Accord : Conservation des troupeaux de bisons de Wabasca et du lac Ronald en Alberta

Titre officiel : Accord de conservation entre le Canada et l'Alberta pour les troupeaux de bisons de Wabasca et du lac Ronald : En appui au rétablissement du bison des bois en Alberta

Le présent accord pour la conservation et le rétablissement des troupeaux de bisons des bois de Wabasca et du lac Ronald (l’« accord ») a été signé en double exemplaire le ______ (date)_____, conformément à l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril (Canada) et aux articles 10 et 11 de la Government organization act (Alberta).

Tous entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l’Environnement agissant par l’entremise du ministère de l’Environnement
(« Environnement et Changement climatique Canada » ou « ECCC ») et l’Agence Parcs Canada (« APC »),
appelés collectivement (« Canada »)
et
Sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Alberta,
représentée par le ministre de l’Environnement et des Parcs (« Alberta ») ci-après appelées les « parties »]

Préambule

Attendu que les parties sont toutes deux signataires de l’Accord pour la protection des espèces en péril (1996);

Attendu que les parties reconnaissent la valeur de la conservation et de la gestion des espèces;

Attendu que le bison des bois (Bison bison athabascae) a été inscrit en tant qu’espèce menacée à la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29;

Attendu que le bison des bois est une espèce prioritaire conformément à l’Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril au Canada;

Attendu que le programme de rétablissement indique que le troupeau de bisons du lac Ronald et le troupeau de bisons de Wabasca sont importants pour le rétablissement du bison des bois au Canada, à tel point qu’une menace pour ces troupeaux constitue une menace pour le rétablissement de l’espèce;

Attendu que les menaces qui pèsent sur le troupeau de bisons du lac Ronald comprennent une perte et une dégradation de l’habitat et la possibilité de transmission de maladies;

Attendu que les menaces pour le troupeau de bisons de Wabasca comprennent la taille actuellement très réduite de la population, la chasse, la prédation et le risque de transmission de maladies;

Attendu que les parties souhaitent coopérer pour définir des mesures de conservation et de gestion et les mettre en œuvre, et qu’elles reconnaissent leur objectif commun pour ce qui est de mettre en place des mesures de conservation et de gestion, afin d’appuyer le rétablissement du bison des bois en Alberta;

Attendu que les parties reconnaissent les mesures de fond et substantielles qui ont été prises ou qui le sont actuellement par les parties, mesures qui feront progresser la gestion, la conversation et le rétablissement du bison des bois en Alberta (comme défini à l’article 8);

Attendu que les parties reconnaissent leur engagement commun pour ce qui est d’adopter des mesures immédiates et à long terme pour gérer et éliminer la menace de transmission de maladies, pour protéger les bisons exempts de maladie et le bétail domestique, et pour permettre la conservation, la gestion et le rétablissement du bison des bois en Alberta;

Attendu que les parties reconnaissent l’importance de la mobilisation des Autochtones, des intervenants, des collectivités et du public dans le rétablissement du bison des bois en Alberta et dans la prise en compte des répercussions des mesures de conservation sur les facteurs socioéconomiques et les réponses plurispécifiques;

Attendu que les parties reconnaissent un rôle pour les peuples autochtones dans la conservation et la gestion des troupeaux de bisons de Wabasca et du lac Ronald;

Attendu que les parties reconnaissent que les points de vue des peuples autochtones sont pertinents pour orienter la mise en œuvre de cet accord, y compris en ce qui concerne les droits issus de traités et les droits des Autochtones protégés par la Constitution;

Attendu que l’Alberta a une responsabilité législative à l’égard, entre autres, de la gestion des espèces sauvages, y compris les espèces en péril, et des décisions concernant les ressources naturelles, les terres privées et les terres publiques provinciales, dans la province de l’Alberta, et que la responsabilité de la direction des mesures de conservation et de gestion touchant le bison des bois en Alberta lui incombe;

