Couleuvre à queue fine (Contia tenuis) dans la réserve de parc national des Îles-Gulf du Canada : déclaration de protection légale de l’habitat essentiel
Titre officiel : Déclaration de protection légale de l’habitat essentiel de la couleuvre à queue fine (Contia tenuis) dans la réserve de parc national des Îles-Gulf du Canada
La présente déclaration énonce comment l’habitat essentiel de la couleuvre à queue fine (Contia tenuis) est protégé légalement sur le territoire domanial de la réserve de parc national des Îles-Gulf du Canada. Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada formule la déclaration en vertu de l’alinéa 58(5)(b) de la Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29 (LEP). Tous les articles de loi auxquels la déclaration fait référence sont reproduits dans leur intégralité à l’annexe I ci-jointe.
L’habitat essentiel de la couleuvre à queue fine a été défini dans le Programme de rétablissement de la couleuvre à queue fine (Contia tenuis) au Canada et affiché dans le Registre public des espèces en péril. Veuillez consulter le programme de rétablissement pour obtenir une description détaillée des caractéristiques biologiques de cette espèce et de son habitat essentiel ainsi que pour consulter des exemples d’activités susceptibles d’entraîner la destruction de cet habitat essentiel.
La réserve de parc national des Îles-Gulf du Canada est une réserve de parc national inscrites à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32 (LPNC), laquelle s’applique aux réserves de parc national (paragraphe 2(1) et article 39). Aux termes du paragraphe 6(4) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31, l’Agence Parcs Canada est chargée d’assurer et de contrôler l’application de la LPNC.
La LPNC protège l’habitat essentiel de la couleuvre à queue fine en vertu des dispositions suivantes :
- le paragraphe 8(2) de la LPNC statut que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité pour tous les aspects de la gestion des parcs;
- le paragraphe 2(1) de la LPNC définit l’intégrité écologique comme « l’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques », ce qui comprend donc les espèces en péril et leur habitat;
- l’article 7 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78- 213, imposent des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc;
- l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, interdit à quiconque d’enlever, de mutiler, d’endommager ou de détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes, sauf sur permis délivré aux termes du Règlement général et conformément au paragraphe 8(2) de la LPNC. Conformément à l’article 74 de la LEP, les permis délivrés aux termes de l’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux doivent respecter les conditions préalables prévues à l’article 73 de la LEP pour toute activité susceptible de contrevenir aux articles 32, 33 et 58 de la LEP;
- l’article 17 du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, interdit à quiconque d’obstruer ou de détourner toute étendue d’eau, sans un permis délivré par le directeur;
- Le paragraphe 32(1) du Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213, interdit de faire du bruit de nature excessive et d’agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc ;
- L’article 3 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1126, interdit à quiconque de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route ou sous réserve de l’obtention d’un permis pour une période spécifiée et dans un endroit déterminé;
- l’article 41 du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1126, dispose qu’il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc;
- le paragraphe 3(1) du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux, DORS/80-127, interdit de camper, de garer un véhicule de camping et de résider sur une terre publique dans une réserve de parc ou d’autrement l’utiliser de manière non autorisée aux termes du Règlement sur le camping;
- l’article 8 du Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada, DORS/80-217, interdit à quiconque de déposer des ordures dans un parc à des endroits autres que ceux désignés;
- le paragraphe 4(1) du Règlement sur la faune des parcs nationaux, DORS/81-401, interdit de déranger ou de détruire les nids, repaires, tanières ou abris ou barrages de castors qui se trouvent dans un parc.
Les mesures de protection énumérées ci-dessus fournissent une protection contre les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat essentiel comme décrit dans la section 2.3 de partie 1 du programme de rétablissement de la couleuvre à queue fine (Contia tenuis) au Canada.
Annexe I
Loi sur l’Agence Parcs Canada, L.C. 1998, ch. 31
Paragraphe 6 (4) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois figurant à la partie 1 de l’annexe et des règlements pris en vertu de celles-ci, ainsi que des règlements figurant à la partie 2 de l’annexe.
Loi sur les parcs nationaux du Canada, L.C. 2000, ch. 32
Paragraphe 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- « réserve »
- Réserve à vocation de parc national du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2.
- « intégrité écologique »
- L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.
Paragraphe 8 (2) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion des parcs.
Article 39 Sous réserve des articles 40 et 41, la présente loi s’applique aux réserves comme s’il s’agissait de parcs.
Règlement général sur les parcs nationaux, DORS/78-213
Article 7. (1) Le directeur du parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, imposer des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc.
