Déclaration sur la protection : habitat auquel s’applique la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs pour les oiseaux migrateurs figurant à l’annexe de la Loi sur les espèces en péril- modifié en juillet 2022

Titre officiel : Déclaration sur la protection de l’habitat auquel s’applique la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs pour les oiseaux migrateurs figurant à l’annexe de la Loi sur les espèces en péril.

La présente déclaration décrit la façon dont l’habitat essentiel désigné pour les espèces qui sont à la fois des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et inscrites comme étant en voie de disparition, menacées ou disparues du paysNote de bas de page 1 à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) est protégé sur le territoire non domanial au Canada. La déclaration est formulée par le ministre de l’Environnement, qui est le ministre compétent en vertu de l’alinéa 58(5.2)b) de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29). Tous les termes définis dans la loi et les articles de loi auxquels la présente déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe 1 ci‑jointe.

Le paragraphe 58(5.2) de la Loi sur les espèces en péril indique que le ministre compétent est tenu de mettre dans le registre public « une déclaration énonçant comment est protégé légalement tout ou partie de l’habitat essentiel constitué de tout ou partie de l’habitat auquel cette loi s’applique ». Le ministre est tenu de formuler cette déclaration dans les 180 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel qui comporte l’habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s’applique si, à son avis, aucune disposition de la Loi sur les espèces en péril ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11, ne protège légalement toute partie de l’habitat auquel la LCOM s’applique.

La présente déclaration s’applique donc aux parties de l’habitat essentiel des oiseaux migrateurs inscrits comme étant en voie de disparition, menacés ou disparus du pays à l’annexe 1 de la LEP qui sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et pour lesquels la description de l’habitat essentielNote de bas de page 2 comprend un nid. Par souci de clarté, la formulation « habitat auquel cette loi s’applique » désigne uniquement le nid.

Les nids des oiseaux migrateurs sont protégés par les lois fédérales et les dispositions pertinentes suivantes :
Législation et dispositions Texte

Article 33 de la Loi sur les espèces en péril

« Il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada. »

Article 5 du Règlement sur les oiseaux migrateurs

5(1) (Interdictions) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :

  1. capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur, ou tenter de le faire;
  2. détruire, prendre ou déranger un œuf;
  3. endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard.

Paragraphe 3(2) du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs

« Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit

  1. de déranger, de détruire ou de prendre des nids d’oiseaux migrateurs, ou
  2. d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou le cadaver, la peau, le nid ou l’oeuf d’un oiseau migrateur

    si ce n’est en vertu d’un permis délivré à cette fin. »

Annexe 1 – Termes et articles définis par la loi et mentionnés dans la déclaration

Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch.29)

Paragraphe 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

habitat essentiel L’habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d’une espèce sauvage inscrite, qui est désigné comme tel dans un programme de rétablissement ou un plan d’action élaboré à l’égard de l’espèce.

ministre compétent

  1. En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;
  2. en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l’alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;
  3. en ce qui concerne tout autre individu, le ministre de l’Environnement.

plan d’action Plan d’action mis dans le registre en application du paragraphe 50(3), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 52.

programme de rétablissement Programme de rétablissement mis dans le registre en application du paragraphe 43(2), y compris ses modifications qui sont mises dans celui-ci en application de l’article 45

résidence Gîte — terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable — occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation.

Endommagement ou destruction de la résidence

Article 33 Il est interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d’une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l’état sauvage au Canada.

Habitat d’oiseaux migrateurs

Paragraphe 58 (5.1) Par dérogation au paragraphe (4), en ce qui concerne l’habitat essentiel d’une espèce d’oiseaux migrateurs protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs situé hors du territoire domanial, de la zone économique exclusive ou du plateau continental du Canada ou d’un refuge d’oiseaux migrateurs visé au paragraphe (2), le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux parties de cet habitat essentiel — constituées de tout ou partie de l’habitat auquel cette loi s’applique — précisées par le gouverneur en conseil par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Obligation : recommandation ou déclaration

Paragraphe 58 (5.2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel qui comporte tout ou partie de l’habitat auquel la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs s’applique, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent :

  1. de faire la recommandation si, à son avis, aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11, ne protège légalement toute partie de l’habitat auquel cette loi s’applique;
  2. s’il ne fait pas la recommandation, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment est protégé légalement tout ou partie de l’habitat essentiel constitué de tout ou partie de l’habitat auquel cette loi s’applique.

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)

Paragraphe 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

nid Tout ou partie du nid d’un oiseau migrateur.

oiseau migrateur Tout ou partie d’un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses oeufs, embryons et cultures tissulaires.

Article 4 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la convention par la protection et la conservation des oiseaux migrateurs — individus et populations — et de leurs nids.

Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)(DORS/2022-105).

Interdictions

Paragraphe 5 (1) Il est interdit d’exercer les activités ci-après à moins d’être titulaire d’un permis à cette fin ou d’y être autorisé par le présent règlement :

  1. capturer, tuer, prendre, blesser ou harceler un oiseau migrateur, ou tenter de le faire;
  2. détruire, prendre ou déranger un œuf;
  3. endommager, détruire, enlever ou déranger un nid, un abri à nid, un abri à eider ou une cabane à canard.

Exceptions

Paragraphe 5 (2) Peuvent toutefois être endommagés, détruits, enlevés ou dérangés sans permis :

  1. l’abri à nid, l’abri à eider ou la cabane à canard qui ne contiennent pas d’oiseau migrateur vivant ni d’œuf viable;
  2. le nid construit par une espèce qui n’est pas mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, s’il ne contient pas d’oiseau migrateur vivant ni d’œuf viable; et
  3. le nid construit par une espèce mentionnée à l’un des tableaux de l’annexe 1, si les conditions suivantes sont remplies :
    1. la personne qui endommage, détruit, enlève ou dérange le nid en a avisé par écrit le ministre un nombre de mois correspondant à celui prévu à la colonne 3 du tableau applicable de cette annexe en regard de cette espèce, avant d’y procéder, et
    2. le nid n’a pas été utilisé par un oiseau migrateur depuis la réception de l’avis par le ministre.

Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1036)

Paragraphe 3 (2) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit

  1. de déranger, de détruire ou de prendre des nids d’oiseaux migrateurs, ou
  2. d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou le cadavre, la peau, le nid ou l’oeuf d’un oiseau migrateur

si ce n’est en vertu d’un permis délivré à cette fin.

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