Attendu que le Canada a une responsabilité législative à l’égard des espèces sauvages situées sur le territoire domanial, y compris le parc national Wood Buffalo, et des espèces sauvages inscrites à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, y compris le pouvoir de veiller au rétablissement et à la protection des espèces sauvages inscrites, y compris les individus, leurs résidences et leur habitat essentiel sur le territoire non domanial, dans certaines circonstances;

Attendu que l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril confère aux ministres compétents le pouvoir de conclure des accords avec n’importe quels autres gouvernement, organisme ou personne du Canada en ce qui concerne la conservation d’espèces en péril ou l’amélioration de leur survie dans la nature, et que de tels accords doivent prévoir la prise de mesures de conservation et de gestion et de toute autre mesure conforme aux objectifs de la Loi sur les espèces en péril

Et attendu que les articles 10 et 11 du Government Organization Act, RSA 2000, c G-10 confèrent au ministre provincial responsable le pouvoir de conclure des accords avec le gouvernement du Canada.

En conséquence, les parties s’entendent sur ce qui suit, sans préjudice à l’égard de leurs pouvoirs constitutionnels respectifs :

1. Définitions

Aux fins du présent accord :

« Accord » désigne le présent accord tel qu’il a pu ou peut être modifié, complété, reformulé, renouvelé ou remplacé, y compris toutes les annexes qui s’y rattachent.

« Bison des bois » désigne l’espèce Bison bison athabascae.

« Bisons exempts de maladie » désigne les troupeaux de bisons des bois au sein desquels la brucellose et la tuberculose bovines sont absentes.

« Bisons malades » désigne les troupeaux de bisons des bois au sein desquels la brucellose ou la tuberculose bovine sont présentes.

« Cogestion du parc sauvage provincial Kitaskino Nuwenëné » désigne l’intention de l’Alberta de gérer le parc sauvage en collaboration avec les collectivités et les organisations autochtones intéressées.

 « Comité multipartite » désigne le comité de direction composé de représentants du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, dont l’objectif à long terme est d’éliminer le risque de transmission de la tuberculose et de la brucellose bovines des bisons sauvages malades dans le parc national Wood Buffalo et à proximité de celui-ci aux troupeaux sauvages de bisons exempts de maladie et au bétail domestique.

« Conseil de cogestion du troupeau de bisons du lac Ronald » désigne l’entité mise en place en 2019 par décret ministériel, modifié de temps à autre, pour conseiller le ministre de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta sur des questions touchant la viabilité à long terme du troupeau de bisons du lac Ronald, y compris la viabilité de l’utilisation traditionnelle autochtone du troupeau et les liens culturels des Autochtones avec le troupeau.

« Date d’entrée en vigueur » désigne la date de la dernière signature apposée au présent accord.

« Dispositions de protection » désigne les instruments émis conformément au Public Lands Act (Alberta) par certains ministères du gouvernement provincial pour définir une utilisation des terres en particulier ou un objectif de conservation précis concernant certaines terres publiques.

 « Droits miniers de la Couronne » désigne les droits de procéder à l’exploration, à la production et à la vente des minéraux contenus dans une parcelle de terre, selon les dispositions d’un accord défini et conclu conformément à la Mines and Minerals Act (Alberta).

« Équipe de recherche sur le savoir autochtone concernant le troupeau de bisons du lac Ronald » désigne le groupe mis en place pour coordonner les processus ayant trait au savoir autochtone et pour combler les lacunes dans les renseignements concernant le troupeau de bisons du lac Ronald et son habitat.

« Équipe technique pour le troupeau de bisons du lac Ronald » désigne le groupe qui coordonne les activités scientifiques et qui s’occupe de combler les lacunes dans les renseignements concernant le troupeau de bisons du lac Ronald et son habitat depuis 2014.

« Gestion des maladies » désigne l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de gestion et de mesures connexes pour éliminer la menace de transmission de maladies des troupeaux de bisons malades aux troupeaux exempts de maladie.