(2) Le directeur du parc doit afficher un avis des restrictions ou des interdictions imposées selon le paragraphe (1), dans les bureaux des gardiens de parc et les bureaux d’information du parc, ou aux entrées du parc.
(3) L’avis visé au paragraphe (2) doit contenir
- une description de l’activité ou des installations auxquelles s’applique la restriction ou l’interdiction;
- l’étendue de la restriction imposée à une activité ou à des installations;
- une description de la zone où les déplacements sont restreints ou interdits; et
- une carte de la zone où les déplacements sont restreints ou interdits, si celle-ci n’englobe pas la superficie entière du parc.
(4) Il est interdit d’exercer une activité, d’utiliser des installations ou d’entrer et de se déplacer dans une zone auxquelles s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), à moins de ne posséder un permis délivré en vertu du paragraphe
(5) Le directeur du parc peut, relativement à une activité, à des installations ou à des déplacements auxquels s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), délivrer un permis à la personne qui en fait la demande, l’autorisant, aux conditions qui y sont spécifiées par le directeur du parc,
- à exercer l’activité ou à utiliser les installations en cause ; ou
- à entrer et à se déplacer dans la zone visée
(6) Le directeur du parc peut, pour les besoins de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc, suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (5).
Article 10 Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.
Article 17 Il est interdit d’obstruer ou de détourner, par utilisation d’un tuyau ou d’autre manière, toute étendue d’eau, sans un permis délivré par le directeur.
Paragraphe 32 (1). Il est interdit dans un parc
- (a) de faire du bruit de nature excessive ;
- (c) d’agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc.
Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux, C.R.C., ch. 1126
Paragraphe 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de faire circuler un véhicule dans un parc, sauf sur une route.
(2) Un directeur de parc peut délivrer un permis pour une période spécifiée et autorisant une personne à faire circuler le véhicule automobile désigné dans le permis, dans un sentier, un endroit ou une zone déterminés, dans les limites du parc.
Article 41. (1) Il est interdit de conduire dans un parc un véhicule circulant sur la neige, à moins
- d’avoir la permission écrite du directeur de parc;
- que ledit véhicule ne fasse l’objet d’un permis et ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province où se trouve le parc;
- de le faire circuler aux conditions et dans les zones que le directeur de parc peut spécifier; et
- que le conducteur et chaque passager à bord du véhicule ne portent l’équipement exigé par les lois de la province où se trouve le parc, pour l’utilisation d’un tel véhicule.
(2) Il est interdit de conduire un véhicule tout terrain dans un parc sauf pour des besoins d’ordre administratif concernant le parc et après avoir obtenu la permission du directeur de parc.
Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada, DORS/80-127
Article 3 (1) Il est interdit de camper, de garer un véhicule de camping et de résider sur une terre publique, dans un parc ou d’autrement l’utiliser sans
- (a) être titulaire d’un permis valide;
- (b) être membre d’un groupe possédant un permis.
Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada, DORS/80-217
Article 8 Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de déposer des ordures dans un parc à des endroits, heures et conditions autres que ceux que peut fixer le directeur.
Règlement sur la faune des parcs nationaux, DORS/81-401
Article 4 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit
- (a) de chasser, de déranger, de garder en captivité ou de détruire des animaux sauvages d’un parc ou de les enlever.
- (b) d’avoir en sa possession tout animal sauvage dans les parcs nationaux des Îles-du-Saint-Laurent, des Îles-de-la-Baie-Georgienne et de la Mauricie ou dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan;
- (c) dans les parcs autres que ceux visés à l’alinéa (b) ou à l’extérieur d’un parc, d’avoir en sa possession des animaux sauvages tués dans un parc ou en provenant, à moins de remplir les conditions précisées au paragraphe (4);
- (e) de déranger ou de détruire les nids, repaires, tanières ou abris ou barrages de castors qui se trouvent dans un parc ;
- (f) de toucher ou de nourrir les animaux sauvages dans un parc, ou de les attirer en leur tendant ou en disposant des appelants ou autres artifices du même ordre, ainsi que des aliments ou des appâts de tous genres;
- (g) d’introduire et de mettre en liberté de la faune exotique dans un parc.
Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, ch. 29
Paragraphe 58 (5) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, le ministre compétent est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, à l’égard de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui ne se trouve pas dans un lieu visé au paragraphe (2),
- (a) de prendre l’arrêté visé au paragraphe (4), si l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci ne sont pas protégés légalement par des dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l’article 11;
- (b) s’il ne prend pas l’arrêté, de mettre dans le registre une déclaration énonçant comment l’habitat essentiel ou la partie de celui-ci sont protégés légalement.