, les parties à l’Accord de partenariat peuvent convenir par écrit de modifier le présent mandat.

Annexe 2

Objectifs en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou

Les parties chercheront à s’entendre sur les objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou dès que possible et conformément au mandat et aux dates repères pertinents, en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et traditionnelles disponibles. La Colombie-Britannique prendra des mesures pour mettre en œuvre les objectifs convenus en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou dès que possible après que les parties se seront entendues.

Objectifs provisoires d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou de la Colombie-Britannique :

1. Pour contrer les effets néfastes de la pression insoutenable exercée par la prédation sur le caribou :

(Cette mesure peut s’appliquer à toutes les zones ou à certains sous-ensembles à décrire.

2. Pour remédier à la fragmentation des habitats essentiels définis et aux perturbations qui contribuent à la production de fourrage pour les principales proies : 

(Cette mesure peut s’appliquer à toutes les zones ou à certains sous-ensembles à décrire.)

3. Pour remédier aux perturbations dans les habitats à basse altitude et matriciels :

4. Densité de la population des loups

5. Autres considérations

Annexe 3

Groupe de travail technique sur le groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud

Mandat

Les parties conviennent que la conservation du groupe du Centre du caribou des montagnes du Sud devrait tenir compte des nouvelles approches de gestion du paysage dans l’aire de répartition des populations locales (PL) de Pine River, Narraway et Quintette, et que chaque PL (ou sous-zone dans une PL) devrait être gérée de manière à obtenir des résultats précis en vue du rétablissement du caribou. Il faut déterminer des objectifs appropriés et efficaces d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou afin d’établir les critères de gestion de chaque PL ou de chaque sous-zone. Le gouvernement de la Colombie-Britannique envisagera d’inclure les objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou définis par le Groupe de travail technique dans une mesure réglementaire appropriée, conformément à l’Accord de partenariat. 

Les parties conviennent que les travaux du Groupe de travail technique (GTT) doivent être réalisés de bonne foi et prendre appui sur une analyse transparente, raisonnable et rigoureuse, effectuée en collaboration et qui utilise les meilleures connaissances, données et méthodes disponibles.

Les parties conviennent en outre que les travaux du GTT viseront à assurer la cohérence entre les objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou et l’objectif commun de rétablissement, tout en déterminant les effets potentiels (ou l’éventail des effets) sur les possibilités annuelles de coupe, afin de comprendre et de gérer les effets éventuels sur les économies locales et régionales. Le GTT peut indiquer aux parties qu’il faudrait peut-être procéder à une analyse des répercussions pour des secteurs non forestiers. Les parties évalueront cette recommandation et détermineront l’approche appropriée pour la réalisation d’une analyse plus poussée. 

Les parties conviennent en outre que le GTT doit être un comité de professionnels techniques de gouvernement à gouvernement et que son travail peut compléter d’autres activités de mobilisation des intervenants.

En entreprenant des travaux et des discussions sur les objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou, les parties reconnaissent ce qui suit :

  1. l’industrie forestière et les économies locales et régionales sont touchées par des facteurs et des tendances sans lien avec le rétablissement du caribou;
  2. les mesures de rétablissement et de restauration du caribou peuvent stimuler l’innovation, avoir des effets économiques positifs et être compatibles avec le développement économique régional.

Objet

La définition, l’élaboration et la mise en œuvre d’objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou qui soutiennent la réalisation de l’objectif commun de rétablissement énoncé à l’article 1 de l’Accord de partenariat, que le gouvernement de la Colombie-Britannique considérera comme des objectifs d’utilisation des terres, compte tenu de leur contribution au rétablissement du caribou et de leurs effets économiques potentiels sur les collectivités.

Phase 1 – Groupe de travail technique

Chacune des parties nommera au moins un représentant possédant les qualifications techniques nécessaires pour contribuer aux travaux du GTT.

Au cours de la phase 1, les membres du GTT se réuniront et discuteront des objectifs proposés d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou en vue de parvenir à un consensus sur les mesures appropriées (ou sur un éventail de mesures appropriées) ainsi que sur les prochaines étapes.

Une fois que le GTT aura accepté les mesures (ou l’éventail des mesures appropriées), il pourra soumettre les mesures proposées et les renseignements connexes à un expert indépendant ayant des compétences reconnues en rétablissement du caribou pour examen par les pairs et commentaires.

Phase 2 – Collaboration du GTT avec les intervenants et examen par les pairs

À la suite des discussions de la phase 1, les parties et le GTT inviteront d’autres organisations et experts techniques à collaborer avec le Groupe de travail technique et à formuler des commentaires sur les mesures de rétablissement du caribou proposées.

Les parties et le GTT chercheront à inviter des représentants d’organisations – dont les administrations locales, l’industrie, les Premières Nations et les organisations environnementales – choisies de manière à réaliser un équilibre entre les intérêts des intervenants et l’expertise dans le domaine.

Chacune des organisations d’intervenants sélectionnées sera invitée à nommer un représentant possédant les connaissances techniques appropriées pour aider le GTT à réaliser son objet.

Au cours de la phase 2, le GTT rencontrera le groupe d’intervenants et discutera des objectifs proposés d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou afin de parvenir à un consensus sur les mesures appropriées (ou un éventail de mesures appropriées).

Le GTT remettra ensuite aux parties un rapport sur ses travaux, les commentaires des intervenants et le processus d’examen par les pairs. Ce rapport comportera des recommandations aux parties.

Calendrier

Les parties feront des efforts raisonnables pour nommer leurs représentants au Groupe de travail technique d’ici le 1er mars 2020.

Le GTT cherchera à terminer la phase 1 et à communiquer aux parties à l’Accord de partenariat une ébauche des objectifs d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou d’ici le 1er mai 2020.