« Intervenants » désigne les personnes et les organisations qui peuvent être touchées par le présent accord et/ou qui peuvent souhaiter collaborer avec les parties à l’exécution du présent accord et comprend les administrations locales, les trappeurs, les organisations non gouvernementales et récréatives, les propriétaires de terres privées et les détenteurs de droits fonciers, les représentants de l’industrie des ressources naturelles et les associations de l’industrie.

 « Maladie » désigne l’une des deux maladies du bétail ou les deux, à savoir la brucellose et la tuberculose bovines.

« Meilleurs renseignements disponibles » désigne toutes les données ou tous les renseignements à la disposition des parties, et qui sont susceptibles d’étayer les décisions.

« Mesures de conservation et de gestion » désigne les mesures coordonnées adoptées par les parties pour les besoins des troupeaux de bisons du lac Ronald et de Wabasca, comme il est établi aux articles 8 et 9.

 « Peuples autochtones » a la même signification que la définition de « peuples autochtones du Canada » donnée à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

« Programme de rétablissement » désigne le Programme de rétablissement du bison des bois (Bison bison athabascae) au Canada, publié par le gouvernement fédéral en 2018 conformément à la Loi sur les espèces en péril, et comprend les mises à jour futures du programme de rétablissement.

« Savoir autochtone » désigne le savoir concernant les troupeaux de bisons du lac Ronald et de Wabasca que les peuples autochtones ou leurs membres partagent avec l’une ou l’autre des parties au présent accord, ou les deux.

« Troupeau de bisons de Wabasca » désigne les bisons des bois qui se trouvent au sud-ouest du parc national Wood Buffalo, au sud de la rivière de la Paix (voir l’annexe A).

« Troupeau de bisons du lac Ronald » désigne les bisons des bois qui se trouvent au sud du parc national Wood Buffalo et dans la portion sud-est du parc national Wood Buffalo (voir l’annexe A).

« Troupeau de la rivière Garden » désigne le sous-ensemble des bisons du parc national Wood Buffalo dont l’aire de répartition se trouve à proximité de Garden River en Alberta (voir l’annexe A). On présume que des bisons de ce troupeau sont malades.

« Troupeau du delta Paix-Athabasca », ou « troupeau du delta » désigne le sous-ensemble des bisons du parc national Wood Buffalo dont l’aire de répartition se situe dans le delta Paix-Athabasca et à proximité de celui-ci, dans le parc national Wood Buffalo (voir l’annexe A). Ce troupeau compte des animaux malades.

« Zone spéciale du bison du lac Ronald » (Ronald Lake Special Bison Area) désigne la zone établie sous la rubrique « Ronald Lake Special Bison Area » de la note de bas de page 1 de l’annexe 7 du Wildlife Regulation de l’Alberta (Alberta Regulation 143/97 consolidated up to 137/2020).

2. Objectifs

2.1 Voici les objectifs principaux du présent accord :

2.2 Le présent accord s’applique aux troupeaux de bisons de Wabasca et du lac Ronald et comprend des mesures destinées à :

3. Principes

3.1 Les principes suivants orienteront l’interprétation et la mise en œuvre de cet accord.

3.2 Collaboration

3.3 Utilisation des meilleurs renseignements disponibles

3.4 Gestion adaptative

3.5 Transparence

4. Interprétation

4.1 Le préambule et toutes les annexes du présent accord sont partie intégrante de ce dernier.

4.2 Le présent accord ne crée pas de nouvelles fonctions ou pouvoirs juridiques pour les parties ni ne modifie les fonctions et pouvoirs conférés par la Loi sur les espèces en péril, la Wildlife Act ou toute autre loi fédérale ou provinciale en Alberta.

4.3 En vertu du présent accord, aucune des deux parties ne renonce à ses pouvoirs, privilèges, prérogatives et immunités ou n’en acquiert.

5. Collaboration

5.1 Les parties travailleront ensemble à coordonner les processus et à réaliser des gains d’efficacité dans la définition et la mise en œuvre des mesures de conservation quand celles-ci ont trait à la gestion des troupeaux de bisons du lac Ronald et de Wabasca. Voici en quoi consiste cette coopération :

5.2 En ce qui concerne le conseil de cogestion du troupeau de bisons du lac Ronald mis en place par l’Alberta :

5.3 Les parties reconnaissent la valeur de l’équipe technique sur le troupeau de bisons du lac Ronald pour ce qui est de contribuer à la coordination des activités scientifiques et de combler les lacunes dans les renseignements concernant le troupeau de bisons du lac Ronald et son habitat.

5.4 Les parties reconnaissent la valeur de l’équipe de recherche sur le savoir autochtone concernant le troupeau de bisons du lac Ronald pour ce qui est de coordonner les processus ayant trait au savoir autochtone et pour combler les lacunes dans les renseignements concernant le troupeau de bisons du lac Ronald et son habitat.

6. Mobilisation des peuples Autochtones

6.1 Les parties reconnaissent qu’un certain nombre de processus ont été mis en place pour mobiliser les peuples autochtones dans la conservation du bison des bois et la gestion des maladies touchant cette espèce, et que le présent accord ne remplace aucun des processus établis antérieurement ni n’empêche la mise en place d’autres processus.

6.2 En ce qui concerne le présent accord, les parties :

7. Mobilisation du public

7.1 Les parties s’engagent à mobiliser le public et les intervenants aux fins de la conservation et de la gestion des troupeaux de bisons de Wabasca et du lac Ronald.

7.2 En ce qui concerne le présent accord, les parties :

8. Mesures de conservations et de gestion prises à ce jour concernant les troupeaux de bisons du lac Ronald et de Wabaska

8.1 Les parties reconnaissent les mesures qui ont été prises à ce jour ou qui le sont actuellement pour l’avancement de la gestion, de la conservation et du rétablissement des troupeaux de bisons du lac Ronald et de Wabasca.

9. Mesures de conservation et de gestion prévues pour les troupeaux de bisons de Wabasca et du lac Ronald

Conservation de l’habitat et gestion des perturbations du troupeau de bisons du lac Ronald

9.1 Afin de réduire au minimum la perte ou la dégradation future de l’habitat du troupeau de bisons du lac Ronald :

Atténuation, surveillance et gestion des risques de maladies pour le troupeau de bisons du lac Ronald

9.2 Pour surveiller la présence de maladies et éliminer les risques de transmission de maladies :

Conservation du troupeau de bisons du lac Ronald

9.3 Pour conserver le matériel génétique du troupeau de bisons du lac Ronald, et pour éventuellement rétablir la santé de tout le troupeau de bisons en cas de maladie :

9.4 Au cours de la première année de l'accord, l'Alberta examinera les dispositions actuelles du Wildlife Regulation afin de déterminer et de mettre en œuvre les changements nécessaires pour mieux protéger les animaux du troupeau de bisons du lac Ronald.

Manque de données et surveillance du troupeau de bisons du lac Ronald

9.5 Pour orienter les activités d’atténuation et de surveillance, et pour combler les lacunes dans les renseignements sur le troupeau de bisons du lac Ronald :

Mesures visant le troupeau de bisons de Wabasca

9.6 Pour conserver et gérer le troupeau de bisons de Wabasca :

Gestion de la transmission des maladies

9.7 Pour gérer de façon continue les maladies :

10. Gouvernance

10.1 Les représentants des parties (mentionnés à l’article 17.1 du présent accord) mettront sur pied un comité formé de délégués désignés aux articles 17.3 et 17.4. Le comité :

11. Mise en commun de renseignements et recherche

11.1 Les parties conviennent, sous réserve de toute entente de mise en commun des renseignements et de toute disposition législative pertinentes qui l’en empêcheraient, de fournir gratuitement à l’autre partie un accès aux données et aux renseignements existants relatifs à la mise en œuvre du présent accord, y compris :

11.2 La partie qui fournit des données et des renseignements peut exiger que le destinataire garde ces données ou renseignements confidentiels. Les données et renseignements considérés comme confidentiels par une partie ou un collaborateur seront gardés confidentiels par les parties dans la mesure permise par leurs lois respectives et les politiques, procédures et ententes connexes.