Les parties inviteront les intervenants, et le GTT commencera à collaborer avec ces derniers vers le 1er juin 2020.

Le GTT cherchera à terminer la phase 2 et à présenter un rapport aux parties pour le 30 septembre 2020.

Annexe 4

Dates repères de la mise en œuvre

Les dates repères sont des objectifs de réalisation de tâches précises. Il est reconnu que certains processus sont indépendants de la volonté des parties et les dates repères constituent la meilleure estimation de la date de réalisation d’une tâche selon les renseignements les plus récents. Si le dépassement d’une date repère est attribuable à des facteurs imprévisibles ou indépendants de la volonté d’une partie, un tel dépassement ne constituera pas une violation du présent Accord de partenariat (AP).

Tableau des tâches
Tâche Description Date repère
Mettre en œuvre les mesures réglementaires La C.-B. établit un répertoire des outils pouvant être appliqués aux produits livrables de l’AP et les catégorise – en plus d’en discuter avec les parties (p. ex. décret pris en application de l’ELUA, décret pris en application du GAR, etc.). 31 mars 2020
Mettre en œuvre les mesures réglementaires Les parties collaborent à l'élaboration de projets de mesures réglementaires 31 mai 2020
Mettre en œuvre les mesures réglementaires Report des autorisations de développement des ressources en A2, B2 et B3 Juin 2020
Mettre en œuvre les mesures réglementaires Examen et évaluation des mesures réglementaires du zone A2 Tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la mesure réglementaire, sauf accord contraire.
Confirmation de la limite et état de zone protégée de la zone B3 Les parties conviennent de la limite de la zone B3. 14 février 2019
Confirmation de la limite et état de zone protégée de la zone B3 Les parties discutent des propositions de modification de la limite et de l’état de la catégorie d’aire protégée privilégiée. 31 mai 2020
Confirmation de la limite et état de zone protégée de la zone B3 La C.-B. remplace la mesure réglementaire et définit un état d’aire protégée permanent. Printemps 2021
Obtention du financement pour l’aire protégée et les autres mesures de conservation Soumettre les demandes au gouvernement fédéral. Achevé
Obtention du financement pour l’aire protégée et les autres mesures de conservation Attente d’une décision à l’égard du financement fédéral. D’avril à mai 2020
Formation du Comité sur le rétablissement du caribou Création du secrétariat du CRC. 1er mars 2020
Formation du Comité sur le rétablissement du caribou Les parties désignent leurs représentants. 1er mars 2020
Formation du Comité sur le rétablissement du caribou Les parties rencontrent le CRC afin de clarifier son rôle, etc. 31 mars 2020
Formation du Groupe de travail technique et détermination des objectifs en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou Les parties nomment leurs représentants. 1er mars 2020
Formation du Groupe de travail technique et détermination des objectifs en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou Les parties rencontrent les représentants afin de clarifier leur rôle, etc. 31 mars 2020
Formation du Groupe de travail technique et détermination des objectifs en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou Le GTT exécute la phase 1. 1er mai 2020
Formation du Groupe de travail technique et détermination des objectifs en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou Les parties et le GTT se rencontrent pour discuter des prochaines étapes et inviter les intervenants. Mai 2020
Formation du Groupe de travail technique et détermination des objectifs en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou Le GTT commence la mobilisation des intervenants. Juin 2020
Formation du Groupe de travail technique et détermination des objectifs en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou Le GTT soumet un rapport et des recommandations aux parties. Septembre 2020
Formation du Groupe de travail technique et détermination des objectifs en matière d’utilisation des terres liées au rétablissement du caribou La C.-B. amorce les étapes de mise en œuvre des recommandations convenues. Octobre 2020
Atténuation et compensations et réduction des degrés de perturbation Élaboration et mise en œuvre des plans d’atténuation, de compensations et de réduction des degrés de perturbation pour les populations locales du groupe du Centre. Janvier 2021
Cogestion et autres mécanismes de résolution des différends Exploration de la création d’un cadre de cogestion fondé sur le consensus. Janvier 2021
Cogestion et autres mécanismes de résolution des différends Exploration de la création d’une politique sur les autres mécanismes de résolution des différends. Janvier 2021

Annexe 5

Engagement à agir contre le racisme

  1. Toutes les parties au présent accord sont préoccupées par la rhétorique irrespectueuse et raciste qui a suivi l'introduction de l'Accord de partenariat. Les parties conviennent de collaborer lors de la planification et de la mise en œuvre des futurs processus d'engagement liés à l'application du présent Accord afin de garantir que ces processus seront inclusifs, respectueux et antiracistes.
  2. La Colombie-Britannique a récemment mis en place un programme de fond pour lutter contre le racisme par le biais du réseau Resilience BC Anti-Racism Network (le réseau) et travaillera par le biais de ce réseau à la conception de futurs processus d'engagement du public pour être antiraciste et pour sauvegarder les droits de l'homme. Dans le cadre de son approche à multiples facettes à l'échelle de la province pour identifier, contester, répondre et prévenir les futurs incidents de racisme et de haine, le réseau examinera et fera rapport sur (ou commandera un tel examen) tout discours haineux ou toute autre forme de racisme qui aurait pu survenir pendant ou autour du processus d'engagement du public lié à l'Accord de partenariat. Suite à cet examen, le réseau travaillera avec les Premières Nations de West Moberly et de Saulteau, la Colombie-Britannique et le Canada pour structurer des processus d'engagement du public liés à la mise en œuvre de cet Accord qui soient inclusifs, respectueux et antiracistes. Le réseau fournira également d'autres programmes, le cas échéant, pour traiter les questions de racisme et de haine dans la région.

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