11.3 Chaque partie peut établir ses besoins en matière de recherche ou de surveillance pour améliorer les connaissances qui favoriseront la conservation, la gestion ou le rétablissement du bison des bois en Alberta.

11.4 Les parties collaboreront pour évaluer à l’ interne et l’externe des propositions de recherche ou de surveillance afin de veiller à ce qu’elles contribuent de façon importante à la conservation, à la gestion et au rétablissement du bison des bois en Alberta.

12. Ententes et soutien financiers

12.1 Compte tenu des importants investissements financiers requis pour appuyer la conservation et la gestion du bison des bois en Alberta, les parties chercheront à obtenir du financement et travailleront ensemble pour établir les besoins et les priorités aux fins de la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion selon les dispositions du présent accord.

12.2 Les parties reconnaissent que la mise en œuvre du présent accord est assujettie à leurs crédits, priorités et contraintes budgétaires respectifs.

12.3 Le Canada convient de fournir à l’Alberta un soutien financier pour la mise en œuvre du présent accord; les détails de ce soutien seront énoncés dans des accords de contribution distincts.

13. Suivi et production de rapports

13.1 Les représentants des parties ou leurs délégués (désignés à l’article 17) conviennent de se réunir au moins chaque année pour concevoir un plan de travail, examiner la mise en œuvre du présent accord et produire un rapport annuel.

13.2 Le rapport annuel permettra de satisfaire aux différentes exigences de production de rapports prévues par la Loi sur les espèces en péril, et il sera rendu public dans le Registre public des espèces en péril.

13.3 Sur la base de l’examen décrit à l’article 13.1, les parties évalueront les mesures énumérées dans le présent accord et proposeront tout nouvel engagement qui pourrait être requis pour accroître la probabilité d’atteindre des objectifs de conversation et de rétablissement du bison des bois en Alberta.

13.4 Le rapport servira à éclairer les discussions sur le renouvellement du présent accord.

14. Durée, résiliation et renouvellement de l’accord

14.1 Le présent accord entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur prévue. Il demeurera en vigueur pour une durée de cinq ans, à moins que l’une des parties ne le résilie plus tôt ou que les parties s’entendent pour le résilier selon les termes du présent accord.

14.2 L’une ou l’autre des parties peut mettre fin au présent accord pour une quelconque raison 90 jours après avoir consulté l’autre partie et lui avoir présenté un avis écrit, ou les parties peuvent en convenir d’un commun accord signifié par écrit.

14.3 Les parties peuvent renouveler le présent accord, ou toute partie de ce dernier, pour une durée déterminée par consentement mutuel écrit des parties, avant l’expiration de l’Accord.

15. Modification

15.1 Le présent accord peut être modifié de temps à autre avec le consentement des parties.

15.2 En cas de modifications apportées au programme de rétablissement, les parties examineront si des modifications au présent accord sont justifiées.

16. Règlement des différends

16.1 En cas de différend entre les parties découlant du présent accord, les parties emprunteront la démarche suivante pour résoudre le différend :

17. Désignation pour la mise en œuvre de l’accord

17.1 Aux fins d’application du présent accord, les représentants des parties sont les suivants :

17.2 L’une ou l’autre partie peut changer son représentant aux fins du présent article en informant l’autre partie du changement.

17.3 L’administration et la mise en œuvre quotidiennes du présent accord seront effectuées au nom du Canada par les délégués du sous-ministre adjoint du Service canadien de la faune d’ECCC et du vice-président principal des opérations de l’APC.

17.4 L’administration et la mise en œuvre quotidiennes du présent accord seront effectuées au nom de l’Alberta par les délégués du sous-ministre adjoint de la Division de la gérance des ressources du ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta.

17.5 Dans les cas où le présent accord nécessite qu’un avis soit fourni ou reçu ou qu’un consentement soit donné, le représentant de chaque partie désigné à l’article 17.1 peut fournir ou recevoir un avis ou donner le consentement requis.

18. Exemplaires

18.1 Le présent accord peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun est réputé être un original; ensemble, ces exemplaires constituent un seul et même accord. Les parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par voie électronique (en format PDF) et que ces exemplaires sont alors traités comme les originaux. Chaque partie s’engage à remettre à l’autre un exemplaire original de l’Accord portant des signatures originales dans un délai raisonnable après la signature de l’Accord.

19. Signatures

En foi de quoi, les parties ont signé le présent accord.
Au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement agissant par l’entremise du ministère de l’Environnement.

___________________________________

Tara Shannon
Sous-ministre adjointe
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada

Signé en ce ___________ jour de _____________ 2021.

Et
Au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement agissant par l’entremise de l’Agence Parcs Canada.

__________________________________
Andrew Campbell
Vice-président principal des opérations
Agence Parcs Canada

Signé en ce ___________ jour de _____________ 2021.

Et
Au nom de Sa Majesté la Reine du chef de la Province de l’Alberta, représentée par la sous-ministre adjointe de la Division des politiques du ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta.

_______________________________
Tom Davis
Sous-ministre adjointe de la Division de la gérance des ressources
Ministère de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta

Signé en ce ___________ jour de _____________ 2021.

Approuvé aux termes de la Government Organization Act de l’Alberta

________________________________
Relations intergouvernementales de l’Alberta, Conseil exécutif

Signé en ce ___________ jour de _____________ 2021.

Annexe A : Carte indiquant l’emplacement des troupeaux de bisons des bois dans la zone visée par le présent accord.

Carte des aires de répartition des troupeaux de bisons des bois du nord-est de l’Alberta.
Description longue

Cette carte montre les aires de répartition des troupeaux de bisons des bois dans le nord-est de l’Alberta, d’après le programme de rétablissement du bison des bois (2018).

Dans la moitié supérieure de la carte, d’ouest en est, on trouve le troupeau de lac Wentzel (à l’ouest du parc national Wood Buffalo), le troupeau de Garden River (dans le parc national Wood Buffalo, à l’ouest du lac Claire) et le troupeau du delta Paix-Athabasca (dans le parc national Wood Buffalo, à l’est du lac Claire). Ces aires de répartition ne sont pas distinctes; chaque aire chevauche celle du ou des troupeaux adjacents. 

L’aire de répartition du troupeau de bisons de Wabasca est géographiquement séparée de celle de tous les autres troupeaux sur la carte. Elle se trouve au sud de l’aire du troupeau de lac Wentzel et au sud-ouest de l’aire du troupeau de Garden River. L’aire de répartition du troupeau de bisons de Wabasca est alignée par rapport à la limite sud du parc national Wood Buffalo.

L’aire de répartition du troupeau de bisons du lac Ronald est géographiquement séparée de celle de tous les autres troupeaux sur la carte, mais son étendue nord se trouve très près de la limite sud de l’aire du troupeau du delta Paix-Athabasca. L’aire du troupeau de bisons du lac Ronald se trouve au sud du lac Claire et chevauche l’étendue sud du parc national Wood Buffalo. Elle s’étend du nord au sud entre la rivière McIvor à l’ouest et la rivière Athabasca à l’est.

Cette carte montre également les terres de réserve dans la région. Dans la partie ouest de la carte, approximativement du nord au sud, se trouvent la prairie John D’Or 215, le lac Fox 162, le Tall Cree 173 et le lac Waldin 173C. Au centre de la carte, du nord au sud, se trouvent Peace Point No. 222 et la rivière Namur 174A et 174B. Dans la partie est de la carte, approximativement du nord au sud, se trouvent Sandy Point 221, Devil’s Gate 220, Allison Bay 219, Dog Head 218, Chipewyan 201A, 201B, 201, 201C et 201E, Old Fort 217, Chipewyan 201G et Fort McKay 174C.

Détails de la page

2021-06-28